Tradition Catholique (Sede Vacante)
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MessageSujet: Confirmations par la FSSPX   Confirmations par la FSSPX EmptyMer 14 Mar - 16:20


Article de Monsieur l’abbé Belmont (avec son aimable autorisation)
paru dans le N° 6 des Cahiers de Cassiciacum de mai 1981, pp. 1 à 11 :


LES CONFIRMATIONS
DONNÉES PAR DES PRÊTRES
DE LA FRATERNITÉ SAINT PIE X
SONT-ELLES VALIDES ?




« L'Evangile est bien moins compliqué
que ça.
— A votre aise, mais ne vous
plaignez pas d'échouer. Qu'il vous plaise
ou non, rien ne réussit dans l'Eglise que
ce qui est théologique. »
(Abbé V.A. BERTO, La Pensée Catholique.
N° 20, p. 24).

Dans un acte1 daté du premier mai 1980, Mgr Lefebvre accorde à ses prêtres nombre de pouvoirs et facilités canoniques ou liturgiques. Il justifie ainsi cette délégation :
Citation :
En vertu des facultés accordées aux Ordinaires par la Lettre Apostolique Pastorale Munus du 30 novembre 1963, facultés accordées à tous les Evêques des Missions et étendues désormais à toute l'Eglise nous déléguons les pouvoirs suivants : ...
2

1 Brochure verte intitulée « Ordonnances concernant les Pouvoirs et facultés dont jouissent les membres de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X ».

2 Brochure citée p. 11.


Suivent alors trois séries de pouvoirs :

— une première série accordée « à tous les membres de la Fraternité prêtres, et à tous les prêtres demeurant dans les maisons de la Fraternité » 3, et comprenant 34 pouvoirs,
3 Ibid.


— une deuxième série accordée « aux Assistants, aux deux fonctionnaires généraux, aux Supérieurs de districts et de maisons autonomes et de Séminaires » 4, et comprenant 5 pouvoirs,
4 Op. cit., p. 16.

— une troisième série de « facultés à obtenir sur demande ou réservées à l'Evêque » 5, comprenant 12 pouvoirs.
5 Op. cit., p. 17.


Nous nous proposons d'analyser brièvement cet acte, et d'en tirer les conséquences qui, on le verra, ne sont pas de peu d'importance.
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MessageSujet: Suite   Confirmations par la FSSPX EmptyMer 14 Mar - 18:14



I. LE MOTU PROPRIO PASTORALE MUNUS


Nous ne désirons pas revenir ici sur la question de l'Autorité de Paul VI6.Nous nous contenterons d'étudier le Motu Proprio sur lequel Mgr Lefebvre fonde sa délégation de pouvoirs.
6 Comme il a été montré par des arguments non encore réfutés, il est certain, en raison de la doctrine catholique, que Paul VI n'était plus Pape, au moins à partir du 7 décembre 1965 (Cf. Cahiers de Cassiciacum, N° 1 et supplément au N° 2 [*]). Nous tenons qu'il ne l'a jamais été, car ses actes manifestent qu'il n'a jamais changé. Dans ce cas, Pastorale Munus n'a évidemment aucune valeur.
Si l'on pensait que Paul VI jouissait de l'Autorité pontificale le 30 novembre 1963, cela ne changerait rien à la présente étude.
[*] : Cf. également Preuve de la vacance (au moins formelle) : DH vs Quanta Cura (Note additionnelle de JP B.)

Le 30 novembre 1963, Paul VI concède aux Ordinaires des Lieux une série de 40 facultés et à tous les Evêques, tant résidentiels que titulaires, une série de 8 privilèges personnels. Cette concession doit prendre son effet le 8 décembre 1963.

Laissons de côté les privilèges personnels, et examinons les facultés données par Pastorale Munus.


A. LES DESTINATAIRES DE CES FACULTÉS.

Ces facultés sont accordées à certains membres de l'Eglise, que Paul VI prend la peine d'énumérer : Evêques résidentiels, Vicaires et Préfets Apostoliques, Administrateurs Apostoliques constitués de façon permanente, Abbés et Prélats Nullius qui, tous, jouissent sur leur territoire des mêmes droits et facultés que les Evêques résidentiels.

En bref, Paul VI concède ces facultés aux Ordinaires des Lieux, c'est-à-dire à ceux qui jouissent sur un territoire donné de la juridiction épiscopale.

Paul VI donne en outre à ces Ordinaires des Lieux la possibilité de déléguer l'usage de ces mêmes facultés à leurs Evêques Auxiliaires ou Coadjuteurs, à leurs Vicaires Généraux ou, pour les Vicaires et Préfets Apostoliques, à leurs Vicaires Délégués.

Or, nous constatons ce qui suit :

— Quoi qu'il en soit de l'existence et du statut canonique de la Fraternité Saint Pie X, celle-ci n'est pas une religion cléricale exempte 7. Mgr Lefebvre, qui en est le supérieur général, n'en est donc pas l'Ordinaire ; il n'a pas sur ses membres le pouvoir de juridiction que seuls possèdent les Ordinaires sur leurs sujets.
7 On appelle religion cléricale exempte une société religieuse approuvée par l'Autorité de l'Eglise, dont les membres émettent des vœux publics, dont la plupart des membres sont prêtres ou appelés à l'être, soustraite à la juridiction des Ordinaires des Lieux. Les Supérieurs majeurs de ces sociétés sont appelés Ordinaires parce qu'ils ont la juridiction épiscopale sur leurs sujets. (Cf. Cance, Le Code de Droit canonique, T. 2, pp. 17-19).
Les prêtres de la Fraternité Saint Pie X n'émettent pas de vœux publics, et la Fraternité n'est pas soustraite à la juridiction locale. La Fraternité n'est donc pas une religion cléricale exempte.

— Encore moins Mgr Lefebvre est-il un Ordinaire du Lieu ; il ne possède aucune juridiction locale. Il n'est donc à aucun titre le bénéficiaire de la concession de facultés faite par Paul VI.


B. LE CONTENU DE CES FACULTÉS.

En concédant ces facultés aux Ordinaires des Lieux, Paul VI leur donne le pouvoir d'accorder certaines dispenses, de donner des permissions aux prêtres, d'octroyer des faveurs à leurs sujets. Mais le Motu Proprio dit expressément que les Ordinaires des Lieux n'ont pas le pouvoir de déléguer à leurs prêtres les facultés, si ce n'est celles pour lesquelles ce pouvoir est expressément précisé.

Ainsi, par exemple, Pastorale Munus donne aux Ordinaires des Lieux le pouvoir de dispenser de certains empêchements de Mariage 8 ; mais il ne leur est pas donné le pouvoir de déléguer à des prêtres la faculté de dispenser des empêchements de Mariage (sauf, nous l'avons vu, aux Coadjuteurs, Auxiliaires, Vicaires Généraux ou Délégués).
8 Pastorale Munus, I, 19 et 20.

Si nous comparons Pastorale Munus et la délégation de pouvoirs que fait Mgr Lefebvre, nous observons que :

— Sur les 51 pouvoirs que compte la brochure énumérant les facultés des prêtres de la Fraternité, 36 NE SE TROUVENT PAS dans Pastorale Munus.

— Sur les 15 pouvoirs restants, 4 au moins sont plus étendus que dans le Motu Proprio de Paul VI 9, et 3 ne sont pas délégables 10.
9 Brochure citée, p. 11 n° 6, p. 13 n° 13, p. 17 les 4° et 8°.

10 Idem, p. 14 nos 20 et 24, p. 16 n° 31.


C. LA FAUSSE RÉFÉRENCE A Pastorale Munus.

La référence au Motu Proprio Pastorale Munus que fait Mgr Lefebvre est impropre à un double point de vue :

— Mgr Lefebvre ne peut en être un bénéficiaire, car il n'est pas Ordinaire du Lieu.

— La plupart des pouvoirs qu'il délègue à ses prêtres ne sont pas dans le texte de Paul VI.

Donnons deux exemples.

  • Mgr Lefebvre, se fondant sur Pastorale Munus, donne à ses prêtres le pouvoir d'exposer le Saint Sacrement avec deux luminaires seulement 11. Or Mgr Lefebvre n'est pas Ordinaire du Lieu et, même s'il l'était, le Motu Proprio ne lui donnerait pas ce pouvoir, pas même à lui personnellement, car une telle permission ne s'y trouve pas.
    Rappelons que les règles liturgiques demandent au moins, pour l'exposition du Saint Sacrement avec l'ostensoir, douze luminaires sur l'autel et deux au pied de l'autel.
    11 Brochure citée, p. 14 n° 19.

  • Mgr Lefebvre, se fondant sur Pastorale Munus, donne à ses prêtres le pouvoir de « bénir d'un seul signe de Croix avec attribution des indulgences apostoliques les chapelets, croix, petites statues, médailles et d'attacher aux chapelets les indulgences dites de Sainte Brigitte et des PP. Croisiers » 12.
    12 Idem, p. 14 n° 24.

    Cela n'est pas une faculté accordée par Pastorale Munus, mais un des 8 privilèges donnés aux Evêques, tant résidentiels que titulaires, personnellement 13; ils ne peuvent donc pas le déléguer, pas même à leur Vicaire Général.
    13 Pastorale Munus, II, 7.

    Les prêtres doivent donc, pour bénir validement, utiliser les prières et les prescriptions du Rituel.

En conséquence, quoi qu'il en soit de l'Autorité de Paul VI, cette délégation de pouvoirs aux prêtres de la Fraternité Saint Pie X est nulle et sans valeur propre. Il n'y a là-dessus aucun doute possible.

On ne peut alléguer le fait que Mgr Lefebvre utilise les pouvoirs très étendus dont il jouissait comme Evêque missionnaire, car :

— C'est bien sur Pastorale Munus que Mgr Lefebvre entend fonder sa délégation.

— Mgr Lefebvre n'est plus Ordinaire des Lieux de Missions ; et le serait-il encore, il ne pourrait déléguer que dans les limites géographiques de sa juridiction.
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MessageSujet: Suite   Confirmations par la FSSPX EmptyMer 14 Mar - 19:10



II. LES EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE.


Nous mentionnons rapidement le cas qui nous paraît le plus tragique, celui des empêchements de Mariage.

Pour sauvegarder la sainteté et la dignité du Mariage, la Sainte Eglise a établi divers empêchements :

— Des empêchements prohibants qui, si l'on passe outre, n'invalident pas le Mariage, mais le rendent illicite ; ils sont au nombre de 3.

— Des empêchements dirimants qui, si l'on passe outre, rendent le Mariage invalide ; ils sont au nombre de 13 14.
14 Cf. Code de Droit Canon, cc. 1035-1057-1058-1066-1067-1080.

Dans certains cas, la Sainte Eglise accepte de dispenser des empêchements, même dirimants, mais uniquement de ceux qui ne sont pas de droit naturel. Le pouvoir de dispense appartient en propre au Souverain Pontife qui, selon le droit de l'Eglise en vigueur, l'exerce par les Congrégations Romaines 15, et délègue pour certains cas urgents et particuliers, aux Ordinaires et aux confesseurs.
15 Le Saint-Office pour les empêchements de religion mixte et de disparité de culte, la Congrégation des Sacrements pour les autres empêchements au for externe, la Sacrée Pénitencerie pour les empêchements au for interne, la Congrégation de la Propagande pour les lieux de Missions dont elle a la charge.

Toute dispense donnée sans pouvoir est nulle, et le Mariage est soit illicite soit invalide, même si les « époux » n'en ont pas conscience.

Le Motu Proprio Pastorale Munus concède aux Ordinaires des Lieux le pouvoir de dispenser des empêchements mineurs 16 de Mariage 17. Ce pouvoir, ils ne peuvent le déléguer qu'à leurs Coadjuteurs, Auxiliaires, Vicaires Généraux ou Délégués.
16 On appelle empêchements mineurs ceux dont l'Eglise a coutume de dispenser plus facilement. Ils sont au nombre de 5 (Canon 1042).
17 Pastorale Munus, I, 19 et 20.

Mgr Lefebvre range le pouvoir de dispenser les empêchements de Mariage parmi ceux « à obtenir sur demande ou réservés à l'Evêque » 18, sans préciser s'il est uniquement réservé à l'Evêque, et sans le restreindre aux empêchements mineurs.
18 Brochure citée, p. 17.

Quoi qu'il en soit, le Supérieur Général de la Fraternité Saint Pie X n'est pas Ordinaire du Lieu, et n'a pas lui-même ce pouvoir de dispense. Si lui-même ou un de ses prêtres tentait de dispenser, en dehors des cas très particuliers où le Droit Canon le permet à tout confesseur ou à un prêtre assistant légitimement à un Mariage 19, si donc une telle tentative de dispense avait lieu — quod Deus avertat — la dispense serait sans valeur, et le mariage invalide dans le cas d'un (ou plusieurs) empêchement dirimant.
19 Pour les premiers, au for interne sacramentel dans les cas occultes et gravement urgents si le recours à l'Ordinaire du Lieu est impossible, et en cas de danger imminent de mort; pour les seconds, dans les mêmes cas au for externe. Pour plus de précision, voir les Canons 1043-1045.

Ce cas est extrêmement grave, parce que dans l'hypothèse où il se produirait, il établirait les pseudo-époux dans l'état de concubinage. Certes, ce concubinage sera innocent de leur part s'ils l'ignorent sans qu'il y ait mauvaise volonté ou négligence. Il n'en reste pas moins qu'ils seront dans une situation tout à fait irrégulière, et qu'il sera très difficile de les détromper.

Les clercs, quant à eux, n'ont pas l'excuse de l'ignorance. Par devoir d'état, ils ont l'obligation de connaître et d'appliquer les règles du Droit comme l'entend l'Eglise.

Ce cas des empêchements de Mariage est plus tragique que celui des Confirmations que nous allons étudier. Mais ce dernier cas n'est pas hypothétique, car il s'est déjà produit.
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MessageSujet: Suite   Confirmations par la FSSPX EmptyMer 14 Mar - 21:37



III. LES CONFIRMATIONS.


Parmi les « pouvoirs » concédés par Mgr Lefebvre, trois se rapportent à la Confirmation.

— A tous les prêtres de la Fraternité ou demeurant dans les maisons de la Fraternité, Mgr Lefebvre donne le pouvoir « d'administrer le sacrement de confirmation à tout fidèle en danger de mort » 20, et « de confirmer avant le Mariage les époux qui ne le seraient pas » 21.
20 Brochure citée, p. 11, n° 2.
21 Idem, p. 11 n° 4.

— Aux Assistants, aux deux fonctionnaires généraux, aux Supérieurs de districts, de maisons autonomes et de Séminaires, il donne le pouvoir « d'administrer le Sacrement de confirmation en l'absence et en cas d'empêchement de l'Evêque, tout en observant le rite indiqué dans le Rituel Romain » 22.
22 Idem, p. 16 n° 35.

On se souvient que le ministre ordinaire du Sacrement de Confirmation est l'Evêque, et que tout Evêque peut toujours administrer validement ce Sacrement.

Le ministre extraordinaire de la Confirmation est le prêtre délégué par le Souverain Pontife. Cette délégation est nécessaire à la validité du Sacrement. Si un prêtre tentait de confirmer sans délégation ou en dehors des limites de sa délégation, il n'y aurait pas Sacrement 23.
23 Voir, par exemple, Priimmer, Manuale Theologiæ Moralis, T. III, n° 159.

Le Droit commun accorde cette délégation aux Cardinaux qui sont prêtres sans être Evêques pour toute l'Eglise, et aux Ordinaires des Lieux qui sont prêtres sans être Evêques pour l'étendue de leur territoire.

Depuis Pie XII 24, les curés et ceux qui ont charge d'âme à l'instar des curés (sur un territoire donné) peuvent confirmer les fidèles en danger de mort dans les limites de leur territoire.
24 Décret Spiritus Sancti Munera du 14 septembre 1946.

Selon la coutume immémoriale, il y a délégation du pouvoir de confirmer aux prêtres orientaux 25.
25 Ce pouvoir leur a été ôté en certaines régions : Bulgarie, Italie, Albanie, Chypre, Liban. Cf. Noldin, Summa Theologiæ Moralis, de Sacramentis, n° 89, d.

Le Motu Proprio Pastorale Munus (qui, de toutes façons, ne s'applique pas à la Fraternité Saint Pie X) ne mentionne en aucune faculté un quelconque pouvoir de confirmer [**].
[**] : Souligné dans le texte. (Note de JP B.)

Les prêtres de la Fraternité Saint Pie X ne peuvent pas, en vertu de la « délégation » de leur supérieur, administrer validement le Sacrement de Confirmation.
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MessageSujet: Suite   Confirmations par la FSSPX EmptyMer 14 Mar - 23:03



IV. IL N'Y A PAS SUPPLÉANCE.


Un prêtre, auquel nous avons communiqué ces réflexions sous une forme plus brève, nous objecte :
Citation :
Mgr n'accorde pas ces facultés parce qu'il serait Ordinaire (ce serait un peu fort en effet) 26, mais comme il l'explique lui-même p. 3, ainsi que dans la brochure Le coup de maître de Satan pp. 46-47 (on peut aussi ajouter quelques canons sur ce même droit des fidèles) 26, en vertu de la suppléance de l'Eglise. Cette suppléance, aucun canon, sauf erreur, ne la limite, à la seule confession, par exemple. (...) Je m'étonne qu'une chose si banale ait pu vous échapper...
26 La parenthèse est de notre confrère.

A cela, il faut répondre :

  1. Mgr Lefebvre affirme bien faire une vraie délégation 27.
    27 Brochure citée p. 11.

  2. Si les prêtres de la Fraternité Saint Pie X ont les pouvoirs en question par suppléance, il n'y a aucun besoin d'une délégation. Une délégation est canonique ou n'est pas.

  3. La suppléance n'est pas la panacée.

Nous admettons parfaitement que dans la situation d'anarchie (au sens propre) où nous nous trouvons, il y a suppléance divine en faveur des fidèles en ce qui concerne le pouvoir de Sanctification de l'Eglise. [***]
[***] : Souligné en gras par JP B. Cela répond, là encore, à tous les plus durs que les durs de durs qui refusent les Sacrements administrés par des Prêtres validement ordonnés… (Note de JP B.)


Mais, semble-t-il, trois facteurs sont nécessaires pour l'existence d'une telle suppléance (hormis celles expressément prévues par le Droit) :

— la nécessité générale, et non un cas particulier ;

— l'impossibilité du recours à l'Autorité. C'est l'Autorité qui est juge des actes sacramentels que nous devons accomplir ; une défaillance accidentelle de l'Autorité ne peut donner place à une suppléance. Si la défaillance est essentielle et habituelle, c'est l'existence même de l'Autorité qui est mise en cause ;

— un fondement réel dans celui qui doit agir en vertu d'une suppléance. Un tel fondement ne peut être que le Caractère imprimé par le Sacrement de l'Ordre.

C'est parce que le prêtre catholique possède ce Caractère sacerdotal que Notre Seigneur Jésus-Christ et l'Eglise suppléent pour la mise en œuvre de ce Caractère dont l'exercice normal est empêché pour le plus grand dommage des âmes.

Sont donc exclus les actes de pure juridiction (dispenser d'un empêchement de Mariage, accorder une indulgence) qui ne sont pas la mise en œuvre du Caractère sacramentel, et les actes dont le prêtre n'est que le ministre extraordinaire (confirmer, donner les ordres mineurs).

Dans le cas du Sacrement de Pénitence, la suppléance ne donne pas de juridiction, mais le Christ et l'Eglise suppléent au défaut de juridiction dans chaque absolution, parce que le prêtre est, par son Caractère sacerdotal, métaphysiquement ordonné à donner une telle absolution. La juridiction normalement nécessaire ne donne pas au prêtre le pouvoir de confesser, elle lui donne un sujet [**] sur lequel exercer son pouvoir 28.
[**] : Souligné dans le texte. (Note de JP B.)
28 Voir, par exemple, Journet, L'Eglise du Verbe Incarné, I. La Hiérarchie apostolique, chapitre V. Pour l'édition de 1941, Excursus III, p. 191 ; pour l'édition de 1955, Excursus IV, p. 217.

Il n'en va pas de même pour la Confirmation. Un simple prêtre sans délégation n'a pas le pouvoir [**] de confirmer. Ainsi enseigne le Concile de Trente :
Citation :
C'est pourquoi le Saint Concile déclare qu'outre les autres degrés ecclésiastiques, les Evêques, successeurs des Apôtres, appartiennent principalement à cet ordre hiérarchique ; qu'ils sont placés, comme le dit le même Apôtre, par le Saint-Esprit pour régir l'Eglise de Dieu (Actes XX, 28) ; qu'ils sont supérieurs aux prêtres, confèrent le Sacrement de Confirmation, ordonnent les ministres de l'Eglise, et peuvent accomplir de nombreux offices, fonctions sur lesquelles ceux qui sont d'un ordre inférieur n'ont aucun pouvoir (quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent).
Note 29 dans le texte : « Concile de Trente, Session XXIII, chapitre 4, Denz.-Bann., n° 960. »

Les prêtres, comme tels, n'ont aucun pouvoir de confirmer. Il n'y a donc en eux aucun fondement réel pour une suppléance.

Confirmer suppose chez le prêtre une extension de son pouvoir sacramentel. Il faut que son Caractère sacerdotal soit étendu à un nouvel effet, soit d'une façon permanente et inamissible par la Consécration épiscopale, soit d'une façon transitoire et précaire par une délégation du Pape qui le peut, comme le dit saint Thomas d'Aquin, en vertu de la plénitude de son Pouvoir dans l'Eglise (Papa in Ecclesia habet plenitudinem potestatis) 30.
30 Somme Théologique, III a P., Q. LXXII, a. 11, ad 1um.

Ce dont le prêtre manque pour pouvoir confirmer et qui peut lui être accordé par le Souverain Pontife, n'est pas dans la ligne de la juridiction qui lui donnerait un sujet à confirmer, mais dans la ligne du pouvoir d'ordre 31 ; c'est une dignité qui est référée à la même espèce que le pouvoir d'ordre 32, c'est une perfection du pouvoir d'ordre qu'il possède incomplètement 33.
31 Noldin, Summa Theologiæ Moralis, de Sacramentis, n° 89, a.
32 Lehmkhul, Theologia Moralis , II, p. 73.
32 Vermeersch, Theologia Moralis , III, n° 243.

Nous sommes donc en mesure de répondre à la question qui constitue le titre de cette étude : les confirmations administrées par des prêtres de la Fraternité Saint Pie X ne sont pas valides, ni au titre d'une délégation canonique, ni au titre d'une suppléance.
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MessageSujet: FIN   Confirmations par la FSSPX EmptyMer 14 Mar - 23:28



V. AU LECTEUR BIENVEILLANT


Trois considérants nous déterminent à publier cette étude, analysant brièvement les pouvoirs des prêtres de la Fraternité Saint Pie X :
  • L'existence de cette délégation de pouvoirs a été rendue publique par un truchement dans lequel nous n'avons aucune responsabilité ;

  • Nous avons personnellement écrit au premier Assistant de Mgr Lefebvre, Supérieur du district de France, au mois de juillet 1980, pour lui soumettre ces observations (sous une forme plus succincte) ; aucune réponse ne nous a été faite. Nous avons ensuite communiqué ces mêmes observations à neuf prêtres de la Fraternité. Un, oralement, nous a dit son accord ; deux nous ont répondu par écrit, l'un en nous remerciant courtoisement, l'autre en nous soumettant l'objection mentionnée plus haut. Les six autres ont gardé le silence. Nous leur demandions d'avoir la charité de nous détromper ou de nous corriger, s'il y avait lieu, et on ne peut pas ne pas être surpris de ce silence face à la gravité de nos affirmations. Cette étude a été ensuite diffusée par nos soins, puis une certaine publicité lui a été donnée sans notre accord. A l'heure où nous écrivons, rien n'est venu l'infirmer.

  • Enfin, cette délégation n'est pas restée lettre morte ; une « confirmation » (avant Mariage) a été administrée par un prêtre de la Fraternité Saint Pie X, dans un des prieurés, le jeudi 16 octobre 1980.

Devant la gravité d'une telle question, notre seul désir est le bien de l'Eglise et des fidèles qui, une fois de plus, risquent d'être trompés. Ce sont toujours eux qui, en définitive, sont les victimes. Sans s'arrêter à des questions de personnes, que l'on veuille donc bien ne considérer que les arguments et les faits et, comme le disait le R.P. A. Gardeil que nous avons plaisir à citer :
Citation :
Si l'on n'accepte pas notre solution, qu'on en présente une qui soit autorisée. Nous ne demandons que la lumière, et nous dirons avec Mabillon : Notre victoire est d'être vaincu par la Vérité. 34
34 La crédibilité et l'Apologétique, 2e éd., p. 227.


Abbé Hervé BELMONT.
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La reproduction de cet article de Monsieur l'abbé Belmont, était fait dans le cadre de ce nouveau scandale.
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