Tradition Catholique (Sede Vacante)
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 SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE

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MessageSujet: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyVen 3 Oct - 16:37

Pie VI, SUPER SOLIDITATE, 1786

Citation :
... c'est un dogme de foi que l'autorité et juridiction des Évêques est subordonnée à celle du Souverain Pontife, et qu'en vertu de la Primauté de juridiction que Jésus-Christ, par une faveur spéciale, a accordé à Saint Pierre et à ses successeurs, ils doivent obéir aux règlements du Siège apostolique; vérité que tout catholique est obligé de reconnaître.

Pie XII (Ad Sinarum gentem 7 octobre 1954)

Citation :
9. « Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au souverain Pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit mais seulement à travers le Successeur de saint Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles mais tous les évêques sont tenus à l’obéissance respectueuse et au lien de l’unité. »

R.v. P. Chas. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t.4., p. 415


Citation :
Auparavant, d'après les Décretales, le métropolitain avait le droit de consacrer des évêques suffrageants. Toutefois, ce droit était purement historique et ne pouvait causer aucun préjudice au droit universel du Pontife romain, qui à tout moment pouvait, sans usurpation, restraindre ou retirer cette faculté des métropolitains ...

Pie XII, Décret de la Congrégation du Saint-Office concernant la consécration d'un évêque sans provision canonique, 9 avril 1951, Documents Pontificaux de Pie XII, 1951, p.123

Citation :
La Suprême Congrégation du Saint-Office, après avoir reçu mandat spécial du Souverain Pontife, a publié le décret:

Tout évêque, de n'importe quel rite ou dignité qui sacre un évêque sans que celui-ci ait été nommé par le Siège apostolique, ni confirmé expressément par celui-ci, ou s'il reçoit la consécration, MÊME SOUS UNE CONTRAINTE GRAVE (2), encourt par le fait même, l'excommunication réservée tout spécialement au Siège apostolique. Le décret entre en vigueur à partir de sa promulgation.

(2) Le décret précise au sujet de la responsabilité des auteurs, que le délit est présumé gravement consommé même dans le cas où ils seraient sous le coup d'une crainte grave ... un tel acte, en effet, n'est pas une violation d'une loi purement ecclésiastique, mais, en dehors même d'une attitude schismatique, emporte de soi "mépris de l'autorité ecclésiastique" et ne peut que causer un lourd préjudice public aux âmes des fidèles.

LES SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE
DU SOUVERAIN PONTIFE


Citation :
Depuis le sacre d’évêques opérés par Mgr Lefebvre et Mgr Thuc
sans mandat du souverain pontife, invoquant l’occupation du siège
apostolique par des « antichrits » – et pour la survie du pouvoir
sacramentel valide – plusieurs voix de prêtres réputés savants, se sont
élevés soit pour condamner comme illégitime, soit au contraire pour
justifier des sacres sans le mandat explicite d’un pape légitime.
Nous voulons parler des arguments avancés par M. l’abbé Belmont
qui condamne de tels sacres, et de M. l’abbé Ricossa qui les approuve.(1)
L’un comme l’autre apporte des arguments théologiques en s’appuyant sur le magistère de l’Église.

Lequel donc faudra-il croire si nous ne parvenons pas à trancher la véracité ou la fausseté des arguments de l’un ou de l’autre ?

C’est soit l’un, soit l’autre qui a raison, il n’y a pas d’autre alternative, et les conséquences sont graves.(2)

(1) M. les abbé Belmont et Ricossa sont deux prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre, qui ne reconnaissent pas comme légitimes les occupants du siège apostoliques depuis le brigandage de Vatican II.

(2) Voici les conséquences :

Si le sacre des évêques sans mandat explicite est illégitime : ceux qui y participent sont schismatiques.

Si par contre dans la situation actuelle ces sacres sont légitimes : grave responsabilité de ceux qui font avorter les vocations sacerdotales, qui privent les enfants de recevoir la confirmation, et qui s’écartent du plan de survie de l’Église voulu par Dieu dans l’éclipse qu’elle vit aujourd’hui. C’est l’extinction irréversible à court terme de la transmission des sacrements valides, hormis le baptême.

source et argumentaire:

http://www.saint-remi.fr/medias/esrvoixdesfrancs/la_voix_des_francs_009_extrait.pdf

le débat est ouvert.


Dernière édition par Admin le Ven 13 Fév - 4:15, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyMar 16 Déc - 1:50

Légitimité d'un recours à la juridiction de suppléance.

http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?t=3488&start=0&mforum=lelibreforumcat
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyVen 13 Fév - 4:04

il y a bel et bien un problème de légitimité.

Citation :
Quel est le vrai chrétien ?

Le vrai chrétien est celui qui est baptisé, qui croit et professe la doctrine chrétienne et obéit aux pasteurs légitimes de l’Eglise.

http://catechisme.free.fr/stpiex/partie0chap01.htm

Citation :
Que sont les Evêques ?

Les Evêques sont les pasteurs des fidèles, établis par l’Esprit Saint pour gouverner l’Eglise de Dieu sur les sièges qui leur sont confiés, sous la dépendance du Pontife Romain.

Citation :
Qu’est l’Evêque dans son propre diocèse ?

Dans son propre diocèse, l’Evêque est le Pasteur légitime, le Père, le Docteur, le supérieur de tous les fidèles, ecclésiastiques et laïques, qui appartiennent à ce diocèse.


Citation :
Pourquoi l’Evêque est-il appelé le Pasteur légitime ?

L’Evêque est appelé le Pasteur légitime parce que la juridiction, c’est-à-dire le pouvoir qu’il a de gouverner les fidèles de son propre diocèse lui a été conféré selon les règles et les lois de l’Eglise.

http://catechisme.free.fr/stpiex/part1/partie1chap10.htm
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyMar 17 Mai - 0:03

Sacres épiscopaux sans mandat romain entre 1269 et 1271

Publié le 16/05/2011 par sedevacantisme

SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE Geveque9

« Afin que la Foi et la Vie soient conservées, il faut évidemment des Evêques. Pas de Sacrements sans Sacerdoce sans Evêques »

(Mgr Guerard des Lauriers)

Dans les rangs des catholiques soutenant la vacance du Siège Apostolique depuis Vatican II, le sujet des sacres épiscopaux sans mandat romain,
du fait de la situation, a toujours fait couler beaucoup d’encre. Alors
que plusieurs lois ecclésiastiques exigent normalement la délivrance
d’un mandat romain (autorisation du Pape régnant) pour la survenue d’un
sacre épiscopal, la situation actuelle extraordinaire et inédite de
l’Eglise – absence de Pape depuis plus de quarante ans, réforme
liturgique invalide, raréfaction des vrais sacrements intégralement
catholiques, etc – peut-elle justifier la non observation de ces lois ?
Nous répondons par l’affirmatif. Effectivement, contrairement à ce que
défendent certains, une consécration épiscopale sans mandat romain, qui
plus est durant la vacance du Siège apostolique, ne va pas contre la
nature même de l’épiscopat et la constitution divine de l’Eglise. L’exigence du mandat romain, rappelons-le rapidement, est d’origine humaine et non d’institution divine. Ainsi, puisque saint Thomas d’Aquin enseigne explicitement
qu’une loi d’origine humaine ne s’applique plus lorsque, par des
circonstances non prévues par son législateur, elle nuit au bien commun
de l’Eglise et/ou à une loi divine (vertu d’épikie), nous pensons
qu’aujourd’hui, les consécrations épiscopales sans mandat romain sont,
en soi, parfaitement licites, à condition notamment de reconnaitre la
vacance de la chaire de Pierre. Cependant, précisons que ces
consécrations ne confèrent pas à ces évêques le pouvoir de juridiction
qui découle uniquement du Pape, du fait, bien évidemment de l’absence de
ce dernier.

Outre les arguments doctrinaux, nous pouvons prouver ces
propos par des faits historiques qui se sont réalisés au cours de
l’histoire de l’Eglise : Entre 1268 et 1271, lors de la vacance du
Siège pontifical, des sacres épiscopaux, sans mandat romain explicite,
ont eu lieu et ont été ensuite ratifiés lorsqu’un Pape, Grégoire X, a
été élu :


« Le 29 Novembre 1268, le Pape Clément IV mourut, et commençât alors
une des plus longues périodes d’interrègne ou de vacance du siège
pontifical dans l’histoire de l’Église Catholique. Les cardinaux à ce
moment-là devaient se réunir en conclave dans la ville de Viterbe, mais
en raison des intrigues de Carlo d’Anglio, roi de Naples, la discorde
éclata entre les membres du Sacré Collège et la perspective d’une
élection devenait de plus en plus éloignée.
Après presque trois ans, le maire de Viterbe enferma les cardinaux
dans un palais, leur permettant seulement le strict minimum pour
survivre, jusqu’à ce qu’une décision soit prise qui donnerait à l’Eglise
son chef visible. Enfin, le 1er septembre 1271, le Pape Grégoire X fut
élu à la Chaire de Pierre.
Au cours de cette longue période de vacance du Siège apostolique, la
vacance d’office se produisit également dans de nombreux diocèses dans
le monde entier. Afin que les prêtres et les fidèles ne puissent
pas être laissés sans bergers, des évêques furent élus et consacrés
pour combler les sièges vacants. Ainsi furent accomplies au moins
vingt-et-une élections et consécrations dans les différents pays
. L’aspect
le plus important de ce précédent historique, c’est que toutes ces
consécrations d’évêques ont été ratifiées par le Pape Grégoire X, qui a,
par conséquent, confirmé la légalité de telles consécrations
. »

(extrait d’Il Nuovo Cattolico Osservatore par le Dr Stephano Filiberto, Docteur en Histoire ecclésiastique)

Selon le document «Hierarchia Catholica Medii Aevi » du Père
Conrad Eubel, OFM, MST, imprimé en 1913, les évêques ci-dessous ont été
consacrés au cours de la période de la vacance mentionnée plus haut :

- Mgr Radulfus de Thieville : Diocèse d’Avranches, France. Consacré en novembre 1269
- Mgr Nicolaus Forteguerra : Diocèse de Aleria, Corse. Consacré en 1270
- Mgr Nicolaus Forteguerra : Diocèse de Antivari, Grèce. Consacré en 1270
- Mgr Erardus de Lesinnes : Diocèse d’Auxerre, France. Consacré en janvier 1271
- Mgr Erardus de Lesinnes : Diocèse d’Auxerre, France. Consacré en janvier 1271
- Mgr Potius de Sissey : Diocèse de Chalons sur Saorie, France. Consacré en 1269
- Mgr Jacobus : Diocèse de Cagli, Italie. Consacré le 8 septembre 1270
- Mgr Geoffridus d’Ass : Diocèse du Mans, en France. Consacré en 1270
- Mgr Taurs Petrus (Pepers) : Diocèse de Cefalu, Sicile. Consacré en 1269
- Mgr Borgognoni Théodoric, OP : Diocèse de Cervia, Italie. Consacré en 1270
- Mgr Johannes OP Magnesi : Diocèse de Civita Castellana, Italie. Consacré en 1270
- Mgr Philippus de Chaourse : Diocèse d’Evreux, France. Consacré en février 1270
- Mgr Ravaldinus : Diocèse de Forlimpopoli, Italie. Consacré en 1270
- Mgr Johannes de Rupe (Roche) : Diocèse de Lismore Waterford, en Irlande. Consacré en 1270
- Mgr Paganellus : Diocèse de Lucques, en Italie. Consacré en 1269
- Mgr Petrus de Gualis : Diocèse de Saint-Jean de Maurienne, France. Consacré en 1270
- Mgr Johannes de Garlande : Diocèse de Meaux, France. Consacré en 1269
- Mgr Laurientius von Leisteberg : Diocèse de Metz, en Allemagne. Consacré en 1269
- Mgr Raudulfus de Valpelline : Diocèse de Sion, Suisse. Consacrée en juin 1271
- Mgr Bertandus de Lisle Jourdain : Diocèse de Toulouse, France. Consacré le 20 octobre 1270
- Mgr Johannes de Nanteuil : Diocèse de Troyes, France. Consacré en juin 1269
- Mgr Petrus Urg : Diocèse de Abril, Espagne. Consacré le 3 novembre 1269

Ces faits démontrent incontestablement que les catholiques opposés aux sacres épiscopaux sans mandat romain à l’heure actuelle se trompent lourdement et que leurs affirmations comme quoi « un mandat apostolique est nécessaire d’institution divine« ou que « les sacres sans mandat violent la constitution divine de l’Eglise » sont absolument erronées.

Nous avons tiré ces informations d’un document rédigé par Mgr Mark Pivarunas (évêque américain non una cum) intitulé les consécrations épiscopales pendant les interrègnes.

Mgr Pivarunas revient sur l’ensemble du problème et répond ensuite à
une objection émise par les opposants actuels aux sacres. Nous invitons
bien sûr nos lecteurs à lire l’ensemble du travail de Mgr Pivarunas qui a
été traduit en français pour notre site par une âme généreuse.

> Lire le dossier PDF en français de Mgr Pivarunas (8 pages) : Les consécrations épiscopales pendant les interrègnes

SOURCE

Sur Gloria (cliquez)

http://sedevacantisme.wordpress.com/2011/05/16/sacres-episcopaux-sans-mandat-romain-entre-1269-et-1271/
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyMar 17 Mai - 14:43

Contrairement à ce qu'on prétend ailleurs, la question n'est pas "de savoir si la situation de 1269 est exactement la même que celle que nous vivons" mais si, donc, il peut y avoir, légitiment et légalement dans certains cas, des Sacres épiscopaux sans mandat romain...

Le reste, surtout la volonté de juger des intentions si celles-ci ne sont pas extérieurement manifestées, n'est que du baratin de super surexcité plus dur que les durs de durs !
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyMer 18 Mai - 9:56

CMI n'a pas tort (*) quant au pouvoir de juridiction des Évêques sacrés sans mandat romain : contrairement à ce que laisse entendre, au moins implicitement par ses pratiques (notamment avec ses “tribunaux” totalement illicites), la FSSPX, les Évêques sacrés sans mandat romain n'ont, tant que le Siège apostolique ne les a pas acceptés, aucune juridiction.
C'est ce qu'a toujours dit et ce qu'il a toujours fait dire à ceux qu'il a Consacrés, Mgr Guérard des Lauriers, et que dit encore tous ceux qui tiennent la même position.
(*) : une fois reconnu qu'il peut y avoir, légitiment et licitement dans certains cas, des Sacres épiscopaux sans mandat romain, mais une fois reconnu seulement...


Cela n'enlève rien, surtout dans la situation actuelle où l'Autorité n'existe pas en acte (mais seulement en puissance) dans la Sainte Église Catholique, à leur légitime, et autant que faire se peut leur licite pouvoir d'Ordre...
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Martin
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyJeu 19 Mai - 0:12

 
JP B a écrit:
Contrairement à ce qu'on prétend ailleurs, la question n'est pas "de savoir si la situation de 1269 est exactement la même que celle que nous vivons" mais si, donc, il peut y avoir, légitimement et légalement dans certains cas, des Sacres épiscopaux sans mandat romain...
Cher Jean-Paul, Pie XII n’a-t-il pas déjà répondu négativement à votre question ?

Pie XII (Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958) a écrit:
De ce que Nous vous avons exposé, il suit qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque ; aucune personne ou assemblée, de prêtres ou de laïcs, ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques ; personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical (Canon 953). Une consécration ainsi conférée contre tout droit et qui est un très grave attentat à l’unité même de l’Église, est punie d’une excommunication « réservée d’une manière très spéciale au Saint-Siège, et encourue ipso facto non seulement par celui qui reçoit cette consécration arbitraire mais aussi par celui qui la confère. (Saint-Office, 9 avril 1951. AAS 1951 p. 217) ».
Contre “tout droit”, c’est bien la confirmation qu’une telle consécration s’oppose non seulement au droit ecclésiastique, mais également au droit divin, non ? D’autant que le pape fait référence, dans la même encyclique, aux “principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ”.

Quant à l’exemple historique allégué par Mgr Pivarunas, un ami commun vient de nous écrire qu’il remonte à une époque où les papes déléguaient à certains évêques ou à des légats le pouvoir d’instituer les évêques. Cette pratique, qui fut en vigueur en Occident jusqu’au XIVe siècle, ne l’est plus de nos jours que dans les églises orientales.

Vous avez sans doute pu lire comme moi que notre correspondant n’écarte pas définitivement pour autant la piste d’une “suppléance de juridiction”. Peut-être est-ce dans ce sens qu’on pourrait comprendre ce qu’écrivait le R.P. Montrouzier (“Origine de la juridiction épiscopale”, dans un article de la Revue des sciences ecclésiastiques, 5e article, 1872, p. 397) signalé par l’abbé Ricossa (Sodalitium n° 44, p. 13) :

Le R.P. H. Montrouzier s.j. a écrit:
Nous savons que l’histoire rapporte, en le louant, l’exemple de saint Eusèbe, évêque de Samosate, qui, pendant la persécution arienne, parcourait les Églises pour les pourvoir de prêtres et de pasteurs fidèles. Mais pour louer ce trait et d’autres du même genre, il n’est pas nécessaire de remonter à une prétendue concession [de juridiction universelle] qui n’exista jamais. Il suffit de dire qu’en vertu de la charité qui unit tous les membres de l’Église, les Évêques se doivent une mutuelle assistance, pour laquelle ils peuvent à bon droit présumer le consentement du Pontife romain, dans les cas de nécessité imprévue.
Quoi qu’il en soit de cette hypothèse, le même auteur, dans le premier article de son étude (1871, p. 539), rappelait, à la suite du pape Pie VI et contrairement à Mgr Pivarunas, la nécessité du mandat pontifical au regard de la foi :

Le R.P. H. Montrouzier s.j. a écrit:
Nul catholique ne conteste au souverain Pontife son droit exclusif d’Institution canonique des évêques. “Dans l’Eglise catholique, enseigne Pie VI, il ne peut plus y avoir de consécration légitime, que celle qui est conférée par un mandat apostolique.” (Bref Charitas, du 13 avril 1791.) C’est la Foi.
M.G.
 
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyJeu 19 Mai - 2:04

.


Dernière édition par Luernos le Mer 16 Nov - 15:09, édité 1 fois
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Martin
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyJeu 19 Mai - 9:47

 
Cher Luernos,

J’avais préparé une réponse beaucoup plus longue mais, par suite d’une fausse manœuvre au clavier, elle m’a filé entre les doigts... et le temps me manque en ce moment pour la rééditer.

De toute manière, je ne suis pas particulièrement qualifié pour porter un jugement sur les arguments présentés ici par Maravedi, même s’ils me paraissent déjà mieux étayés que ceux de Mgr Pivarunas.

Ce que, d’une manière générale, il faut éviter par dessus tout, c’est de prétendre “sauver l’Église” en faisant fi de son enseignement le plus certain : beaucoup de modernistes – et d’hérétiques en général – ont commencé par là, et nous sommes particulièrement bien placés pour voir où cela les a menés !

M.
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N.M.
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyJeu 19 Mai - 12:23

Mon cher Luernos,

Maravedi a tout à fait raison de souligner que tout prêtre possède en vertu du caractère sacerdotal le pouvoir d'absoudre les péchés.

Toutefois il n'en demeure pas moins - et saint Thomas s'en explique dans le commentaire des Sentences (cf. notamment le Supplément à la Somme) que le pouvoir de remettre les péchés est un pouvoir de type judiciaire.

Evidemment, et cela Maravedi le souligne, cela ne signifie pas que la juridiction vienne conférer ce pouvoir de juge. Ce pouvoir est inhérent au caractère sacerdotal conféré par l'ordination.

Mais en retour un juge ne peut pas exercer son pouvoir sur des prévenus qui ne sont pas de son ressort. Et a fortiori lorsque le juge en question n'a aucun ressort.

Donc la juridiction est absolument nécessaire au sens où elle assigne au prêtre-juge des justiciables désormais de son ressort sur lesquels il peut dorénavant (en tant que ces justiciables sont de son ressort) exercer son pouvoir validement.

La juridiction ne confère pas le pouvoir considéré. Elle confère l'exercice - et l'exercice valide - de ce même pouvoir.

En certaines situations, lorsqu'il est impossible de recourir à un prêtre qui a juridiction, l'Eglise supplée cette même juridiction de telle façon qu'un prêtre sans juridiction - sur les pénitents considérés - reçoit l'exercice de la juridiction.

Je soumets à votre réflexion cette longue citation du Père Sineux :

Citation :
"Le Ministre du Sacrement de Pénitence.

"Les successeurs des Apôtres, héritiers de tous leurs pouvoirs [du moins de tous leurs pouvoirs transmissibles], sont ministres-nés du Sacrement de Pénitence comme de tous les autres.

"Puis, comme les Apôtres encore, ils ont la faculté de déléguer une partie de leurs pouvoirs pour l'administration des Sacrements. L'Evêque, dans la collation du Sacrement de l'Ordre, concède au Prêtre le pouvoir de remettre les péchés [mais l'ordination n'est pas une simple délégation] ; mais l'exercice en sera délimité par la "juridiction".

"Ici reparaît, en effet, l'analogie du Sacrement de Pénitence avec l'organisation du pouvoir judiciaire dans la société humaine.

"Un magistrat, reconnu apte à prononcer des jugements et muni des diplômes qui en témoignent, n'est habilité que dans un domaine restreint et pour des causes déterminées. En dehors du territoire soumis à sa juridiction et des cas de son ressort, ses interventions seraient usurpatrices et de nulle valeur.

"Ainsi tout Prêtre reçoit de l'Evêque des "pouvoirs" [ou ne les reçoit pas] qu'il ne saurait outrepasser sous peine d'agir invalidement. Il est "approuvé" pour un lieu, un temps, parfois les personnes qui lui sont désignées de façon précise. Et même à l'égard de ses pénitents, l'Evêque [et a fortiori le Pape] peut "se réserver certains péchés" que le prêtre délégué se verra impuissant à absoudre.

"Ces restrictions tombent d'elles-mêmes, cependant, devant l'urgence. N'oubliant pas que "les Sacrements sont faits pour les hommes", l'Eglise, avec une extrême condescendance, abaisse ses barrières disciplinaires lorsque le salut des âmes est en jeu.

"Plutôt que de laisser mourir un homme en état de péché, tout prêtre, en dehors de sa juridiction, fût-il même indigne et interdit, peut et doit user du pouvoir de remettre les péchés qui lui fut conféré avec l'onction sacerdotale. Bien plus, s'il ne s'agit que de ne pas laisser vivre en état de péché un homme qui n'a pas la possibilité d'aborder un prêtre approuvé et qui, par ailleurs, craint de n'avoir qu'une Contrition imparfaite, un Prêtre de rencontre, quoique dépourvu des pouvoirs réguliers, peut aussi donner l'absolution."

R.P. Raphaël Sineux, O.P., Initiation à la Théologie de saint Thomas d'Aquin, éditions Pierre Téqui, 1952, pp. 703-704.

P.S. : J'ai respecté la mise en forme du Père Sineux et ajouté quelques commentaires de mon cru entre crochets. L'ouvrage en question est muni d'un imprimatur du Prieur de la Province dominicaine de Toulouse (le Père Marie-Joseph Nicolas) ainsi que d'une Lettre-préface du Cardinal Feltin, archevêque de Paris.

Entre parenthèses : qui donc pourrait ne pas craindre de n'avoir qu'une contrition imparfaite ?

L'analogie avec l'exercice du pouvoir d'ordre est fort intéressante. Elle renvoie plus largement au problème des rapports entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. J'y reviens sous peu (du moins je l'espère).

N.M.
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N.M.
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyJeu 19 Mai - 13:13

Cher Luernos,

Après avoir examiné la question du sacrement de Pénitence, voyons voir - sur les traces de Maravedi - s'il n'y aurait pas une analogie possible avec la question du sacrement de l'Ordre.

Tout d'abord, Martin a plus que raison de faire les rappels qui s'imposent :

Citation :
Nul catholique ne conteste au souverain Pontife son droit exclusif d’Institution canonique des évêques. “Dans l’Eglise catholique, enseigne Pie VI, il ne peut plus y avoir de consécration légitime, que celle qui est conférée par un mandat apostolique.” (Bref Charitas, du 13 avril 1791.) C’est la Foi.

Il faut donc là-dessus donner tort à Maravedi et au texte publié récemment par Clément.

Le magistère romain enseigne explicitement que c'est non pas la loi ecclésiastique mais la constitution même de l'Eglise - qui est d'institution divine - qui requiert que tout évêque soit institué par le pape : tant pour ce qui regarde l'attribution d'une juridiction que pour ce qui regarde la consécration épiscopale elle-même.

Citation :
« Devant de si graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église, c'est Notre devoir exprès de rappeler à tous que la doctrine et les principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur sont tout différents.

« Les sacrés canons en effet décrètent clairement et explicitement qu'il revient uniquement au Siège apostolique de juger de l'aptitude d'un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopales et qu'il revient au Pontife romain de nommer librement les évêques. »

Pie XII, Encyclique Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958.

J'admets que la référence aux "sacrés canons" peut donner à croire que le pape fait ici référence à de simples lois ecclésiastiques. Mais la référence antécédente aux principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur" amènent à conclure que ces "sacrés canons" ne font que rappeler ce qui est d'institution divine.

Par ailleurs, et pour en finir avec le texte publié par Clément, il faut ajouter que l'exemple allégué par lui - à savoir les sacres épiscopaux durant la vacance du Siège Apostolique entre 1269 et 1271 - est hors sujet.

Hors sujet parce que concrètement les papes ont longtemps et quasi universellement délégué l'exercice de ce pouvoir (instituer les évêques) : soit à des légats à proprement parler, soit aux évêques élevés au rang de patriarche ou de métropolitain : eux et leurs successeurs exerçaient désormais ce pouvoir (qui leur était délégué) sur tous les sièges épiscopaux relevant de leur ressort. Parfois même, les évêques d'une province ecclésiastique donnée pouvaient avoir reçu pouvoir de nommer et sacrer leur métropolitain (c'est-à-dire leur archevêque ou leur patriarche).

Pour les auteurs ultramontains (Bellarmin - De Romano Pontifice, lib. IV, c. 25 - Hallier, les frères Lamennais - Tradition de l'Eglise sur l'institution des évêques, 1814 - Muzarelli etc.) il ne faisait aucun doute que l'état antérieur à la "réserve" du XIVe siècle et l'état des choses en Orient s'expliquent par d'antiques délégations de pouvoirs faites par les Souverains Pontifes. De telle sorte que si les papes n'intervenaient plus directement dans la plupart des élections et consécrations épiscopales, ces dernières étaient légitimes précisément parce les papes avaient antérieurement institué les patriarches et les métropolitains et donc délégué l'exercice de leurs pouvoirs. De telle sorte qu'indirectement, même sans désignation directe ou confirmation a posteriori, ces évêques étaient encore et toujours constitués en vertu du pouvoir du pape.

Et à lire l'enseignement de Pie XII - qui n'est pas laissé à notre libre appréciation - je ne vois pas comment expliquer autrement les choses.

Cette pratique ancienne est toujours en vigueur dans nombre d'églises catholiques orientales.

Cette pratique fut en vigueur en Occident (mais pas partout) jusqu'au XIVe siècle, date à partir de laquelle s'est généralisée la pratique (en sens contraire) de la "réserve" : le pape retirait les délégations de pouvoir et se réservait les désignations.

Ce fut le propre du gallicanisme naissant que de nier que le droit de "réserve" du pape à l'endroit des sièges épiscopaux (car il existait aussi une "réserve" de certains autres offices) ressortissait au droit divin. On vit ensuite les métropolitains français, à l'occasion du Grand Schisme puis de la Pragmatique Sanction de Bourges, prétendre recouvrer de leur propre chef ce pouvoir qui avait été autrefois délégué à leurs prédécesseurs et qu'ils ne possédaient plus.

De ce point de vue, il serait pour le coup tout à fait opportun de s'intéresser au problème (passablement embrouillé) des nominations et (donc) consécrations épiscopales en France au XVe sièlce, plus exactement entre la Pragmatique de 1438 et le Concordat de Bologne en 1516.

Quoi qu'il en soit, l'exemple choisi par Spokane est donc absolument hors sujet puisque durant ladite vacance envisagée (1269-1271) c'étaient précisément et encore les métropolitains qui - dans l'Eglise latine - procédaient aux nominations et sacres d'évêques, et ce depuis fort longtemps.






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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyJeu 19 Mai - 14:49

Chers amis,

Bonjour !

J'ai bien vu, cher Martin, la critique que notre ami commun à fait parvenir à Clément pour la publication, en l'approuvant, de la déclaration de Mgr Pivarunas. (Il est peut-être dommage qu'une fausse « manœuvre au clavier » vous ait fait perdre ce que vous vous apprêtiez à répondre à notre ami Luernos, mais sans doute vaut-il mieux que vous nous communiquiez vos idées, soit par messageries personnelles, soit par messages privés sur le forum...)

Je dois vous avouer à tous que je ne me sens pas suffisamment théologien (si toutefois je le suis un peu, ce qui est fort douteux...) pour traiter avec autorité un sujet aussi difficile, extrêmement délicat, épineux et plein d'embuches que cette question de la Consécration épiscopale sans mandat romain, même dans les circonstances actuelles de la Sainte Église Catholique en état de privation de l'Autorité.

Toutefois, cette allusion à ladite situation, me permet de souligner en vert, cher Martin, ce que vous avez vous-même souligné dans la citation de Sa Sainteté Pie XII (Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958) :
Citation :
De ce que Nous vous avons exposé, il suit qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque ; aucune personne ou assemblée, de prêtres ou de laïcs, ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques ; personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical (Canon 953). Une consécration ainsi conférée contre tout droit et qui est un très grave attentat à l’unité même de l’Église, est punie d’une excommunication « réservée d’une manière très spéciale au Saint-Siège, et encourue ipso facto non seulement par celui qui reçoit cette consécration arbitraire mais aussi par celui qui la confère. (Saint-Office, 9 avril 1951. AAS 1951 p. 217) ».
Il n'est pas écrit là « sans le mandat pontifical préalable » ; mais bien : « sans la certitude préalable du mandat pontifical ».
Il est vrai que le Canon 953, auquel il est fait là référence, est plus catégorique : « La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu’il n’est permis à aucun évêque de consacrer quelqu’un évêque, sans qu’il ait d’abord connaissance du mandat apostolique l’y autorisant. »
Mais,
  • D'une part, comme le rappelle judicieusement notre ami Luernos, et bien que ceci ne soit pas un acte de l'Autorité (Monsieur voudra bien m'excuser !...) notre vieil (plus jeune que votre serviteur ! Very Happy ...) ami
    Maravedi a écrit:

    [...]

    Tout évêque a, de droit divin, mission de prêcher (au sens large, càd d'évangéliser). C'est inhérent à l'épiscopat. Il n'y a pas besoin pour cela d'une mission. Pierre peut lier cela (et donc interdire à tel évêque d'ouvrir le bec), mais le pouvoir reste (quoique lié), et ce pouvoir vient du Christ.

    Pour voir les choses de plus haut, c'est une erreur de penser que tout vient du pape. Fondamentalement, c'est le Christ (et non le ministre) qui est l'acteur du sacrement. C'est le Christ qui est la Tête de l'Eglise. C'est en vertu des pouvoirs donnés par le Christ que l'évêque sacre, que le prêtre célèbre et absout, que le chrétien chante le Pater Noster. L'Eglise est une société hiérarchique, soumise au pape. Mais plus fondamentalement, l'Eglise est le corps mystique du Christ : c'est Lui qui donne la vie.
    Les deux choses ne s'opposent pas, tant s'en faut; mais il ne faut pas oublier l'une pour mieux mettre l'autre en valeur.

    [...]

    (http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?p=26196&mforum=lelibreforumcat#26196)

    Cela me semble une argumentation sérieuse et raisonnable !


  • D'autre part, les circonstances présentes (où l'Autorité, qui donne force exécutoire au droit humain, est manifestement absente) permettent-elles d'appliquer bêtement, comme certains super surexcités plus durs que les durs de durs prétendent le faire et voudraient qu'à leur instar on le fît, les prescription d'un Droit canon en ce que celui-ci ne relève pas du Droit divin mais seulement du droit ecclésiastique c'est-à-dire humain ?
    Or, précisément, le Canon 953 semble bien se rattacher au seul droit ecclésiastique...

Ces considérations, sur ce que j'ai souligné en vert ci-dessus et sur le Canon 953, m'amènent à souligner encore ce que vous avez vous-même cité, cher Martin, du R.P. H. Montrouzier, s.j., savoir
Citation :
[...] en vertu de la charité qui unit tous les membres de l’Église, les Évêques se doivent une mutuelle assistance, pour laquelle ils peuvent à bon droit présumer le consentement du Pontife romain, dans les cas de nécessité imprévue.
Cela dit, cette autre citation que vous faites appelle, on ne peut plus, dans ce problème, mais en tenant compte, toujours, des circonstances présentes, notre adhésion :
Le R.P. H. Montrouzier s.j. a écrit:
Nul catholique ne conteste au souverain Pontife son droit exclusif d’Institution canonique des évêques. [...]
Et, de toute manière, les Évêques Sacrés sans autorisation pontificale, ne sauraient jouir du pouvoir de Juridiction.
Le Canon 108, § 3, énonce en effet : « D’institution divine, la sacrée hiérarchie […] en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême et l’épiscopat subordonné ; […] »

Car les pouvoirs d'Ordre et de Juridiction peuvent (exceptionnellement) être séparés : c'est le cas de l'Ordinaire de lieu non encore consacré Évêque (et qui ne le sera peut-être jamais comme il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l’Église) et qui possède néanmoins déjà, dès sa nomination par le Pape (formaliter), le pouvoir juridictionnel sur la partie du troupeau qui lui est confié, pouvoir juridictionnel qui lui donne de gouverner le diocèse pour lequel il est nommé (par un Pape en acte), enseigner ses ouailles avec autorité, légiférer, punir, etc., ...
Nous avons même vu un Cardinal (Mazarin) posséder réellement la Juridiction cardinalice sans jamais recevoir la Consécration épiscopale !
Il en va exactement de même de l’élu d’un conclave qui n’est pas même Prêtre (comme cela est déjà arrivé dans l’histoire de l’Église) mais qui, dès son acceptation (de devenir Prêtre et Évêque dès que possible et, finalement, Pape), possède réellement le plein pouvoir de Juridiction.
Cette distinction entre pouvoir d'Ordre (qui relève de la “Missio”) et pouvoir de juridiction (qui relève de la “Sessio”) est particulièrement bien exposée par Mgr Guérard des Lauriers dans “Consacrer des Évêques ?”, SLB, supplément au n° 3 de janvier-février 1986, p. 2, 1e colonne. Dans ce texte, ce grand théologien expose donc la légitime distinction entre la “Missio” et la “Sessio”, et au bas de ladite colonne, à propos de cette distinction jusque chez les Curés de paroisse, il parle du fait qu’un Curé de paroisse qui contracte un “mariage civil”, perd ipso facto son officium qui le rendait participant de la Missio (ses anciens paroissiens ne doivent plus le tenir pour leur Curé), officium qui devient vacant sans aucune déclaration, par “renonciation tacite”, « mais il possède encore “illégitimement” le munus [qui le rendait participant de la Sessio – …] jusqu’à ce qu’un procès canonique […] le lui ait retiré. »

Je préfère nettement, à toutes nos considérations de simples laïcs, de tels textes de personnes autorisées, gardant en esprit cette remarque de Don Francesco RICOSSA : « Une des conséquences déplorables […] de la crise d’autorité actuelle (dans l’Église catholique, et aussi en dehors d’elle) est la dispersion du troupeau dont le pasteur a été frappé, ce pour quoi chaque brebis du troupeau s’érige en maître dans l’Église de Dieu, sans même en avoir reçu la mission, l’autorité et souvent la capacité. Comme aux temps de la réforme luthérienne, le dernier ignorant disserte sur les dogmes dont il ignore tout, interprète l’Écriture, se fait théologien, veut enseigner au prêtre la liturgie, ne croit pas à l’infaillibilité du Pape, mais à la sienne propre… » (dernier Sodalitium (N° 63) : Cliquer sur "Télécharger le Fichier" ; pp. 36-37. – Souligné par nos soins.)
Bien sûr, mes amis, cette remarque ne s'adresse pas là à votre endroit : Vous savez bien qui je vise ! Laughing ...

Entre temps, c'est-à-dire pendant que j'écrivais le présent message, notre ami N.M. (que je salue également très cordialement) est venu poster deux autres messages.
Du dernier, je relève ceci
Citation :
J'admets que la référence aux "sacrés canons" peut donner à croire que le pape fait ici référence à de simples lois ecclésiastiques. Mais la référence antécédente aux principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur" amènent à conclure que ces "sacrés canons" ne font que rappeler ce qui est d'institution divine.
Je me permets une distinction :
« la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur » (Pie XII, Encyclique Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958, cité par notre ami N.M.), cette “constitution”, bien que « divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur », est à la fois divine ET humaine : divine par sa fondation et le Droit divin qui régit la dite “société”, l’Église Catholique ; humaine par les hommes qui la composent et par les lois purement ecclésiastique qui la régissent également. D'où il suit qu'il n'est pas évident que Sa Sainteté le Pape Pie XII n'ait eu là en vue que « ce qui est d'institution divine »...


U. de P.
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N.M.
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyJeu 19 Mai - 16:12

Mon cher Jean-Paul,

Permettez-moi de vous dire en toute amitié que je trouve votre dernière distinction spécieuse.

Citation :
cette “constitution”, bien que « divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur », est à la fois divine ET humaine : divine par sa fondation et le Droit divin qui régit la dite “société”, l’Église Catholique ; humaine par les hommes qui la composent et par les lois purement ecclésiastique qui la régissent également.

Il est bien vrai que l'Eglise est à la fois divine et humaine, et en ce sens on peut dire à bon droit que de par sa constitution l'Eglise est à la fois divine et humaine.

Mais cela ne signifie pas du tout que cette constitution soit humaine au sens où elle soit en telle ou telle partie d'institution humaine - telle une pure et simple loi ecclésiastique (qui en effet admet l'epikie).

C'est en tout et tout pour tout d'institution divine que - entre autres choses - l'Eglise est divine et humaine

C'est d'institution divine que l'Eglise est ce qu'elle est. C'est-à-dire : la constitution de l'Eglise est en tout et pour tout d'institution divine ; tout ce qui ressortit directement à cette même constitution est purement et simplement d'institution divine.

Et il semble bien que Pie XII atteste que la nomination et la consécration des évêques de par l'autorité du pape ressortissent à la constitution divine de l'Eglise.

Voilà pourquoi je ne verrais pas d'autres solution possible, pour justifier des sacres sans mandat - dans la présente situation - qu'en vertu d'une suppléance de juridiction (analogue à celle qui regarde la suppléance pour le sacrement de Pénitence).

Et quoi qu'il en soit il me paraît extrêmement dangereux de contredire le principe rappelé par Pie XII.

N.M.
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyVen 20 Mai - 14:53

.


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MessageSujet: Sacres sans mandat romain de nos jours   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyVen 26 Aoû - 10:38

Tout le monde connaît l’opposition per diametrum qu’un certain Gérard et moi-même éprouvons à propos de la distinction thomiste entre la matière et la forme qui constituent l’Autorité de qui est désigné pour être le chef visible dans l’Église, distinction mise à l’honneur de nos jours, conformément à St Robert Bellarmin, par le Père Guérard des Lauriers.
Il ne s’agit pas là de revenir, inutilement en l’occurrence, sur ce problème incompréhensible pour qui ne connaît pas suffisamment la simple philosophie élémentaire naturelle, mais de ceci qui vient d’être remarqué avec juste raison par le nommé Gérard en question :
Citation :

LHR a écrit:
Voici un évêque ordonné probablement sans mandat pontifical, ordonné par un évêque lui-aussi ordonné sans mandat pontifical :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ján_Chryzostom_Korec

A diffuser à l'attention des pétochards qui se sont pâmés d'effroi en 1988 !!!
Il faut remarquer qu’il n’y a pas que les « “pétochards” qui se sont pâmés d'effroi en 1988 » : il y a aussi les disciples de Mgr Guérard des Lauriers (dont LHR se réclament toujours bien qu’il ne suive absolument plus sa position !…) qui ont très justement considéré que les consécrations épiscopales opérées « una cum JPII » par Mgr Lefebvre était schismatique précisément parce que « una cum JP II » et sans mandat de celui que ledit Mgr Lefebvre affirmait être formellement Pape même s’il disait aussi se poser la question. (Note de JP B.)

Il n'y a pas que les "pétochards" qui doivent nous étonner dans cette affaire !

Il y a aussi les tradicouillons, comme LHR et sa clique qui ont cru que Marcel consacrait à cette occasion 4 évêques pour le compte de l'Eglise catholique alors qu'il chantait son unité à l'église conciliaire.
Mais il y a un élément qui prouve que Marcel a bien consacré pour le compte de la secte conciliaire. Aux 4 consacrés, il a refusé de donner une juridiction alléguant que seul la Rome conciliaire était habilitée à le faire.

Pour l'exemple que LHR donne pour les "Pétochards" nous connaissons parfaitement les conditions requises pour qu'une ordination clandestine soit tout à fait légitime.

De même que le mariage clandestin a été rendu nul par le Décret Tamtsi du Concile de Trente, au profit d'un mariage mandaté par un prêtre, ce mariage clandestin devient canonique et parfaitement valide dès lors que les futurs époux ne peuvent trouver un prêtre mandaté pour les marier dans le mois qui suit.

Dans l'exemple donné, il s'agissait de POURVOIR à un siège vacant laissant les fidèles du diocèse sans pasteur. L'évêque consécrateur présumant la volonté générale de l'Eglise et du pape de ne pas laisser les fidèles sans pasteur, présumant même l'accord positif du pape, cet évêque a consacré tout à fait légitiment !

Quel rapport avec ce branlot qui considérait JP II, comme vrai sucesseur de Pierre et qui lui fait des évêques sans juridiction dans l'espoir que ceux-ci la recevront enfin un jour de la secte conciliaire en donnant des diocèses à ces consacrés ...en un seul mot !

Comparons ce qui est comparable !


Et Gabrielle de commenter fort judicieusement :
Citation :

Gérard touche le cœur de ces sacres sans mandats, ce n'est pas que cela ne puisse se faire en temps de persécution, comme nous vivons, mais il y a des règles à suivre.

On ne peut pas faire un sacre sans mandat lorsqu'on dit que le pape légitime est à Rome.

En 1988, Mgr L, aurait pu revenir sur sa position et se remettre dans la bonne "track" et ensuite procéder à des sacres.

Mais, ce qu'il a fait, était en soi un acte schismatique.

Notons qu’être « dans la bonne "track" et ensuite [recevoir la Consécration et] procéder à des sacres », c’est ce qu’a toujours fait Mgr Guérard des Lauriers pourtant tant décrié…
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyMer 7 Sep - 11:56

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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyMar 20 Sep - 9:49

Citation :
Julieng a écrit:

de plus si la loi disciplinaire est fondamentalement dogmatique cela
ne lui fait pas perdre sa nature de loi disciplinaire. Le primat est de
droit divin puisqu’institué par NS Jésus Christ, par contre les
directives papales sur les ordinations épiscopales est de droit
disciplinaire ecclésiastique, ce qui a rendu possible les variations en
matière de discipline ecclésiastique à travers les siècles. Elles n’ont
rien d’immuables. Le primat est le fondement des directives instituées
par les papes au cours de siècles, mais cela ne permet pas d’identifier
la norme canonique avec son fondement dogmatique. Les réserves du pape
sur les ordinations ne sont donc pas de droit divin, mais
ecclésiastique. Elles sont donc soumises, comme toute loi
ecclésiastique, au principe d’exceptionnalité en vertu de la clause du
bien commun et du salut des âmes.

http://docteurangelique.forumactif.com/t12631p50-nous-n-avons-pas-l-intention-d-accepter-vatican-ii-mgr-fellay

Bravo Julieng, les Sacres sans mandat sont possibles, surtout en notre époque (aucun "sedevacantiste" ne peut dire le contraire).

Par contre, ceux qui ont procédé à des sacres (comme Mgrs Lefebvre, Castro-Mayer, Thuc etc ...), l'ont-ils fait comme l'Eglise le veut ? Et c'est ici que tout un tas de théories et de théoriciens émergent. Oui, Non ...

Pour ma part, j'attends le Jugement de l'Autorité (n'étant pas protestant, ni même de tendance protestante, je n'excommunierai personne).

+
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MessageSujet: Re: SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE   SACRES D’ÉVÊQUES SANS MANDAT EXPLICITE DU SOUVERAIN PONTIFE EmptyMer 22 Fév - 1:16

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