Tradition Catholique (Sede Vacante)
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 liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET

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MessageSujet: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyVen 20 Avr - 19:21

Un conciliaire me donne ceci:

Livre:


http://www.barroux.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1077&category_id=90&option=com_virtuemart&Itemid=189


Un résumé:

Citation :
La discontinuité APPARENTE
entre Vatican II et Pie IX vient de ce que la LR n’est pas la « liberté de conscience » condamnée au XIXe siècle : elle n’a ni le même fondement, ni le même objet, ni les mêmes limites, ni le même but.

Ainsi, il restera toujours vrai que le libéralisme condamné par Pie IX était condamnable (R. ne le voit pas), mais il ne restera pas toujours vrai que les théories ou les États de droit qu’on a en face de soi sont ceux que condamna Pie IX (R. le saisit parfaitement).

Si un changement de situation ne peut pas changer le droit naturel, il peut faire qu’un principe de droit naturel (disons P 1 : il n’est pas contraire au droit naturel que l’État réprime l’erreur religieuse), valable dans une situation précédente de droit des gens (où n’est pas encore reconnue de façon réciproque la LR), ne s’applique plus de la même façon, dans une nouvelle situation de droit des gens (où est reconnue mutuellement la LR), et que ce soit un autre principe qui s’applique alors (P 2 : l’État moderne n’a pas de compétence pénale, même déléguée, en matière religieuse).

De la sorte, si l’on veut avoir une vérité valable en toute situation, on est obligé de formuler un principe P 3, plus général, qui combine P 1 et P 2, et que DH s’est attaché à formuler (il est contraire au droit naturel que l’État – de toute époque – réprime l’erreur religieuse, sauf si, dans les circonstances considérées, elle trouble l’ordre public juste objectif).


Quelqu'un l'a-t-il lu et réfuter ?

http://messe.forumactif.org/t4185-la-liberte-religieuse-et-la-tradition-catholique-basile-valuet#79855

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyVen 20 Avr - 19:41

En détails:


Liberté religieuse. L'Église avait-elle raison même quand elle la condamnait?


http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1348041?fr=y

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyVen 20 Avr - 20:08

Luernos a écrit:
Basile Valuet, du Barroux, a écrit une thèse d'histoire de la théologie pour justifier la liberté religieuse il vient d'écrire un autre pavé de 3000 pages sur l'oecuménisme.

Il semble déclarer en substance que lorsque l'Eglise s'affirmait comme Eglise du Christ n'était pas suffisant, qu'il fallait un développement dogmatique, dire que l'Eglise du Christ subsiste serait donc plus clair que l'affirmation de l'identité entre les deux dénominations. Parce que la définition affirmant l'identité entre les deux termes omettrait le fait que parmi les composantes de l'Eglise du Christ, il existerait certains éléments (dont le baptême pratiqué par les protestants) qui sont constitutifs, associés à d'autres éléments (qui ne seraient pas de l'Eglise du Christ) d'autres entités:  "les communautés ecclésiales".

Il a cité la comparaison suivante: "moi Basile subsiste entièrement dans mon corps physique que vous voyez devant vous,
tandis que ce livre que je viens d'écrire qui est aussi devant vous n'est pas tout Basile, ce livre est un "élément", de Basile
."

Il ne fait que plaider la thèse de Ratzinger, qui est l'auteur de cette formule révolutionnaire à Vatican2,
mais voyons son raisonnement. Comme son maître:

- il prétend que l'Eglise Catholique serait toujours l'Eglise du Christ, mais en introduisant une première altération, puisqu'il précise qu'il y a  une "plénitude" dans l'identité;  si on éprouve le besoin d'apporter une modification au regard du concept de perfection (plénier, partiel, etc...) c'est qu'il n y a plus identité exacte pure et simple, et on exprime un esprit sophistique sous l'ambiguité du langage choisi;

- La meilleure preuve qu'il n y a plus cette identité parfaite, c'est que si c'était le cas, et même si l'identité aurait été soi-disant rehaussée par le qualificatif de "plénitude", alors, en cette hypothèse, l'on pourrait assurer que certains éléments (le sacrement du baptême précité) de l'EGLISE CATHOLIQUE, existeraient, etc...( pour la suite, voir l'assertion justificative énoncée plus haut...En ce cas on devrait pouvoir dire l'Eglise Catholique subsiste dans l'Eglise du Christ. Le corps physique de Basile Valuet subsiste dans la personne de Basile Valuet.

Or c'est absurde, le sens commun, ne serait-ce que lui,  oblige à dire le corps physique de Basile est Basile (qui unit indissociablement mental et physique)  

- En outre, qualifier  d'élément constitutif d'un tout l'ouvrage écrit par lui à sa personne, en tant qu'élément constitutif identifique à un autre élément tel que tel organe physique ou tel trait de caractère, etc, est un sophisme d'homonymie classique ("élément constitutif" se rapportant à des entités différentes).

- De plus ces éléments partiels qui existent dans d'autres entités, sont précisément des parties constitutives d'autres entités, radicalement  étrangères à l'entité Eglise Catholique ou Eglise du Christ, et qu'on ne peut pas isoler ainsi, de manière artificielle pour leur donner une valeur intrinsèque d'orthodoxie qui serait  identique à l'élément catholique du baptême catholique:

En clair, le baptême catholique participe à une conception de la grâce qui n'est pas la conception naturelle et psychologique de la grâce qui prévaut dans le protestantisme, même classique!
 
- Enfin, pour soi-disant mieux en quelque manière réparer une lacune dogmatique de l'Eglise antérieure au V2, qui aurait procédé de l'oubli de la sainteté  injustement méconnue du baptême protestant , il estime logique, équitable, moral, véridique, onto-logique, d'adultérer la définition de l'Eglise Catholique unique Société humaine-et-juridique, ET unique Corps surnaturel du Christ: quel surprenant paradoxe !

A V2, "l'esprit" aurait soufflé de telle manière, qu'il aurait forcé à déshabiller Pierre, pour habiller un pseudo-Paul qui n'avait  en réalité nulle envie d'être habillé de la sorte !  


Par ailleurs, s'agissant de l'objection que lui a fait l'abbé Claude Barthe au sujet du concept sovieto-vaticandesque de "communion imparfaite", il rétorque en substance aussi que la réalité de "communion" ne se réduirait pas à exister sans mode, que l'existence de cette réalité serait affectée par la catégorie de la quantité ! il existerait du "plus" ou du "moins" dans l'existence de la communion: plus ou moins d'éléments constitutifs. Ainsi, si je me permets une comparaison que j'espère plus pertinente que les siennes, un médecin susbsiste dans un titulaire d'un doctorat de médecine,  (il n'est pas un "docteur en médecine", comme mutatis mutandis l'Eglise pensait sottement avant V2 de l'Eglise du Christ, pensant qu'elle était l'Eglise Catholique) tandis qu' un étudiant titulaire de trois années de Médecine serait en communion imparfaite avec le Medecin (docteur titulaire de sa thèse) !

Après quoi, ces pauvres faux théologiens  modernes , qui ne sont ni des littéraires, ni des juristes, ni des philosophes, mais des  espèces de journalistes historiques de l'Eglise, dont le signe distinctif est de donner l'impression d'avoir l'esprit faux, voire parfois de  de sombrer dans une véritable mythomanie, voudraient être pris au sérieux !

Mais d'ailleurs, par qui ?

Luernos +

https://foicatholique.1fr1.net/t2191-subsistit-in-et-syncretisme-conciliaire

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyVen 20 Avr - 22:05

JCMD67 a écrit:
La première question que je me pose, automatiquement, à la lecture de ce "truc":

"Depuis quand l'Eglise protège t-elle l'erreur, et la répand t-elle ?

Car c'est bien cela "Dignitatis Humanae".

Citation :
I -DOCTRINE GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

2. Objet et fondement de la liberté religieuse

Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'a fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même (2).

Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil.

En vertu de leur dignité tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et
de volonté libre, et par suite, pourvus d'une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obligation les hommes ne peuvent satisfaire, d'une manière conforme à leur propre nature, que s'ils jouissent, outre la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. Ce n'est donc pas dans une disposition subjective de la personne mais dans sa nature même qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer; son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure sauf un ordre public juste.

Ensuite:

Citation :
Si un changement de situation ne peut pas changer le droit naturel, il peut faire qu’un principe de droit naturel (disons P 1 : il n’est pas contraire au droit naturel que l’État réprime l’erreur religieuse), valable dans une situation précédente de droit des gens (où n’est pas encore reconnue de façon réciproque la LR), ne s’applique plus de la même façon (autrement basile nous dit que parce que l'état est a-catholique alors l'Eglise non seulement ne peut plus demander à ce qu'on réprime l'erreur mais doit même s'en faire la protectrice et l'apôtre zélé ?), dans une nouvelle situation de droit des gens (où est reconnue mutuellement la LR Donc pour basile c'est le consentement des gens qui est la règle ultime de la foi ?), et que ce soit un autre principe qui s’applique alors (P 2 : l’État moderne laic n’a pas de compétence pénale, même déléguée, en matière religieuse).


Ajoutons que c'est la secte conciliaire qui a imposé cet "état moderne" en Espagne etc ...

https://foicatholique.1fr1.net/t2684-qui-a-fait-apostasier-les-etats-catholiques?highlight=apostasier

Si je me trompe corrigez-moi parce que honnêtement j'ai du mal à saisir le baratin conciliaire.

+

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 1:33

Luernos a écrit:
admin a écrit:
Luernos a écrit:

Basile Valuet, du Barroux, a écrit une thèse d'histoire de la théologie pour justifier la liberté religieuse



Bonsoir cher Luernos, l'avez-vous lu ? et si oui, qu'en dites-vous ?

liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET


https://foicatholique.1fr1.net/t4102-liberte-religieuse-et-tradition-catholique-basile-valuet#23065


Citation :
JCMD67 a écrit:
La première question que je me pose, automatiquement, à la lecture de ce "truc":

"Depuis quand l'Eglise protège t-elle l'erreur, et la répand t-elle ?

Car c'est bien cela "Dignitatis Humanae".


I -DOCTRINE GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

2. Objet et fondement de la liberté religieuse

Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'a fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même (2).

Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil.

En vertu de leur dignité tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite, pourvus d'une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obligation les hommes ne peuvent satisfaire, d'une manière conforme à leur propre nature, que s'ils jouissent, outre la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. Ce n'est donc pas dans une disposition subjective de la personne mais dans sa nature même qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer; son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure sauf un ordre public juste.  


Ensuite:


Si un  changement de situation ne peut pas changer le droit naturel, il peut faire qu’un principe de droit naturel (disons P 1 : il n’est pas contraire au droit naturel que l’État réprime l’erreur religieuse), valable dans une situation précédente de droit des gens (où n’est pas encore reconnue de façon réciproque la LR), ne s’applique plus de la même façon (autrement basile nous dit que parce que l'état est a-catholique alors l'Eglise non seulement ne peut plus demander à ce qu'on réprime l'erreur mais  doit même s'en faire la protectrice et l'apôtre zélé ?), dans une nouvelle situation de droit des gens (où est  reconnue mutuellement la LR Donc pour basile c'est le consentement des gens qui  est la règle ultime de la foi ?), et que ce soit un autre principe qui s’applique alors (P 2 : l’État moderne laic n’a pas de compétence pénale, même déléguée, en matière religieuse).  


Ajoutons que c'est la secte conciliaire qui a imposé cet "état moderne" en Espagne etc ...


Cher JC, non  je me refuse à lire ce journalisme théologique; non parce qu'il est dans l'erreur mais parce qu'il est nul intellectuellement. En revanche j'apprends  dans le camp de l'ennemi, chez  des philosophes ou des penseurs non chrétiens:

-tout simplement pour apprendre , car si l'on veut être convaincant il faut employer des moyens compréhensibles à nos contemporains totalement étrangers à la sphère catholique et donc à son langage et à ses notions.
- ensuite pour maîtriser le raisonnement de l'ennemi et approfondir le nôtre,
- et en particulier,  en tentant d'en retirer la substantifique moëlle pour la retourner et l'exploiter au maximum contre les anti-chrétiens dans un langage qui est le leur en renversant les paradoxes. C'est pour cela que j'aime utiliser des références atypiques émanant des ennemis du Bon Dieu, mais qui les confondent. Basile Valuet me donne l'impression de faire exactement l'inverse.  

Je n'ai jamais approfondi la question de la liberté religieuse, bien que j'y ai conscacré des posts sur le forum Gesta Dei Per Francos, ou sur le vôtre, je ne sais plus.  Pour répondre à votre question sur-le-champ malgré tout,  et sous toutes réserves, je reprendrais votre citation de "DH"  en reconstituant l'enchainement de l'assertion globale de V2 de la manière suivante.

Au fondement, se trouve la raison qui constitue en dignité la nature humaine . D'elle est rapprochée , de manière simplement rhétorique me semble-t'il , la  "Parole de Dieu" à titre de fondement supplémentaire, et ornemental en quelque sorte.  

De la raison découle la nature humaine spécifique, donc auréolée de "dignité" ontologique, ce qui n'est pas sans incidence sur la dignité de Dieu. La concurrence de dignité doit se résoudre certainement dans un dépassement dialectique dans le devenir indéfini de l'humanité, de l'Eglise, et de Dieu, selon la vulgate "conciliaire.  

Participe de cette cette dignité générale, la conscience rationnelle, donc la conscience psychique tout court. "En conscience", l'homme moderne s'arroge le droit, à juste titre selon V2, de chercher souverainement la vérité rationnelle (certes qui n'est pas nécessairement rationaliste). Et pour faire bonne mesure, en cette recherche , s'exerce la conscience morale, c'est à dire la conscience qui se donne à elle-même des valeurs de comportement, valeurs  qu'elle répute elle-même comme conformes à la raison humaine, même si cette affirmation  paraît friser le raisonnement en cercle.

Dès lors tout citoyen possédant une anthropologie le poussant idéalement à chercher psychologiquement, moralement et rationnellement la vérité, et celle, par excellence, concernant la matière religieuse , doit jouir de la radicale liberté publique de croyance et de culte.

C'est enfin parce que cette faculté de recherche religieuse, de caractère autonome et autosuffisant, serait anthropologique, c'est-à-dire  liée à sa nature humaine rationnelle, que tout citoyen jouirait d'une liberté intégrale de croire et de pratiquer ou de ne pas croire quoi que ce soit, nonobstant toute application qu'il fasse de cette liberté intégrale, qu'il l'exerce ou non, ou qu'il exerce selon sa fantaisie.

En revanche il existe une limitation à cette liberté intégrale c'est qu'elle ne doit pas troubler l'ordre public de la société , qui est déterminé de manière empirique par les représentants élus de la volonté générale; cette volonté générale ne pouvant être de son côté que l'expression à l'échelon collectif de cette dignité de la condition humaine  fondée sur la raison; ce qui dés lors garantirait la cohérence entre la dignité absolue du citoyen et celle de la société démocratique.

Spécialement en ce qui concerne Basile Valuet, qui adhère totalement à ce que je viens de reconstituer ci-dessus,  il estime que l'Eglise avant 1965 n'énonçait donc pas un principe supérieur de nature surnaturelle, et qu'elle se contentait d'historiciser ce grand principe naturel et rationnel de la liberté individuelle ET publique, intégrale de croire Et de pratiquer qu'elle avait atttendue sottement de connaitre en la personne des grands prophètes, saints, et génies de Vaticand'Eux.  C'est parce que ce principe, hermétique fils des Lumières, n'était pas reconnu réciproquement par les différentes sociétés et Etats, que par "prudence" l'Eglise  aurait réprouvé cette sublime liberté individuelle et publique.

Mais sur quoi  B. VALUET fonde-t'il pour soutenir que les sociétés  contemporaines, toutes censées reconnaitre réciproquement (et les pays musulmans alors ?)  cette liberté individuelle et publique à la croyance et au culte,  auraient accédé désormais à une circonstance historique  qui permette enfin à l'Eglise d'énoncer  enfin ce dogme méconnu mais si conforme à la "vérité" de la Parole de Dieu?

S'il ne s'agit pas d'une simple pétition de principe chez lui , alors  il se fondraite évidemment pas sur la Parole de Dieu, mais sur le nouvel évangile des conciliaires qui n'ont fait que cléricaliser les philosophes de la religion naturelle et rationnelle anglais du 17 et 18° siècle, dont  nous avons  condensé le raisonnement plus hau. Cette soif de pouvoir clérical habite jusqu'à un petit perroquet tonsuré dans un monastère de Provence. Ridicule.  

En bref,  avant 1965 l'Eglise aurait pratiqué une pastorale politique de prudence. Elle aurait changé de pastorale, dès lors qu'elle  aurait pu enfin révéler à ses fidèles, et à l'Humanité ébahie d'autant d'intelligence, que tout fidèle et tout être humain serait en réalité libre d'être athée ou antichrétien en conscience et devrait être protégé par l'Etat à cette fin. Ne croyez-vous pas?  
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 1:47

On ne discute pas avec l'Ennemi :

« Est-ce que Dieu vous a défendu de manger les fruits de tous les arbres du jardin ? »
Il y a dans cette question insidieuse un magnifique sophisme : Dieu n'a pas défendu de manger les fruits de tous les arbres du jardin ; il a seulement défendu de manger l'un d'eux, celui de la science du bien et du mal.

Aussi, il ne fallait pas répondre ; pas discuter.
Car répondre
  • « non, Dieu ne nous a pas défendu de manger les fruits de tous les arbres du jardin », était faux puiqu'Il avait défendu de manger l'un d'eux ;

    et / ou

  • « oui, Dieu nous a défendu de manger les fruits de tous les arbres du jardin », était faux puisqu'Il n'avait défendu de manger que l'un d'eux.

Il en va de même avec ce genre de discussions : ce sujet a été traité maintes et maintes fois* ! Mais toujours l'Ennemi reviendra pour nous y tendre des peaux de bananes...

* : Notamment par l'abbé Lucien qui s'est ensuite contredit sans réfuter ses premières analyses...

L'Ennemi, on ne discute pas avec, on le fuit !

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 1:51

Citation :
Notamment par l'abbé Lucien qui s'est ensuite contredit sans réfuter ses premières analyses...


avez-vous ses travaux ?

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 2:01

admin a écrit:
Citation :
Notamment par l'abbé Lucien qui s'est ensuite contredit sans réfuter ses premières analyses...


avez-vous ses travaux ?
Oui, en effet, et j'ai même le droit qu'il m'a pour toujours accordé de les reproduire.
Mais, vu l'heure, je n'ai ni le temps de vous en donner les références ni le temps, bien sûr (et encore moins), d'en reproduire les textes.
Je tâcherai de voir cela durant ce week-end, mais je vous préviens que ça ne convaincra pas les gens d'en face qui, comme je le disais ci-dessus de l'Ennemi, reviendront toujours pour nous y tendre des peaux de bananes...

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« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 13:12

admin a écrit:
Un conciliaire me donne ceci:

Livre:


http://www.barroux.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1077&category_id=90&option=com_virtuemart&Itemid=189


Un résumé:

Citation :
La discontinuité APPARENTE
entre Vatican II et Pie IX vient de ce que la LR n’est pas la « liberté
de conscience » condamnée au XIXe siècle : elle n’a ni le même
fondement, ni le même objet, ni les mêmes limites, ni le même but.

[...]


On cherche à nous faire prendre des vessies pour des lanternes !

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 15:15


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" Rien n'est plus agréable à Dieu et aux Anges que la conversion d'une âme."

Saint Ambroise, évêque de Milan.
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 16:03

La meilleure (complète et définitive) réfutation à cette insidieuse proposition selon laquelle la (prétendue) liberté religieuse du conciliabule vaticandeux (exprimée dans la Déclaration Dignitatis Humanæ personæ) ne correspondrait pas à la « liberté de conscience » condamnée au XIXe siècle, se trouve dans l’ouvrage de Monsieur l’abbé Bernard LUCIEN,
GREGOIRE XVI, PIE IX ET VATICAN II

ETUDES SUR
LA LIBERTE RELIGIEUSE
DANS LA
DOCTRNE CATHOLIQUE

Editions Forts dans la Foi
16, rue des Oiseaux
37000 TOURS,

notamment dans le chapitre III à partir de la page 233, et plus particulièrement de cette page à la p. 237, de la p. 241 à 252, 257 à 279, et surtout la CONCLUSION GENERALE pp. 295-296.

Ces pages, excessivement denses et très spécialisées, réservées aux véritables théologiens, ne peuvent guère être reproduites fructueusement, et encore moins être résumées par votre serviteur.
Pour en tirer tout le profit qu’il est judicieux, voire indispensable, d’obtenir, il faut se procurer ledit ouvrage et l’étudier attentivement.

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 17:31

La (prétendue) liberté religieuse du conciliabule vaticandeux (exprimée dans la Déclaration Dignitatis Humanæ personæ) ne correspondrait pas à la « liberté de conscience » condamnée au XIXe siècle
J'écrivais plus haut, à 12h12, « On cherche à nous faire prendre des vessies pour des lanternes » et
notre admin. a écrit:
Dignitatis Humanae contre Quanta Cura

https://foicatholique.1fr1.net/t3254-preuve-de-la-vacance-au-moins-formelle-dh-vs-quanta-cura
L’Admin. a raison car l’opposition des deux textes (ou plutôt leur concordance, l’un condamnant et l’autre approuvant et proclamant ce qui est condamné par le premier) est pourtant évidente à leur première lecture, c’est-à-dire dans leur sens obvie.
Cf. B. c) Une doctrine contraire à ce que la vertu théologale et surnaturelle de la Foi nous oblige à croire par des définitions précédentes et suivant :

B. c) 1. Une doctrine contraire :

En effet, à propos de la liberté de presse, nous pouvons remarquer que les mauvais livres furent combattus depuis toujours et la liberté de la presse en général abhorré depuis toujours. Saint Paul lui-même poussa les chrétiens convertis à brûler publiquement leurs livres de sorcellerie (Actes des apôtres XIX, 19).
Du temps de Benoît XIV, un décret pontifical est affiché au palais des papes d’Avignon : les imprimeurs coupables d’imprimer des écrits des hérétiques protestants devaient subir LA PEINE DE MORT ! Dans l’Encyclique Christianæ reipublicæ salus du 25 novembre 1766, Clément XIII prescrit : « Il faut lutter avec courage, autant que la chose elle-même le demande, et exterminer de toutes ses forces le fléau de tant de livres funestes ; jamais on ne fera disparaître la matière de l’erreur, si les criminels éléments de la corruption ne périssent consumés par les flammes » ! Dans son bref Quod aliquantum du 10 mars 1791, Pie VI de son côté déclare : « Cette licence de penser, de dire, d’écrire et même de faire imprimer impunément [...] tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée » est « un droit monstrueux ». Quant à Grégoire XVI, il définit la liberté de presse, dans son Encyclique Mirari vos du 15 août 1832 : une « liberté exécrable pour laquelle on n’aura jamais assez d’horreur »…
Le conciliabule vaticandeux (Dignitatis humanæ, § 4) se révolte contre cet enseignement infaillible, en affirmant : « Les groupes religieux ont aussi le droit de ne pas être empêchés d’enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. » Les shintoïstes, les caïnites (secte dont les disciples s’efforcent de faire toutes sortes de péchés, afin d’imiter Caïn), les supra-lapsaires (groupuscule protestant), les gomariens (idem), les lucifériens (jadis disciples de Lucifer de Cagliari, combattus par saint Jérôme ; aujourd’hui adeptes du culte de Lucifer), les adorateurs de l’oignon (ça existe en France à l’heure actuelle !) et les adeptes de toutes les autres sectes bizarres – oh pardon ! il eût fallu dire « groupes religieux » – seraient donc autorisés à répandre leurs délires par voie de presse.
Certains prétendent que dans son bref Quod aliquantum, S.S. le Pape Pie VI ne dénoncerait que « tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée » dans un sens exclusif, sans que cela ne désigne, pour mieux la condamner, toute « licence de penser, de dire, d’écrire et même de faire imprimer impunément [...] » contraire à la Foi catholique. Ce n’est là qu’arguties de gens qui, oubliant totalement (volontairement ou non) la duplicité des modernistes dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20, comme nous le verrons plus loin (chapitre IV « CONFIRMATION dans les faits »), veulent nous faire « prendre des vessies pour des lanternes » !

A dire vrai, la liberté religieuse est contraire à la Révélation elle-même :
Quand les juifs rendaient un culte au veau d’or, Moïse ne les a certes pas félicités. II ne les a pas encouragés à « manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine » (Dignitatis humanæ, § 4) ! L’inexistence du droit à la liberté religieuse est une vérité révélée. Dieu, par exemple, ordonna à GÉDÉON de détruire l’autel dressé à Baal par son propre père (Juges, VI, 25). Le prophète ÉLIE égorgea de ses propres mains les prêtres de Baal (III Rois, XVIII, 40). Or ÉLIE est le plus grand des prophètes, puisqu’il fut spécialement honoré par Notre-Seigneur Jésus-Christ lors de la Transfiguration. (Conséquemment, le Christ est contre la liberté religieuse.) Le successeur d’ÉLIE, ÉLISÉE sacra le roi JÉHU qui fit massacrer tous les fidèles de Baal, et, lui et ses soldats et officiers, détruisirent l’autel et brûlèrent la statue de Baal après l’avoir enlevée et « démolirent aussi le temple de Baal et firent à sa place des latrines [un cloaque], qui ont subsisté jusqu’à ce jour » (IV Rois, X, 25-27). Ce cloaque à côté de Jérusalem s’appelle la Géhenne...

Revoyons maintenant cette “Déclaration Dignitatis humanæ personæ” dans sa partie la plus litigieuse (§ 2) et comparons-la avec l’Encyclique infaillible Quanta cura de S.S. le Pape Pie IX :

B. c) 1. I. QUANTA CURA (§ 5)

B. c) 1. I. A. Doctrines condamnées explicitement par Quanta cura :

Citation :
[…] il s’en trouve beaucoup aujourd’hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du “naturalisme”, comme ils l’appellent, et pour oser enseigner que “le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la Religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”. Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que : “la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande”. A partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, qualifiait de “délire” (Mirari Vos, 15 août 1832) : “La liberté de conscience est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite”. Or, en donnant pour certitudes des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu’ils prêchent “la liberté de perdition (Saint Augustin, Lettre 105)[…]
(Souligné d’un trait ou/et en gras par JPB.)
Certains, donc, prétendent que, dans ce texte, SS le Pape Pie IX décrit l’attitude d’impies qui, « [partant] de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum… » selon laquelle tout homme aurait le droit de faire publiquement tout ce qu’il veut sans limite morale « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande », et que ce ne serait pas cette « liberté de perdition » que le concile Vatican II a proclamée comme un droit. Là encore, ce n’est qu’arguties de gens qui oublient totalement (volontairement ou non) la duplicité des modernistes dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20, ainsi que je l’ai déjà dit et comme, donc, nous le verrons plus loin (chapitre IV « CONFIRMATION dans les faits ») et veulent vraiment, ainsi, nous faire « prendre des vessies pour des lanternes » !


REPRISE avec numérotation (pour repères) et retours à la ligne pour mieux distinguer :

« […] il s’en trouve beaucoup aujourd’hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du “naturalisme”, comme ils l’appellent, et pour oser enseigner que

[1]. « “le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la Religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”.

« Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que :

[2]. « “la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir (*) de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande”. [(*) : Notons bien qu’il est question d’un “devoir » et non pas seulement d’un droit…]

« A partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, qualifiait de “délire :

[3]. « “La liberté de conscience est un droit propre à chaque homme.

[4]. « “Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée.

[5]. « “Les citoyens ont droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite”.

« Or, en donnant pour certitudes des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu’ils prêchent “la liberté de perdition” […] »


B. c) 1. I. B. Doctrines énoncées implicitement par Quanta cura :

a - « Le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée en tenant compte de la Religion et en faisant la différence entre la vraie et les fausses religions » ;

b - « La meilleure condition de la société est celle où l’on reconnaît au pouvoir le devoir (idem) de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique » ;

c - « La liberté de conscience n’est pas un droit propre à chaque homme.

d - Ce droit ne doit [pas] être proclamé et garanti par la loi dans aucune société même et surtout bien organisée.

e - Les citoyens n’ont pas droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, au moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ou/et ecclésiastique puisse lui imposer une limite ».


B. c) 1. I. C. Confirmation : Doctrines également condamnées explicitement dans le Syllabus :

Citation :
15. « Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. » (Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851, Allocution consistoriale Maxima quidem du 9 Juin 1862) ;

77. « A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. » (Allocution Nemo Vestrum du 26 juillet 1855) ;

79. « Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme. » (Allocution Nunquam fore du 15 décembre 1856.).


B. c) 1. II. DIGNITATIS HUMANÆ PERSONÆ (§ 2)

« Le concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. [Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même.] Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil. » (Souligné d’un trait ou/et en gras par JPB.)

SIGNIFICATION (selon les sens obvie) DE CETTEDÉCLARATION” :

Certains prétendent que la « liberté de conscience » – justement condamnée, comme ils le reconnaissent, notamment par S.S. Grégoire XVI dans l’Encyclique Mirari vos reprise dans Quanta cura du Pape Pie IX – ne correspond pas à la « liberté religieuse » prônée par la “Déclaration” – de ce qu’il est préférable d’appeler concil[iabul]e vaticandeux Dignitatis humanæ.
Pour eux :
– la « liberté religieuse » ne serait que celle due à tout homme pour rechercher la vérité, pour adhérer à ce qu’il croit être vrai fusse dans de fausses religions, et pour pratiquer – même extérieurement – sa religion « dans de justes limites » (Dignitatis humanæ) c’est-à-dire « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande » (Quanta cura) ;
– tandis que la « liberté de conscience » condamnée serait celle de croire n’importe quoi en dehors de toute obligation morale et « sans aucune référence à un ordre objectif préexistant, ni surtout transcendant », de faire – conséquemment à cette croyance libertine – n’importe quoi « si ce n’est [toutefois (quand même ! …)] dans la mesure où la tranquillité publique le demande », voire « sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite » : ce qui ne correspondrait, pour eux, qu’à « la liberté de perdition » dénoncée dans Quanta cura.

Or, pour arriver à une telle distinction, il faut faire tout le raisonnement exposé ci-dessus, et donc, cela n’a rien d’évident.

En revanche, ce qu’on a toujours compris jusqu’ici, c’est-à-dire jusqu’à ce que M. l’abbé Bernard LUCIEN croie devoir découvrir ce raisonnement par trop spécieux, c’est que la « liberté [religieuse] consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte […] de telle sorte qu’en matière religieuse :
– « nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience [liberté religieuse qui est effectivement celle due à tout homme pour rechercher la vérité et pour adhérer en privé à ce qu’il croit être vrai, fusse dans de fausses religions],
– « ni empêché d’agir [en public] dans de justes limites selon sa conscience ». Voilà ce qui est condamnable et, par conséquent, condamné.

En effet, cela correspond à ces propositions condamnées par Quanta cura :
– « le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la Religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions » ;
– « la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ».

C’est pourquoi, ce qu’on a toujours compris jusqu’ici, c’est que la « liberté religieuse » correspond à la « liberté de conscience » condamnée avant le concil[iabul]e vaticandeux.
Cela est confirmé par cette « Instruction de Pie VII aux Evêques d’Italie sous domination napoléonienne, Comunque sia acerbissimo, du 22 mai 1808 » :
Citation :
Si ces principes sont fondés dans tous les cas d'attaques extraordinaires, ils le sont encore plus dans le cas actuel où il s'agit non-seulement de remplacer le gouvernement de l'Église par un autre non-ennemi de la sainte religion catholique, mais de lui en substituer un qui porte un préjudice notable à la puissance temporelle de l'Église, et prend sous sa protection toutes les églises étrangères.
Les formules de serment que ce gouvernement prescrit, ses constitutions, le code de ses lois, ses actes publics, respirent généralement au moins de l'indifférence envers toutes les religions, même envers la juive, ennemie implacable du christianisme.
Cette indifférence, qui ne préfère aucune religion, est la plus outrageante pour l'Eglise catholique, apostolique, romaine, et la plus opposée à son esprit, parce que cette Église étant divine et nécessairement une, ne peut faire alliance avec aucune autre, pas plus que le Christ avec Bélial, la lumière avec les ténèbres, la vérité avec l'erreur, la piété véritable avec l'impiété.
La protection que le gouvernement français se vante d'accorder à chaque culte n'est qu'une feinte et un prétexte de la puissance temporelle pour mettre la main aux affaires spirituelles ; et tandis qu'elle respecte toutes les autres sectes avec toutes leurs opinions, leurs cérémonies et leurs superstitions, elle n'a plus ni vénération ni égard pour les droits, les règlements et les lois de la religion catholique.
Cependant sous le masque de cette égale protection de tous les cultes se cache la persécution la plus dangereuse, la plus astucieuse qu'il soit possible d'imaginer contre l'Eglise de Jésus-Christ, et malheureusement la mieux concertée pour y jeter la confusion afin de l'ébranler toujours davantage, et aussi de la détruire, s'il était possible que les puissance et les artifices de l'enfer pussent prévaloir contre elle.
Celui-là ne connaît pas, n'aime pas cette religion sainte hors de laquelle il n'y a pas d'espérance de salut, qui ne ressent pas la plus grande horreur, et qui ne recule pas d'effroi en pensant seulement à la position dans laquelle elle va se trouver sous ce nouveau gouvernement.
Oh ! celui qui ne sent pas naturellement que sans l'injustice la plus évidente et sans le crime le plus affreux, on ne peut accorder à ce gouvernement ni attachement, ni coopération, est complice du mal et un malfaiteur pervers digne du châtiment le plus rigoureux.
Mais on sait, et il n'est pas besoin de rappeler ici combien les châtiments de l'Église sont terribles pour ceux qui l'attaquent et abusent de ses biens et de ses droits.
Il existe un principe indubitable duquel il résulte évidemment que l'on doit regarder comme illicite que les sujets du Pape, tant ecclésiastiques que séculiers, soutiennent, soit médiatement, soit immédiatement, une usurpation aussi inique et aussi criante, et contribuent à son extension et à sa consolidation.
(Cité par M. l'abbé Zins le lundi 23 mars 2009 à 10h49 dans le fil ""Liberté religieuse" individuelle: engrenage piégé". C'est lui ou moi-même qui soulignons.)

Ce texte vient contredire de plein fouet la MAUVAISE FOI de ceux qui prétendent que (parce que, selon eux, dans "Dignitatis humanæ" la même liberté ne serait pas accordée aux religions erronées et à la Sainte Eglise mais que, par la formule "dans de justes limites", l'obligation resterait à tous de rechercher la Vérité catholique et, une fois trouvée, d'adhérer à elle) il n'y aurait pas opposition de contradiction entre cette "Déclaration" vaticandeuse et l'enseignement antérieur mais continuité et précisions supplémentaires !...
Je dis que, par cette prétention des défenseurs du "concil[iabul]e vaticandeux" en général et de la "Déclaration" sur la liberté religieuse en particulier, prétention qui est tendancieuse et fausse, ceux-ci sont manifestement de MAUVAISE FOI car, même dans le cas de la légitimité de leur interprétation, cette liberté religieuse prônée par leur "concil[iabul]e vaticandeux" dans cette "Déclaration" "Dignitatis humanæ personæ", reste belle et bien en opposition de contradiction avec l'enseignement antérieur, particulièrement, en l'occurrence, avec celui ci-dessus de S.S. le Pape Pie VII.

Même les ultra-libéraux et l’un des pires néo-modernistes de ce concil[iabul]e, reconnaissaient que la « liberté religieuse » telle que définie et ainsi préconisée par vaticandeux était nouvelle dans l’Église et n’appartenait nullement ni à la doctrine catholique ni à la Tradition non plus qu’à la Révélation. L’un des rédacteurs de Dignitatis humanæ personæ, le Père Congar (moderniste s’il en est) avoua lui-même que l’affirmation, dans ce texte, selon laquelle la liberté religieuse appartiendrait à la Révélation, était mensongère. « À la demande du pape, j’ai collaboré aux derniers paragraphes de la déclaration sur la liberté religieuse : il s’agissait de montrer que le thème de la liberté religieuse apparaissait déjà dans l’Écriture, or il n’y est pas » (Éric VATRÉ, A la droite du Père, Paris 1994, p. 118. C’est JPB qui souligne.).

La liberté religieuse est même contraire à la Révélation :
Quand les juifs rendaient un culte au veau d’or, Moïse ne les a certes pas félicités. II ne les a pas encouragés à « manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine » (Dignitatis humanæ, § 4) ! L’inexistence du droit à la liberté religieuse est une vérité révélée. Dieu, par exemple, ordonna à GÉDÉON de détruire l’autel dressé à Baal par son propre père (Juges, VI, 25). Le prophète ÉLIE égorgea de ses propres mains les prêtres de Baal (III Rois, XVIII, 40). Or ÉLIE est le plus grand des prophètes, puisqu’il fut spécialement honoré par Notre-Seigneur Jésus-Christ lors de la Transfiguration. (Conséquemment, le Christ est contre la liberté religieuse.) Le successeur d’ÉLIE, ÉLISÉE sacra le roi JÉHU qui fit massacrer tous les fidèles de Baal, et, lui et ses soldats et officiers, détruisirent l’autel et brûlèrent la statue de Baal après l’avoir enlevée et « démolirent aussi le temple de Baal et firent à sa place des latrines [un cloaque], qui ont subsisté jusqu’à ce jour » (IV Rois, X, 25-27). Ce cloaque à côté de Jérusalem s’appelle la Géhenne...
Que cette « liberté religieuse » de Dignitatis humanæ personæ correspondît donc à « liberté de conscience » condamnée, cela ressortit, conséquemment à ces entendements et témoignage, au sens obvie, c’est-à-dire évident. C’est donc selon ce sens obvie que la « liberté religieuse » de Dignitatis humanæ est d’avance condamnée et que, conséquemment, cette “Déclaration” est hérétique. Cela entraîne que le concil[iabul]e vaticandeux ne soit pas un Concile œcuménique dirigé par un Pape infaillible.

Mais venons-en à l’étude proprement dite – quoique succincte et non exhaustive – de ladite “Déclaration” :

Passons, dans un premier temps, sur la troisième phrase (entre crochets) ([Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même]) de cette “Déclaration” citée plus haut, phrase qui a toutefois son importance dans la démonstration du fait que Paul VI n’avait pas, en promulguant ladite « Déclaration », l’Autorité pontificale. (Cette troisième phrase entre crochets fonde en effet l’appartenance de cette « Déclaration » au domaine de l’infaillibilité – dont elle ne possède bien sûr pas le caractère pour les raisons exposées plus loin.)

Voyons, en revanche, les autres phrases de cette « Déclaration » pour mettre en lumière leur opposition à la doctrine traditionnelle de l’Église catholique telle qu’enseignée infailliblement dans Quanta cura :

a - Quand le concil[iabul]e vaticandeux, qui est censé enseigner l’Église et doit donc, pour cela parler clairement et sans ambiguïté, « déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse », parle-t-il de la liberté dont doit jouir, et lui seul, le catholique dans la manifestation publique de sa religion ?
Non ! Car, cela n’étant pas précisé, le sens obvie oblige à penser qu’il s’agit d’une liberté accordée à toutes les religions “sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”, d’autant plus qu’il n’est dit que cette « liberté religieuse » appartient de droit au Catholique et, comme cela devrait être affirmé, à lui seul, mais qu’elle appartient à « la personne humaine », c’est-à-dire à toute « personne humaine », “sans plus tenir compte de la Religion [catholique] que si elle n’existait pas” !
Cette déclaration, selon laquelle « la personne humaine [en générale] a droit à la liberté religieuse » sans autre précision, autrement dit “sans plus tenir compte de la Religion [catholique] que si elle n’existait pas” et “ sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”, cette déclaration, donc, par son imprécision et son ambiguïté, entre de plein fouet en opposition de contradiction avec les propositions « [B. c) 1.] (*) I. B a » et « I. B c » énoncées plus haut et donc avec la première citation [1] et la première phrase de la troisième citation [3] de Quanta cura, étant entendu, c’est évident pour toute personne de bonne foi, que la « la liberté religieuse » prônée par “Dignitatis humanæ” n’est autre que “la liberté de conscience” condamnée par Quanta cura. (*) : Je ne répèterai pas, pour ne pas alourdir mes références, cette précision entre crochets mais il faut la lire pour toutes les références suivantes.
De plus, je le répète, cela est confirmé par l’“Instruction de Pie VII aux Evêques d’Italie sous domination napoléonienne, Comunque sia acerbissimo, du 22 mai 1808. (Voir plus haut.)

b - Quand le concil[iabul]e vaticandeux déclare que « cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit […] empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience (*), en […] public, seul ou associé à d’autres », il entre, par la généralité de sa déclaration, de plein fouet en opposition de contradiction avec les propositions « I. B b », « I. B c » et « I. B e » énoncées plus haut et donc avec la deuxième citation [2] et les première et dernière phrases de la troisième citation [3 et 5] de Quanta cura.
(*) : Le membre de phrase de “Dignitatis humanæ personæ” : « dans de justes limites selon sa conscience » ne signifie pas “dans les justes limites (morales imposées à) sa conscience”, mais signifie ceci : « que nul ne soit empêché d’agir selon sa conscience » ; et l’expression « dans de justes limites » correspond à celle-ci de Quanta cura : « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». La disposition de cette phrase de “Dignitatis humanæ personæ” et son sens ambiguë, sont dus à la duplicité des modernistes dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20, comme nous le verrons plus bas.
Certes, en effet, le texte mentionne dans de « justes limites » ce qui suggère à une lecture rapide que la doctrine traditionnelle de l’Église n’est pas changée. Mais ces “justes limites” n’étaient pas définies par une prose qui se veut un décret, il s’agit seulement d’une clause de style destinée à mieux faire passer l’énormité du changement apporté à la doctrine catholique. Car celle-ci énonce que les religions autres que la Religion catholique n’ont pas le droit de célébrer leur culte qui peut seulement être toléré par le pouvoir civil, et pour un temps, pour des raisons prudentielles, en attendant d’être interdit définitivement en fait, comme, d’ailleurs, il l’est bien en droit. A noter que le pouvoir religieux catholique (de toujours), seul pouvoir religieux légitime, interdit effectivement la pratique des autres religions. Le décret sur les religions non chrétiennes confirme du reste l’orientation du concile : il s’agit encore de la même hérésie moderniste.


c - De même, quand il déclare que « ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil », il entre, par la généralité de sa déclaration et donc par son imprécision et son ambiguïté, de plein fouet en opposition de contradiction avec les propositions « I. B d » et « I. B e » énoncées plus haut et donc avec la deuxième et la dernière phrases de la troisième citation [4 et 5] de Quanta cura. (Voir ** plus bas.)

Notons également que la troisième phrase (entre crochets) de la « Déclaration » “Dignitatis humanæ personæ”, quoique ceci soit moins évident, entre elle aussi, par la généralité de l’expression « droit à la liberté religieuse » sans autre précision à cet endroit (***), autrement dit “sans plus tenir compte de la Religion [catholique] que si elle n’existait pas” et “ sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”, en opposition de contradiction avec la proposition « I. B - c - » énoncée plus haut et donc avec la première phrase de la troisième citation de Quanta cura puisque, si ce prétendu « droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même », cette “liberté de conscience” [qui n’est autre que « la liberté religieuse »] “est [alors] un droit propre à chaque homme”.
De plus, cette troisième phrase (entre crochets) entre de plein fouet en opposition de contradiction avec la dernière phrase citée de Quanta cura au début de cette “Comparaison des doctrines” : cette dernière phrase citée de Quanta cura parle en effet de liberté de perdition” ce qui n’est absolument pas compatible avec « la Parole de Dieu » invoquée par “Dignitatis humanæ.

(**) : Certains prétendent que « ce droit de la personne humaine à [être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres] » de “Dignitatis humanæ personæ”, serait différent de « ce droit la liberté de conscience qui est un droit propre à chaque homme et qui] doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée », et que « les citoyens ont [ce droit] (à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite) [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] » de Quanta cura !

Comparons les textes des deux documents par leur rapprochement dans ces encadrés :
Quanta cura a écrit:
«ce droit la liberté de conscience qui est un droit propre à chaque homme et qui] doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée » et que « les citoyens ont [ce droit] (à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite) [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] »
(Avant le concil[iabul]e vaticandeux, cela était déjà condamné, et le véritable Catholique le tient pour tel.)

Dignitatis humanæ a écrit:
« ce droit de la personne humaine à [être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres] »
Qui ne voit, honnêtement, la similitude des deux textes, l’un condamné et l’autre prôné ?
(Or, je le répète, Quanta cura condamne, et le catholique véritable le tient pour condamné, tandis que Dignitatis humanæ prône, et la foi du Catholique devient impossible s'il admet les deux car il ne peut pas tenir à la fois, d'une part ce que prône Dignitatis humanæ, et, d'autre part, son contraire qui est l'enseignement infaillible de Quanta cura.)

Pourtant certains prétendent que le “droit” condamné par Quanta cura serait celui de « la liberté de perdition » qui est une approbation positive de faire publiquement tout ce qu’on veut sans limite morale « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande », tandis que le “droit” prônées par Dignitatis humanæ ne serait que celui de ne pas être « forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » ! Mais où voyons-nous donc que le “droit” condamné par Quanta cura, qu’auraient « les [violateurs] de la religion catholique ne pas être réprimés] par des peines légales, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande », est une approbation positive de faire publiquement tout ce qu’on veut sans limite morale et n’est pas « ce droit de la personne humaine [même violatrice de la religion catholique] à être soustraits à toute contrainte [c’est-à-dire ne pas subir de contrainte] de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » ? En réalité, quand on est honnête, nulle part ! Les deux textes disent bien la même chose. (Et l'un condamne tandis que l'autre prône !...)

Voici le genre de faux raisonnements que les partisans de la liberté religieuse de Dignitatis humanæ arrivent à soutenir :

- Pour ce qui est de la prétendue « différence entre un “droit à l’erreur” et un droit à ne pas être empêché d’agir (dans de justes limites) [même quand] sa conscience [est erronée] :
1. « Dans le domaine public, mon voisin n’a aucun droit de regarder des films pornographiques ;
2. « Chez lui, je n’ai aucune espèce d’autorité pour l’en empêcher : il a droit à ce que je ne l’en empêche pas. »
(Remarquons d’emblée ici un faux raisonnement : la personne qui parle ainsi n’a pas d’autorité pour empêcher son voisin de regarder chez lui des films pornographiques, non parce que celui-ci a droit à ce que l’on ne l’en empêche pas, mais parce qu’un particulier n’a pas le droit d’intervenir chez quelqu’un d’autre qui ne fait de tort – non irrémédiable – à personne d’autre qu’à lui-même. [Ce serait déjà différent si le voisin en question voulait se suicider par exemple ou s’il causait un grave tort à une tierce personne.] Mais ne retenons pas ce premier faux raisonnement et voyons la suite au sujet de cette première argutie.)
Prenons le cas de l’autorité civile qui à le pouvoir (et le devoir) d’empêcher le voisin de regarder des films pornographiques dans le domaine public. “Dignitatis humanæ personæ” déclare que cette autorité civile n’a pas ce devoir : le voisin a « droit à être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte [qu’il] ne soit empêché d’agir [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres… »
Proclamer que le droit du voisin « à ne pas être empêché d’agir (dans de justes limites) [même quand] sa conscience [est erronée] » quand il est chez lui, correspond au « droit à être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte [qu’il] ne soit empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres… » de Dignitatis humanæ, est une imposture qui relève, pour le moins, du faux raisonnement.
Mais de plus, dans une société catholique, nous pouvons affirmer que l’autorité civile a le pouvoir, le droit, d’empêcher le voisin de regarder des films pornographiques chez lui. Elle n’a uniquement pas le droit de l’obliger à penser ce qu’il ne veut pas, en matière religieuse ou autre. Voilà qui est bien loin de la liberté religieuse vaticandeuse ! …

- Le prétendu exemple d’un cas conceptuellement très proche, paraît-il, de la liberté religieuse : « Un Juif ou un Musulman n’a aucun droit positif à enseigner des erreurs religieuses à ses enfants. Cependant, il a le droit et le devoir de les éduquer, y compris religieusement. Cela entraîne qu’il a le droit à ne pas être empêché d’enseigner sa religion, même fausse, à ses enfants. »
Le faux raisonnement est, là, patent : le droit des parents, en matière d’éducation, prime toujours (du fait qu’ils tiennent leur paternité directement de Dieu) celui des sociétés, fusse l’Église. Cela, dans la limite de « la nécessaire cohabitation avec les droits éventuellement différents que d’autres personnes peuvent avoir sous le même toit », il faut le concéder, et sauf dans le cas où un enfant serait agréger, par le Baptême, à l’Église dont l’autorité prime alors sur celle des parents.


Remarquons toutefois que, quant aux limites des droits d’un parent par « la nécessaire cohabitation avec les droits éventuellement différents » de l’autre,
1) les droits du parent catholique priment sur ceux de celui qui ne le serait pas, et,
2) il y a normalement subordination des droits de l’épouse sur ceux du chef de famille.

En conclusion de cette longue note, nous observerons qu’il n’y a aucun exemple sérieux qui serve de cas d’école capable de nous faire admettre la prétendue orthodoxie de “Dignitatis humanæ personæ” et de sa liberté religieuse.


(***) : On en trouve plus loin, comme si les rédacteurs avaient cherché à corriger et “à se rattraper aux branches”, mais c’est là, pour ne pas rendre la phrase équivoque, qu’il était indispensable de tout préciser.




B. c) 1. III. CONCLUSION DE CETTE COMPARAISON :
liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET Vacance


B. c) 1. IV. CONFIRMATION dans les faits : Prochain message.

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptySam 21 Avr - 18:41

B. c) 1. IV. CONFIRMATION dans les faits et suivants :

A la suite de cette scandaleuse “Déclaration Dignitatis humanæ personæ” du concil[iabul]e vaticandeux, Paul VI fit tant pression sur le général FRANCO que celui-ci se vit obligé de faire abandonner à l’Espagne sa Constitution d’inspiration catholique. Il en fut de même pour tous les pays qui avaient une Constitution semblablement catholique : le Québec, l’Irlande, le Valais suisse…

A l’instigation de Paul VI, la séparation de l’Église et de l’État fut décrétée en Colombie (1973), au Portugal (1975) et en Espagne (1976) ; sur celle de Jean-Paul II, au Pérou (1980) et en Italie (1984).

Voilà comment il faut interpréter le concil[iabul]e vaticandeux, voilà comment celui qui en promulgua les textes l’interpréta (et c’est à lui, à personne d’autre, qu’il faut demander comment les interpréter) : en faisant disparaître de tous les États toute trace de Constitution catholique, au nom des « Droits de l’Homme » (*) et de sa “Dignité” !
(*) : Qui « ne sont autres que la négation des Droits de Dieu ». (Mgr Delassus.)

Le 4 octobre 1965, au siège de l’ONU à New York, Paul VI déclare
Citation :
[devant] cette Assemblée des Nations-Unies toute de fondation et d’inspiration maçonniques, [dans le sens où elle l’entend] : « Ce que Vous proclamez ici, ce sont les droits et les devoirs fondamentaux de l’homme, sa dignité, sa liberté, et avant tout sa liberté religieuse. Nous sentons que vous êtes les interprètes de ce qu’il y a de plus haut dans la sagesse humaine. Nous dirions presque : son caractère sacré. Car c’est, avant tout, de la vie de l’homme qu’il s’agit et la vie de l’homme est sacrée : personne ne peut oser y attenter »
(Abbé Georges DE NANTES, LIBER ACCUSATIONIS IN PAULUM SEXTUM, p. 13, dernier §.)

Rappelons-nous ce “Discours”, déjà cité plus haut, prononcé devant toute l’assemblée conciliante à l’adresse des humanistes athées ou panthéistes,
Citation :
qui culmine dans la proclamation, à la face du monde et à la face de Dieu, du CULTE DE L’HOMME :
« L’Eglise du Concile, il est vrai… s’est beaucoup occupée de l’homme, de l’homme tel qu’en réalité il se présente à. notre époque, l’homme vivant, l’homme tout entier occupé de soi, l’homme qui se fait non seulement le centre de tout ce gui l’intéresse, mais qui ose se prétendre le principe et la raison dernière de toute réalité…
« L’humanisme laïque et profane enfin est apparu dans sa terrible stature et a, en un sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui s’est fait homme s’est rencontrée avec la religion (car c’en est une) de l’homme qui se fait Dieu.
« Qu’est-il arrivé ? un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais cela n’a pas eu lieu. […] Une sympathie sans bornes l’a envahi tout entier [le concil[iabul]e vaticandeux]. La découverte des besoins humains – et ils sont d’autant plus grands que le fils de la terre (sic) se fait plus grand – a absorbé l’attention de ce Synode.
« Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme : nous aussi, nous plus que quiconque nous avons le culte de l’homme. »
(Discours, p. 247-248 ; cité par abbé Georges DE NANTES, op. cit., p. 19.)

Rappelons-nous également l’Angelus du 7 février 1971, déjà cité plus haut, où Paul VI entonne « cet HYMNE A LA GLOIRE DE L'HOMME […] à l’occasion d’un voyage (par des cosmonautes américains) de la terre à la lune, plagiat blasphématoire de l’hymne au Christ Roi des siècles :
« Honneur à l’Homme ;
« “Honneur à la pensée ; honneur à la science ;
« “Honneur à la technique ; honneur au travail ;
« “Honneur à la hardiesse humaine ;
« “Honneur à la synthèse de l’activité scientifique et du sens de l’organisation de l’homme qui, à la différence des autres animaux, sait donner à son esprit et à son habileté manuelle des instruments de conquêtes ;
« HONNEUR A L’HOMME ROI DE LA TERRE ET AUJOURD’HUI PRINCE DU CIEL.
« “Honneur à l’être vivant que nous sommes, dans lequel se reflète l’image de Dieu et qui, en dominant les choses obéit à l’ordre biblique : croissez et dominez”. » (Documentation Catholique 71, 156 ; cité par abbé Georges DE NANTES, ibidem, p. 20.)

Déjà, le 13 juillet 1969, il avait dit : « L’homme est à la fois géant et divin, mais dans son principe et dans son destin. Honneur donc à l’homme, honneur à sa dignité, à son esprit, à sa vie. » (Cité par abbé Georges DE NANTES, ib.)

« Sans doute est-il question de Dieu et même, en passant, du Christ Fils de Dieu fait homme, dans ce Discours formidable du 7 décembre 1965. Mais il n’est pas question de la Croix du Christ, du don de l’Esprit-Saint, de la grâce baptismale, de tout le mystère de foi qui est le trésor de Vérité, de Vie, de Vertu de l’Unique Eglise Catholique.
« L’homme est le terme… “le premier terme dans la montée vers le terme suprême et transcendant, vers le principe et la cause de tout amour” (Discours, p. 253.). Le visage de l’homme [pour Paul VI] révèle le visage du Christ, [dit-il] en citant, bien à tort certes, Matthieu 25, 40… et donc, en celui-ci, le visage du Père céleste. Ainsi [voit-il] Dieu en l’homme. Et [il exulte] : “Notre humanisme devient christianisme et notre christianisme se fait théocentrique si bien que nous pouvons également affirmer : pour connaître Dieu il faut connaître l’homme (ibid., p. 252.). » (Cité par abbé Georges DE NANTES, ib. Nous comprenons là d’où vient, pour les modernistes en général et pour Paul VI qui a promulgué Dignitatis humanæ personæ en particulier, cette fameuse « dignité de la personne humaine » : de l'immanence tant dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi, immanence qui conduit, nous le voyons, à un véritable « culte de l’homme »…)

Sur la couverture de la Documentation Catholique 628, on voit Paul VI participer le 10 juin 1969, avec le “cardinal” WILLEBRANDS, à « la prière commune au Conseil Œcuménique des Eglises” », « dans le lieu même où des Puissances occultes travaillent au triomphe de l’hérésie globale, de toutes les dissidences sur “l’intolérance” et le “sectarisme” de l’Unique Epouse » (Abbé Georges DE NANTES, op. cit., p. 87).

Toujours sur une couverture de la Documentation Catholique, celle du 17 janvier 1971, on le voit encore participer à « la célébration œcuménique du 2 décembre [1970] à l’hôtel de ville de SYDNEY ».


Pour ce qui est de Jean-Paul II (le passage, materialiter, trop court de Jean-Paul Ier sur le Siège de Pierre, ne permet guère d’en tirer des arguments significatifs), la liste de ses déviations œcuméniques tristement si connues, est très longue. Voyons quelques-uns uns de ces évènements :

– Lors d’un discours aux musulmans à Paris le 31 mai 1980, il déclare : « Les musulmans sont nos frères dans la foi au Dieu unique » (eux qui rejettent la Très Sainte Trinité !...) ;

– Il rencontre le 14ème Dalaï Lama, Tenzin Gyatso, au Vatican en 1980, 1982, 1986, 1988 et 1990, mais n’a certes pas autant rencontré les vrais Catholiques (non modernistes)…

– En mai 1985, s’adressant aux musulmans de Belgique, il parle de « nos livres saints respectifs » !

– Selon l’Osservatore romano (édition italienne du 11 août 1985, article intitulé « Une prière dans la forêt sacrée »), il a participé au culte des fausses divinités dans ladite forêt sacrée au lac Togo. Un sorcier évoqua les esprits infernaux : « Puissance de l’eau, je t’invoque ; ancêtres, je vous invoque… ». On présenta alors à Jean-Paul II un bol plein d’eau et de farine ; il s’inclina, puis dispersa le mélange dans toutes les directions. (Ce rite païen signifie que celui qui reçoit l’eau, symbole de la prospérité, la partage avec les ancêtres en la jetant sur la terre.) Et Karol WOJTYLA savait parfaitement qu’il s’agissait là d’un rite religieux : « Caractéristique a été, en particulier, la rencontre de prière au sanctuaire du lac Togo, où j’ai prié, pour la première fois, avec les animistes » (La Croix du 23 août 1985) !

– En INDE, le 2 février 1986 à DELHI, une prêtresse démoniaque de la déesse Shiva marque Jean-Paul II sur le front du signe du “Tilak (*) (photographie dans La Croix) ; le 5 février, à MADRAS (Sud de l’Inde), on lui apporta une canne à sucre tressée en forme de lingam (phallus), offrande hindoue au dieu charnel ; un homme lui imposa les vibhuti (cendres “sacrées”, faites de bouse de vache)…
(*) : Une pastille écarlate placée au milieu du front juste au-dessus de la glande pinéale. L’encyclopédie en ligne, Wikipédia, en dit ceci qui se passe de commentaire :
« Le tilak (appelé aussi tika, bindi ou pottu) est une marque portée sur le front par la plupart des hindous. Quand il n'est pas tout simplement une marque censée porter bonheur, apposée au cours d'une cérémonie religieuse […], le tilak indique l'appartenance à un groupe religieux pour un homme ou la situation maritale pour une femme.
« La plus ancienne référence au tilak connue provient du Rig-Veda. La déesse Usha, première épouse du dieu Sûrya, y apparaît portant une marque rouge vif sur le front, symbole du soleil levant.
« Traditionnellement, le tilak de couleur rouge est créé à partir d'une poudre de curcuma séché, mélangée à du jus de citron vert, nommée kumkum. Celui de couleur blanche est obtenu en réduisant en bouillie du bois de santal. Lorsqu'il est gris, il s'agit généralement de cendres, symbole de bûcher funéraire.
« […] »


– Dans La Croix du 4 février 1986, on trouve ces paroles de Jean-Paul II : « La collaboration entre toutes les religions est nécessaire à la cause de l’humanité [...]. Aujourd’hui comme hindouistes, [...] sikhs, bouddhistes, jaïnistes, parsis et chrétiens, nous sommes réunis pour proclamer la vérité sur l’homme [...]. Les discriminations basées sur la race, la couleur, le credo, le sexe ou l’origine ethnique, sont radicalement incompatibles avec la dignité humaine » (Le Dictionnaire pratique Quillet (1963) définit ainsi le mot “discrimination” : « Faculté de distinguer, de discerner. La discrimination du bien et du mal ». Conséquemment, Jean-Paul II ne distingue pas entre le vrai et le faux ; selon lui toutes les religions proclameraient « la vérité sur l’homme ». Pour quelqu’un qui devrait être Pape, et donc enseigner les vérités en matière de Foi et de morale, c’est balaise ! D’autre part, puisque les hindouistes, etc., proclamaient déjà, selon ses paroles, la vérité bien avant l’Incarnation, à quoi bon avoir fondé la religion chrétienne ?) !

– Il soutient même que l’Église romaine aurait besoin des lumières des hérétiques Grecs : « Du fait qu’elles sont complémentaires, les deux traditions sont, dans une certaine mesure, imparfaites si on les considère isolément. C’est dans leur rencontre qu’elles peuvent se compléter mutuellement et présenter une interprétation moins inadéquate du “mystère caché depuis des siècles et des générations, mais maintenant manifesté aux saints” » ! (Documentation catholique du 16 février 1986, p. 183.)

– En pèlerin déchaussé au tombeau de Gandhi, il fait part de son enthousiasme à la foule : « Puissent ces paroles [les béatitudes], et d’autres expressions des livres saints des autres grandes traditions religieuses présentes sur le sol fertile de l’Inde, être une source d’inspiration pour tous les peuples [...]. Le Mahatma Gandhi nous a enseigné que si tous les hommes et femmes, quelles que soient les différences entre eux, s’attachent à la vérité, dans le respect et la dignité unique de tout être humain, un nouvel ordre mondial (*), une civilisation de l’amour, peut être atteint » (Documentation catholique, 1986, p. 284-285.) « Celui qui vous parle aujourd’hui est convaincu que l’homme est la route que l’Église catholique doit suivre pour être fidèle à elle-même. [...] N’est-ce pas ce que le Mahatma Gandhi a exprimé : “Ce à quoi je veux arriver, ce que je me suis efforcé d’atteindre [...] c’est la réalisation de moi-même : voir Dieu face à face (**) »… (Documentation catholique, 1986, p. 289)
(*) : Programme bien connu des hautes instances maçonniques…
(**) : Selon la philosophie panthéiste de l’Inde, tout homme a en lui une parcelle de Dieu, tout comme dans le modernisme avec l’immanence. La « réalisation spirituelle » consiste à éveiller en soi la conscience que l’on est Dieu. C’est pour cela que Gandhi, en se voyant lui-même, pense voir Dieu, qui n’est autre que Gandhi lui-même ! L’homme est Dieu ; c’est pourquoi pour Jean-Paul II, comme pour tout moderniste, la route de l’Église, c’est l’homme. Jean-Paul II, comme tout moderniste, nage en pleine gnose panthéiste.


– Il est le premier pape à visiter une synagogue : la grande synagogue de Rome en avril 1986 ; il déclare ainsi que les juifs sont « nos frères bien-aimés et, d'une certaine manière, (...) nos frères aînés » !

Il organise la réunion pluri-religieuses d’Assise du 27 octobre 1986 (Où un démon Bouddha [censé représenter le possédé Siddhartha Gotama, dit Sakyamuni, ayant vécu aux environs du 6ème siècle avant J.-C.] fut placé sur l’autel de la basilique et… encensé ! Nombre prières furent adressées aux fétiches et autres gourous des autres religions ; en revanche, aucun Ave Maria ne fut dit ! Les premières valent sans doute mieux que l’Ave…) et il récidive le 22 janvier 2002 ;

– En 1989, Taï Sitou Rinpoché, un des 4 régents de l’Ordre Karma-Kagyupa et abbé du monastère de Palpung au Tibet oriental, le Kham, faisait en Italie un pèlerinage pour une paix active. À la tête d’une dizaine de lamas, il fut reçu plusieurs jours à Camaldoli, visita Assise et fut accueilli à Rome par Jean-Paul II. [Quel Catholique traditionnel fut "accueilli" par lui ?...]

– En 1999, il visite la Roumanie avec les personnalités locales de l’Église soit disant orthodoxe (il est d’ailleurs le premier “pape” – materialiter – à visiter un pays à majorité “orthodoxe” depuis le schisme de 1054) ;

– Lors de l’ouverture de la porte scellée pendant la cérémonie d’inauguration de la prétendue « année sainte » de l’an 2000, il était habillé avec un manteau de toutes les couleurs, où prédominait le bleu, couleur non-liturgique. Des chanteurs protestants, juifs, musulmans y allaient de leur couplet, tandis que des femmes asiatiques non-chrétiennes ornaient la sainte porte avec des fleurs et la frottaient avec des aromates (à quel rite païen cela correspond-il ?). On alluma des bâtonnets d’encens, pendant qu’un instrument à cordes japonais jouait une mélodie orientale…

– Le 12 mars 2000, RATZINGER, le pseudo préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi inaugura de façon bien étrange une cérémonie de repentance : il alluma un chandelier à sept branches, qui est, comme tout le monde sait, le symbole par excellence du judaïsme. Au cours de la cérémonie, le pseudo-pontife Jean-Paul II fit une demande de pardon inouïe : « Dieu de nos pères, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton nom soit apporté aux nations : nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l’histoire, les ont fait souffrir, eux qui sont tes fils et, en te demandant pardon, nous voulons nous engager à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l’alliance (*). »
(*) : Cette façon de présenter le peuple juif est judaïque et non pas chrétienne : les Juifs se considèrent, eux, comme « fils de l’alliance » (l’organisation maçonnique juive porte justement le titre “B’naï B’rith”, qui signifie « fils de l’alliance »). A l’opposé, les chrétiens, eux, parlent toujours de « l’ancienne alliance ». Cet usage remonte à Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même : il a institué, le jeudi-saint, « une alliance nouvelle et éternelle » avec les chrétiens. Le fait que Jean-Paul II emploie l’expression « peuple de l’alliance » et non pas « peuple de l’ancienne alliance » s’explique sans doute par ses origines familiales : lors de son élection, Tribune juive révéla, en effet, que sa mère était juive…

– Le 21 mars 2000, il prie ainsi : « Que saint Jean Baptiste protège l’Islam ! » (Osservatore romano, édition française du 28 mars 2000)

– En mai 2001, il est le premier pape à se rendre dans une mosquée

– Etc., etc. etc., … (Quoiqu’il fît encore bien d’autres choses scandaleuses contre la sainteté de la doctrine catholique, cette énumération est là suffisante.)


Quant à Benoît XVI, loin de rompre avec la doctrine hérétique de la liberté religieuse de ses prédécesseurs, non seulement il y adhère pleinement comme il le confesse lui-même, mais, de plus, il la cautionne et la renforce toujours de plus en plus malgré quelques apparences de conservatisme qui n’ont d’autre but que d’attirer les vrais Catholiques non modernistes.

– Élu le 19 avril 2005, il se rend dès le 19 août 2005 de la même année, à la synagogue de Cologne ;

Le 2 septembre 2005, il donne la communion au “frère” Roger (protestant) de Taizé.

A l’occasion du renouvellement de la “Curie” romaine au printemps 2006, Benoît XVI renforça la franc-maçonnerie au Vatican par la nomination de l’archevêque Giovanni LAJOLO.
Celui-ci figure dans la liste des FF... MM... du Vatican rendue publique en 1978. Il y porte le nom de code LAGI, a été initié le 27 juillet 1970 et son numéro matricule est 2/1397. Cette liste des francs-maçons du Vatican a été rendue publique le 12 septembre 1978 dans la revue Osservatore Politico sous le titre « La Grande Loge Vaticane » par le journaliste Mino PECORELLI, lui-même membre de la loge P2. Ce journaliste fut abattu, criblé de balles, dans sa voiture quelques semaines après la publication de cette liste. (Cette liste [133 ecclésiastiques et 8 autres personnalités influentes] est reproduite dans l’ouvrage de Carlo Alberto AGNOLI, La maçonnerie à la conquête de l’Église, paru en 2001 [deuxième édition avec les listes], édité par le Courrier de Rome, diffusé par l’abbé DU CHALARD et mis en vente dans les chapelles de la Fraternité-Sacerdotale-Saint-Pie-X.) Avec cela on essaiera encore de nous faire croire que la Rome actuelle est toujours catholique et composée de cardinaux, voire de papes, en qui nous pouvons avoir confiance et pour lesquels il ne faut pas avoir d’a priori ni de « vision déformante » ! On cherche vraiment (et vainement heureusement) à nous faire prendre des vessies pour des lanternes…

Le 13 octobre 2006, Benoît XVI a encore reçu le 14ème Dalaï Lama, guide spirituel bouddhiste du Tibet, dans le cadre d’une « rencontre privée, de courtoisie, aux contenus religieux ». Le13 décembre 2007, il devait également recevoir le Dalaï Lama. Cependant, suite à une pression du gouvernement chinois, le Vatican déclare que le pape n'envisage pas de rencontrer le Dalaï Lama à cette date.

Le 30 novembre 2006, il s'est rendu à la Mosquée Bleue à Istanbul.
Avec les musulmans, il s'y est recueilli en direction de La Mecque, . Les mains croisées sur le ventre, comme le font ceux-ci pour la prière, il a prié pendant quelques minutes ainsi qu’il avait été invité à le faire par le religieux musulman qui lui faisait visiter la Mosquée : liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET B16inmosque.th

Il s’est déchaussé comme l’exige l’Islam et mis des babouches blanches : liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET 184b16mosque03p.th

Auparavant, il était allé visiter la basilique Sainte-Sophie et avait assisté à une messe célébrée par le primat des églises orthodoxes, alors qu'il a fait de la réconciliation des Eglises catholiques et orthodoxes l'une des priorités de son pontificat. Benoît XVI et le patriarche œcuménique orthodoxe Bartholomée Ier ont fait une déclaration commune dans laquelle ils affirment que le respect de la liberté religieuse – « témoin et garante de toute autre liberté » – doit être un critère d'entrée dans l'Union européenne : liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET 3111785770d4be7c41d.th

A propos du schismatique oriental Bartholomée Ier, il déclara : « Nous avons fait l'expérience d'être frères non seulement sur la base de paroles et d'événements historiques, mais du plus profond de l'âme ; […] Nous avons fait l'expérience d'une unité profonde dans la foi [même sur le Filioque et la “la primauté du Siège romain” ? Oui ! Car Benoît XVI n’a pas la Foi catholique…] et nous prierons le Seigneur avec encore plus d'insistance afin qu'il nous donne bientôt la pleine unité dans le partage commun du Pain. » (« 27. Quiconque mangera ce pain [consacré et devenu ainsi le Corps du Seigneur] ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable du Corps et du Sang du Seigneur. […] 29. Car quiconque en mange et en boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas [comme semble l’avouer Benoît XVI par ses paroles rapportées ci-dessus] le Corps du Seigneur. » [St Paul, Ière Corint., XI.])

Le 21 octobre 2007, 22 ans après Assise, à l’occasion de la rencontre interconfessionnelle de Naples où se trouvait, bien sûr, Benoît XVI (*), il fut remis une relique de Saint André à Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople Nea Roma.
(*) : Voir les photos sur le site suivant :

En avril 2008, à l’occasion de son voyage aux Etats-Unis – lors d'une visite initialement non prévue – Benoît XVI rencontre la communauté juive, et, le vendredi 18 Avril, le soir même où commence le sabbat de la pâques juive (qui correspond exactement, dans le calendrier liturgique juif, au soir du vendredi Saint de la crucifixion de Notre-Seigneur Jésus-Christ), il visite une synagogue à New York, adressant un message à la communauté juive.

Le 15 juillet 2008, lors des J.M.J. de Sydney, il reçoit la “bénédiction” d’un sorcier aborigène.

Le 12 mai 2009, il est à la mosquée du Dôme à Jérusalem et accomplit le rituel juif au mur des lamentations.

Le 17 janvier 2010, il se rend à la synagogue de Rome et le 14 mars, toujours à Rome, il participe activement au culte luthérien.



Pour en revenir, d’autre part, à Dignitatis humanæ, cette “Déclarationvaticandeuse déclare dans son § 4 : « La liberté religieuse demande, en outre, que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine ». Or Jésus-Christ a enseigné : « Je suis la voie, la vérité, la vie »[size=9] (St Jean, XIV, 6)
. Il n’a pas dit que d’autres religions que la Sienne apportaient la vie. De plus, Notre-Seigneur a encore dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (St Jean, XV, 5). Il n’a pas dit que l’on pouvait faire quelque chose (« organiser [avec “efficacité”] la société et vivifier toute l’activité humaine ») grâce à Bouddha ou Mahomet.

Toujours dans son § 4, Dignitatis humanæ prétend que les bouddhistes, musulmans, protestants, animistes, etc., ont le droit d’«honorer d’un culte public la divinité suprême». (L’expression « divinité suprême » figure aussi dans Nostra ætate.) Cela prouve que les prélats ont adopté l’idéologie et le langage des loges maçonniques, tout comme Jean-Paul II à Assise, demandant à ses invités de prier simplement « une puissance suprême », « l’Être absolu », « une puissance au-dessus de toutes nos forces humaines », « cette réalité qui est au-delà de nous ». Or Notre-Seigneur Jésus-Christ a encore dit : « Celui qui ne croira pas sera condamné » (St Marc, XVI, 16). Il n’a donc pas autorisé à honorer l’Être suprême (terme cher aux francs-maçons) selon n’importe quel culte.
Une formule condensée résumait jadis de manière éloquente, avec toute la force de son caractère concis, la vérité enseignée par notre Mère la Sainte Église Catholique Romaine : «  Hors de l’Église, point de salut ! ». Seule était admise comme exception “l’ignorance invincible” pour ceux qui n’avaient jamais entendu parler du Christ et de Son Église ; et encore, fallait-il qu’ils observent les préceptes de “la loi naturelle”, c’est-à-dire le Décalogue, qui impose en particulier de n’adorer qu’un seul et unique Dieu (dont l’existence est prouvée par la simple philosophie mais que l’on ne peut connaître que dans la seule vraie Religion, la Religion catholique) avec toutes les autres prescriptions des dix commandements. Autant dire que, hors de l’Église Catholique, il est extrêmement difficile de se sauver…

A ce propos, Sa Sainteté le pape Pie IX, dans sa Lettre Quanto conjiciamus du 10 août 1863, a enseigné ex cathedra ceci
Citation :
Il est aussi très connu, ce dogme catholique : que personne ne peut se sauver hors de l’Église catholique, et que ceux-là ne peuvent obtenir le salut éternel qui sciemment se montrent rebelles à l’autorité et aux définitions de l’Église, ainsi que ceux qui sont volontairement séparés de l’unité de l’Église et du pontife romain, successeur de Pierre, à qui a été confiée par le Sauveur la garde de la vigne
Revoyons, pour mémoire, les doctrines également condamnées explicitement dans le Syllabus
Citation :
15. « Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. » (Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851, Allocution consistoriale Maxima quidem du 9 Juin 1862) ;
77. « A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. » (Allocution Nemo Vestrum du 26 juillet 1855) ;
79. « Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme. » (Allocution Nunquam fore du 15 décembre 1856).
Aujourd’hui, depuis le second Jean XXIII (1958-1963) les occupants matériels du Saint-Siège nous serinent, bientôt à longueur de journée, en tout cas de façon continue et habituelle, qu’il faut être tolérant (ceux qui devraient être Papes sont censés enseigner ainsi les Catholiques, comme si l’Église était jadis trop intransigeante) et que l’on peut faire son salut dans n’importe quelle religion pourvu qu’on l’observe sincèrement, puisque, paraît-il, toutes possèdent une part, une étincelle, un aspect de vérité ! Quoique, ajoutent-ils (d’abord pour sauver les apparences, comme le montre saint Pie X dans son Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20 (*),puis parce que, pour les modernistes, l’autorité a, pour eux comme le montre encore saint Pie X dans la même Encyclique, § 31 (**), un rôle indispensable pour “faire avaler la couleuvre” en incarnant la tradition comme l’explique toujours saint Pie X, § 36 (***) de cette Encyclique) tout le monde doit aussi « se mettre en recherche » du Christ et de la vérité laquelle, pour eux, ne peut jamais être connue ni pleinement ni objectivement mais seulement par expérience, “l’expérience vitale (Cf. § 7 et 8.)
(*) : « 20. Ce qui jettera plus de jour encore sur ces doctrines des modernistes, c'est leur conduite, qui y est pleinement conséquente. À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Loin de là : tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une à l'autre étrangères. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique : tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. […]  »
(Édition du Club du Livre Civique.)

(**) : « 31. […] Quant à l’autorité doctrinale et dogmatique, bien plus avancées, bien plus pernicieuses sont sur ce point leurs doctrines. Veut-on savoir comment ils imaginent le magistère ecclésiastique ? Nulle société religieuse, disent-ils, n’a de véritable unité que si la conscience religieuse de ses membres est une, et une aussi la formule qu’ils adoptent.
« Or, cette double unité requiert une espèce d’intelligence universelle, dont ce soit l’office de chercher et de déterminer la formule répondant le mieux à la conscience commune, qui ait en outre suffisamment d’autorité, cette formule une fois arrêtée, pour l’imposer à la communauté. De la combinaison et comme de la fusion de ces deux éléments, intelligence qui choisit la formule, autorité qui l’impose, résulte, pour les modernistes, la notion du magistère ecclésiastique. Et comme ce magistère a sa première origine dans les consciences individuelles, et qu’il remplit un service public pour leur plus grande utilité, il est de toute évidence qu’il s’y doit subordonner, par là même se plier aux formes populaires. Interdire aux consciences individuelles de proclamer ouvertement et hautement leurs besoins, bâillonner la critique, l’empêcher de pousser aux évolutions nécessaires, ce n’est donc plus l’usage d’une puissance commise pour des fins utiles, c’est un abus d’autorité.
« Puis, l’usage de cette autorité ou puissance a besoin de se tempérer.
« Condamner et proscrire un ouvrage à l’insu de l’auteur sans explication de sa part, sans discussion, cela véritablement confine à la tyrannie.
[Selon l’avis des modernistes bien sûr. Le saint Pape décrit là leurs opinions perverses. – Précision de JPB.]
« En somme, ici encore, il faut trouver une voie moyenne où soient assurés tout ensemble les droits de l’autorité et ceux de la liberté. En attendant, que fera
[toujours selon les modernistes – Idem] le catholique ? Il se proclamera hautement très respectueux de l’autorité [qu’elle soit réellement catholique ou moderniste – Id.], mais sans se démentir le moins du monde, sans rien abdiquer de son caractère ni de ses idées.
« Généralement, voici ce qu’ils imposent à l’Eglise.
[C’est là la justification des précisons, entre crochets, de JPB.]
« Du moment que sa fin est toute spirituelle, l’autorité religieuse doit se dépouiller de tout cet appareil extérieur, de tous ces ornements pompeux par lesquels elle se donne comme en spectacle. En quoi ils oublient que la religion, si elle appartient à l’âme proprement, n’y est pourtant pas confinée, et que l’honneur rendu a l’autorité
[quand elle est réellement catholique – Id.] rejaillit sur Jésus-Christ, qui l’a instituée. »
(Édition du Club du Livre Civique. Les caractères droits sont d’origine en italiques dans cette édition. Les soulignés, d’un trait ou/et en gras, sont de JPB.)

(***) : « 36. … [Pour les modernistes :] La force conservatrice, dans l'Église, c'est la tradition, et la tradition y est représentée par l'autorité religieuse. Ceci, et en droit et en fait : en droit, parce que la défense de la tradition est comme un instinct naturel de l'autorité [de cela découle l’illusion selon laquelle Benoît XVI serait un conservateur voire… un traditionaliste !] ; en fait, parce que, planant au-dessus des contingences de la vie, l'autorité ne sent pas, ou que très peu, les stimulants du progrès. La force progressive, au contraire, qui est celle qui répond aux besoins, couve et fermente dans les consciences individuelles, et dans celles-là surtout qui sont en contact plus intime avec la vie. »
(Édition du Club du Livre Civique. Les crochets et les soulignés, d’un trait, sont de JPB.)



On voit donc, par les fruits désastreux qu’il porte, que c’est en tous points que le paragraphe 2 de la « Déclaration » “Dignitatis humanæ personæ”, du concil[iabul]e vaticandeux qui s’est voulu le plus équivoque possible selon la méthode chère et habituelle aux modernistes, entre de plein fouet en opposition de contradiction avec le paragraphe 5 de l’encyclique infaillible de Sa Sainteté le Pape Pie IX, Quanta cura.

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Jean-Paul BONTEMPS
 
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« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyJeu 26 Avr - 21:36

à partir de la page 18.


Sodalitium n°64 (avril 2012)



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Sommaire n°64
• Editorial
• Un “prophète” moderniste. Le testament de l’abbé Primo Vannutelli
• L’Osservatore Romano : l’existence de Dieu ? Un choix non démontrable (pour J. Ratzinger)
• Erratum
• Sodalitium n°63 : mises au point et approfondissements, objections et réponses…
• La compagnie des Anneaux
• La Brèche de Saint-Pierre
• Nouveautés en librairie
• Vie de l’Institut
• Déclarations de l’Institut Mater Boni Consilii concernant les événements d’Assise


source


http://sedevacantisme.wordpress.com/2012/04/26/sodalitium-n64-avril-2012/

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyVen 27 Avr - 2:54

Très intéressante livraison que je ne n’ai pas encore reçue par la poste.

L’échange de correspondance entre les abbés Belmont et Ricossa, en pages 21 (2ème colonne) à 24 (en haut de la 1ère col.) incorporé à l’article de l’abbé Ricossa dans les page 18 à 36 signalé par notre Admin., me rappelle que les intervenants d’un certain forum canadien, particulièrement Gabrielle, Charlot.Monstrueusement.Insignifiant ou un certain Juge de tous les véritables Papes, n’ont jamais répondu à cette question : Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (Paul VI) avait-il, une fois élu (matériellement) “pape”, et notamment le 7 décembre 1965, l’intention objectivement manifestée de réaliser le Bien – Finalité de l’Église ? !…
Question qui m’a valu des roucoulements ridicules de gorge chaude de leur part mais à laquelle il leur faudrait d’abord répondre avant de penser à s’en moquer !…

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyMer 2 Mai - 8:34

 
Bonjour à tous,

L’article le plus intéressant selon moi est le “testament de l’abbé Primo Vannutelli” (déjà paru en italien dans l’édition italienne depuis plus d’un an).

Neveu de deux cardinaux mais soupçonné à juste titre de modernisme par le cardinal Merry del Val alors à la tête du Saint-Office, ce prêtre italien ami du moderniste Buonaiuti sera absous par le cardinal Gasparri et, à sa mort, L’Osservatore Romano publiera même des articles élogieux à sa mémoire...

Or, ce moderniste non repenti avouait dans un testament publié par un ami bien après Vatican II qu’il n’avait plus la foi – entre autres, en la divinité de Jésus-Christ – mais que, tout comme Loisy, il tenait à rester dans l’Église pour l’amener à partager progressivement ses conceptions. Détail significatif : cet “aggiornamento” dont il rêvait devait selon lui passer par... une réforme liturgique !
 
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à partir de 1h 13 mn 20 s.


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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyMar 2 Oct - 11:13

Sermon pour le 18ème dimanche après la Pentecôte (30 septembre 2012)


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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyMer 3 Oct - 23:02

admin a écrit:
Sermon pour le 18ème dimanche après la Pentecôte (30 septembre 2012)

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Dernière édition par JP B le Mer 13 Juin - 21:54, édité 1 fois (Raison : Ajout d'un espace entre la citation de l'Admin et le lien au-dessous.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyMer 10 Oct - 22:50

admin a écrit:
Hélas ! ce n'est pas très audible...

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyJeu 11 Oct - 0:21

Il faut mettre le son à fond.

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyJeu 11 Oct - 0:48

admin a écrit:
Il faut mettre le son à fond.
Exclamation
Merci ! Ça, je savais...
Malgré ce judicieux conseil, le son est vraiment trop bas... Dommage !

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyDim 16 Nov - 20:47

[Abbé J-M Gleize, fsspx] Liberté religieuse - Réponse au Pére Basile du Barroux : une impossible continuité

    PROLOGUE

1 - Le Blog de la revue La Nef publie sur sa page du 5 juillet 2014 une étude du père Basile Valuet, osb, intitulée « Les malentendus d’Ecône sur la liberté religieuse » (abrégée ici en BV2). Cette étude est une réponse à l’article paru dans le numéro de mars 2014 du Courrier de Rome, lui-même intitulé : « Dignitatis humanae est contraire à la Tradition » (abrégée ici en CDR).

2 - Nous n’ignorions pas la personnalité du père Basile, ni l’étendue respectable de ses travaux. Nous avons seulement voulu dire ce que nous pensons de l’étude parue en juillet 2013 dans le Bulletin de Littérature ecclésiastique (abrégée en BV1) où le père Basile s’efforce de répondre aux « objections des lefebvristes » [1] ainsi qu’aux « trois principaux arguments de ceux qui nient la compatibilité de Dignitatis humanae avec la Tradition »[2]. Cette réponse se présente comme suffisante par elle-même, et nous l’avons donc prise comme telle [3]. D’autre part, nous admettons sans difficulté (et nous savions d’ailleurs déjà) que le père Basile a eu le loisir d’examiner en son temps les objections présentées par la Fraternité Saint-Pie X à l’encontre de la liberté religieuse (les Dubia rendus publics en 1987, ainsi que la réponse à la réponse faite par la CDF à ces mêmes), lesquelles ont été reprises et précisées lors des dernières discussions doctrinales de 2009-2011. Mais avec cela, il reste que les trois objections auxquelles le père Basile s’efforce de répondre dans l’étude de juillet 2013 « ne correspondent en rien à celles que la Fraternité Saint-Pie X a fait valoir jusqu’ici auprès du Saint-Siège » [4]. Il est toujours possible de se méprendre, même de très bonne foi, et même avec les meilleures informations ; pour dissiper la méprise, et laisser passer la lumière, il faut commencer par nettoyer la vitre, et des deux côtés. C’est dans cet esprit que nous entreprenons ici une nouvelle réflexion, pour éclaircir le débat soulevé par le père Basile. Nous reprendrons pour cela dans un deuxième temps les grandes articulations de l’analyse parue sur le Blog de La Nef. Mais auparavant, nous voudrions attirer l’attention du lecteur sur le point précis qui représente le véritable nœud de la difficulté.

   1 – LE FOND DU PROBLÈME

3 - Faut-il lire le Concile à la lumière de la Tradition ou la Tradition à la lumière du Concile ? Telle est la question. C’est une question fondamentale, car c’est celle de la méthode à suivre. Et c’est la question qui reste toujours pendante, entre le Saint-Siège et la Fraternité Saint-Pie X, depuis la fameuse Déclaration du 21 novembre 1974. Elle revient régulièrement à l’ordre du jour, et c’est faute d’y avoir répondu de façon suffisante que l’entente, tant espérée de part et d’autre, s’avère impossible. Sans compter que, refuser de poser la question, c’est déjà y avoir répondu, car c’est postuler que la seule lecture possible est celle que donne le magistère présent.

4 - La vérité est que le magistère transmet en les expliquant l’ensemble des vérités définitivement révélées par Dieu : il est l’organe de la Révélation publique, close à la mort du dernier des apôtres, et il l’est en tout temps. Cette transmission du dépôt de la foi se confond avec la Tradition, entendue au sens actif du terme. Cette Tradition, du fait qu’elle transmet la Révélation, est aussi bien le magistère présent que le magistère passé, et l’un et l’autre ne peuvent se contredire lorsqu’ils transmettent les mêmes vérités, entendues dans le même sens. Le magistère, étant la transmission de la Révélation, est tel aussi bien dans le passé que dans le présent : le fait d’être présent ou passé est accidentel au fait de transmettre la Révélation. Qu’il soit présent ou passé, le magistère se définit dans son acte comme l’enseignement toujours autorisé de la même Révélation.

5 - Si l’on réduit le magistère à son expression présente, tout se passe comme si ce magistère était l’organe non seulement de la Révélation mais aussi de la Tradition, l’une et l’autre s’inscrivant dans le passé. Dans une pareille optique, les vérités déjà proposées dans le passé sont en tant que telles l’objet du magistère, et il leur est accidentel d’avoir été déjà révélées par Dieu ou déjà proposées par le magistère d’hier. L’essentiel est que ces vérités aient déjà fait l’objet d’une proposition antérieure, car c’est à ce point de vue précis qu’elles sont l’objet formel du magistère. De la sorte, seul le magistère présent est magistère, puisque seul il transmet ce qui a déjà été proposé. Et il se distingue de la Tradition, puisque celle-ci est par définition une proposition déjà accomplie, une simple source, sujette à examen, et doit s’entendre seulement au sens objectif et non plus actif du terme. Ainsi, ce magistère présent réinterprète à chaque instant le magistère passé, parce que ce magistère passé en tant que passé, confondu avec la Tradition, est défini comme objet (et non plus acte) de transmission, d’explication et d’interprétation, au même titre que la Révélation.

6 - Ces deux visions sont incompatibles. La première correspond à la définition catholique et traditionnelle du magistère, et elle figure dans les deux constitutions Dei Filius et Pastor aeternus du concile Vatican I. La deuxième correspond à une nouvelle définition du magistère, de tendance moderniste et évolutionniste, et elle figure dans le Discours du 22 décembre 2005 du pape Benoît XVI. Si l’on adopte la deuxième vision, la question que nous avons soulevée ne peut pas se poser. Car c’est le magistère de l’heure présente qui constitue l’unique critère à la lumière duquel il est possible de lire et le Concile et la Tradition, le Concile faisant en effet partie de la Tradition, du fait même qu’il s’inscrit désormais dans la proposition d’un magistère passé. Et c’est d’ailleurs pourquoi la lecture de Benoît XVI, avec son herméneutique d’un « renouveau dans la continuité », du fait même qu’elle appartient elle aussi au passé, doit à présent s’entendre à la lumière du magistère de François. En revanche, la question se pose si l’on adopte la première vision, et elle commence à se poser dès le moment même où se déroule le concile Vatican II, car un concile qui se met en contradiction avec les données essentielles de la Révélation, telle que le magistère les impose à notre adhésion, ne saurait représenter un critère de lecture autorisé. Nous sommes en effet fondés « à affirmer par des arguments tant de critique interne que de critique externe que l’esprit qui a dominé au Concile est l’esprit du libéralisme et du modernisme » [5]. Le dilemme soulevé ne consiste donc pas à opposer le magistère au magistère, celui d’hier à celui d’aujourd’hui. Il consiste à opposer le magistère, qui est la Tradition au sens actif du terme, et les enseignements du concile Vatican II, qui réclament une clarification, dans la mesure même où ils apparaissent incompatibles avec les données de la Révélation suffisamment proposées par le magistère.

7 - Dès le début de son étude, le père Basile cite une lettre du cardinal Seper adressée à Mgr Lefebvre:

« L’affirmation de ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux antérieurs qui, face aux excès de l’étatisme et aux totalitarismes modernes, ont affirmé les droits de la personne humaine. Par la déclaration conciliaire, ce point de doctrine entre clairement dans l’enseignement du magistère et, bien qu’il ne soit pas l’objet d’une définition, il réclame docilité et assentiment » [6].

Par cette citation, qui prend sous sa plume la valeur d’un argument d’autorité, le père Basile répond déjà à la question fondamentale, car le propos du cardinal préfet de la CDF adopte implicitement la nouvelle définition du magistère. Il est clair qu’à partir d’une pareille réponse, nous ne pourrons plus nous entendre sur rien. Il serait donc inutile de pousser la discussion plus loin. En effet, il s’agit pour le père Basile de manifester, au moyen de la recherche théologique, comment Dignitatis humanae est en continuité avec la Tradition, cette continuité étant présupposée d’avance, en raison de la docilité que réclament les enseignements du concile Vatican II, dont la valeur magistérielle ne saurait faire de doute. Alors qu’il s’agit pour nous de dénoncer les insuffisances graves d’un texte qui, dans ses lignes de fond, reste incompatible avec les données certaines de la Révélation et ne saurait bénéficier pour autant d’aucune valeur magistérielle.

8 - Nous voudrions cependant reprendre, dans l’intérêt de nos lecteurs, les principaux points de la réponse qui nous a été faite. Et nous en examinerons la portée à la lumière de la Tradition, sainement comprise.

   2 – « LE MAGISTÈRE ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR À DH »

9- Nous mettons ce titre entre guillemets, car l’expression utilisée par le père Basile [7] véhicule sa propre problématique fausse.

2.1 – Pie IX et Quanta cura

10 - Nous nous sommes appuyés sur le passage de Quanta cura qui condamne le faux droit à ne pas être empêché, adopté par DH [8]. La proposition condamnée est la suivante :

« La meilleure condition de la société est celle où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’office de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la paix publique le demande » [9].

Le père Basile nous objecte que « c’est une erreur de penser que les violatores en question sont per se ceux qui ne respectent pas intégralement les lois de Dieu et de l’Église, et en particulier, tous les non-catholiques, tous ceux qui vivent dans l’erreur ou la propagent » [10].

Autrement dit, l’exercice public d’une religion fausse n’étant pas en tant que tel une violation physique de la religion catholique, l’affirmation de DH 2 (revendiquant pour tout homme le droit de ne pas être empêché par quelque pouvoir humain que ce soit d’exercer en public comme en privé sa religion, catholique ou non, dans de justes limites) ne tomberait pas sous le coup de la condamnation de Quanta cura. Cette objection du père Basile limite de manière fausse la portée de la condamnation de Pie IX : en effet, celui-ci envisage d’abord et avant tout une violation non point seulement physique mais morale, c’est à dire telle que la subit la religion catholique du simple fait que les fausses religions s’exercent publiquement. La prière faite dans une mosquée ou dans une synagogue, le culte célébré dans un temple protestant ou dans une église orthodoxe, même s’ils se déroulent sans causer aucun trouble physique, représentent toujours en tant que tels une violation morale de la religion catholique, ainsi qu’un préjudice spirituel et un scandale pour tous les citoyens. En dépit de ce que nous objecte le père Basile, la contradiction entre Quanta cura et DH est immédiate et manifeste : pour Quanta cura, la norme est la répression du culte public des fausses religions, même limité par les exigences de l’ordre public ; pour DH, la norme est la liberté du culte public des fausses religions, tel que limité par les exigences de l’ordre public. Cela s’explique parce que, pour Pie IX, le culte public d’une fausse religion est, en tant que tel, une atteinte portée à l’ordre public juste objectif, c’est à dire à la paix publique, atteinte qui reste toujours d’ordre moral, même si elle n’est pas toujours d’ordre physique. En effet, il est impossible d’exercer une fausse religion sans porter atteinte à la paix publique, puisque la première condition de la paix publique est l’exercice pacifique de l’unique vraie religion, non concurrencé par le scandale des faux cultes. Or, même s’il est limité par les exigences seulement physique de la paix, par exemple parce que nul n’a le droit de prier publiquement, à partir du moment où il en résulte un tapage nocturne, le droit à la liberté religieuse est illimité dans le domaine religieux, puisque tous les adeptes de toutes les religions ont le droit de prier publiquement, à partir du moment où cela n’entraîne aucun tapage nocturne. Pour surmonter la contradiction qui oppose irrémédiablement Quanta cura et DH, il faudrait soutenir que l’exercice public d’une religion fausse dans le cadre de l’ordre social ne saurait violer moralement la religion catholique, et donc sous-entendre que l’ordre social temporel est autonome par rapport au droit positif divinement révélé et que la paix publique peut subsister malgré l’indifférentisme religieux des pouvoirs publics. Tel est le principe d’autonomie, énoncé par le n° 36 de Gaudium et spes, et revendiqué par Benoît XVI comme au fondement de la liberté religieuse [11]. Mais ce principe faux est condamné par le pape saint Pie X : « Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur » [12], puisque « la civilisation n’est plus à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété » [13].

2.2 – Léon XIII

11- Léon XIII dit : « L’homme a dans l’État le droit de suivre, d’après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d’accomplir ses préceptes sans que rien puisse l’en empêcher » [14]. Ex conscientia : peu importe la traduction française, du moment que l’on comprend que la préposition latine suivie de l’ablatif désigne ici non pas la véritable cause du droit, mais sa simple condition. Car le fondement de ce droit demeure objectif. Le droit n’est pas d’abord celui de remplir la condition. Il est d’abord celui d’accomplir la volonté divine et son précepte, moyennant cette condition.

12 - DH 3 dit :

« C’est par sa conscience que l’homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine ; c’est elle qu’il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités, pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit donc pas être contraint d’agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d’agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse ».

Le père Basile commente : « S’il est clair qu’on ne peut avoir le droit affirmatif que d’accomplir la vraie volonté de Dieu (et non ce que la conscience erronée prendrait pour tel), il s’agit néanmoins de savoir ce qui se passe lorsque l’homme abuse de ce droit affirmatif en suivant une conscience erronée : garde-t-il l’usage de ce droit, en sorte qu’un droit négatif le protège ? Léon XIII ne répond pas à cette question, et il faudra attendre un siècle de réflexion des théologiens et juristes catholiques, ainsi que du magistère, pour arriver à la réponse magistérielle complète. En attendant, pour le savoir, il fallait donc se référer à la philosophie générale du droit traditionnelle en milieu catholique. […] Cette philosophie traditionnelle […] nous enseigne que l’abus d’un droit n’en enlève pas nécessairement l’usage. Il faudra donc que l’Église précise encore quand un abus de ce droit à la vraie liberté de la conscience reconnu par Léon XIII est non seulement moral, mais aussi juridique, et peut – voire doit – donc être réprimé, et quand cet abus moral n’est pas juridique et ne peut donc pas être réprimé. C’est ce qu’elle fera en DH 7, § 3 » [15]. Sans doute est-il vrai que « l’abus d’un droit n’en ôte pas l’usage ». Mais ici, une distinction s’impose. L’objet du droit demeure en effet, même si certains en abusent : par exemple, le droit demeure sauf, pour tout honnête homme, de la liberté physique de ses mouvements, même si les voleurs et les criminels en abusent. En revanche, le sujet qui abuse de son droit le corrompt et le détruit par le fait même, et peut en être privé, dans la mesure même où il en abuse. C’est ainsi que les voleurs et les criminels méritent d’être emprisonnés. De la sorte, celui qui agit contrairement à la volonté de Dieu, même en suivant une conscience erronée, abuse du droit qu’il a d’agir sans contrainte, au for public externe. Par suite, il mérite d’être privé de ce droit et donc d’être empêché d’agir de façon contraire à la volonté de Dieu, même si pour lui comme pour tous les autres hommes reste sauf l’usage du droit d’agir sans contrainte au for externe public, afin de suivre la volonté de Dieu.

Ajoutons que du point de vue de l’objet, il ne saurait y avoir de droit que pour agir conformément à la volonté de Dieu ou pour ne pas être contraint à agir contre sa conscience. Mais il n’y a aucun droit à agir selon sa conscience, en tant que telle, droite ou erronée. Quant à dire que suivre une conscience erronée est un abus du « droit de suivre sa conscience », c’est peut-être ce qu’affirme Vatican II. Mais ce n’est pas du tout ce qu’affirme Léon XIII. Et cela reste à démontrer, à partir de ce qu’enseigne le magistère. L’on ne saurait en tout cas s’appuyer sur ce que dit Léon XIII pour justifier ce que dit Vatican II. DH ne peut donc trouver aucun fondement ni dans Libertas, ni dans Immortale Dei.

2.3 – Pie XI

13- Il est inutile de revenir en détail sur le passage de l’Encyclique Mit brennender Sorge de Pie XI, où le père Basile croit découvrir la justification des enseignements de DH. Toute l’analyse qu’il donne de ce texte est radicalement faussée, du fait que Pie XI y parle très précisément non du sujet mais de l’objet du droit, lequel ne saurait donc être que le droit d’exercer la seule vraie religion, c’est à dire celle des catholiques. Par conséquent, Pie XI veut dire qu’en matière religieuse, le seul droit d’expression possible, dans la ligne de la loi naturelle, est le privilège exclusif de la vraie religion et partant (si l’on veut passer de l’objet au sujet du droit) des seuls catholiques. Plus exactement, s’il est question du droit de tous les hommes et de tous les croyants, l’on peut dire, en effet, que tout homme a le droit naturel d’exercer la religion, mais à condition d’entendre par là la religion catholique, qui est la seule vraie. En définitive, cela revient à dire que tout homme a seulement le droit d’être catholique. Le pape dit en effet :

« Ne croit pas en Dieu celui qui se contente de faire usage du mot Dieu dans ses discours, mais celui-là seulement qui à ce mot sacré unit le vrai et digne concept de la Divinité ».

Or, seul celui qui professe la foi catholique remplit cette condition. De ce fait, le père Basile ne peut s’appuyer sur ce passage pour justifier la liberté religieuse de DH.

2.4 – Pie XII

14 - Le père Basile [16] conteste l’explication que nous avons donnée du passage de l’Allocution Ci riesce du 6 décembre 1953. Pie XII y dit en effet que « dans certaines circonstances il n’y a aucun droit d’interdire le mal et l’erreur ». Et le contexte semble indiquer que ce propos doive concerner seulement les individus en tant que tels, non les pouvoirs publics. Au demeurant, quand bien même l’affirmation de Pie XII concernerait aussi ces derniers, il s’agit tout au plus d’un devoir de tolérance, et d’un devoir qui, loin d’être universel et nécessaire, s’impose seulement en raison de certaines circonstances. Par exemple, c’était un devoir, pour le roi de France, à la fin du seizième siècle, de tolérer la pratique du calvinisme dans son royaume, car ne pas le faire n’aurait fait qu’aggraver une guerre civile déjà désastreuse. Mais cela n’impliquait nullement un quelconque droit à l’immunité de toute contrainte, de la part des protestants. C’est pourquoi, même si l’on admet que, parlant à des juristes, et donc aux représentants du pouvoir civil, Pie XII envisage le devoir des autorités, et pas seulement celui des individus, on ne saurait déduire de ses propos un argument en faveur de la liberté religieuse. Le sophisme du père Basile consiste à passer indûment du devoir (circonstancié et relatif) de tolérer au droit (universel et absolu, limité seulement par accident) à l’immunité. Il est sans doute exact qu’à tout devoir correspond un droit, mais la correspondance envisagée ici par le défenseur de DH n’est pas juste. Si les pouvoirs publics ont, dans certaines circonstances, le devoir de tolérer les adeptes des religions fausses, il n’en résulte pas que ces derniers soient détenteurs d’un droit naturel qui serait au fondement du devoir de tolérer. Car la tolérance s’explique toujours, en tant que telle, en raison d’un mal plus grand à éviter. C’est pour éviter ce mal plus grand (la guerre civile) que l’autorité s’abstient de réprimer, provisoirement, un mal moindre (l’exercice public du culte protestant). Ce mal, quoique moindre, reste un mal et, loin de fonder un quelconque droit à la tolérance, mérite normalement la répression. Ce qui fonde le droit à la tolérance ne saurait être qu’un bien, et c’est précisément le bien d’un tiers, qui serait compromis, par accident, à cause de la répression. Cette compromission du bien d’un tiers représente en effet en certains cas un mal pire que le mal qui appellerait normalement la répression. C’est ainsi qu’une épouse digne et innocente a le devoir de tolérer son mari qui la trompe ou qui la bat ; mais ce devoir ne s’explique pas du tout parce que son mari aurait un droit à l’immunité, le droit naturel de ne pas être empêché de tromper ou de battre son épouse. Cela s’explique en raison du bien supérieur de l’unité de la famille, qui, s’il était compromis, entraînerait des conséquences graves pour les enfants. La séparation des époux représente en l’occurrence un mal pire, car opposé au plus grand bien de l’éducation, auquel les enfants ont droit. C’est ce droit des enfants qui est au fondement du devoir qui oblige l’épouse à tolérer l’époux indigne.

15 - Le père Basile écrit pourtant que si l’autorité avait toujours le droit de réprimer l’erreur, « alors, on commettrait une injustice envers celui qui est dans l’erreur, en l’empêchant de pratiquer son erreur. C’est donc que cet adepte de l’erreur,ces circonstances, serait couvert par un droit, tout comme les parents infidèles qui éduquent leurs enfants dans l’erreur religieuse » [17]. Comme nous venons de le montrer, s’il y a une injustice, ce ne peut être que celle dont pâtissent des tiers, en l’occurrence les autres citoyens, dont la paix serait empêchée si les pouvoirs publics entreprenaient de réprimer l’erreur, au prix d’une guerre civile. Mais il n’y aurait aucune injustice vis-à-vis de celui qui est dans l’erreur, car celui-ci ne possède aucun droit à la non-répression. De manière comparable, si l’Eglise n’empêche pas les parents infidèles d’exercer leur autorité sur leurs enfants, et renonce donc à exiger que ces derniers soient baptisés, ce n’est pas parce que ces parents auraient le droit naturel à ne pas être empêchés d’élever leurs enfants dans l’infidélité, mais c’est en raison du droit naturel qu’ont les enfants de recevoir de leurs parents tous les biens de la nature, comme ceux de la grâce. Ainsi que l’explique Cajetan [18], même s’il est vrai que les biens de la nature, avec l’éducation parentale qui les procure, ne sont pas un bien supérieur par rapport aux biens de la grâce, il reste aussi que l’ordre de la grâce doit s’accomplir sans violenter celui de la nature. Voilà pourquoi l’Eglise tolère les parents infidèles, en tant qu’infidèles, dans l’intérêt de leurs enfants, dans la stricte mesure où la sauvegarde de cet intérêt passe par le respect de l’ordre naturel. Le sophisme du père Basile – et de tous les défenseurs de DH – consiste à passer du devoir de tolérer au droit à l’immunité, comme si le premier présupposait nécessairement le second.

2.5 – Jean-Paul II et Benoît XVI

16 - Nous avons montré que le magistère post-conciliaire de Jean-Paul II et Benoît XVI « revendique la liberté religieuse comme un droit positif d’expression, c’est-à-dire comme le droit d’exercer pour elle-même la religion que l’on tient pour vraie et pas seulement le droit à l’absence de toute coercition de la part des pouvoirs civils »[19]. Le père Basile se contente de nier la réalité de ce fait. Selon lui, dans les textes que nous avons cités, Jean-Paul II ne parlerait jamais du « droit », mais seulement de la « liberté » de faire ou d’agir. Or, cela est tout simplement faux. Le texte que nous avons cité dit littéralement : « Le 1er septembre 1980, en m’adressant aux chefs d’État signataires de l’Acte final d’Helsinki, j’ai tenu à souligner – entre autres – le fait que la liberté religieuse authentique exige que soient garantis aussi les droits qui résultent de la dimension sociale et publique de la profession de foi et de l’appartenance à une communauté religieuse organisée. [...] De même ceux qui adhèrent aux diverses religions devraient – individuellement et en communauté – exprimer leurs convictions et organiser le culte ainsi que toute autre activité particulière en respectant aussi les droits des autres personnes qui n’appartiennent pas à cette religion ou qui ne professent pas un credo » [20]. Le père Basile prétend pareillement que le texte de Benoît XVI cité par nous [21] parle non pas de « droit » mais de « liberté » d’agir. Là encore, c’est tout simplement faux. Le père Basile évite de donner l’intégralité de la citation que nous avons faite et se contente d’en produire un passage qui pourrait aller à l’appui de ses dires. Mais il suffit de lire dans son entier le texte que nous avons cité, pour s’apercevoir sans peine que Benoît XVI y parle explicitement d’un droit et d’un droit positif : « Toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de professer et de manifester individuellement ou de manière communautaire, sa religion ou sa foi, aussi bien en public qu’en privé, dans l’enseignement et dans la pratique, dans les publications, dans le culte et dans l’observance des rites. Elle ne devrait pas rencontrer d’obstacles si elle désire, éventuellement, adhérer à une autre religion ou n’en professer aucune. […] La règlementation internationale reconnaît ainsi aux droits de nature religieuse le même status que le droit à la vie et à la liberté personnelle, car ils appartiennent au noyau essentiel des droits de l’homme, à ces droits universels et naturels que la loi humaine ne peut jamais nier » [22]. Nous ne pouvons donc qu’inviter le père Basile à relire attentivement ces citations.

   3 – L’OBJET DU DROIT À LA LIBERTÉ RELIGIEUSE.

17 - Pour justifier sa position, le père Basile fait état des considérations de Dom Baucher, dans le Dictionnaire de théologie catholique : « En décrétant cette tolérance, le législateur est censé ne pas vouloir créer au profit des dissidents le droit ou la faculté morale d’exercer leur culte, mais seulement le droit de n’être pas troublés dans l’exercice de ce culte. Sans avoir jamais le droit de mal agir, on peut avoir le droit de n’être pas empêché de mal agir, si une loi juste prohibe cet empêchement pour des motifs suffisants »[23]. Cette réflexion est sans doute intéressante, mais elle est mal comprise par le père Basile. Dom Baucher ne pose en principe aucun droit naturel à ne pas être empêché, mais envisage seulement un droit civil, qui serait la conséquence d’une loi édictée en vue du bien commun et pour tenir compte du droit des autres à la paix sociale. Avant que cette loi fût édictée, les dissidents n’avaient aucun droit, ni naturel, ni civil ; après promulgation de la loi de tolérance, on peut parler (avec toutes les précautions que réclame l’analogie) d’un « droit civil », dans la mesure où cette loi exige d’être respectée, en ce qu’elle accorde l’immunité. Le droit est donc formellement, ici comme toujours, celui du législateur, dont les mesures réclament leur mise en application ; et on l’attribue seulement comme à son effet (pris au sens d’une « finis cui ») aux dissidents qui ne sont pas empêchés, dans la mesure où ils doivent bénéficier de la décision prise par l’autorité.

18 - Le père Basile revient ensuite sur la question des parents infidèles. « Les papes du XIXe siècle », dit-il [24], « tout en refusant une liberté de l’erreur ou du mal objectifs, c’est-à-dire un droit affirmatif à l’erreur, connaissaient et professaient par ailleurs un droit des parents infidèles à ne pas être empêchés d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions religieuses, pourtant fausses, un droit de propriété, même pour ceux qui usent mal de ce droit, un droit même pour les pécheurs – que tous les hommes sont – à ne pas être tués (tant qu’on est innocent de crime), etc. Par conséquent, tout en refusant la liberté comme droit affirmatif d’agir mal, ils ne la refusaient pas toujours comme un droit négatif protégeant même un agir erroné mauvais ». Là encore, le père Basile se méprend sur la véritable portée des enseignements de saint Thomas, repris par les papes Pie IX et Léon XIII. Saint Thomas n’envisage pas un instant un droit des parents à la liberté de l’éducation, y compris en matière religieuse. Il considère que, en tant que tels, les enfants dépendent par nature (ou en vertu du droit naturel) de la raison de leurs parents. Si droit il y a, il s’agit donc du droit des enfants à recevoir de la raison de leurs parents tous les dons de la nature et de la grâce. Et cela doit s’entendre toutes choses égales par ailleurs, c’est à dire étant supposé que les parents accomplissent leur devoir en conformité avec l’intégrité du plan divin. C’est ici que la remarque de Cajetan est éclairante : « Deux points de vue s’observent chez les parents non-chrétiens : d’une part, ils ont pour eux le droit naturel, qui leur confie le soin de leurs enfants et d’autre part, ils y ajoutent leur infidélité, qui les conduit à élever ces enfants dans une fausse religion. Le deuxième point de vue est celui d’un mal : à cet égard, ces parents pèchent mortellement et méritent pour cela d’être privés non seulement de leurs enfants, mais de leur propre vie et il serait juste de les faire disparaître ». Les parents n’ont donc aucun droit négatif à l’immunité. « Cependant, le premier point de vue est celui d’un droit naturel. C’est pourquoi, Dieu, lorsqu’il établit l’ordre surnaturel, pour qu’il perfectionne l’ordre naturel, ne veut pas que soit violé le droit naturel, bien que ceux qui abusent de ce droit méritent d’en être privés» [25]. Les enfants gardent tout leur droit à recevoir de leurs parents ce que Dieu veut leur accorder par leur entremise, les biens de la nature comme ceux de la grâce. Quand bien même les parents contrediraient ce droit en s’opposant aux biens de la grâce, leurs enfants conservent encore le droit de recevoir d’eux les biens de la nature. En effet, même s’il est vrai que ces biens de l’ordre naturel ne représentent pas un bien supérieur par rapport à ceux de l’ordre surnaturel, il reste qu’ils leur sont nécessairement liés, comme le perfectible l’est à la perfection, même gratuite. Est donc tolérée la mauvaise manière dont les parents remplissent leur devoir, pour sauvegarder le droit que possèdent leurs enfants à recevoir d’eux tout uniment et la nature et la grâce. Mais en tout cela, on ne trouve nulle trace, ni chez saint Thomas, ni chez Cajetan, d’un droit à l’immunité pour les parents.

19 - Le père Basile [26] nous reproche ensuite de « croire que la proclamation d’un droit négatif (droit à ne pas être empêché d’agir) implique la proclamation d’un droit affirmatif (droit à agir) », alors que, selon lui, « c’est seulement la réciproque qui est vraie ». Il nous reproche aussi de méconnaître « les lois de la contraposition logique, et de croire que « la condamnation d’un droit affirmatif entraîne celle d’un droit négatif ». Nous n’avons rien écrit de tel, et il suffit de relire notre propos, dont le père Basile donne d’ailleurs la citation en note, pour s’en rendre compte. Nous avons écrit : « Il est bien difficile de séparer le droit à la liberté religieuse tel que le conçoit exactement Vatican II et le droit à la diffusion de l’erreur, car celui-là appelle et contient inévitablement celui-ci » [27]. Nous nous sommes placés au niveau des faits, comme l’indique un peu plus loin un autre passage de notre étude, que le père Basile omet de citer : « Le droit négatif à ne pas être empêché correspond dans les faits au droit positif de diffuser l’erreur. Sur ce point, la meilleure explicitation du droit énoncé par le Concile se trouve dans le magistère postérieur. Car celui-ci revendique la liberté religieuse comme un droit positif d’expression, c’est à dire comme le droit d’exercer pour elle-même la religion que l’on tient pour vraie et pas seulement le droit à l’absence de toute coercition de la part des pouvoirs civils » [28]. Nous ne disons donc pas d’abord, comme pour énoncer une règle de contraposition logique et une vérité absolument universelle, que « tout droit négatif implique un droit affirmatif », pour faire ensuite l’application de cette loi au cas précis de Vatican II. Nous nous contentons d’observer ce qu’il en est précisément dans le cas unique et singulier de ce 21e concile œcuménique. S’il fallait rappeler un principe universel, ce serait plutôt celui d’après lequel, et conformément à ce qu’enseigne la saine théologie catholique, tout acte moralement mauvais encourt ce que saint Thomas appelle un « reatus poenae », c’est à dire l’obligation morale de subir une peine, et que par conséquent nul acte moralement mauvais ne saurait faire l’objet d’un droit, ni positif, pour s’exercer, ni même négatif, pour ne pas être empêché de s’exercer. Le seul « droit » que mérite un pareil acte est d’être empêché ou puni. Et ce « droit », ou, plus exactement, ce « reatus poeneae » est métaphysiquement incompatible avec le droit à l’immunité, puisqu’il en est le contraire absolu. D’autre part, si l’on ne saurait dire que tout agir moralement bon est l’objet d’un droit, en revanche, on doit bien reconnaître que l’objet d’un droit (négatif comme positif) est toujours un agir moralement bon. Si donc l’on revendique un droit négatif à ne pas être empêché d’agir, l’agir en question est implicitement défini comme un agir moralement bon. Et si cet agir est tel, rien ne s’oppose à ce qu’il fasse aussi l’objet d’un droit positif, droit d’agir et pas seulement d’être empêché d’agir. Et ce sont les faits qui prouvent qu’il en va bien ainsi, dans le cas précis de la liberté religieuse : de l’aveu même de Jean-Paul II et de Benoît XVI, celle-ci fait l’objet d’un droit non seulement négatif mais encore positif, et cela suppose que l’exercice public d’une religion fausse est un acte moralement bon. Le sophisme du père Basile consiste donc à raisonner comme si un agir moralement mauvais (comme l’est la profession publique d’une religion fausse) pouvait faire l’objet d’un droit, pourvu que ce droit fût toujours seulement négatif et jamais positif. Nous lui demandons alors de nous expliquer comment un acte moralement mauvais pourrait faire l’objet d’un droit, et, qui plus est, d’un droit naturel, ne serait-il que négatif. Et s’il reconnaît, avec la saine théologie catholique, que nul acte moralement mauvais ne saurait être objet d’un droit, qu’en déduit-il au nom des règles de la contraposition logique ?

20 - Traitant de l’exercice et de l’abus du droit [29], le père Basile rappelle que le droit naturel enseigné par DH est celui de ne pas être empêché de diffuser la religion que l’on croit en conscience vraie. Notre auteur précise à cette occasion que l’homme possesseur de ce droit peut sans doute avoir une conscience erronée, mais, ajoute-t-il, si quelqu’un n’est pas empêché de diffuser l’erreur ou de faire le mal, il y aurait seulement là un abus du droit à la liberté religieuse. Et, pour s’en tenir à ce qu’enseigne DH 2, § 2, cet abus du droit ne ferait pas perdre l’usage du droit. Mais n’est-ce pas jouer sur les mots et introduire la confusion ? Car enfin, même si l’homme est le sujet habilité à user d’un droit, un droit ne saurait porter comme sur son objet que sur le vrai et le bien, et non pas sur ce que la conscience présente comme tel. S’il est vrai que nul ne peut agir à l’encontre de sa conscience, il y a là seulement une condition nécessaire, mais non suffisante, pour que cette action soit bonne et puisse ainsi faire l’objet d’un droit [30]. Il faut encore que la conscience se règle elle-même sur la loi divine, naturelle et positive. Dire que nul ne peut agir à l’encontre de sa conscience n’implique nullement que chacun possède le droit de ne pas être empêché d’agir selon sa conscience, car si celle-ci est erronée, l’action est mauvaise et ne peut faire l’objet d’aucun droit. Lorsque la conscience erronée n’est pas empêchée de professer publiquement sa religion fausse, cette situation équivaut non pas à l’abus mais à la corruption ou à la destruction du droit. En effet, seule la vraie religion peut faire l’objet d’un droit, tandis qu’une religion fausse, même considérée comme vraie par une conscience erronée (fût-elle même invincible dans son erreur) peut tout au plus faire l’objet d’une tolérance, mais jamais d’un droit proprement dit.

21 - Le père Basile écrit plus loin que « si le droit à la liberté religieuse protège celui qui pratique une erreur, en impliquant que l’adepte de l’erreur garde le droit à l’immunité, cela est accidentel à la définition de ce droit » [31]. En bonne logique, une conséquence est accidentelle à un principe lorsqu’elle n’en procède pas, mais survient comme de l’extérieur, c’est à dire pour une autre raison. Par exemple, en tant que tel, le droit des parents à éduquer leurs enfants n’implique pas l’enseignement d’une religion fausse, car celui-ci survient pour une autre raison, non pas parce que les parents sont les parents, mais parce que, dans tel cas particulier, tels parents se trouvent être des infidèles. En revanche, la liberté religieuse, telle que l’enseigne Vatican II, est définie comme le droit de ne pas être empêché de pratiquer non pas seulement la vraie religion, mais toute religion que la conscience regarde comme vraie ; du fait même de cette définition, si l’adepte de l’erreur garde le droit à l’immunité, cela est bel et bien une conséquence non pas accidentelle mais essentielle au principe de la liberté religieuse, tel que l’enseigne DH.

22 - Le père Basile en vient enfin à l’objection qu’il voudrait faire à notre étude[32]. Selon lui, nous aurions tort « de penser que DH accorde par principe la liberté à l’erreur. En effet, DH ne revendique pas spécifiquement de droit pour les non-catholiques comme tels. DH ne parle jamais précisément des religions non catholiques, et ne revendique directement ni pour elles ni pour leurs adeptes comme tels aucun droit, pas même de droit négatif. […] En effet, DH accorde la liberté par principe aux personnes humaines ; ensuite, que ces personnes pratiquent et diffusent l’erreur, c’est accidentel : c’est un abus de leur droit à la liberté. Cet abus, extrinsèque à la religion comme telle et au droit défini par DH, se trouve protégé par le droit, ce n’est pas per se, mais per accidens ». Redisons encore ici que la personne humaine est seulement le sujet, non l’objet du droit. Si l’on s’imagine que l’on évite de dire que DH accorde la liberté à l’erreur, sous prétexte que le droit à la liberté n’est accordé qu’aux personnes, c’est se payer de mots. De toutes façons, oui : qui d’autre que la personne humaine pourrait être le sujet d’un droit ? Mais ce n’est pas le sujet d’un droit qui définit celui-ci dans sa nature, en lui donnant son espèce. C’est son objet. Or, DH revendique le droit de ne pas être empêché d’exercer publiquement la religion que la conscience regarde comme vraie : c’est là l’objet de ce droit, et c’est donc comme tel l’exercice public de toute religion, vraie ou fausse, pourvu qu’elle soit tenue pour vraie par la personne qui la professe. DH accorde ainsi la liberté, certes, aux personnes comme au sujet du droit ; mais DH accorde aussi et surtout la même liberté aussi bien à la vérité qu’à l’erreur, comme à l’objet du droit. Par conséquent, si les personnes, sujet du droit, pratiquent et diffusent l’erreur, cela est essentiel au droit, car cela est son objet. Et le droit protège cette diffusion de l’erreur non point par accident mais par soi. Tous les développements du père Basile n’y changeront rien.

   4 – LE FONDEMENT DU DROIT À LA LIBERTÉ RELIGIEUSE.

23 - Le père Basile nous reproche encore ici [33] de méconnaître l’adage selon lequel l’abus n’enlève pas l’usage du droit. Mais cela suppose qu’il y ait en effet un véritable droit. Il est clair que l’objet d’un droit (par exemple l’exercice de la vraie religion) demeure toujours tel, quand bien même les sujets de ce droit en useraient mal (par exemple de mauvais prêtres, qui pratiqueraient la simonie). Mais l’exercice public d’une fausse religion ne saurait faire l’objet d’un droit, quand bien même ceux qui exercent cette religion fausse la regardent comme vraie à cause d’une conscience erronée. Le père Basile nous objecte aussi que lorsqu’un homme déchoit de sa dignité morale, il abuse de son droit mais ne le perd pas pour autant. Nous disons pour notre part que la dignité de la personne humaine est une dignité ontologique, qui se dit sur le plan de l’être et qui est donc antérieure à toute action. Elle ne peut donc fonder un droit à l’immunité qui ne saurait être que postérieur à l’action. Ce qui fonde un devoir et un droit de poser une action bonne, c’est la nature humaine, telle qu’elle se prend concrètement en dépendance de sa fin, celle-ci étant d’ordre surnaturel.

24 - Le père Basile revient ensuite sur l’argument qu’il croit pouvoir déduire du commentaire de Cajetan sur le passage cité de saint Thomas (à propos du baptême des enfants nés de parents infidèles). Nous renvoyons ici à ce que nous avons dit plus haut, en notre n° 18. Ajoutons simplement que ni saint Thomas ni Cajetan ne donnent aucun argument en faveur d’un droit à l’immunité. Ils expliquent seulement qu’il serait contraire au droit naturel d’administrer le baptême aux enfants contre le gré de leurs parents. Il y a là l’application particulière d’un principe général, selon lequel nul ne peut être contraint par la violence à embrasser la vraie religion : l’enfant étant comme tel ordonné à Dieu par l’intermédiaire de la propre raison de ses parents, faire violence à ceux-ci équivaut à lui faire violence. Mais il n’en résulte nullement (et ni saint Thomas ni Cajetan ne veulent dire) que les parents auraient le droit de ne pas être empêchés d’inculquer une religion fausse à leurs enfants. Et si l’Eglise ne les en empêche pas, elle se contente de tolérer ce qui reste un mal, mais un mal moindre par rapport au mal pire que représenterait le non-respect du droit naturel. Ce droit naturel exige que l’on passe par l’intermédiaire des parents pour dispenser aux enfants les biens de la nature et de la grâce. Mais c’est tout : si les parents ont un droit naturel à ce rôle d’intermédiaire et ne doivent donc pas être empêchés de le jouer, ce rôle n’a de sens que pour dispenser aux enfants les seuls biens que Dieu a prévu de leur donner, ceux de la nature et de la grâce. A ce sujet, la remarque suivante de saint Thomas est éclairante : « Procurer aux enfants des infidèles les sacrements du salut revient à leurs parents. Il y a donc pour eux péril si, en soustrayant leurs petits enfants aux sacrements, il en résulte pour ceux-ci un détriment en ce qui concerne le salut » [34]. Cela prouve bien que les parents n’ont aucun droit (ni positif ni négatif) pour donner à leurs enfants ce qui serait contraire aux biens de la grâce.

   5 – LE BUT DU DROIT À LA LIBERTÉ RELIGIEUSE.

25 - Le père Basile nous reproche [35] de croire que « le but principal de la liberté religieuse selon DH serait d’agir selon sa conscience, la question de l’erreur n’important pas ». Selon lui, le vrai sens de DH serait que le but principal de la liberté religieuse est « de mettre l’homme dans les meilleures conditions pour accomplir son obligation (individuelle et collective) de suivre sa conscience et adhérer à l’unique vraie Église », le but du droit dont parle DH étant d’adhérer à la vérité en le faisant selon sa conscience. Il suffit de nous relire [36] pour s’apercevoir que, loin d’avoir dit cela, nous nous sommes efforcés de rendre un compte aussi exact que possible de la pensée de DH. Et nous avons ainsi montré que celle-ci est contradictoire : comment en effet l’homme pourrait-il accomplir ses devoirs envers Dieu et adhérer à l’unique vraie Eglise dans une société où règnerait l’indifférentisme religieux et où toute religion, vraie ou fausse, jouirait de l’immunité ? Si l’homme a le devoir d’adhérer à la vraie religion, ce devoir ne peut s’accomplir qu’en conformité avec la nature sociale de l’homme, qui découle justement de sa nature raisonnable et libre. DH prétend que l’homme puisse adhérer à la vérité conformément à ce qu’exige sa nature raisonnable et libre, mais au rebours de ce qu’exige sa nature sociale. Et de fait, conformément à la nature sociale de l’homme, la mise en application officielle du droit à l’immunité a conduit au pluralisme religieux, qui est la forme aujourd’hui universelle de l’indifférentisme social, et conduit toujours plus à l’indifférentisme des individus.

   6 – LES LIMITES DU DROIT À LA LIBERTÉ RELIGIEUSE.

26 - Le père Basile nous objecte que les fameuses « normes morales objectives », dont parle DH et qui devraient conduire à limiter le droit à la liberté religieuse, « peuvent être tout aussi bien surnaturelles que naturelles » [37]. Il serait déjà pour le moins inquiétant qu’un texte conciliaire restât ainsi délibérément dans le vague, sur une question de telle importance. Mais laissant ce point, nous nous contenterons de poser à notre objectant la question à laquelle, du moins jusqu’ici, les représentants attitrés du Saint-siège n’ont jamais apporté de réponse convaincante : comment concevoir un ordre moral surnaturel où l’on accorderait par principe aux hommes le droit de ne pas être empêchés de professer publiquement la religion qu’ils regardent comme vraie, que celle-ci soit en réalité vraie ou fausse ? Les religions fausses sont contraires au tout premier commandement de Dieu ; elles sont aussi contraires aux commandements du Christ, qui a prescrit de baptiser au nom des trois Personnes de la Sainte Trinité, qui exige de croire tout ce que ses apôtres et leurs successeurs enseigneront jusqu’à la fin des siècles, dans la dépendance de son unique vicaire, l’évêque de Rome, et qui impose sous peine de damnation éternelle l’appartenance à l’unique Eglise catholique romaine. Comment pourrait-il y avoir un ordre moral objectif, sans tenir compte de ce droit divinement révélé et donc sans empêcher la profession publique des religions fausses qui s’y opposent ? De deux choses l’une : soit DH reconnaît le droit à l’immunité aux adeptes de toutes les religions et alors les limites dont elle parle ne sont pas celles de l’ordre moral objectif (qui ne saurait être que surnaturel) ; soit ces limites sont bien celles de cet ordre moral surnaturel et alors DH ne saurait reconnaître le droit à l’immunité que pour les seuls membres de l’Eglise catholique. Il suffit de relire attentivement le texte de Dignitatis humanae, pour comprendre en quel sens doit se résoudre cette alternative. Non, les limites dont parle DH 7 ne sauraient être celles du véritable ordre moral surnaturel. DH 2 oblige à dire que ce sont celles d’un pseudo-ordre naturaliste. A moins de dire que DH est un texte intrinsèquement contradictoire ; mais alors, cela nous donne un motif déjà suffisant pour ne pas l’accepter.

   7 – NOS CONCLUSIONS

27 - Nous maintenons ici, avec d’autant plus de raisons, ce que nous écrivions dans le numéro de mars dernier du Courrier de Rome : « Dignitatis humanae est contraire à la Tradition ». Que le père Basile ne s’en soit pas encore aperçu n’est pas un motif suffisant pour le nier : magis amica veritas. Les rares textes du magistère antérieur à Vatican II que l’on voudrait alléguer en faveur de la liberté religieuse, s’ils sont bien compris, ne fournissent absolument pas l’argument escompté et vont même dans le sens contraire à cette nouvelle doctrine. Quanta cura représente même la contradictoire de Dignitatis humanae.

28 - Quant aux explications du père Basile, elles demeurent vaines, principalement pour trois raisons.

29 - Premièrement, elles ne font pas la distinction entre le sujet et l’objet du droit. Dire que c’est la personne humaine et non pas l’erreur qui jouit du droit à l’immunité n’est pas une réponse, puisque cela revient à dire que c’est le sujet du droit qui jouit du droit, non l’objet du droit. En effet, la question posée, et à laquelle cette distinction ne répond pas, concerne précisément l’objet du droit. Le droit à l’immunité, tel que départi par DH à tout homme, a pour objet l’exercice public de toute religion, vraie ou fausse, pourvu seulement que l’homme la tienne (à tort ou à raison) pour vraie. Ce droit négatif a donc pour objet tout uniment la religion vraie et les religions fausses : c’est un droit négatif à l’erreur aussi bien qu’à la vérité.

30- Deuxièmement, l’adage selon lequel « l’abus du droit n’enlève pas l’usage du droit » est employé par le père Basile au prix d’une pétition de principe. Car pour pouvoir appliquer cet adage dans le cas de la liberté religieuse, il faudrait d’abord commencer par prouver que l’abus en question est bien celui d’un droit. Or, c’est le contraire qui est vrai. Sans doute, oui, ce n’est pas n’importe quel péché qui suffit à faire perdre par exemple l’usage du droit à la vie [38]. Ce sont seulement les péchés directement opposés à la vie qui font perdre ce droit. Mais il reste que le droit à la vie est dûment établi comme tel. A l’inverse, l’immunité en matière de profession religieuse, telle que la définit DH, ne peut pas se définir comme un droit. Car précisément, l’exercice d’une religion fausse constitue non pas l’exercice abusif d’un droit, mais un péché directement opposé à la religion, et la négation même du droit, qui ne saurait avoir pour objet que l’exercice de la vraie religion.

31 - Enfin troisièmement, et plus profondément, les explications du père Basile présupposent que l’objet du droit est non pas ce qui est vrai et bien, mais ce que la conscience présente comme vrai et bien. Ce présupposé subjectiviste et relativiste correspond à une prise de position philosophique. Jamais ni le magistère de l’Eglise ni la sainte théologie ne l’ont admis, du moins jusqu’à Vatican II. Même encore dans l’Encyclique Pacem in terris, Jean XXIII parle précisément (c’est ce que l’on peut lire dans le texte original en latin) d’un droit de l’homme à exercer « la religion » et non pas « sa religion ». Il est dit en effet : « In hominis juribus hoc quoque numerandum est ut et Deum ad rectam conscientiae suae normam venerari possit, et religionem privatim publiceque profiteri ». Dans la note 26 de son étude de juillet 2013 [39], le père Basile corrige ce texte et parle du droit de professer « sa religion », alors que le pape parle exactement du droit de professer « la religion », et ce conformément à ce que représente « la règle droite de la conscience », c’est à dire la règle d’une conscience non erronée. La correction fautive introduite par le père Basile est symptomatique de cette déformation d’esprit, qui conduit à envisager les choses d’un point de vue avant tout subjectif.

32 - Cette déformation d’esprit est le propre de la pensée moderne. Faut-il s’étonner de la voir sévir à ce point aujourd’hui dans l’Eglise, même chez les meilleurs esprits, dès lors que l’intention du dernier concile œcuménique fut justement d’exprimer la foi de l’Eglise suivant les modes de recherche et de formulation littéraire de la pensée moderne[40], et de redéfinir la relation de la foi de l’Eglise vis-à-vis de certains éléments essentiels de cette pensée [41]?

Abbé Jean-Michel Gleize
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Notes

(1) BV1, P. 289.
(2) BV1, p. 299.
(3) Sur les quelques 3000 pages de la thèse parue en 1995 (1e édition) et 1998 (2e édition), où le père Basile tente de présenter le droit à la liberté religieuse comme le développement doctrinal homogène de la Tradition de l’Eglise, on pourra se reporter à l’étude de notre confrère, monsieur l’abbé Guy Castelain, « Un roman sur la liberté religieuse » dans Fideliter n° 133 de janvier-février 2000, p. 5-11.
(4) CDR, § 8.
(5) Mgr Lefebvre, J’accuse le Concile, 1976, p. 9
(6) BV1, p. 290.
(7) BV2, I).
(8 ) CDR, § 11.
(9) DS 1689.
(10) BV2, I), A), b).
(11) Benoît XVI, « Discours à l’union des juristes catholiques italiens le 9 décembre 2006 », DC n° 2375, p. 214-215.
(12) Saint Pie X, Vehementer nos du 11 février 1906 dans Actes de saint Pie X, la Bonne Presse, t. II, p. 127.
(13) Saint Pie X, Notre charge apostolique du 25 août 1910 dans Enseignements pontificaux de Solesmes, La Paix intérieure des nations, n° 430.
(14) Léon XIII, Encyclique Libertas du 20 juin 1888 dans Enseignements pontificaux de Solesmes, La Paix intérieure des nations, n° 215.
(15) BV2, I), B).
(16) BV2, I), D).
(17) BV2, ibidem.
(18) CDR, § 24.
(19) CDR, § 12-15.
(20) CDR, § 11 : Jean-Paul II, « Message du 8 décembre 1987 pour la Journée mondiale 1988 de la paix », DC 1953, p. 2-4.
(21) Le père Basile donne une référence inexacte à notre étude : nous citons Benoît XVI au § 14, et non comme il le prétend au § 15.
(22) Benoît XVI, « Message du 8 décembre 2010 pour la Journée mondiale 2011 de la paix », DC n° 2459, p. 4-5.
(23) BV2, II), A), 1), 1), 4°), citant Dom Joseph Baucher (1866-1929), « Liberté » dans DTC, t. IX (1926), col. 701.
(24) BV2, II), A), 1), 1), 5°).
(25) Cajetan, Commentaire sur la Somme théologique de saint Thomas, 2a2ae pars, question 10, article 12, n° VI, cité dans CDR, § 24.
(26) BV2, II), A), 1), 2).
(27) CDR, § 10.
(28) CDR, § 12.
(29) BV2, II), B), 1), 1).
(30) Cf. saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 1a2ae, question 19, articles 5 et 6, ainsi que le numéro de décembre 2013 du Courrier de Rome.
(31) BV2, ibidem.
(32) BV2, II), B), 1), 2).
(33) BV2, III), A).
(34) Somme théologique, 2a2ae, question 10, article 12, ad 5.
(35) BV2, IV), A).
(36) CDR, § 4-6 et 20-22.
(37) BV2, V), B).
(38) BV2, 6e conclusion.
(396) BV1, p. 294.
(40) Jean XXIII dans DC n° 1387, col. 1382-1383 et DC n° 1391, col. 101.
(41) Benoît XVI, dans DC n° 2350, col. 59-63.


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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyJeu 19 Fév - 14:39

Dans le texte présenté ci-dessus par notre Admin., l’abbé J-M Gleize, de la FSSPX, écrit en ses § 4 et 5, ceci
Citation :
4 - [...] le magistère transmet en les expliquant l’ensemble des vérités définitivement révélées par Dieu : il est l’organe de la Révélation publique, close à la mort du dernier des apôtres, et il l’est en tout temps. Cette transmission du dépôt de la foi se confond avec la Tradition, entendue au sens actif du terme. Cette Tradition, du fait qu’elle transmet la Révélation, est aussi bien le magistère présent que le magistère passé, et l’un et l’autre ne peuvent se contredire lorsqu’ils transmettent les mêmes vérités, entendues dans le même sens. Le magistère, étant la transmission de la Révélation, est tel aussi bien dans le passé que dans le présent : le fait d’être présent ou passé est accidentel au fait de transmettre la Révélation. Qu’il soit présent ou passé, le magistère se définit dans son acte comme l’enseignement toujours autorisé de la même Révélation.
5 - Si l’on réduit le magistère à son expression présente, tout se passe comme si ce magistère était l’organe non seulement de la Révélation mais aussi de la Tradition, l’une et l’autre s’inscrivant dans le passé. Dans une pareille optique, les vérités déjà proposées dans le passé sont en tant que telles l’objet du magistère, et il leur est accidentel d’avoir été déjà révélées par Dieu ou déjà proposées par le magistère d’hier. L’essentiel est que ces vérités aient déjà fait l’objet d’une proposition antérieure, car c’est à ce point de vue précis qu’elles sont l’objet formel du magistère. De la sorte, seul le magistère présent est magistère, puisque seul il transmet ce qui a déjà été proposé. Et il se distingue de la Tradition, puisque celle-ci est par définition une proposition déjà accomplie, une simple source, sujette à examen, et doit s’entendre seulement au sens objectif et non plus actif du terme. Ainsi, ce magistère présent réinterprète à chaque instant le magistère passé, parce que ce magistère passé en tant que passé, confondu avec la Tradition, est défini comme objet (et non plus acte) de transmission, d’explication et d’interprétation, au même titre que la Révélation.

Il en conclut, dans son § 6 : « Ces deux visions sont incompatibles. La première correspond à la définition catholique et traditionnelle du magistère, et elle figure dans les deux constitutions Dei Filius et Pastor aeternus du concile Vatican I. La deuxième correspond à une nouvelle définition du magistère, de tendance moderniste et évolutionniste, et elle figure dans le Discours du 22 décembre 2005 du pape Benoît XVI. Si l’on adopte la deuxième vision, la question que nous avons soulevée ne peut pas se poser. Car c’est le magistère de l’heure présente qui constitue l’unique critère à la lumière duquel il est possible de lire et le Concile et la Tradition, le Concile faisant en effet partie de la Tradition, du fait même qu’il s’inscrit désormais dans la proposition d’un magistère passé. [...] Le dilemme soulevé ne consiste donc pas à opposer le magistère au magistère, celui d’hier à celui d’aujourd’hui. Il consiste à opposer le magistère, qui est la Tradition au sens actif du terme, et les enseignements du concile Vatican II, qui réclament une clarification, dans la mesure même où ils apparaissent incompatibles avec les données de la Révélation suffisamment proposées par le magistère. »

En vérité, le Magistère de l’Église est un Magistère vivant qui, non seulement « transmet en les expliquant l’ensemble des vérités définitivement révélées par Dieu » mais également peut, s’il en est besoin et surtout s’il le juge nécessaire, expliciter toujours mieux, dans la condition fort importante que nous verrons plus bas, ce qui a déjà été proposé et défini dans le passé (ce qui constitue, dans le discours de l’abbé Gleize, « la Tradition »). Ne pas admettre cela, c’est imposer de sa propre autorité une limite au Magistère, c’est se faire un protestant en appliquant son libre arbitre contre le Magistère de l’Église dont on se permet, tout en le reconnaissant véritable Magistère, de juger ce qu’il enseigne dans le présent.

La condition à laquelle il est fait allusion ci-dessus, est que, dans les interprétations sur ce qui a déjà été proposé et défini dans le passé, données par ce qui se présente comme le Magistère, il ne puisse pas y avoir d’opposition de contradiction entre ces nouvelles interprétations et ce qui a déjà été proposé et défini dans le passé.
Si une telle opposition de contradiction se manifeste (comme entre Dignitatis humanæ et le Magistère précédent) il faut en conclure que ce qui se présente alors comme le Magistère n’est pas le Magistère authentique mais est un faux magistère.

C’est pourquoi Monsieur l’abbé Gleize a tort de dire, au début de son § 6, « Ces deux visions sont incompatibles », comme il a tort d’y parler « du pape Benoît XVI » (qui n’a jamais été pape – du moins pas formellement) et tort d’écrire, à la fin de ce même § 6, « Le dilemme soulevé ne consiste donc pas à opposer le magistère au magistère, celui d’hier à celui d’aujourd’hui. Il consiste à opposer le magistère, qui est la Tradition au sens actif du terme, et les enseignements du concile Vatican II, qui réclament une clarification, dans la mesure même où ils apparaissent incompatibles avec les données de la Révélation suffisamment proposées par le magistère. » Car si, comme c’est justement le cas, « les enseignements du concile Vatican II réclament une clarification, dans la mesure même où ils apparaissent incompatibles avec les données de la Révélation suffisamment proposées par le magistère », c’est que Vatican II est un faux magistère.
D’où il suit qu’en effet il n’y a pas « à opposer le magistère au magistère, celui d’hier à celui d’aujourd’hui », non pour les raisons avancées par l’abbé Gleize, mais parce qu’aujourd’hui il n’y a pas de magistère en acte.


Dans son § 7,
Monsieur l’abbé Gleize a écrit:
Dès le début de son étude, le père Basile cite une lettre du cardinal Seper adressée à Mgr Lefebvre :
« L’affirmation de ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux antérieurs qui, face aux excès de l’étatisme et aux totalitarismes modernes, ont affirmé les droits de la personne humaine. Par la déclaration conciliaire, ce point de doctrine entre clairement dans l’enseignement du magistère et, bien qu’il ne soit pas l’objet d’une définition, il réclame docilité et assentiment » [6]. Par cette citation, qui prend sous sa plume la valeur d’un argument d’autorité, le père Basile répond déjà à la question fondamentale, car le propos du cardinal préfet de la CDF adopte implicitement la nouvelle définition du magistère. Il est clair qu’à partir d’une pareille réponse, nous ne pourrons plus nous entendre sur rien. [...]
(6) BV1, p. 290. [Étude du RP Basile Valuet, osb, parue en juillet 2013 dans le Bulletin de Littérature ecclésiastique.]

Il faut le répéter : si Vatican II est véritablement le Magistère de l’Église, le cardinal Seper a entièrement raison. Mais comme Vatican II entre en opposition de contradiction avec le Magistère infaillible précédent, il nous faut le rejeter comme étant un faux magistère et, effectivement, il n’y a à s’entendre sur rien avec ces gens-là.
Toutes choses que, sous son titre « 1 – LE FOND DU PROBLÈME », l’abbé Gleize n’a pas comprises, comme tous ceux de la FSSPX y compris, malheureusement, beaucoup qui en sont récemment sortis.



Cela dit, tout ce qu’écrit ensuite l’abbé Gleize est entièrement exact et fort judicieux.

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« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyJeu 19 Fév - 15:30

Dans le premier message, en tête du présent fil, notre Admin. cite un extrait d’un livre du RP Basile VALUET, OSB, de l’abbaye du Barroux, extrait dans lequel il est présenté (à la fin du 3ème § de cette citation) une proposition “P 2” entre parenthèses qui énonce ceci : « l’État moderne n’a pas de compétence pénale, même déléguée, en matière religieuse ».
Autant dire que l’État moderne n’ aucun compte à rendre à Dieu, voire que Dieu n’est plus Dieu, que Dieu n’existe pas !
Ce Père Basile VALUET n’a pas la Foi catholique.

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyMar 24 Fév - 2:56

"la religion conciliaire et la réponse catholique" (Mgr Sanborn: émission radio en français)
Cliquez sur ce lien.

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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyJeu 7 Mai - 16:38


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MessageSujet: Re: liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET   liberté religieuse et Tradition catholique Basile VALUET EmptyJeu 21 Jan - 12:52

Les aveux des rédacteurs et meilleurs théologiens conciliaires de leur incapacité à concilier la liberté religieuse et le magistère antérieur

I) Les aveux des rédacteurs du textes


Les membres de la commission de rédaction du document sur la liberté religieuse et mêmes les Pères conciliaires qui le votèrent reconnurent qu’ils ne savaient pas comment concilier celui-ci avec le Magistère antérieur. Laissons la parole aux intéressés :
L’aveu du rapporteur officiel du document


Mgr Émile-Joseph De SMEDT, évêque de Bruges, porte-parole du Secrétariat pour l’unité des chrétiens et chargé de rendre compte de Dignitatis humanae avoua lui-même son impuissance à concilier le document avec la doctrine catholique.
Aveu d’impuissance

« Certains Pères affirment que la Déclaration ne montre pas suffisamment comment notre doctrine ne s'oppose pas aux documents ecclésiastiques jusqu'à LÉON XIII. Ainsi que nous l'avons déjà dit dans notre dernière relation, cette matière devra être mise en pleine lumière dans de futures études théologiques et historiques. » (Traduction française de l'intervention de la commission de rédaction, le 19 novembre 1965 : Acta Synodalia, volume IV, partie VI, page 719)
Aveu d’un corollaire hérétique de la liberté religieuse : l’Etat doit être par nature religieusement neutre


Notons que le même évêque témoigna d’une hérésie fondamentale du texte, le rendant de fait incompatible avec la foi catholique : celle de la neutralité naturelle de l’Etat en matière religieuse. En effet, il déclara :
« L’Etat n’est pas une autorité compétente pour porter un jugement de vérité ou de fausseté en matière religieuse. » (Relatio de reemendatione schematis emendati, 28 mai 1965, document 4 SC)
Cela sera repris mot pour mot plus de 20 ans plus tard par le Cardinal Joseph RATZINGER :
« il n'est pas de la compétence de l'Etat en tant que tel de discerner la vérité en matière religieuse (à part en ce qui se rapporte à la morale naturelle, à ce qui peut limiter, comme on vient de le dire, les manifestations portant atteinte au bon ordre public). Ce principe est basé sur la distinction des fins et des moyens propres à l'Eglise et à l'Etat » (Réponse adressée par la Sacrée Congrégation romaine pour la doctrine de la foi aux Dubia sur la liberté religieuse présentées par S.E. Mgr Lefebvre du 9 mars 1987, page 28)
Nous exposons la doctrine conciliaire sur les relations entre l’Eglise et l’Etat dans notre document intitulé Les papes conciliaires contre la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ : https://drive.google.com/file/d/1fLa3KV1AMFlzAPCPNLYxhbVhv5Vgpdba/view?usp=sharing
Cette erreur est réfutée plus qu’il ne le faut dans cet article : https://philosophieduchristianisme.wordpress.com/2019/02/23/lunion-de-leglise-et-de-letat-ce-quenseignent-les-papes/, duquel il convient d’extraire ces deux sentences de Léon XIII :
« La société politique étant fondée sur ces principes, il est évident qu’elle doit sans faillir accomplir par un culte public les nombreux et importants devoirs qui l’unissent à Dieu. – Si la nature et la raison imposent à chacun l’obligation d’honorer Dieu d’un culte saint et sacré, parce que nous dépendons de sa puissance et que, issus de lui, nous devons retourner à lui, elles astreignent à la même loi la société civile. Les hommes, en effet, unis par les liens d’une société commune, ne dépendent pas moins de Dieu que pris isolément ; autant au moins que l’individu, la société doit rendre grâce à Dieu, dont elle tient l’existence, la conservation et la multitude innombrable de ses biens. C’est pourquoi, de même qu’il n’est permis à personne de négliger ses devoirs envers Dieu, et que le plus grand de tous les devoirs est d’embrasser d’esprit et de cœur la religion, non pas celle que chacun préfère, mais celle que Dieu a prescrite et que des preuves certaines et indubitables établissent comme la seule vraie entre toutes, ainsi les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n’existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrangère et inutile, ou en admettre une indifféremment selon leur bon plaisir. En honorant la Divinité, elles doivent suivre strictement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-même a déclaré vouloir être honoré. Les chefs d’Etat doivent donc tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l’autorité tutélaire des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité. Et cela ils le doivent aux citoyens dont ils sont les chefs. Tous, tant que nous sommes, en effet, nous sommes nés et élevés en vue d’un bien suprême et final auquel il faut tout rapporter, placé qu’il est aux cieux, au delà de cette fragile et courte existence. Puisque c’est de cela que dépend la complète et parfaite félicité des hommes, il est de l’intérêt suprême de chacun d’atteindre cette fin. Comme donc la société civile a été établie pour l’utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien des citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première de toutes consiste à faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu.
Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n’est pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et éclatantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs et d’autres arguments semblables prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu’il a donné mission à son Église de garder et de propager. » (Encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885 – Sur la constitution chrétienne des Etats, La Paix intérieure des nations, collection Les enseignements pontificaux, Desclée, 1957, 130-131)
« La liberté de culte, considérée dans son rapport avec la société, est fondée sur ce principe que l’Etat, même dans une nation catholique, n’est tenu de professer et de favoriser aucun culte. Il doit rester indifférent au regard de tous et en tenir un compte juridiquement égal. Il n’est pas question ici de cette tolérance de fait, qui en des circonstances données peut être concédée aux cultes dissidents, mais bien de la reconnaissance accordée à ceux-ci des droits mêmes qui n’appartiennent qu’à l’unique vraie religion, que Dieu a établi dans le monde et désigné par des caractères clairs et précis pour que tous puissent la reconnaître comme telle et l’embrasser. Aussi bien une telle liberté place-t-elle sur la même ligne la vérité et l’erreur, la foi et l’hérésie, l’Eglise de Jésus-Christ et une quelconque institution humaine : elle établit une déplorable et funeste séparation entre la Société humaine et Dieu son Auteur ; elle aboutit enfin aux tristes conséquences que sont l’indifférentisme de l’Etat en matière religieuse ou, ce qui revient au même, son athéisme » (Lettre E Giunto, 19 juillet 1889, à l’empereur du Brésil ; la fin : PIN. 235)

Lire la suite:

https://docs.google.com/document/d/1JveK4NGmZO1VpuzHh0OdyHg-30bVJfIa/edit

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