Tradition Catholique (Sede Vacante)
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 Usure proscrite par l'Église?

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Tonino
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MessageSujet: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyJeu 11 Juin - 23:47

Bonsoir!

Une question simple mais qui je pense est tres importante:

l'usure est elle oui ou non proscrite par l'Église?

J'ai essayé de me documenter mais, il est vrai que ce n'est pas tres clair.

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyVen 12 Juin - 0:21



j'ai trouvé ceci:

Citation :
catéchisme Saint Pie X:

446 En quoi consiste l'usure ?

L'usure consiste à exiger, sans titre légitime, un intérêt illicite pour une somme prêtée, en abusant du besoin et de l'ignorance d'autrui.

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/emw.htm  

Citation :
Encyclique "Vix pervenit" aux évêques d'Italie, 1er novembre 1745.
Usure

http://www.catho.org/9.php?d=bwy

2546
(Par. 3) 1. (Le concept d'usure) Le péché appelé péché d'usure, et dont le lieu propre est le contrat de prêt, consiste dans le fait que quelqu'un veut qu'en vertu d'un prêt lui-même - qui de par sa nature demande qu'il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu - il soit rendu davantage que ce qui a été reçu, et qu'il est affirmé par conséquent qu'en raison du prêt lui-même il est dû un gain allant au-delà du capital (prêté). Pour cette raison, tout gain qui dépasse le capital (prêté) est illicite et usuraire.

2547
2. Pour être lavé de cette souillure on ne pourra pas recourir non plus au fait que ce gain n'est pas excessif et inconsidéré mais modeste, qu'il n'est pas grand mais petit, ni au fait que celui dont on exige ce gain pour la seule raison du prêt n'est pas pauvre mais riche, et qu'il ne laissera par la somme prêtée inactive mais l'utilisera de la façon la plus utile pour augmenter sa fortune, acheter de 'nouveaux domaines, ou se livrer à un négoce fructueux.
Est convaincu en effet d'agir contre la loi du prêt - laquelle consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu - celui qui, une fois posée cette égalité, ne craint pas d'exiger davantage de quelqu'un en vertu de ce prêt lui-même, pour lequel il suffit déjà qu'il y ait égalité ; et c'est pourquoi s'il a reçu (quelque chose), il sera tenu à restitution en vertu de l'obligation de cette justice qu'on appelle commutative, et à laquelle il appartient d'assurer de façon intangible l'égalité de chacun dans les contrats humains, et de la rétablir strictement lorsqu'elle n'a pas été observée.

2548
3. Par là il n'est aucunement nié pour autant qu'à l'occasion d'autres titres, comme on dit, pourront se trouver adjoints au contrat de prêt : des titres qui ne sont pas inhérents et intrinsèques à ce qu'est communément la nature du prêt lui-même, mais dont il résulte une raison tout à fait juste et légitime d'exiger de façon régulière plus que le capital dû sur la base du prêt.
De même il n'est pas nié que quelqu'un pourra souvent investir et utiliser son argent de façon régulière par d'autres contrats, distincts de par leur nature du contrat de prêt, soit pour obtenir des revenus annuels, soit aussi pour faire un commerce ou des affaires licites, et en percevoir des gains honorables.

2549
4. Il est certain que, si dans les contrats divers de cette force l'égalité de chacun n'est pas assurée, tout ce qui est reçu au-delà de ce qui est juste relève sinon de l'usure (puisque tout prêt, aussi bien couvert que caché fait défaut), du moins d'une autre injustice véritable, laquelle implique également l'obligation de restitution ; néanmoins, si tout est fait de façon régulière et est pesé sur la balance de la justice, il n'est pas douteux que les diverses manières de procéder qui sont licites dans ces contrats suffisent à assurer et à animer les rapports de commerce entre les hommes ainsi que les affaires fructueuses elles-mêmes, en vue du profit de tous. Que les chrétiens se gardent de penser dans leur coeur que l'usure ou d'autres injustices indues de cette sorte permettraient que fleurisse un commerce riche en profit, puisque au contraire nous apprenons de la Parole divine elle-même que "la justice élève un peuple, mais que le péché rend les peuples misérables" Pr 14,34.

2550
5. Il faut cependant considérer avec attention qu'il serait faux et téméraire de penser qu'on peut toujours trouver et avoir sous la main soit d'autres titres légitimes en même temps que le prêt, soit encore, indépendamment du prêt, d'autres contrats justes, de sorte que moyennant ces titres et ces contrats, chaque fois qu'on prêtera à quelqu'un de l'argent, du gain, ou toute autre chose de cette sorte, il serait toujours permis également de recevoir un surcroît modéré allant au-delà de la totalité et de l'intégrité du capital (prêté).
Si quelqu'un pense de cette manière, il entre en conflit, sans aucun doute, non seulement avec les enseignements divins et le jugement de l'Eglise catholique relatif à l'usure, mais également avec le sens commun et la raison naturelle. En effet ceci au moins ne peut échapper à personne : que dans beaucoup de circonstances l'homme est tenu d'aider un autre par un prêt simple et nu, puisque le Christ, le Seigneur, l'enseigne lui-même: "Si quelqu'un veut emprunter auprès de toi, ne te dérobe pas" Mt 5,42, et que de même, dans de nombreuses circonstances il ne peut y avoir d'autre contrat véritable et juste en dehors du seul prêt.
Si quelqu'un, par conséquent, désire une règle pour sa conscience, il lui faut examiner d'abord s'il existe véritablement un autre titre en même temps que le prêt, ou s'il existe véritablement un autre contrat juste que le contrat de prêt, en vertu duquel il pourra rechercher un gain en étant exempt et libre de toute souillure.

Citation :
Réponse du pape à l'évêque de Rennes, 18 août 1830.

Usure

http://www.catho.org/9.php?d=bw1#ekm

2722
Exposé : (Les confesseurs sont en désaccord) au sujet du gain perçu à partir de l'argent prêté à des gens d'affaires pour qu'ils en tirent profit. Le sens de l'encyclique Vix pervenit (voir 2546-2550 ) fait l'objet de vives discussions. Des deux côtés, des raisons sont mises en avant à l'appui de la position qu'on tient : favorable ou opposée à un gain de cette sorte. D'où des querelles, des dissensions, des refus des sacrements pour la plupart des gens d'affaires qui cherchent à s'enrichir de cette manière, et d'innombrables dommages pour les âmes.

2723
Pour prévenir les dommages pour les âmes, certains confesseurs estiment pouvoir tenir une voie médiane entre les deux positions. Lorsque quelqu'un les consulte au sujet d'un gain de cette sorte, ils cherchent à l'en détourner. Si le pénitent persévère dans l'intention de prêter de l'argent à des gens d'affaires et objecte que la position qui est en faveur d'un tel prêt a de nombreux patronages, et que de surcroît elle n'a pas été condamnée par le Saint- Siège qui, pas une seule fois, n'a été consulté à ce sujet, dans ce cas les confesseurs demandent que le pénitent promette qu'il se soumettra avec une obéissance filiale au jugement du souverain pontife s'il se prononce, quel qu'il soit, et s'ils obtiennent cette promesse, ils ne refusent pas l'absolution, même lorsqu'ils considèrent la position opposée à un tel prêt comme plus probable.
Si le pénitent ne confesse rien au sujet d'un gain ayant son origine dans un tel prêt et semble être de bonne foi, ces confesseurs, même s'ils savent par ailleurs qu'un tel gain a été perçu et continue de l'être, lui donnent l'absolution sans l'avoir interrogé à ce sujet lorsqu'ils craignent que le Pénitent, s'il était averti d'avoir à restituer ce gain ou d'y renoncer, refuserait de le faire.

2724
Questions : 1. Peut-il (l'évêque) approuver la façon de faire de ces derniers confesseurs?
2. Lorsque d'autres confesseurs, plus rigoureux, viennent à lui pour lui demander conseil, peut-il les exhorter à suivre la façon de faire des premiers jusqu'à ce que le Saint-Siège émette un jugement explicite en cette matière?
Réponse du souverain pontife : Pour 1: ils ne doivent pas être inquiétés. - Pour 2 : Il est répondu sous 1.

Citation :
La doctrine de l’Eglise sur l’argent

http://www.salve-regina.com/Chretiente/L_argent.htm

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Dernière édition par admin le Ven 26 Juil - 15:09, édité 1 fois
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Tonino
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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyVen 12 Juin - 11:09

Merci beaucoup

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyLun 29 Juin - 1:19

L’ACHAT ET LA VENTE À PAIEMENT DIFFÉRÉ

Saint Thomas d’Aquin




Citation :
De emptione et venditione ad tempus

(Œuvre authentique)

Editions Louis Vivès, 1857

Traduction reprise et corrigée par Georges Comeau en 2008



Édition numérique, http://docteurangelique.free.fr, 2008

Les œuvres complètes de saint Thomas d’Aquin



Citation :
Prologue — [Adresse] 1

Chapitre 1 — [L’interdit de l’usure] 1

Chapitre 2 — [Réponse] 2

Chapitre 3 — [Autre cas] 2

Chapitre 4 — [Dernier cas]

Chapitre 1 — [L’interdit de l’usure]

(1) J’ai reçu votre lettre relativement à certains cas au sujet desquels vous vouliez avoir mon avis et celui du magistrat élu de Capoue. À ce sujet, après en avoir discuté avec lui ainsi qu’avec Monseigneur le cardinal Hugues, voici ce que je crois devoir répondre au premier cas. En supposant que cet usage de différer le paiement de trois mois, comme dans le cas proposé, soit pour l’avantage commun des marchands, comme pour l’expédition des marchandises, et non en vue d’une fraude usuraire, je pense qu’il faut faire une distinction. Ou le vendeur vend sa marchandise à cete échéance plus cher que le juste prix en raison de l’attente de son argent, ou il la vend au juste prix.

Dans le premier cas il n’y a pas de doute que c’est un contrat usuraire, puisqu’un prix est imposé pour l’attente; et ce ne serait pas non plus une excuse, si le second vendeur n’était que le commis du premier, parce qu’il n’est permis en aucune façon d’augmenter une somme en raison de l’attente du paiement. Dans le second cas, il n’y a pas d’usure. Il n’y a rien à redire non plus si le vendeur cède sa marchandise à meilleur compte s’il est immédiatement payé, ce qui peut se voir par analogie avec d’autres dettes.

En effet, si une somme est due à une date déterminée, il peut arriver que le créancier accorde une remise parce qu’il est payé plus tôt ; dans ce cas, il est tout à fait innocent du péché d’usure, car, quoiqu’il y ait usure à recevoir plus que la somme due en raison du temps écoulé, il n’y a pas usure à recevoir moins que la somme due pour être plus tôt payé, surtout de la part de celui qui reçoit moins, quoique, de la part de celui qui donne moins en payant plus vite, il semble y avoir une forme d’usure, puisqu’il vend le temps. C’est pourquoi, dans le cas proposé, il y aurait plus à craindre d’être usurier pour l’acheteur qui, en payant trois mois plus tôt, paie des tissus moins cher que le juste prix, que pour le vendeur qui reçoit moins pour être payé plus tôt.

Chapitre 2 — [Réponse]

(2) La réponse à donner au second cas s’ensuit de façon évidente. Si les marchands toscans qui rapportent des tissus de la foire de Lagny les vendent plus cher que le prix courant du marché parce qu’ils attendent leur argent jusqu’à Pâques, il n’y a pas de doute qu’il y a usure. Mais s’ils ne vendent pas les tissus plus cher qu’ils ne valent, même s’ils les vendent plus cher que s’ils leur étaient payés immédiatement, il n’y a pas usure.

Chapitre 3 — [Autre cas]

(3) La réponse doit être semblable pour le troisième cas : ceux qui reçoivent de l’argent avec capital et intérêts, s’ils veulent prélever ces intérêts en vendant leurs tissus plus qu’ils ne valent en raison de l’attente mentionnée, il n’y a pas de doute qu’il y a usure, puisque évidemment ils vendent le temps. Ils n’en sont pas disculpés du fait qu’ils veulent s’indemniser, parce que nul ne peut s’indemniser en péchant mortellement. Quoiqu’il leur soit permis de récupérer, pendant la vente, d’autres frais légitimes engagés par exemple pour le transport des tissus, ils ne peuvent cependant recouvrer les paiements d’intérêts qu’ils ont faits, parce que c’était un don injuste, d’autant plus qu’ils ont péché en payant ces intérêts du fait qu’ils ont procuré aux usuriers une occasion de péché; d’autre part, la nécessité qu’ils allèguent de vivre plus honorablement et d’étendre leur commerce n’est pas suffisante pour les exempter de ce péché. De façon semblable, il est évident qu’on ne peut pas récupérer, en vendant ses tissus, des frais engagés sottement et imprudemment.

Chapitre 4 — [Dernier cas]

(4) Cela montre également avec évidence la solution du quatrième cas. Car celui qui, devant faire un paiement à une époque fixée, paye avant ce terme afin d’obtenir une remise sur ce qu’il doit, est coupable d’usure, parce qu’évidemment il vend le temps du paiement anticipé, et il est donc tenu de restituer. Il ne peut pas alléguer pour excuse qu’il se gêne pour payer avant le terme, ou qu’il le fait sur l’invitation d’un autre, parce que cette raison excuserait tous les usuriers. Sur ces cas, tel est mon avis ferme et catégorique, ainsi que celui des personnes mentionnées, le magistrat de Capoue et et le cardinal Hugues. Adieu.

source:

http://docteurangelique.free.fr/index.html

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyJeu 16 Juil - 18:06

Saint Thomas d'Aquin, Questions Quodlibétiques

Deuxièmement : il semble qu’on soit obligé de rendre tout ce qu’on a gagné à partir d’argent acquis par usure.


En effet, l’Apôtre dit, Rm 11, 16 : Si la racine est sainte, la branche aussi [l’est]. La même chose vaut donc en sens contraire : si la racine est infectée, les branches [le sont aussi]. Or, la racine de ce gain sera infectée et usuraire. Le tout est donc infecté et usuraire. Il ne lui est donc pas permis de conserver ce gain.

Cependant, chacun peut légitimement conserver ce qu’il a légitimement acquis. Or, ce qui est acquis à partir d’un argent usuraire est parfois acquis légitimement. Cela peut donc être légitimement conservé.

Réponse. La vérité sur cette question pourra apparaître si l’on examine la raison pour laquelle accepter l’usure est péché. En effet, cela n’est pas péché uniquement parce que cela est défendu, mais parce que cela est contre la raison naturelle, comme le dit aussi le Philosophe dans Politique, I.

Pour le montrer, il faut observer que, parmi les choses qui sont à l’usage de l’homme, il en existe dont l’usage n’entraîne pas la disparition de la chose elle-même et, s’il arrive que la chose soit détériorée ou disparaisse par l’usage, cela est accidentel, comme c’est le cas d’une maison, d’un vêtement, d’un cheval, d’un livre et de choses de ce genre. En effet, on ne détruit pas un livre en l’utilisant, et on ne détruit pas une maison en l’utilisant. Pour ces choses, autre est le fait de donner l’usage de la chose, et autre est le fait de donner la substance de la chose. Pour cette raison, lorsque par contrat l’usage d’une telle chose est accordé à un autre, le droit de propriété sur la chose n’est pas cédé pour autant. Pour cette raison aussi, le droit d’usage d’une telle chose peut être vendu, alors que le droit de propriété continue d’appartenir à son maître, comme cela est clair dans le bail et la location, qui sont des contrats légitimes. — Mais il existe des choses dont l’usage n’est rien d’autre que leur disparition, comme l’argent que nous utilisons en le dépensant, le vin que nous utilisons en le buvant, et ainsi de suite pour les autres choses de ce genre, pour lesquelles utiliser la chose n’est rien d’autre que la consommer. Et, pour ces choses, lorsque l’usage en est accordé par contrat, la propriété de la chose est aussi cédée. Ainsi donc, parce que l’usage de la chose n’est pas séparable de la chose elle-même, quiconque vend l’usage de telles choses en retenant en sa faveur l’obligation d’en rendre une part vend clairement la même chose deux fois, ce qui est contraire à la justice naturelle. C’est pourquoi exiger l’usure est injuste en soi.

On est donc obligé de restituer ce qu’on reçoit en plus de sa part parce qu’on le reçoit injustement, et, par conséquent, l’intérêt est condamnable. Mais, puisque l’usage de l’argent acquis par usure même n’est rien d’autre que sa substance, pour la raison déjà donnée, il est clair que, du fait qu’on rend l’argent usuraire, on n’est pas tenu de rendre quoi que ce soit de l’usage de cet argent. Mais on serait tenu de rendre ce qu’on aurait gagné par la maison d’un autre, le cheval ou quelque chose de ce genre, même après avoir rendu les choses de ce genre, car, pour ces choses, la chose et l’usage de la chose s’additionnent.

À ce qui est objecté en sens contraire, il faut répondre que l’argent acquis par usure ne joue pas le rôle de racine du gain qui est fait à partir de lui, mais seulement celui de matière. En effet, la racine a la puissance d’une cause active pour autant qu’elle fournit l’alimentation à toute la plante. Ainsi, dans les actes humains, la volonté et l’intention sont comparées à la racine à cause de laquelle, si elle est mauvaise, l’action sera mauvaise. Mais cela n’est pas nécessaire pour ce qui joue le rôle de matière : en effet, quelqu’un peut parfois bien utiliser quelque chose de mauvais.

source:

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyJeu 16 Juil - 18:18

suite...

[Sur la fonction des prédicateurs]

Troisièmement : est-il permis à des prédicateurs de recevoir des aumônes de la part d’usuriers ?

Il semble que non.

1 Co 9, 11 : Si nous semons chez vous des choses spirituelles, etc.

De plus, le droit naturel comporte que l’homme vive de son travail : L’ouvrier mérite son salaire, etc. (1 Tm 5, 18). En effet, cela a été concédé à l’homme par le créateur : Dans la sueur, etc. (Si 3, 19).

Cependant, les usuriers ne possèdent rien qui n’appartienne à un autre.

Réponse. À parler généralement, on ne peut pas faire l’aumône à partir du vol, de l’usure et des choses de ce genre. Is 61, 8 : Je hais l’holocauste qui provient du vol.

Cependant, dans un cas particulier, il est permis aux prédicateurs qui prêchent à des ususriers et les avertissent de restituer d’en recevoir : c’est là une raison.

Autre raison : quand ils n’ont rien d’autre pour vivre, car «en cas d’extrême nécessité, tout est commun», et il est permis à tous de recevoir pour vivre et selon leurs besoins.

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyLun 4 Jan - 20:19

Citation :
Il ne prête point son argent à usure, et il n’accepte pas de présent contre l’innocent : Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais.

Psaume; XV, 6

Citation :
s’il ne prête pas à usure et ne prend pas d’intérêt ; (..) celui-là est juste ; il vivra --oracle du Seigneur Yahweh.

Ezechiel; XVIII, 8-9

Citation :
Tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent, ni pour vivres, ni pour aucune chose qui se prête à intérêt.

Deutéronome; XXIII, 19

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyVen 20 Jan - 2:56

Citation :
Saint Jean Chrysostome : (sur S. Matth.5; 42)) Le Christ nous fait donc un
devoir de prêter, mais sans condition d’usure, car celui qui prête à cette
condition ne donne pas ce qui est à lui; il prend ce qui ne lui appartient
pas; il brise un des liens de l’emprunteur, pour le charger d’un plus grand
nombre de chaînes; s’il donne, ce n’est point par un principe de justice
divine, c’est dans une pensée toute d’intérêt personnel. L’argent qu’on prête
à usure est semblable à la morsure d’un aspic, de même que le venin de
l’aspic répand secrètement la corruption dans tous les membres, ainsi l’usure
fait de tous les biens autant de dettes.

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptySam 15 Juin - 21:55

R.P. Adrien Cance, Le Code de Droit Canonique, Commentaire succinct et pratique a écrit:

298    DES BIENS TEMPORELS DE L'ÉGLISE

201. — 7. Prêt à intérêt.

— a) Le prêt de consommation ou simple prêt est un contrat réel par lequel l'une des parties livre à l'autre une chose consomptible par le premier usage qui devient la propriété de l'emprunteur, à la charge pour ce dernier d'en rendre une autre de même genre et de même quantité ; s'il est expressément stipulé que le preneur devra payer des intérêts le contrat prend le nom de prêt à intérêt.

— b) Il n'est pas permis, conformément à la doctrine traditionnelle de l'Eglise2, de percevoir un bénéfice en raison du contrat lui-même de prêt de consommation, nihil lucri ratione ipsius contractas percipi potest (c. 1453) ; mais dans le prêt d'une chose fongible, il n'est pas en soi illicite de convenir d'un intérêt légal à moins qu'il ne soit certainement exagéré, ou même d'un intérêt supérieur au taux légal, s'il y a un titre juste et proportionné (c. 1453).

1. Si le rachat des prestations dues par l'emphytéote est fait en titres publics (ex. titres de rente sur l'Etat ou établissements publics), les titres ne peuvent être acceptés pour leur valeur nominale, si elle est supérieure à la valeur réelle, quoique le revenu annuel des titres soit équivalent au montant annuel des prestations à racheter. Il en a été ainsi décidé par la C. du Concile, le 15 janvier 1923 (Romana et aliarum; A.A.S., 1923, p. 513 s.) et cette décision s'applique aussi à celui qui doit acquitter un legs pieux, ou est débiteur d'une rente ou autres prestations périodiques en faveur d'une personne morale ecclésiastique.
   
2. Le prêt à intérêt sévissait dans le monde gréco-romain : il lui fallait de 12% à 60% par an. Les Pères de l'Eglise le combattirent, et il fut interdit et condamné par plusieurs conciles (de Nicée, 325 ; 3e C. de Latran, 1179; 4e de Latran, 1215; 2e de Lyon, 1274; de Vienne, 1311). Mais les Juifs continuèrent d'exercer l'usure vis-à-vis des chrétiens restés pour eux des étrangers, conformément à la permission donnée par l'Ancien Testament.

Saint Thomas, distinguant les choses fongibles qui se détruisent par l'usage, et les choses « non fongibles » (une maison, un outil) dont on peut séparer la propriété et l'emploi, et s'appuyant sur le principe qu'on ne peut pas demander un intérêt pour l'usage d'un objet dont on n'est pas propriétaire, conclut que lorsqu'on prête de l'argent (chose fongible) on ne peut exiger un intérêt parce qu'en le prêtant on en cède la propriété, qui est inséparable de l'usage.

Cependant saint Thomas admet que l'on pourrait exiger plus que la somme d'argent prêtée dans deux cas : celui où le prêteur conserverait la propriété de son argent par un contrat d'association (2a 2ae, q. 78, art. 2, ad 5̊) et celui dans lequel le prêteur subit un dommage positif et direct en raison même du prêt (germe de qu'on appellera plus tard le lucrum cessans : cessation d'un bénéfice ; le damnum emergens : préjudice subi ; periculum sortis, risque de perdre le prêt).

Après la transformation économique qui suivit le moyen âge et qui donna lieu à de multiples contrats par lesquels la morale chrétienne risquait d'être violée, Benoît XIV (Encycl. Vix pervenit, 1er nov. 1745) exposa de nouveau la doctrine traditionnelle de l'Eglise. « L'usure, disait-il, consiste en ce qu'un prêteur, s'autorisant du prêt lui-même, dont la nature requiert l'égalité entre le reçu et le rendu, exige plus qu'il n'a été reçu et soutient qu'il a droit en plus du capital à quelque profit en raison même du prêt. ».

« Mais, ajoutait le pape, il peut quelquefois se rencontrer dans le contrat de prêt certains autres titres qui ne sont pas du tout essentiels et intrinsèques à la nature même du contrat du prêt. Ces titres créent une raison très juste et très légitime d'exiger, suivant les formalités ordinaires, quelque chose en plus de l'argent dû à cause du prêt ».

Ces titres sont le lucrum cessans, le damnum emergens, le periculum sortis, signalés plus haut. Il ne semble pas que la loi civile reconnaissant l'intérêt dit légal soit un nouveau titre ajouté aux trois premiers ; elle suppose seulement l'existence habituelle des autres titres extrinsèques, quoique, d'après Benoit XIV, il restera toujours de nombreux cas où l'homme est tenu de secourir son prochain par le prêt pur et simple.

Depuis lors cette doctrine a prévalu sans contestation dans l'enseignement des théologiens et dans la pratique des Congrégations et a été « canonisée » par le Code (c. 1543,1).

En conséquence un intérêt légal peut être ordinairement perçu dans les trois cas suivants, c.-à-d. dans la plupart des cas :

1° Quand le prêt entraine un dommage pour le prêteur (damnum emergens).
2° Quand le prêteur est privé par le prêt d'un bénéfice certain qu'il aurait réalisé avec son argent s'il l'avait gardé (lucrum cessans).
3° Quand le prêteur risque de ne pas être remboursé du capital qu'il a prêté (periculum sortis).

Ces titres sont dits extrinsèques, extérieurs au contrat.

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptySam 15 Juin - 21:56

Raoul Naz, Traité de droit canonique, Livre III, can. 1154-1551 a écrit:
Le prêt de consommation consiste à remettre à l’emprunteur une chose dont il peut disposer, à charge d’en rendre une semblable en quantité et en qualité (art. 1892 du Code civ.).
Le can. 1543 maintient le principe que le prêt de consommation est un contrat essentiellement gratuit. L’emprunteur n’est obligé qu’à rendre la somme empruntée et pas davantage. L’Eglise a d’abord blâmé toute stipulation d’intérêt. Puis de Constantin au IXème siècle, elle a interdit le prêt à intérêt aux clercs ; au début du IXème siècle, même aux laïques.
Les théologiens justifiaient le droit canon par trois arguments :
1° Le premier est formulé ainsi par S. Thomas : Lorsqu’on prête à quelqu’un de l’argent, il est évident qu’on lui en transfère la propriété, sans cela il n’en pourrait pas user. Par suite, réclamer un intérêt pour l’usage du dit objet, c’est vendre une chose qu’on ne possède plus, et par suite manquer à la justice dans le contrat (2)
2° L’emprunteur peut, par son travail, faire fructifier l’argent emprunté ; mais le prêteur, lui, ne travaille pas. L’autoriser à demander un intérêt à l’emprunteur, c’est l’autoriser, sans titre, à s’approprier une part des bénéfices de celui-ci, donc à le spolier.
3° Enfin, il faut observer qu’il y a, dans le contrat de prêt, une grande inégalité de situation entre les deux parties : l’emprunteur, qui a besoin d’argent, n’est pas complètement libre ; quand il consent, il ne consent pas volontairement ; il est à la merci du prêteur. Ainsi il se trouvera conduit à sa ruine par des clauses qu’il ne peut pas repousser.
Mais, s’il n’est pas permis de recevoir des intérêts en vertu du contrat de prêt, les théologiens admettent qu’on en peut recevoir à d’autres titres, dits extrinsèques ou extérieurs à ce contrat. Cette doctrine, reprise et précisée par Benoît XIV dans l’encyclique Vix pervenit, admet qu’il est permis de percevoir un intérêt modique dans les trois cas suivants :
1. Lorsqu’il y a damnum emergens, c’est-à-dire quand le fait de prêter entraîne un préjudice pour le prêteur. Il a le droit d’en être dédommagé.
2. Lorsqu’il y a lucrum cessans, c’est-à-dire lorsque le prêteur, par suite du prêt consenti, se trouve privé d’un bénéfice certain qu’il aurait pu réaliser avec son argent, s’il l’avait conservé en sa possession. A l’époque moderne, le lucrum cessans peut toujours être invoqué, mais il ne justifie pas toujours la perception d’un intérêt trop élevé.
3. Lorsqu’il y a periculum sortis, ou risque pour le prêteur de ne pas être remboursé du capital qu’il a prêté. Etant donné ces diverses exceptions, on peut dire que l’ancienne prohibition de l’usure, au sens primitif du mot, n’a plus guère aujourd’hui d’application (1).
Aussi, après avoir énoncé la prohibition de principe, le can. 1543 admet qu’un titre extrinsèque au contrat de prêt justifie la perception d’un intérêt. Encore faut-il que cet intérêt soit juste, comme l’est d’ordinaire l’intérêt légal qui est actuellement en France de 4%. Il est même permis de stipuler un intérêt plus élevé, pourvu qu’il reste juste, et il le sera s’il demeure proportionné au dommage subi, au gain perdu par le fait du prêt, ou au risque couru par le prêteur (2).
Il est bien entendu que ce n’est pas la loi qui fonde le droit à l’intérêt, c’est le titre extrinsèque. Elle se borne à constater ce droit et à l’évaluer.
Aux titres extrinsèques que nous avons énumérés, on peut ajouter la peine conventionnelle qui se ramène au titre du risque connu.


(1) E. Chénon, Le rôle social de l’Eglise, p. 255
(2) R. Genéstal, Le rôle des monastères comme établissements de crédit en Normandie du XIème à la fin du XIIIème siècle, Paris, 1901.


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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyVen 26 Juil - 14:20


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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyDim 28 Juil - 22:18

L'usure mène à la guerre.

Le Super mécanisme Concentrationnaire

(…)
"Mais parmi tous les mécanismes concentrationnaires, il en est un plus subtil et plus puissant, dont l'ignorance était quasi totale il y a trente ans (ndlr, écrit en 1950, donc en 1920). Aussi suis-je bien obligé de l'exposer en détail. C'est le mécanisme bancaire qui multiplie les méfaits de l'usure et du crédit. En effet, d'un côté, par l'addition des intérêts il double, puis quadruple toute dette en quinze puis trente ans, d'un autre côté, par le subterfuge du crédit et de la monnaie scripturale, il vampirise toutes les richesses mobilières et surtout immobilières d'une nation, puis du monde.

L'usure a toujours été interdite par le Droit canon romain, puis par le Coran. Le catéchisme du concile de Trente est formel: "Tout ce qu'on prend au delà de ce qu'on a donné est usure... c'est pourquoi le prophète Ezéchiel (18-17) dit que Celui-là sera juste qui n'aura rien pris au-delà de ce qu'il aura prêté . Et Notre Seigneur nous ordonne, dans Saint-Luc (6-35), de prêter sans en rien espérer. Ce péché a toujours été considéré, même par les païens, comme un crime très grave et très odieux" et le concile ajoute, "c'est ce qui fait dire à Ciceron que prêter à usure ou tuer un homme c'est la même chose. Et en effet, ceux qui prêtent à usure vendent deux fois une même chose, ou ils vendent ce qui n'est point".
Il faudrait bien peu connaître l'histoire des civilisations pour s'imaginer qu'il ne s'agit là que d'un principe de morale et non pas d'un principe fondamental de bonne organisation de la société civile... car il n'y a qu'une seule clé pour les Deux Royaumes (celui de la Terre et celui du Ciel).

La civilisation égyptienne a duré quelques cinq mille ans; elle ignorait la monnaie. Les diverses civilisations mésopotamiennes se sont effondrées les unes après les autres, au bout de quelques siècles, s'entre-déchirant, s'entre-détruisant. Elles connaissaient non seulement le trafic des lingots, mais l'usure, c'est-à-dire le "croît de l'argent" comme l'appelle le code d'Hammourabi. L'intérêt pouvait légalement atteindre 25% et montait jusqu'à 100 et 140%...
L'Encyclopaedia Britanica (article Money, édition de 1929) souligne que l'écroulement de la Grèce au VIème siècle comme l'effondrement de l'Empire romain sont également dus à l'usure. Ainsi que l'a montré G. Ferrero dans: la Grandeur et le déclin de Rome, Jules César fut brisé pour s'être montré incapable de résoudre "la gigantesque accumulation d'intérêts inaliénables qui avaient concentré toute la richesse en quelques mains, réduisant les petits propriétaires en esclavage".

Vous commencez à soupçonner pourquoi Cicéron est plus dur dans ses jugements que les Pères de l'Église!

Précisons que le mot usure ne s'applique pas au taux pratiqué mais au caractère du prêt (Il n'en est pas de même du mot : usurier. Cependant les auteurs anglais qualifient d'usure le prêt à la production de l'argent qui n'existe pas, de l'argent négatif). Le prêt de consommation est seul qualifié d'usure dans les textes canoniques, le prêt à la production n'est pas un prêt, mais un apport de capital à une entreprise dont l'activité fournit des bénéfices. Ce prêt à la production n'est-il pas licite? Oui, dans certaines limites du taux de l'intérêt, mais non quand celui-ci atteint 50% à 60%, tel est cependant le taux réel des avances bancaires modernes.

Pour le comprendre, il faut étudier la constitution et le développement de la Banque d'Angleterre, type du système bancaire moderne, né en pays protestant où l'usure avait été autorisée par Elisabeth.


En 1694, Guillaume d'Orange, devenu Guillaume III d'Angleterre, n'avait plus d'argent pour payer son armée. Ce Hollandais, dont le succès avait été financé par les banquiers protestants de son pays, va — juste retour des choses — être pris dans l'engrenage des usuriers anglo-hollandais. Un syndicat d'usuriers, dirigé par William Paterson, lui proposa la combinaison suivante: a) Le syndicat privé avancera au gouvernement un prêt en or de 1 200 000 livres, au taux de 6%, le capital et l'intérêt étant garantis par l'État et payés en or; b) en récompense, le syndicat privé a le droit de s'appeler Banque d'Angleterre; c) comme le syndicat se démunissait ainsi de tout son capital pour financer le prêt, il avait en échange (?) le droit d'émettre et de négocier des billets à ordre jusqu'à la concurrence des 1 200 000 livres prêtées en or, à l'Etat.

Jusque-là, seul l'Etat avait le droit régalien de battre monnaie, c'est lui qui aurait pû et dû émettre ces billets gagés sur l'or qu'il avait emprunté. Le syndicat, abusant de son titre de Banque d'Angleterre, fit imprimer des billets reconnus valables à Londres, puis dans tout le pays, sous caution morale du roi et matérielle du prêt en or. C'était génial, le public avait confiance en des papiers que la Banque — n'ayant plus de capital — était incapable de rembourser. Ainsi est né le crédit moderne en argent-papier, véritable contrefaçon du Credo.

Par cet abus de confiance envers le peuple anglais, doublé de haute trahison envers le roi, dit Thomas Robertson (1), le clan des usuriers doubla d'un trait de plume sa fortune. Elle fit même plus que doubler, puisqu'il touchait non seulement l'intérêt sur son prêt en or, mais l'intérêt sur les billets en papier qu'il se mit à prêter — le 6% sur le capital initial devenant du 12%, en huit ans il doublait à nouveau (2).

Ainsi la Banque avait créé une double dette, l'une du gouvernement — lequel, après tout, empochait l'or — l'autre du peuple anglais. L'endettement simultané du gouvernement et du peuple ne fera que croître sans cesse, le gouvernement faisant évidemment tout retomber sur le peuple par le système des impôts. Telle est l'origine de la Dette nationale anglaise, nulle avant Guillaume III et qui atteignait, en 1948, 24 milliards de livres. Le mécanisme comporte trois stades: usure, dette, impôts, dont 60% servent à payer les intérêts de la dette.
Guillaume III continua à emprunter à la Banque jusqu'à concurrence de 16 millions de livres-or. Et celle-ci émit la même somme en billets. Bien plus, comme les billets avaient cours au même titre que l'or, même à l'étranger, la Banque avança désormais au gouvernement du papier... cautionné par lui, et non plus en or. Le tour était joué. Il est évident qu'à ce moment-là le gouvernement aurait pu reprendre son droit régalien et décider d'imprimer lui-même, les billets; il n'aurait ainsi jamais eu d'intérêts à verser ni de dette nationale en boule de neige.

Au début, la banque n'émit des billets que jusqu'à concurrence de l'or prêté, et conserva une réserve-or destinée à couvrir les demandes de remboursement. Petit à petit, elle s'aperçut que les gens préféraient manier des billets plus légers que l'or, et qu'on pouvait émettre des billets en se contentant de garder une réserve de 10%.

Mises en goût par une opération aussi fructueuse, les banques se multiplièrent comme des champignons. Entre 1694 et 1830, on trouve dans les îles Britaniques 684 banques privées, émettant chacune ses propres billets.


En dehors de toute considération morale le prêt à la production suffit à déséquilibrer toute économie qui n'est pas purement agricole ou pastorale, c'est à dire la seule économie où le "croît biologique", don de Dieu, éternellement renouvelé, peur dépasser le "croît de l'argent" lorsque le taux est faible. L'industrie, elle, ne fait que transformer, et par l'extraction, épuiser.
Tout d'abord, c'est l'inflation. Il y a dix fois plus de signes monétaire légaux en 1836 qu'en 1694. Or cette monnaie-papier n'est pas seulement prêtée mais dépensée directement par les banques, qui jouent ainsi le rôle de commerçants. Elles peuvent ainsi faire marcher leur commerce, avec seulement 10% du capital réel, tandis que les industriels qui veulent lancer une usine ou constituer un stock empruntent aux banques, au taux de 6%, des billets qui ne représentent quasi rien et hypothèquent leurs moyens réels de production pour du vent. Cela explique le peu de faillites des banques et la vampirisation des industries et du commerce par les "banques d'affaires".

Toutefois, en 1836, le gouvernement britannique eut conscience du danger. Après une enquête secrète, le chancelier Robert Peel prit l'initiative du Bank Charter Act de 1844. Cette lois retira aux quelques 600 banques privées le droit d'émettre des billets en ne reconnaissant qu'à la -seule- Banque d'Angleterre, obligée cette fois d'avoir une couverture-or de 100% — ce qui dura jusqu'en 1914...— Aujourd'hui, la couverture n'est plus que symbolique.
Pauvre gouvernement! Les 600 banquiers se réunirent en un nouveau syndicat, le Joint Stock Banks- et -remplacèrent l'émission des billets interdits par l'émission de chèques facilitant l'avance bancaire, c'est à dire l'ouverture de crédit en compte courant. Ce n'était qu'une émission camouflée de billets, et d'autant plus avantageuse qu'elle allait servir principalement à enfler la production des gros emprunteurs et non à faciliter la consommation des petits, comme la monnaie légale.

C'était un nouveau coup de génie. Cette fois, ce n'est plus le roi qui cautionnera l'émission, ce sont les déposants, par suite d'une confusion habilement entretenue.


Le secret de la toute-puissance bancaire dans le monde entier, précise Robertson, réside dans le fait suivant: "Lorsqu'un individu dépose aujourd'hui 1 000 £ en espèces à la banque, celle-ci ne prête pas ces 1 000 £ à un autre client, mais les garde en réserve, et prête en avance bancaire, ou par chèque 9 000 £, c'est à dire neuf fois le montant du dépôt qu'elle a reçu". C'est le premier client qui constitue la réserve de 10%... alors que le bon public croit que toute Banque n'est qu'un intermédiaire qui avance l'argent mis chez elle en dépôt, soit 1 000 £ pour 1 000 £. C'est d'ailleurs ce qui est déclaré dans tous les traités orthodoxes, et qui était officiellement inscrit dans l' Encyclopaedia Britanica jusqu'en 1910; mais dans l'édition de 1929, vous lisez que "les banques prêtent en créant du crédit, elles créent leurs moyens de paiement ex nihilo" précise M. R. Hawtrey, secrétaire adjoint au Trésor.

En général, l'emprunteur a déposé des garanties. S'il ne peut rembourser son emprunt, la banque saisit les garanties et fait là un bénéfice absolu, pendant que l'emprunteur, lui, fait faillite. S'il rembourse, la banque touche 6% sur 9000 £, soit 54% sur les 1 000 £ qui lui avait été déposées jadis, joli bénéfice pour avoir fait un simple jeu d'écriture. L'opération est annulée, la somme inscrite est rentrée dans la colonne Avoir, elle annule le montant porté en sortie dans la colonne Doit. Les 9 000 £ se dissolvent dans le vent, d'où elles étaient venues!...
De là le pouvoir quasi magique des banques. Non seulement elles créent et détruisent de la monnaie, mais des affaires. Elles provoquent des booms, des crises artificielles, des périodes de suractivité ou de chômage, suivant que — comme une coquette — elles accordent ou non leurs faveurs, c'est-à-dire des crédits de compte courants. Elles sont maîtresses du "cycle du commerce". Leur pouvoir est invincible, quel que soit le parti qui triomphe temporairement. Elles concentrent progressivement tout entre leurs mains, sur la ruine des nations.


Lorsqu'en 1919, Vincent C. Vickers — gouverneur de la Banque d'Angleterre depuis 1910 — s'apercevra de cette destruction irrémédiable, il démissionnera et commencera à dénoncer cet engrenage implacable (3). Il en résultera l'Official Governmental Report on Finance and Industry, dit MacMillan Report (4), au Parlement anglais de 1931, puis le Canadian Government Report of the Committee on Banking and Commerce, de 1939 (5), qui confirmèrent tous ces faits et révélèrent que le mot: dépôt bancaire est une escroquerie verbale, il fait croire à un actif alors qu'il représente au contraire un passif, une dette des emprunteurs. Il faut lui substituer l'expression "crédit financier" ou mieux "argent négatif".
Avec ce système une banque peut tout acheter, tout faire passer entre ses mains, puisqu'elle peut doubler en deux ans non seulement son capital réel mais l'argent qu'on lui dépose. Elle réalise l'idéal concentrationnaire, n'ayant besoin ni de déplacer des hommes, ni de rassembler des machines, quelques traits de plume suffisent. C'est la reine des machines-en-papier! (ndlr, les ordinateurs)


Pas de concentration sans destruction
Le mécanisme moderne du Crédit, portant sur la production va conduire au même effondrement que la simple usure de l'antiquité, portant sur la consommation , car il ne possède plus d'autorégulation venant des signes monétaires légaux, de l'argent accumulé ou thésaurisé, de l'épargne.

Lorsque des consommateurs investissent leur épargne, tout d'abord, le taux d'intérêt réel reste limité, inférieur à 10% mais surtout, l'industrie qui emprunte ne peut se développer qu'en fonction de cette épargne, de ce surplus qui n'a pas été dépensé pour la consommation. À moins de fabriquer des objets superflus, cette industrie risque peu de surproduire, c'est-à-dire de produire au-delà des possibilités d'achat des consommateurs. Tandis que dans le cas du financement par les banques, qui émettent une monnaie scripturale anticipée , basée sur l'hypothèse de la vente des objets produits, les exploitations de la production s'enflent à une vitesse dépassant les pouvoirs d'achat réels qui sont désormais négligés et ignorés.
Il s'en suit une hystérie de la production qui offre l'alternative: chômage ou guerre pour la destruction des biens qui encombrent le marché.

Il y a donc deux financements possibles de caractères totalement opposés: l'un provenant de l'épargne, de l'argent en supplément et l'autre projeté par anticipation . Dans le premier cas, l'autorégulation doit venir de l'offre des capitaux existants, dans le second, de la demande en besoins primaires les plus certains.


Ainsi le financement bancaire — mis en lumière — est tout indiqué pour la construction et l'équipement immobilier profitant à l'ensemble du pays. Là où il n'y a point à craindre de surproduction, c'est vraiment la demande qui fixe l'émission. Ce sont les besoins en logements, en routes, en ponts, en hôpitaux, en écoles, en forêts, qui cette fois, deviennent les régulateurs de la monnaie scripturale anticipée, si dangereuse dans ses anticipations. Mais dans ce cas, seuls des offices régionaux — et non une banque de crédit centralisée (6) — permettraient d'avoir la confiance du public de la région et le contrôle effectif des besoins proches. Comme là, il s'agit de prêt de consommation et non plus de production, il ne peut plus être question d'intérêt. La Région ne peut être usurière. Le mécanisme bancaire, en tant que mécanisme , est utilisé sans compromission avec l'usure, il possède son autorégulation organique: la connaissance de la communauté dans ses besoins propres. C'est le seul cas où posant le Bien au départ, nous le récoltons à l'arrivée.


Lorsque s'ajoutent les méfaits de prêt à intérêt de taux scandaleux, de la monnaie scripturale non freinée par les besoins et de l'hystérie de la production, on dévale à roue libre vers la destruction obligatoire.
La ruine vient, d'une part de la Dette nationale et de ses intérêts reportés sur le peuple par l'impôt qui n'est plus "juste", ne répondant pas à un service rendu. Aussi se pose la question: faut-il rendre à César ce qui est à Mammon?

La ruine est augmentée par l'inflation qui déprécie les biens du travail et qui est telle qu'en juillet 1945, les banques réunies des îles Britanniques possédaient en caisse 600 millions de £ et avaient accepté environ 5 400 millions de £, soit neuf fois plus, en reconnaissances de dettes, prêts, avances, investissements. Ces 5 400 millions n'ayant aucune existence réelle ont été créés par les banques, à partir de rien, depuis 1844, au taux de 1 million par semaine (7).

Le système est très exactement satanique. L'homme ne peut rien créer ex-nihilo. L'argent-négatif ou dette peut, et doit, être détruit par un jeu d'écritures sur le grand Livre: la colonne Avoir équilibrant la colonne Doit. Mais subsiste l'intérêt à payer, qui ne le peut être que grâce à une nouvelle création ex-nihilo d'argent-négatif et ainsi de suite... Il se produit une boule de neige de dettes, une marée d'argent-négatif, de néant, qui augmente sans cesse et entraîne à la destruction obligatoire des biens réels.

Le chaos économique qui conduit chaque pays à l'alternative: révolution ou guerre, provient d'une méconnaissance de vérités élémentaires, tant des marxistes d'ailleurs, que des économistes libéraux. Marx, en effet, n'a nullement soupçonné le mécanisme de l'argent-négatif, et a reporté ses attaques contre le profit et la propriété. Ces derniers ayant toujours été défendus — dans de justes limites — par l'Église, mère des Pauvres, la sagesse commandait de chercher une autre explication.
La voici. Pour qu'il n'y ait pas coexistence de surproduction et de sous-consommation, il faut que le revenu national puisse acheter la production nationale donc lui soit égal (Cool — la soupape des exportations étant de plus en plus réduite dans un monde qui s'unifie (9).

Or tout prix comporte deux parts: l'une de travail, l'autre de capital, l'une a) de salaires personnels (directs ou indirects mais versés à des personnes pour leur consommation), l'autre b) de rémunération des capitaux engagés, qui sont des capitaux d'argent-négatif en majeure partie — la monnaie légale servant à peine à 5% des échanges (avoua lors de l'enquête précitée M. C. Towers, gouverneur de la Banque du Canada). Tel est le phénomène a + b découvert expérimentalement par le major Douglas en 1920 et au sujet duquel M. de Valera déclarait en 1942: "Malgré mes demandes réitérées, aucun économiste n'a pu me démontrer la fausseté de ce théorème".
Si donc les producteurs touchent un total a, ils ne peuvent, en aucune façon, acheter un total a + b ; le revenu national reste toujours inférieur à la production nationale. Il y aura toujours des surplus et les consommateurs seront toujours en état de sous-consommation. Telle l'origine du phénomène surabondance-misère qu'aucun dirigisme ne peut réduire.

Faut-il souligner que plus la structure productrice est concentrée, plus les investissements dans d'énormes machines sont gigantesques, plus b croît aux dépens de a dans l'équation, moins les salarié peuvent acheter leur production, plus la misère augmente, ce qui se vérifie depuis un siècle, quelle que soit l'augmentation continue des salaires (10).


Le remède financier — dont nous avons déjà montré dans nos autres chapitres la valeur économique — consiste d'une part dans le micro-machinisme et la décentralisation diminuant b. Et d'autre part, dans le retour à l'Etat de son droit régalien de battre monnaie, enfin dans l'utilisation de crédit public retrouvé, sans intérêt , pour la construction des services publics nationaux, régionaux (routes et hôpitaux, écoles et forêts) où la part de salaires personnels est maxima et qui sont en dehors du circuit Production, dans lequel doit jouer seulement la monnaie légale (11).

Faut-il faire remarquer que, quelle que soit la Distribution: structure du commerce et répartition des biens parmi les citoyens, cela ne joue qu'à l'intérieur de a. Il peut y avoir des injustices, des bénéfices scandaleux ou un gaspillage dû à une cascade d'intermédiaires, mais les Salaires totaux, plus ou moins bien répartis, doivent d'abord permettre d'acheter la Production totale.

Le système bancaire actuel, autrement dit l'usure-à-l'argent-négatif ne peut rien créer de positif, il est très exactement inverti. Il prospère en temps de guerre, s'épanouit, apporte la prospérité matérielle aux ouvriers requis en usine, aux fournisseurs de l'État et aux fabricants de munitions, pendant que la fleur de la nation est tuée ou mutilée. Il languit en temps de paix, se contracte, apporte le rétrécissement du pouvoir d'achat, les faillites, banqueroutes, le chômage et toutes les misères à la clé. Pourquoi ce paradoxe?

Il y a toujours assez de pouvoir d'achat pour les buts de guerre PARCE QUE les biens créés sont détruits. Ainsi la sous-consommation peut être ordonnée au nom du patriotisme, tandis que la surproduction est liquidée.
Il ne s'agit point de mettre au pilori les banquiers actuellement inconscients, mais de considérer les faits. Les faits sont les suivants, ils crèvent les yeux: l'usure-à-l'argent négatif conduit à fournir toujours assez d'argent pour la guerre, la mort et la destruction et jamais assez pour la paix, la vie et la construction. Plus la guerre est terrible, dévastatrice, plus de pouvoirs d'achat sont créés, plus le flot d'argent-négatif s'enfle ainsi que les bénéfices des usuriers. Mais ce gonflement ne peut avoir lieu avec des biens qui encombreraient le marché, puisque les salaires sont toujours insuffisants pour les acheter, et ne peut avoir lieu que dans un seul cas, celui de la destruction délibérée des stocks. Le système ne fonctionne avec efficiency que si l'on détruit des biens réels (12). Il conduit implacablement à la guerre.

Extrait de: DEMAIN, C'EST L'AN 2000! de Jean-Gaston BARDET (éd. Jacques Petit, Angers, 1950)

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyDim 10 Nov - 19:58


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" Rien n'est plus agréable à Dieu et aux Anges que la conversion d'une âme."

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MessageSujet: Re: Usure proscrite par l'Église?   Usure proscrite par l'Église? EmptyMar 14 Juin - 14:56


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