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 La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn

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MessageSujet: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:47




LA PAPAUTÉ MATÉRIELLE



Par M. l’abbé Donald J. Sanborn


______________________


Introduction de “Sacerdotium


La grande difficulté qui se présente aux catholiques qui s’opposent au Concile Vatican II et à ses réformes est celle de l’autorité papale, c’est-à-dire de quelle manière on peut justifier le refus de la “nouvelle religion” lorsqu’elle est proclamée, au moins apparemment, par l’autorité suprême.

La solution proposée par la Fraternité Saint Pie X est la suivante: les papes de Vatican II sont de vrais papes mais on ne doit pas leur obéir quand ils nous ordonnent de croire ce qui est faux ou de faire ce qui est mal. Toutefois, cette solution bien qu’elle puisse s’appliquer sans problème aux ordres du pape qui agit en tant que personne privée, implique une défection de l’Eglise s’il s’agit du magistère ordinaire universel ou des lois générales, qui sont des vérités infaillibles. En d’autres termes, un vrai pape, en vertu de l’assistance du Saint-Esprit, ne peut au nom de l’Eglise, nous enseigner des choses fausses ou nous ordonner de faire le mal.

Donc, l’unique solution qui maintienne l’indéfectibilité de l’Eglise consiste à affirmer que ces “papes” qui promulguent et diffusent la défection de la foi de Vatican II et de la “nouvelle religion” en général ne jouissent pas de l’autorité papale. Cependant, parmi tous ceux qui soutiennent cette thèse, certains affirment que ces papes sont totalement privés de la dignité pontificale, d’autres soutiennent qu’ils n’en sont privés que partiellement, c’est-à-dire formaliter (formellement) et non materialiter (matériellement).

Cette seconde thèse a été exposée pour la première fois par Mgr Guérard des Lauriers dès 1973, toutefois elle est ignorée de beaucoup et mal comprise de presque tous. Dans cette série d’articles, l’auteur explique les principes de cette thèse afin que tout le monde la comprenne plus clairement et jugent de sa valeur.

La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn Mgrgurard
La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn Rpgurard





PREMIÈRE PARTIE :
RECHERCHE POSITIVE SUR LA DISTINCTION ENTRE SUCCESSION FORMELLE ET SUCCESSION MATÉRIELLE



Préface

Parmi ceux qui nient que Jean-Paul II est vrai pape, nous trouvons deux blocs :
  1. le camp de ceux qui nient qu’il est pape tant materialiter (matériellement) que formaliter (formellement) ;

  2. le camp de ceux qui nient qu’il est pape formaliter (formellement) mais soutiennent qu’il est pape materialiter (matériellement).

On a déjà beaucoup écrit sur ces deux thèses. Cependant, puisque plusieurs prêtres ne comprennent pas bien la seconde – exprimée par Mgr Guérard des Lauriers – dans cette série d’articles j’expliquerai cette thèse afin que tous au moins la comprennent clairement et puissent juger de sa valeur. La principale raison pour laquelle elle est contrecarrée par le plus grand nombre, est due au fait que ceux-ci dans leur esprit ne distinguent pas matière et forme de l’autorité, ou s’ils les distinguent, la distinction n’est pas appliquée de manière correcte à la papauté. De plus, plusieurs prêtres considèrent la thèse de Mgr Guérard (que désormais nous appellerons simplement “Thèse”) comme trop abstraite, presque inintelligible et la distinction entre matière et forme de l’autorité, illégitime, une pure invention théologique imaginée artificieusement pour expliquer un sujet épineux.

Rien de tout cela n’est vrai. La distinction entre matière et forme de la papauté et de l’autorité en général est “classique” et on la trouve chez presque tous les théologiens. Implicitement on la retrouve dans la question de la succession apostolique là où il s’agit de la succession matérielle et non formelle chez les schismatiques et, d’après certains, chez les anglicans. Selon l’opinion la plus répandue, la succession apostolique peut être matérielle ou formelle. La première est la possession nue du siège, c’est-à-dire la possession du siège sans l’autorité, la seconde est la possession du siège avec l’autorité. Cette distinction entre succession matérielle et succession formelle ne pourrait pas exister s’il n’était pas possible d’avoir la possession du siège sans l’autorité. Cette distinction, qui bénéficie d’une très grande autorité auprès des théologiens, démontre comment la thèse qui établirait de manière adéquate une réelle distinction entre la possession du siège apostolique et la possession de l’autorité apostolique n’est pas une “invention abstraite” ou “illégitime” ou “artificieuse” comme beaucoup l’ont dit, mais au contraire une distinction simple et claire tirée de la philosophie thomiste et confirmée par le témoignage de nombreux théologiens de toutes les écoles.

Pour traiter ce sujet j’adopterai la méthode Suivante :
I) Dans le premier article, [que nous publions ici] je présenterai des témoignages de théologiens sur la distinction entre succession apostolique formelle et matérielle qui explicitement contiennent la distinction entre possession du siège sans la possession de l’autorité et possession du siège avec la possession de l’autorité. Ces témoignages prouvent que cette distinction n’est pas une pure invention mais est au contraire une distinction très connue, reconnue de tous, antérieure à la présente question de la vacance du siège; je montrerai en outre comment l’Eglise ne peut demeurer comme unique corps moral si la lignée matérielle légale ne continue pas sans interruption à partir de Saint Pierre lui-même.
II) Dans le second article je traiterai de manière spéculative de la philosophie de l’autorité en général, et ensuite en particulier de la matière et forme de la papauté en apportant le témoignage de certains auteurs et je démontrerai comment d’une part ne peuvent coexister dans le même sujet le fait de favoriser l’hérésie et l’autorité papale, mais d’autre part comment peut demeurer la possession légale du siège s’il n’y a pas une sentence authentique contre l’occupant hérétique du siège apostolique.
III) Dans le troisième article j’appliquerai les conclusions à Montini, Luciani et Wojtyla et je répondrai aux objections.




T
ÉMOIGNAGES DES THÉOLOGIENS

VALENTINUS ZUBIZARRETA

Theologia Dogmatico-Scholastica, I, Theologia fundamentalis. Bilbao, Ed.
Eléxpuru Hnos.,1937.

Est nécessaire non seulement [la succession apostolique] matérielle qui réside dans la pure et simple succession des pasteurs, mais aussi la succession formelle dans la mesure où chacun succède légitimement aux autres. L’ordre des évêques qui court depuis le commencement par les successions, se développe de telle manière « que ce premier évêque aura eu comme instituteur et prédécesseur un des apôtres ou des hommes apostoliques pourvu qu’il soit toujours resté avec les apôtres » (Tertullien, De Prescrip., c. 32 ; ML 2, 53). Pour cette raison les schismatiques et les intrus qui usurpèrent le siège par la force ou par la fraude interrompent la succession formelle et on dit qu’ils commencent une nouvelle série de pasteurs.



J. V. DE GROOT O.P.

Summa Apologetica de Ecclesia Catholica, Ratisbona, Institutum Librarium pridem G.J. Manz., 1906.

Afin que [la succession Apostolique] soit légitime il est nécessaire qu’il y ait une succession formelle et non seulement une succession matérielle. En effet la succession formelle se fonde sur les préceptes du Christ, la succession matérielle, la règle du Christ étant délaissée, consiste dans la pure et simple occupation du siège pastoral.

Dans la succession formelle il y a le droit et il y a la mission légitime ; si celle-ci fait défaut, il n’existe aucun pouvoir de juridiction.

La mission légitime dans l’Eglise n’est pas possible s’il n’y a pas la succession légitime (p. 184).



G. VAN NOORT

Tractatus de Ecclesia Christi.
Hilversi in Hollandia, 1932.

La première voie [pour constater qu’un évêque est légitime successeur des apôtres] est, que l’on puisse démontrer avec des documents historiques, qu’il est en connexion avec l’un des apôtres au moyen d’une série ininterrompue de prédécesseurs; il est toutefois nécessaire de démontrer en même temps que personne dans toute la série n’a jamais occupé illégitimement la place de l’immédiat prédécesseur ni n’a jamais perdu sa mission après avoir été légitimement coopté ; en effet, la succession matérielle à elle seule ne prouve rien (n° 120).

Donc, quiconque se vante de la succession apostolique mais n’est pas uni au Pontife romain peut certainement avoir le pouvoir de l’ordre, peut occuper par succession matérielle le siège fondé par un apôtre, ou au moins pourrait le faire, mais n’est pas le vrai et formel successeur des apôtres dans la charge pastorale (n° 120).

En parlant de Michel Cérulaire :
Et s’il a cessé d’être membre du collège épiscopal, il a perdu nécessairement le pouvoir apostolique qu’il possédait en tant que membre de ce collège. Donc, bien qu’il continuât à occuper le siège apostolique matériellement, il ne faisait plus partie des légitimes successeurs des apôtres (n° 140).



CARDINAL CAMILLO MAZZELLA

De Religione et Ecclesia Prælectiones Scholastico-dogmaticae, Roma 1896.

[La succession apostolique] est dite pérenne ou ininterrompue, soit materialiter, dans la mesure où ne font pas totalement défaut des personnes qui sans interruption ont pris la place des apôtres, soit formaliter, dans la mesure où ces mêmes personnes ayant succédé aux Apôtres jouissent de l’autorité transmise par les apôtres eux-mêmes en la recevant de celui qui la possède en acte et peut la communiquer (p. 559).

Le cardinal Camillo Mazzella
La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn Lecardinalcamillomazzel



E. SYLVESTER BERRY, D.D.

The Church of Christ. St. Louis B.
Herder Book Co., 1927.

La succession, comme entendue dans ce contexte, est la succession d’une personne après l’autre dans une charge officielle et elle peut être légitime ou illégitime. Les théologiens appellent la première succession formelle et la seconde succession matérielle. Un successeur matériel est une personne qui occupe la place officielle d’une autre à l’encontre des règles ou de la constitution de la société dont il s’agit. Celui-ci peut être appelé successeur en tant qu’il occupe matériellement la place, mais n’a pas l’autorité et ses actes n’ont pas de valeur officielle même dans le cas où il ignore occuper illégalement la charge.

Un successeur formel, ou légitime, non seulement succède dans la place du prédécesseur mais reçoit aussi l’autorité due pour exercer les fonctions de la charge avec force coactive dans la société. Il est évident que l’autorité ne peut être transmise que par une succession légitime; c’est pourquoi l’Eglise doit avoir une succession légitime de pasteurs, ou formelle, pour transmettre l’autorité apostolique au cours des siècles. Celui qui s’introduit dans le ministère contre les lois de l’Eglise ne reçoit absolument pas l’autorité et par conséquent ne peut transmettre aucune autorité à ses successeurs (pp. 139-140).

Dans certains cas elles [les églises Orthodoxes orientales] peuvent même avoir une succession matérielle d’évêques remontant au temps des Apôtres, mais ceci leur est inutile du moment qu’elles n’ont ni unité ni Catholicité - deux éléments de distinction fondamentaux de la vraie Eglise. Elles n’ont absolument en aucun cas une succession légitime... (pp. 184-185).



M. JUGIE

Art. “Apostolicità”” In Enciclopedia Cattolica,
Città del Vaticano 1948 Vol. I, col. 1693.

La notion donc générale et complète de l’apostolicité veut dire continuité avec l’Eglise fondée par les Apôtres par succession ininterrompue de légitimes Pasteurs (apostolicité matérielle); et identité essentielle de ministère et de régime hiérarchico-monarchique (apostolicité formelle).



SAINT ROBERT BELLARMIN S.J.

De Romano Pontifice l. 2, c. 17.

Il faut observer que dans le Pontife coexistent trois éléments : Le Pontificat lui-même (le primat précisément), qui est une certaine forme ; la personne qui est le sujet du Pontificat (ou primat) et l’union de l’un avec l’autre. De ces éléments, seul le premier, c’est-à-dire le Pontificat lui-même provient du Christ ; la personne au contraire en tant que telle procède sans doute de ses causes naturelles, mais en tant qu’élue et désignée au Pontificat elle procède des électeurs ; il leur appartient de désigner la personne ; mais l’union elle-même procède du Christ, par le moyen (ou en le présupposant) l’acte humain des électeurs… On dit donc en vérité que les électeurs créent le Pontife et sont la cause qu’un tel soit Pontife… toutefois ce ne sont pas les électeurs qui donnent l’autorité ni ne sont cause de l’autorité. De même que dans la génération des hommes l’âme est infuse seulement par Dieu et cependant, puisque le père qui engendre en disposant la matière est cause de l’union de l’âme avec le corps, on dit que c’est un homme qui engendre un autre homme mais on ne dit pas que l’homme crée l’âme de l’homme.

La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn Strobertbellarmin
Saint Robert Bellarmin



RAPHAEL CERCIÀ, S.J.

Tractatus de Ecclesia Vera Christi, Neapoli Typis Caietani Migliaccio 1852.

Enfin [la succession apostolique est dite] ininterrompue tant materialiter que formaliter dans la mesure où ne font pas défaut des personnes qui sans interruption prennent la place des Apôtres et dans la mesure où ces mêmes personnes qui prennent la place des Apôtres maintiennent cette unité de foi et de communion sur lesquelles, depuis le commencement fleurissait la hiérarchie fondée sur les Apôtres. Et sur cela se fonde la notion de mission (missio) et d’appel (vocatio). En effet il y a légitime avènement (assumptio) et assignation (deputatio) à accomplir les charges apostoliques dans la mesure où quelqu’un succèdera légitimement à la place des Apôtres. Sans doute la mission et la vocation dépendent de la succession et c’est parce que quelqu’un a été fait successeur des Apôtres dans la forme prescrite par la loi, qu’il a la mission et se trouve dans l’état de vocation apostolique (p. 270).

Et en vérité l’apostolicité de l’origine exige que l’Eglise en tout temps, au moins indirectement, ait été connexe même materialiter avec les Apôtres ses fondateurs (p. 271).

Il est donc évident que dans l’Eglise la vraie succession Apostolique, et précisément ni materialiter ni formaliter, ne pourra jamais faire défaut. Si en effet l’Eglise doit toujours avoir formellement l’apostolicité de la foi et de la communion elle doit aussi toujours avoir formellement l’apostolicité de la succession. De même, comme l’Eglise doit toujours être formellement une, de la même façon elle doit être dotée formellement de la succession apostolique sans laquelle, comme nous l’avons vu, elle ne serait pas une et unique. En outre, le Christ a promis que les successeurs des Apôtres existeraient jusqu’à la fin du monde, ce qui démontre que la succession matérielle ne peut faire défaut. Puisqu’Il a aussi ajouté qu’Il accorderait son assistance à perpétuité à ses successeurs comme aux Apôtres, on conclut que même formellement la succession apostolique ne peut être ébranlée dans la vraie Eglise.

Les choses étant ainsi en matière de succession, ce que l’on doit penser de la mission apostolique est évident. Nous avons dit, justement, que la possession de la mission dépend de la possession de cette succession. Si donc l’Eglise ne peut jamais être privée de la succession considérée tant formaliter que materialiter, elle ne peut jamais non plus être dépouillée de la mission apostolique prise dans les deux sens. Si la mission persiste, perdure aussi l’attitude et l’autorité pour l’exercer (pp. 272-273).

Nous reconnaissons en effet que [les églises grecques et ruthènes] ne sont pas destituées d’une certaine apparence de succession, toutefois elle n’est que matérielle et non formelle puisque manque l’adhésion qui doit être maintenue au chef dans l’unité de foi et de gouvernement. Comme donc la succession matérielle ne sert pas aux partisans de Nestorius et d’Eutychès bien qu’elle soit plus ancienne, ainsi elle ne sert pas à l’église grecque ou ruthène. A fortiori on doit dire la même chose concernant la succession de l’église anglicane (pp. 340-341).



SERAPIUS AB I[size=9 RAGUI[/size], O.F.M. CAP.

Manuale Theologiæ Dogmaticæ, I Theologia fundamentalis. Madrid, Ed. Studium 1959.

Que dire de la succession matérielle ? La succession matérielle n’est rien d’autre qu’une suite ininterrompue d’une personne après une autre sur un siège. Et ceci peut être vérifié facilement dans les documents historiques et pour cette raison la succession matérielle est une propriété plus reconnaissable que l’Eglise elle-même. Mais la succession matérielle peut manifester la vraie Eglise seulement négativement, en d’autres termes, il n’est pas incompatible que même une église illégitime présente cette note, et de fait les églises séparées qui la possèdent ne manquent pas.



DOMENICO PALMIERI, S.J.

Tractatus de Romano Pontifice, Prati Giachetti 1891.

Par un triple fondement, l’Eglise est dite Apostolique: en raison de l’origine puisqu’elle a commencé avec les Apôtres; en raison de la doctrine, puisqu’elle professe la foi transmise par les Apôtres; en raison du ministère ou gouvernement, puisqu’elle est dirigée et conduite par ceux qui sont les successeurs des Apôtres en ligne ininterrompue. Si le troisième point est présent, il y a aussi les deux précédents: en effet, il y a certainement l’origine apostolique quand une succession de Pasteurs qui se succèdent l’un après l’autre a commencé par les Apôtres et il y a aussi la doctrine Apostolique, puisque l’infaillibilité a été promise à la série ininterrompue des successeurs des Apôtres.

En vérité, pour que ces éléments fondamentaux soient présents il est nécessaire que soit présent le troisième non seulement materialiter mais aussi formaliter ; et qu’ainsi la succession des Pasteurs soit formelle. La succession matérielle est une pure et simple série de Pasteurs ou Evêques qui se suivent de manière ininterrompue en remontant jusqu’aux Apôtres ou à l’un des Apôtres à partir desquels elle a commencé: la succession formelle est cette série qui en plus jouit de l’autorité transmise par les Apôtres à chaque successeur, qui par cette autorité sont constitués successeurs formellement. C’est donc pour cela que chacun des successeurs reçoit l’autorité provenant des Apôtres de ceux ou de celui qui a reçu la même autorité en acte et peut la communiquer aux autres; il arrive de cette manière que l’autorité demeure formellement au moyen de la succession. Les successions sont toutes les deux nécessaires, et l’une ne peut exister sans l’autre; la première cependant est plus reconnaissable, la seconde au contraire on la connaît quand on connaît la vraie Eglise.

Puisqu’ici nous traitons des caractéristiques propres de la succession, analysons-la correctement et revendiquons-la pour l’Eglise.

En vérité,
  1. la succession matérielle est nécessaire. En effet le Christ institua le ministère apostolique et voulut qu’il fût perpétuel : voici, dit-Il, je suis avec vous tous les jours, etc.… Or, il ne serait pas perpétuel si les ministres de l’Eglise n’étaient pas dans une série ininterrompue successeurs des Apôtres; ergo. Et encore: l’Eglise doit être une seule et toujours égale. Le principe de l’unité de l’Eglise est le ministère institué par le Christ; donc il est nécessaire que dans l’Eglise il y ait toujours un unique ministère : il est nécessaire donc que l’Eglise soit dirigée par ce ministère que dès le commencement le Christ confia aux Apôtres. Et cela ne peut arriver si elle n’est pas toujours dirigée par ceux qui sont issus des Apôtres en une série ininterrompue; si en effet elle est dirigée par d’autres qui ne peuvent pas être mis en relation avec les Apôtres, en substance elle est dirigée par un ministère qui commence par lui-même, et non par celui qu’institua le Christ. Dans ce cas l’autorité serait multiple et l’Eglise cesserait d’être une mais deviendrait multiple, le principe de l’unité se multipliant. C’est pourquoi il est aussi manifeste que la série des successeurs ne doit jamais être interrompue, si en effet à un certain point elle est interrompue, cesse ce ministère avec lequel l’Eglise doit être gouvernée et cesse le principe de sa vraie unité, l’Eglise elle-même cesse donc: mais si jamais un jour l’Eglise cesse, elle ne pourra plus être rétablie. En effet son principe efficient est le ministère des Apôtres qui consiste à enseigner, gouverner et sanctifier, et qui dans cette hypothèse n’existerait plus. Les ministres ne peuvent pas s’engendrer d’eux-mêmes, puisque le ministère doit être Apostolique et pour être Apostolique il doit provenir par transmission de la succession : « s’ils avaient été corrompus (les bons par la compagnie des mauvais) alors (au temps de Cyprien) l’Eglise n’existait pas. Répondez : d’où tire-t-elle son origine ici-bas ? D’où Donat tire-t-il son origine ? Où a-t-il été baptisé, où a-t-il été ordonné ? » dit Augustin aux Donatistes in de Baptismo, I. 2. c. 6.

  2. Mais cette succession doit être formelle. C’est elle la vraie succession afin que la seule succession matérielle ne soit pas succession seulement en apparence. Comme nous l’avons dit, l’Eglise doit toujours être dirigée avec l’autorité instituée par le Christ et avec elle seule; en effet dans l’Eglise l’autorité est surnaturelle, c’est-à-dire qu’elle ne peut venir que de Dieu et afin que l’Eglise soit dirigée à perpétuité avec cette autorité il existe une série perpétuelle de successeurs : il faut donc que les successeurs empruntent cette même autorité que reçurent les Apôtres. Mais afin que celui qui succède obtienne l’autorité, il faut qu’il la reçoive de ceux ou de celui qui obtient en acte l’autorité provenant des Apôtres et peut la transmettre ; ni il ne peut l’acquérir de lui-même parce qu’alors il ne succéderait pas, ni il ne peut l’emprunter à celui chez qui elle ne provient pas des Apôtres, parce qu’alors il ne recevrait pas l’autorité apostolique, ni il n’est suffisant que l’on dise qu’il la reçoit de celui qui l’eut un temps parce qu’on peut la perdre, et il n’est pas suffisant que l’on dise qu’il la reçoit de celui qui la possède mais ne peut la transmettre parce qu’alors en ce cas il ne recevrait rien. Ergo. Ceci est la succession formelle. Sans doute, afin que quelqu’un ait l’autorité dans l’Eglise, la mission est demandée (Rom. X, 15 ; Col. ; I Tim. V, 22, 7 ; Tim. II. 2 ; Tit. I, 5): mais il ne peut envoyer que celui qui obtient en acte l’autorité Apostolique et peut la transmettre. Donc, c’est de lui que l’on doit recevoir l’autorité ; donc, un successeur doit succéder formellement. Ceux par conséquent qui succèdent de cette manière sont les seuls qui puissent vraiment être dits successeurs des Apôtres ; puisqu’eux seuls obtiennent cette autorité que les Apôtres reçurent du Christ.
(pp. 286-288.)



PERES JESUITES PROFESSEURS DES FACULTES DE THEOLOGIE EN ESPAGNE

Sacrae Theologiae Summa, I : Theologia Fundamentalis, Madrid, La Editorial Catolica 1952.

L’apostolicité de la succession est double :
  1. matérielle : c’est la pure et simple succession d’une personne après l’autre dans une charge, sans la nécessaire permanence du même droit.

  2. formelle : c’est le remplacement d’une personne dans les droits et dans les devoirs d’une autre dans la mesure où elle se conforme à une charge déterminée, sans aucun changement du droit.
(n° 1178.)



CARD. LUDOVICUS BILLOT, S.J.

De Ecclesia Christi, Roma Università Pontificia Gregoriana 1927.

Et ici notez qu’il est question de la succession formelle, distincte de la succession purement matérielle qui est compatible avec l’absence de l’apostolicité. La succession matérielle consiste en la nue occupation du siège par une série continue d’évêques. La succession formelle au contraire ajoute l’identité permanente de la même personne publique, de sorte que malgré la multiplicité des titulaires, un changement substantiel n’interviendra jamais dans l’exercice et dans l’attribution de l’autorité (p. 262).
(Remarquons au passage combien cela est contraire à la thèse de Mgr Lefebvre selon laquelle le Pape est Pape quand il énonce une doctrine réellement catholique, tandis qu’il ne l’est plus quand il énonce quelque erreur [ ! …] et à celle, en tout identique, des rédacteurs du site « La Question », en tout cas du nommé “sixte” [zéro ! …] qui déclare : « je crois très certaine la démonstration suivante, qui met en lumière ce qui distingue, […], la forme de la matière, abstractivement, chez le Pape, qui est né, constitué, d’une union d’une forme de juridiction dite “accidentelle” en raison de son élévation au pontificat, forme qui lui est attribuée tant qu’il proclame la doctrine du Christ, mais qui est séparée de lui lorsqu’il s’écarte de cette doctrine » – Et qui va dire, de manière sûre, quand le Pape énonce une doctrine réellement catholique [i. e. conforme à la Tradition] et quand il énonce quelque erreur ? Nous sommes en plein “libre arbitre” c’est-à-dire en plein protestantisme ! … – Note de JP B.)




YVES DE LA BRIERE

Eglise (Question des Notes) in Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique.
Éd. A. D’Alès. Paris, Beauchesne 1911.

Cette «note» de la succession apostolique est diversement concevable et probante, selon qu’il s’agit d’une succession matériellement continue (sans autre indice) ou d’une succession attestée comme légitime. Dans le premier cas, la succession apostolique sera une «note» négative, permettant d’exclure toute Eglise qui ne posséderait pas, depuis les apôtres, la succession matériellement continue de ses pasteurs. Dans le second cas, la succession apostolique sera une «note» positive, permettant de reconnaître pour unique et véritable Eglise du Christ celle qui établirait le caractère légitime de la succession de ses pasteurs depuis les apôtres.

Une succession est attestée comme légitime, lorsqu’elle a lieu conformément aux règles prescrites et qu’aucun vice essentiel n’en invalide l’exercice. La chose est comprise et vérifiable parmi les hommes, de même qu’est comprise et vérifiable la régularité d’une nomination ou la validité d’un mandat officiel.

Par conséquent, dans telle Eglise locale, la succession apostolique des évêques sera matériellement continue lorsque, remontant de titulaire en titulaire du même siège, on trouve chez les apôtres l’origine de la succession. Il y aura, de la sorte, origine directement apostolique, si le siège a été fondé par les apôtres eux-mêmes. Il y aura, d’autre part, origine indirectement apostolique, si le siège n’a pas été fondé par les apôtres, mais se rattache à une succession antérieure, émanant elle-même des apôtres.

Quant au caractère de légitimité de cette succession apostolique matériellement continue, il résultera du fait que la validité de la juridiction épiscopale n’aura pas été annulée par le schisme ou l’hérésie ; c’est-à-dire par la rupture déclarée avec l’œuvre authentique de Jésus-Christ. Après semblable rupture, en effet, il ne peut évidemment pas y avoir de transmission régulière, valide, légitime, de l’autorité gouvernante, du pouvoir pastoral des apôtres: puisque, par hypothèse, on s’est notoirement exclu, séparé, de la hiérarchie apostolique on a cessé d’être un vrai «pasteur» de l’Eglise pour devenir «rebelle» à l’Eglise du Christ.

Mais où faudra-t-il chercher la preuve extérieure du caractère légitime de la succession épiscopale? Comment établir l’absence de tout schisme, de toute hérésie, bref de toute rupture qui ait invalidé la juridiction transmise? - La preuve de légitimité apparaîtra si l’on trouve, joints à la succession matériellement continue depuis les apôtres, deux caractères distinctifs qui seront étudiés plus loin : les «notes» d’unité visible et de catholicité visible. Ces deux caractères permettront d’exclure pratiquement toute hypothèse de schisme, d’hérésie, de rupture. Ils garantiront ainsi la validité, la légitimité de la succession apostolique dans le gouvernement de telle Eglise chrétienne.

Donc la «note» d’apostolicité, prise dans toute l’ampleur de sa signification, envelopperait les «notes» d’unité et de catholicité, qui attesteraient la légitimité successorale. C’est la réunion de ces trois notes qui formerait un critère juridique de la véritable Eglise, en manifestant la transmission régulière du pouvoir pastoral des apôtres.

En tant que distincte de l’unité et de la catholicité, la «note» d’apostolicité n’aura qu’une valeur négative et d’exclusion, puisqu’elle n’attestera pas, par elle-même, le caractère légitime de l’autorité transmise. Ce sera néanmoins acquérir un indice précieux, pour l’examen des titres de chaque communion chrétienne, que de vérifier si elle possède – ou ne possède pas – la succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement de l’Eglise. (Tomus I, col. 1283 s.).



JOHANNES MAC GUINNES C.M.

Commenterai Theologici, Parisiis, P. Lethielleux, 1913.

Selon la doctrine catholique, l’Eglise est essentiellement apostolique dans le ministère dans ce sens, que par l’institution du Christ un groupe particulier ne peut pas en faire partie s’il n’est pas uni aux Apôtres par une série ininterrompue de pasteurs. Deux éléments, l’élément matériel et l’élément formel, concourent à créer cette union avec les Apôtres. L’élément matériel est la série même ininterrompue de pasteurs, l’élément formel consiste en la succession légitime. De plus, pour la succession légitime on exige que le double pouvoir par lequel les hommes deviennent pasteurs, c’est-à-dire le pouvoir d’ordre et de juridiction, soit transmis avec toutes les conditions essentielles prescrites par le Christ tant concernant les personnes qui confèrent ce pouvoir, que celles qui le reçoivent ou en ce qui concerne la manière de le conférer. Les deux éléments, matériel et formel, contiennent la définition de succession apostolique rapportée et expliquée par Cercià (sect. 3, lect. 8, p. 223) : «substitution publique, légitime, solennelle et jamais interrompue de personnes à la place des Apôtres pour gouverner et être pasteurs dans l’Eglise» (Tome I, n° 116).


Répondant à l’objection que les fidèles puissent se choisir les pasteurs, comme la société civile peut se donner un gouvernement :

Par droit naturel la société civile peut se donner un gouvernement, si elle ne l’a pas encore: dans l’Eglise, qui est une société surnaturelle constituée par la volonté de Dieu, il peut y exister seulement un ministère sacré et d’après les conditions établies par Dieu (ibid. n° 127).


Dans l’Eglise ont la juridiction pastorale seulement ceux qui l’ont obtenue de la source apostolique par une succession continue (médiate ou immédiate)
– Contre les partisans de Pusey.

Preuve I.
Dans l’Eglise ont la juridiction pastorale seulement ceux qui l’ont obtenue légitimement de la source où dès le commencement le Christ l’avait placée exclusivement ; et 1) le Christ a confié la juridiction ecclésiastique exclusivement aux Apôtres pris collectivement comme a un seul collège, et 2) de cette source personne ne peut obtenir légitimement la juridiction sinon par une succession continue (immédiate et médiate) ; ergo (ibid. n° 128).


Pour cela même une société hérétique ou schismatique est privée de l’apostolicité du ministère
– Contre les Protestants en général.

Preuve.
Pour l’apostolicité du ministère on requiert le pouvoir tant d’ordre que de juridiction : en effet personne ne peut exercer la charge de pasteur sinon sur les brebis qui lui sont attribuées et confiées conformément aux règles; or les hérétiques et les schismatiques n’ont pas la juridiction, donc n’importe quelle secte hérétique ou schismatique est privée de l’apostolicité du ministère.

Preuve de la mineure.
Ce n’est que de la vraie Eglise Apostolique qu’on peut recevoir la juridiction (comme prouvé précédemment) ; or “a priori” il est impossible que l’Eglise confie les brebis à des pasteurs hérétiques ou schismatiques et “a posteriori” et dans la pratique l’Eglise a toujours eu l’habitude de déposer les évêques hérétiques ou schismatiques (ibid. n° 132).



H. HURTHER S.J.

Medulla Theologiæ Dogmaticæ, Oeniponte : Libreria Academica Wagneriana 1902.

Dans l’apostolicité du ministère on distingue un double élément: matériel, qui consiste essentiellement dans la série même des pasteurs, et formel qui consiste dans la succession légitime et proprement dite.

Il est donc nécessaire que le successeur non au moyen de la force mais d’après les lois et le rite entre dans la société en vigueur à la place du prédécesseur, et succède dans la charge et dans le rapport avec le groupe restant de pasteurs et avec l’Eglise, et que dès lors il ne se sépare pas de l’unité de l’Eglise par schisme. En effet, celui qui est l’auteur d’un schisme sera un rameau coupé et pourra commencer une nouvelle série de pasteurs qui cependant n’aura pas la continuité organique et vitale avec ses prédécesseurs. Certains groupes schismatiques d’Orient purent peut-être se glorifier d’une série matérielle de pasteurs qui remonte aux Apôtres; mais ils sont privés de l’élément formel: ainsi aura pu être admis dans cette série un pasteur qui, ne voulant pas être successeur de son prédécesseur, se sera séparé de l’unité ecclésiastique et aura commencé une nouvelle série de pasteurs (n° 237).



ÆMIL DORSCH

Institutiones Theologiæ Fundamentalis, Oeniponte 1914 Tome II.

Est dite apostolicité du ministère cette propriété de l’Eglise par laquelle les pasteurs et les docteurs qui en ce moment la gouvernent tirent leur origine des apôtres au moyen d’une série ininterrompue de successions ; c’est pourquoi cette apostolicité est aussi dite de succession.

Donc, par le moyen de cette apostolicité non seulement dans l’Eglise il y a maintenant le même ministère matériel, mais il y a aussi formellement presque les mêmes ministres qu’il y avait depuis le commencement, dans la mesure où les ministres qui exercent maintenant la charge dans l’Eglise sont le prolongement ininterrompu des Apôtres, tant que par leur disposition ils possèdent le même ministère par légitime héritage.

Division I) La première division se produit d’après un double élément que l’on peut distinguer aussi dans l’apostolicité du ministère : l’un matériel qui consiste essentiellement dans la série même de pasteurs et l’autre formel qui consiste dans la succession légitime et proprement dite. Ainsi se distinguent l’apostolicité matérielle et l’apostolicité formelle. La première consiste dans le fait que dans une église dont le premier évêque remonte aux Apôtres, les évêques ordonnés validement se sont succédés sans interruption jusqu’à l’évêque actuel, bien que depuis un temps déterminé la mission légitime leur manque. L’apostolicité formelle est celle qui à la succession matérielle, c’est-à-dire à la valide ordination ayant existé sans interruption, ajoute la légitime mission ou juridiction ininterrompue jusqu’à aujourd’hui (p. 517).

Le ministère confié au commencement par le Christ aux Apôtres est pérenne dans l’Eglise; c’est pourquoi dans l’Eglise il doit toujours y avoir des pasteurs, comme étaient les Apôtres : “voici que je suis avec vous [les apôtres prêchant] jusqu’à la consommation des siècles”. Or dans l’Eglise personne n’est pasteur sinon celui qui a été envoyé; personne n’est pasteur de la même manière que les Apôtres s’il n’a pas été envoyé avec la même mission par laquelle les Apôtres aussi ont été envoyés par le Seigneur. Et encore, cette mission que les Apôtres reçurent directement du Christ, désormais ne peut se réaliser, ou tout au moins ne se réalise pas de manière aussi immédiate, mais comme elle a été transmise par les Apôtres aux premiers successeurs, ainsi elle doit être transmise ultérieurement par les successeurs légitimes. C’est pourquoi, nécessairement toute la série des ministres au cours les siècles est ramenée aux Apôtres par une certaine généalogie spirituelle et pour cela même l’Eglise, grâce à une série jamais interrompue de pasteurs remontant jusqu’aux Apôtres, doit être considérée apostolique en fonction du ministère (p. 519 s).




R
ÉSUMÉ ET COMMENTAIRE DE LA DOCTRINE DES AUTEURS SUSMENTIONNÉS


La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn Sede
La Chaire de St Pierre vacante


I) La succession apostolique doit être pérenne et continue tant materialiter que formaliter
de telle manière que l’Eglise par analogie avec un corps physique vivant ait légalement un seul corps moral (= une hiérarchie constituée légalement avec les membres qui lui sont connexes) et une seule âme morale [une autorité] tandis qu’elle traverse les siècles jusqu’à la fin du monde. Si l’un ou l’autre venait à manquer, l’Eglise manquerait. Si l’unicité corporelle venait à manquer, c’est-à-dire si les personnes n’étaient pas légalement substituées aux Apôtres, alors l’autorité qui est la mission de l’Eglise et la forme par laquelle l’Eglise est la vraie Eglise du Christ, ne pourrait pas être reçue dans la matière et la mission de l’Eglise finirait. En outre, si jamais l’Eglise, comme unique corps légal fondé par Notre-Seigneur Jésus-Christ et continué par les Apôtres jusqu’à aujourd’hui finissait, personne ne pourrait la rétablir. Dans ce cas, c’est-à-dire si elle était rétablie après la cessation de la série matérielle des pasteurs, il s’agirait d’une nouvelle église, parce que le principe de l’unité – l’identification même matérielle avec l’Eglise fondée par Jésus-Christ – ferait défaut. La cessation de la ligne matérielle est analogique à l’annihilation du corps dans un être physique, de manière que rien ne subsiste, ni même une partie de la substance qui puisse recevoir la forme. Ainsi l’identité de l’Eglise exige qu’elle maintienne une seule forme comme constitutif formel de la personnalité morale pour tous les siècles, et ceci est l’autorité même du Christ qui est transmise à tout pape qui a une élection valide et indubitable et n’oppose aucun obstacle à recevoir l’autorité. En outre, l’essence de l’Eglise exige qu’en tant que corps moral cette unique autorité soit reçue dans une matière moralement unique, c’est-à-dire dans une unique série de pasteurs constituée légalement et non interrompue. Donc, l’autorité qui gouverne l’Eglise est cette autorité possédée principalement par le Christ et par le pape de manière vicariale. Deux autorités ne sont pas possibles, seulement une unique autorité est possible, qui constitue l’Eglise seule personne morale surnaturelle qui perdure dans les siècles. Pareillement, ne sont pas possibles plusieurs corps ecclésiastiques, mais est possible seulement un unique corps à cause de la continuité légale de la série de pasteurs.

Unique corps moral
de l’Eglise + unique autorité possédée du Christ et transmise à l’élu = unique personne morale de l’Eglise Catholique

II) Il n’y a pas de mission légitime si la succession légitime fait défaut.

L’autorité apostolique ne peut être reçue que de celui qui a légitimement succédé dans la possession du siège apostolique. Les intrus, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas reçu l’élection légale, ne sont pas aptes à être de vrais successeurs des Apôtres.

III) Il n’y a pas de succession apostolique légitime si elle n’est pas formelle.

La succession matérielle, tant par élection légale que par prise de possession par la force ou en dehors de la loi, n’est pas suffisante pour qu’il y ait une succession apostolique légitime, parce que l’autorité est la forme avec laquelle quelqu’un est constitué vrai successeur des Apôtres. L’élection légale n’est pas suffisante pour que quelqu’un soit constitué et soit considéré comme vrai successeur des Apôtres formellement.

IV) Il existe une distinction réelle entre la simple occupation du siège et la possession de l’autorité; en outre ces deux réalités peuvent être séparées.

Cette distinction est le fondement même de la Thèse Materialiter-Formaliter ; précisément parce que, la désignation à recevoir l’autorité n’implique pas nécessairement la possession de l’autorité et si la personne désignée posait un quelconque obstacle à recevoir cette autorité qui naturellement convient à la désignation reçue, elle resterait dans l’état purement matériel quant à l’autorité. Dans ce cas, le sujet de la désignation ne perdrait pas la désignation elle-même à moins qu’elle ne lui fût enlevée légalement, mais en même temps il ne posséderait pas l’autorité et ne serait pas pape ou évêque du lieu “simpliciter”, mais le serait seulement “secundum quid”, c’est-à-dire par disposition. Inversement, la perte ou la nue non-possession de l’autorité n’exclut pas la désignation légale. La désignation légale à recevoir l’autorité d’une part et la possession de l’autorité de l’autre, sont deux choses réellement distinctes et séparables.

V) Le premier sujet de l’autorité de l’Eglise est le Christ Lui-même, qui la transmet à la personne qui a été légitimement élue et désignée au pontificat.

L’Eglise est toujours dirigée principalement par le Christ son chef et l’autorité dont jouit le pape est l’autorité même du Christ, une et toujours égale, qui demeure telle pour tous les siècles même si les titulaires se multiplient. L’autorité ou juridiction est unique, c’est-à-dire celle du Christ et cette unité et unicité de l’autorité est la forme même de l’Eglise qui demeure formellement une et unique personne morale pour tous les siècles.

VI) La succession formelle peut être morale sans être physique ; au contraire la succession matérielle doit être physique.

En effet, un pape étant mort, alors que le siège est vacant, la continuité de la papauté ne fait pas défaut puisque l’Eglise a l’intention d’élire un nouveau pontife. Donc la succession d’un pape à l’autre est purement morale dans la mesure où persiste l’intention d’élire un pape et tant que dans les membres de l’Eglise demeure la soumission à cette autorité. La succession serait physique si, avant de mourir, un pape choisissait son successeur et lui remettait l’autorité. La succession matérielle, au contraire, doit être physique de cette manière: il faut qu’il y ait toujours des personnes légalement aptes à élire le pape. En d’autres termes, la lignée corporelle de l’Eglise, non seulement de ses membres mais encore et surtout de la hiérarchie, ne peut jamais tolérer une interruption physique. Si, par une hypothèse absurde, cette lignée était interrompue même seulement pour un court laps de temps, l’Eglise ferait défaut et ne pourrait pas être rétablie. Cette continuité du corps de l’Eglise, qui est essentiellement hiérarchique, est analogique au feu, qui une fois qu’il a été éteint reste éteint. La raison est que, les successeurs matériels légitimes faisant défaut, il n’y aurait personne qui pourrait légitimement recevoir l’autorité du Christ et gouverner l’Eglise comme son vicaire. La partie formelle de l’autorité de l’Eglise demeure dans le Christ tandis que le siège apostolique est vacant, mais la partie matérielle, c’est-à-dire la personne légitimement désignée à recevoir l’autorité ne peut demeurer s’il n’y a personne qui légitimement puisse la choisir. Dans ce cas, cette lignée matérielle ou purement légale ferait défaut et ne pourrait être rétablie que par celui qui a l’autorité, c’est-à-dire par le Christ Lui-même, qui étant donnée la divine constitution de l’Eglise, “devrait” faire un nouvel appel d’Apôtres et une nouvelle Eglise différente de celle fondée sur Saint Pierre.

La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn Stpierrestpaul
(Source : Sodalitium n°46 [mai 1998], pp. 60-69 incluses. – Cliquez sur "Télécharger le Fichier")
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:48




SECONDE PARTIE :
ILLUSTRATION DE LA THÈSE



Par M. l’abbé Donald J. Sanborn


______________________


Introduction

Dans le premier article sur ce sujet nous avons exposé la distinction que les théologiens font entre succession apostolique formelle et succession apostolique matérielle et nous en avons conclu que la notion de succession apostolique purement matérielle n’est pas une notion construite artificieusement mais bien une vraie réalité; nous avons vu aussi que l’Eglise est constituée de deux parties :
  1. un seul et unique corps moral, c’est-à-dire la hiérarchie légalement constituée avec les membres qui lui sont connexes ;

  2. une seule et unique autorité, qui est à proprement parler l’autorité du Christ communiquée directement par le Christ à celui qui est élu à la papauté; enfin que ces deux parties doivent toujours exister dans l’Eglise depuis le temps des Apôtres jusqu’à la fin du monde, parce que si l’une ou l’autre venait à faire défaut l’Eglise aussi ferait défaut.

Dans la seconde partie nous exposerons les raisons de cette distinction des parties surtout concernant la personne du pape, qui découle de l’union de ces deux, c’est-à-dire de l’élément matériel qui est l’œuvre de l’Eglise et de l’élément formel qui est l’œuvre de Dieu. A la fin, nous conclurons que ces deux éléments peuvent être séparés et qu’ils sont effectivement séparés dans l’élu qui habituellement et objectivement ne se propose pas de faire le bien de l’Eglise.


PREMIÈRE SECTION
Récapitulation de l’article précédent

Dans l’article précédent sur ce sujet (Sodalitium n°46, pp. 60-69) nous avons vu la distinction que les théologiens font entre succession formelle et succession matérielle. La succession formelle est la succession sur le siège apostolique avec l’autorité apostolique, la succession matérielle est la nue possession du siège, c’est-à-dire sans l’autorité.

Nous avons aussi vu qu’il est nécessaire que l’Eglise Catholique ait une continuité apostolique tant formelle que matérielle pour maintenir de manière adéquate l’apostolicité.

Seul un sujet qui détient légitimement le siège apostolique peut recevoir en soi l’autorité apostolique. En outre, l’Eglise, pour être seule et unique, doit jouir d’une unité non seulement formelle, par exemple dans les choses se rapportant à la doctrine et à la mission divine reçue du Christ, mais aussi d’une unité matérielle, pour être un seul et unique corps moral depuis le temps de Saint Pierre jusqu’au Second Avènement de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cette unité matérielle exige qu’il y ait une ligne ininterrompue de successeurs légalement désignés à recevoir la suprême autorité. Donc, pour que l’apostolicité et l’unité de l’Eglise soient maintenues, il est nécessaire que ne soit jamais interrompue la continuité matérielle des successeurs, c’est-à-dire, la succession de ceux qui légitimement et légalement à travers une désignation légale détiennent la possession des sièges de l’autorité.

Par conséquent, il faut distinguer entre une succession apostolique matérielle légitime ou légale et une succession apostolique illégitime ou illégale. La première s’obtient uniquement au moyen de la désignation légale de la part de celui qui a le droit de nomination ; la seconde s’obtient uniquement au moyen d’une intrusion, comme par exemple dans le cas des schismatiques qui après avoir répudié l’autorité du Pontife Romain occupent des sièges épiscopaux de manière absolument illégitime. Ils succèdent en vérité sur les sièges apostoliques mais illégitimement et illégalement, et en conséquence ne peuvent recevoir l’autorité (1).
(1) : Dans le cas où les évêques schismatiques se repentent et demandent de se réconcilier avec Rome, ils sont accueillis généralement par l’Eglise comme des évêques, c’est-à-dire qu’ils maintiennent leurs diocèses unis au clergé, aux religieux et aux fidèles.


Cela dit, je présente ici un schéma de la succession apostolique :

La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn Successionapostolique

Dans cet article je me propose de démontrer la Thèse selon laquelle les “papes” pendant et après le Concile Vatican II ne sont pas papes formellement, mais ne sont papes que matériellement. J’ai déjà exposé la distinction entre succession matérielle et succession formelle, je commencerai donc maintenant par traiter certaines notions préliminaires.

I. L’autorité considérée dans le concret
II. La partie formelle de l’autorité
III. La partie matérielle de l’autorité
IV. L’union des deux éléments
V. La possibilité de séparer les deux éléments
VI. Les causes qui empêchent l’union des deux éléments

Au terme de cet examen j’exposerai la Thèse et je répondrai aux objections.


La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn 220px-St-thomas-aquinas


DEUXIÈME SECTION :

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

I. L’autorité considérée dans le concret, c’est-à-dire dans un pape ou un roi

1. L’autorité peut être considérée ou dans son concept formel ou dans le concret

Pour ne pas confondre les termes il faut d’abord distinguer l’autorité considérée en elle-même, par exemple l’autorité papale ou royale et l’autorité considérée dans le concret, par exemple un pape ou un roi.


2. L’autorité considérée dans le concret consiste en un composite résultant de l’union de deux parties, c’est-à-dire la forme et la matière, par analogie avec un être substantiel.

La matière première est le premier sujet et substrat dont toute réalité physique est substantiellement constituée, et dans lequel elle se résout si elle est détruite. La forme substantielle est l’acte premier qui constitue un unum per se quand il est uni à la matière première ou ce par quoi quelque chose est constitué dans un mode déterminé d’être.

La cause matérielle est ce par quoi une chose est faite.

La cause formelle est ce qui détermine la matière et la perfection dans un mode déterminé.

La forme accidentelle est analogue à la forme substantielle puisque la substance inhérente à l’accident devient matérielle quant à la forme accidentelle qui la perfectionne.

La forme substantielle donne l’être simpliciter, la forme accidentelle au contraire ne donne pas l’être simpliciter mais être ceci ou cela.

Pour que l’on ait un composite (dans ce cas un roi ou un pape) il est nécessaire que la forme soit reçue dans une matière adaptée et disposée à la recevoir. La raison de cela tient au fait que les parties ne peuvent être unies et former un composite s’il n’y a pas une juste proportion entre elles. Saint Thomas dit : “le rapport dû entre matière et forme est double : par ordre naturel entre matière et forme, et par suppression de quelque empêchement” (In libro IV Sent., Dist. XVII q. I, a. II, sol. 2.c).

Il ressort de tout cela qu’il est évident que l’autorité considérée en concret (par exemple un roi ou un pape) est constituée par la matière (qui est un homme) et par la forme qui consiste dans la faculté de légiférer, par laquelle quelqu’un devient supérieur de ses sujets.

Mais ce n’est pas n’importe quel homme qui est préparé à recevoir cette forme accidentelle, l’est seulement celui qui possède toutes les perfections requises pour recevoir la forme accidentelle de l’autorité. Que manque l’ordre naturel entre matière et forme ou qu’il y ait un empêchement, la matière et la forme ne peuvent être unies. Par exemple, un enfant ou un fou, bien qu’étant homme et par conséquent prédisposé à l’autorité par l’ordre naturel, n’est pas prédisposé à recevoir l’autorité à cause d’un empêchement, du fait que lui manque la disposition intellectuelle adaptée pour promouvoir le bien commun.

Pareillement, celui qui n’a pas la citoyenneté d’un pays déterminé, ne peut en devenir le chef parce qu’il n’est pas possible que quelqu’un qui n’est pas membre d’un corps en devienne la tête.

Pareillement, si un laïc ou un simple prêtre élu à la papauté refuse la consécration épiscopale, il ne peut recevoir l’autorité parce qu’il n’a pas la perfection nécessaire pour promouvoir le bien commun de l’Eglise.

Il est donc évident que certaines dispositions ou formes accidentelles qui perfectionnent l’homme, sont nécessaires pour qu’un homme devienne matière prochaine pour recevoir en soi la forme de l’autorité.


II. L’autorité considérée formellement

3. Généralement, les théologiens et les philosophes pour définir l’autorité recourent à la notion de loi.

La définition commune de l’autorité est donc : “la faculté de légiférer”. Celui qui jouit de l’autorité a le droit d’obliger les sujets à faire ou à ne pas faire quelque chose. La notion d’autorité doit donc être tirée de la notion de loi puisque la faculté tire sa propre spécificité de son acte et de son objet.


4. Notion de loi selon Saint Thomas :

Saint Thomas définit la loi une ordonnance (“ordinatio”) de raison en vue du bien commun établie et promulguée par celui qui a charge de la communauté.

« La loi relève de ce qui est le principe des actes humains, puisqu’elle en est la règle et la mesure. Mais de même que la raison est le principe des actes humains, il y a en elle quelque chose qui est principe de tout ce qu’elle peut comprendre: c’est à ce quelque chose que la loi doit se rattacher tout d’abord et par-dessus tout. - Or, en ce qui regarde l’action, domaine propre de la raison pratique, le premier principe est la fin ultime; et la fin ultime de la vie humaine, c’est la félicité ou la béatitude. Il faut par conséquent que la loi traite principalement de ce qui est ordonné à la béatitude. Par ailleurs, toute partie est ordonnée au tout, comme l’imparfait est ordonné au parfait; mais l’individu humain n’est-il pas une partie de la communauté parfaite?... Il est donc nécessaire que la loi envisage directement ce qui est ordonné à la félicité commune. C’est pourquoi le Philosophe [Aristote], dans la définition déjà indiquée des choses légales, fait mention de la félicité et de la solidarité politique. Il dit, en effet, (au Vème livre de l’Ethique ch. 1, l. 2) que nous appelons justes les dispositions légales qui réalisent et conservent la félicité ainsi que ce qui en fait partie, par l’entremise de la solidarité politique. Il faut se souvenir que, pour lui, la société parfaite, c’est la cité (1 Politique, ch. 1, l. 1).

En un genre quelconque le terme le plus parfait est le principe de tous les autres, et ces autres ne rentrent dans le genre que d’après leurs rapports avec ce terme premier. Ainsi le feu qui réalise la chaleur à sa perfection est cause de la chaleur dans les corps composés qui ne sont appelés chauds que dans la mesure où ils participent du feu. En conséquence, il est nécessaire puisque la loi ne prend sa pleine signification que par son orientation vers le bien commun, tout autre précepte visant un acte particulier ne prend valeur de loi que selon son orientation vers ce bien commun. C’est pourquoi toute loi vise l’ordre en vue du bien commun
» (I-II, q. 90, a. 2, corpus).

Le but de la loi est le bien commun (I-II q. 96 art. 1,c).

La loi vise le bien commun (I-II q. 96 art. 3,c).

Les lois peuvent être injustes de deux façons. D’une part, par leur opposition au bien général… Des lois de cette sorte sont plutôt des violences que des lois... D’une autre manière, les lois peuvent être injustes par leur opposition au bien divin… (I-II q. 96 art. 4,c).

C’est pourquoi selon Saint Thomas et les scolastiques en général, la loi a un ordre essentiel tourné vers le bien commun, de telle sorte que, si cet ordre vient à manquer, vient à manquer aussi la force du caractère obligatoire de la loi, et vient à manquer le nom même de loi.


5. Définition de l’autorité :

L’autorité est cette faculté morale se trouvant dans une personne, tant individuelle que collective qui a la charge de la communauté, d’émaner, de promulguer et d’appliquer des ordonnances particulières qui sont ou nécessaires ou utiles pour promouvoir le bien commun. Cette définition concorde avec la définition de presque tous les scolastiques. Zigliara définit ainsi l’autorité : le pouvoir ou la faculté ou le droit de gouverner la chose publique. Billot : nous appelons pouvoir politique celui par qui un peuple est gouverné dans un but de paix et de prospérité. Meyer : le droit de diriger la société civile vers sa fin. Liberatore : le droit de gouverner la chose publique. Taparelli : j’appelle autorité un droit de rendre obligatoire ce qui serait purement honnête. Schiffini : le droit d’obliger les membres d’un état dans le but d’atteindre la fin de cet état. Cathrein : le droit d’obliger les membres de la société pour qu’avec leurs actes ils coopèrent au bien commun.

De ce que j’ai dit il s’ensuit que l’autorité ainsi définie doit être placée dans le genre des habitus agissants. C’est pourquoi, en tant qu’elle est un habitus (2) (ou disposition), elle tire son espèce et sa définition de l’objet formel. Or l’objet formel et primaire de l’habitus de l’autorité est de faire des lois, de les promulguer et de les faire appliquer. L’objet formel d’une loi est de promouvoir le bien commun. Donc, par le moyen de la loi nécessairement, intrinsèquement et essentiellement, l’autorité est ordonnée à promouvoir le bien commun. Il s’ensuit que celui qui jouit de l’autorité doit avoir l’intention habituelle de promouvoir le bien commun, autrement il ne peut avoir l’autorité. Il doit avoir l’intention habituelle puisque par nature propre l’autorité civile ou ecclésiastique est un droit permanent et non seulement transitoire ou “per modum actus” comme par exemple on a chez un prêtre qui bien que sans juridiction habituelle absout un moribond. De plus, l’intention de promouvoir le bien commun doit avoir un caractère objectif et non seulement subjectif. En d’autres termes, il n’est pas suffisant que celui qui jouit de l’autorité entende à sa manière le bien commun de la communauté, mais il faut aussi que le bien tel qu’il le conçoit soit le bien commun véritable et objectif. La raison est que la loi est définie : ordonnance de raison en vue du bien commun. Donc, afin que la volonté du supérieur oblige en conscience il est nécessaire qu’elle entende objectivement le bien commun. Autrement la définition de la loi n’est pas satisfaite. Pour cette raison, une loi qui contredit une loi supérieure n’oblige pas en conscience ; c’est une loi perverse, à laquelle tous doivent s’opposer et en ce cas le supérieur n’a ni le droit ni l’autorité de faire cette loi.

(2) : Dans la philosophie scolastique on entend par habitus une qualité stable qui dispose le sujet à être ou à opérer le bien ou le mal (note de Sodalitium).



6. L’autorité est ordonnée essentiellement au bien commun.

Pour fonder une société, les hommes se réunissent dans le but de faire quelque chose de un en commun (3). Ce “un à réaliser” n’est rien d’autre que le bien commun de la société. Et puisque le bien est un, il s’ensuit qu’il est naturel et nécessaire que la multitude des hommes qui se réunissent en une société désigne une seule personne physique ou morale, qui ait la charge de toute la communauté pour conduire toute la communauté à des fins qui lui sont propres, c’est-à-dire au bien commun.
(3) : La société ne semble pas être autre chose qu’une réunion d’hommes dans le but d’accomplir ensemble une seule chose (Saint Thomas Contra impugnantes Dei Cultum ac Religionem).


La puissance royale – et donc aussi le roi – sont définis par la faculté de légiférer, qui à son tour est définie par l’être ordonné en vue du bien commun. L’autorité est donc essentiellement ordonnée en vue du bien commun au moyen de la loi et le fait de légiférer est l’objet formel de l’autorité.


7. Toute autorité vient de Dieu.

Toute autorité a son fondement dans l’autorité de Dieu, dans la providence même de Dieu par laquelle Il ordonne infailliblement et promeut toutes les choses vers leur fin. Cette faculté de légiférer chez le roi est participation à la providence même de Dieu et à la loi éternelle qui règle toutes les choses. Le fait de légiférer de la part du roi n’est rien d’autre que le fait de participer à l’action divine elle-même d’établir la loi éternelle de laquelle la loi humaine tire sa force de caractère obligatoire.

L’obéissance prêtée et due à la loi humaine est indirectement obéissance à Dieu même de qui la loi reçoit son caractère obligatoire. Par conséquent, le fondement principal du rapport roi-sujet est la providence même de Dieu à qui l’on doit l’obéissance absolue en tant qu’il est le Créateur, le Souverain Bien et la fin dernière de toutes les créatures. Ce rapport roi-sujet provient de Dieu et non de la communauté. Malgré cela il exige que la communauté désigne légalement, c’est-à-dire au nom de la communauté entière, une personne qui reçoive en elle la puissance royale.


8. Le pouvoir royal engendre des relations mutuelles.

Le pouvoir de légiférer, qui est un pouvoir actif, est ce pourquoi quelqu’un est constitué roi. Réciproquement, l’obligation d’obéir à la loi est ce par quoi quelqu’un est constitué sujet. Le roi ou le détenteur du pouvoir royal est uni avec l’ensemble de la communauté en tant qu’il est le promoteur du bien commun. A son tour, l’ensemble de la communauté est unie au promoteur du bien commun en tant qu’elle est mue au bien commun.

Le roi a le droit de légiférer puisque Dieu infuse en lui le droit de promouvoir la communauté vers le bien commun. Les sujets ont l’obligation d’obéir puisque Dieu infuse en eux le devoir d’obéir au législateur. C’est pourquoi le fondement de la relation roi-sujet est 1) en premier lieu la Toute-Puissance et la Providence même de Dieu et, 2) en second lieu le fait d’infuser dans le roi la puissance royale et dans les sujets le devoir correspondant. En conséquence: devient roi celui qui 1) reçoit la désignation légale de l’ensemble de la communauté pour promouvoir le bien commun et 2) reçoit l’autorité de Dieu. Donc, du fait que la société “engendre” le roi en tant qu’elle désigne quelqu’un à promouvoir le bien commun de l’ensemble de la communauté, naissent deux relations mutuelles, comme il arrive dans la génération naturelle : d’un côté est fait roi celui qui est constitué roi par la relation d’autorité envers ses sujets, de l’autre sont faits sujets ceux qui sont constitués sujets par la relation de sujétion qu’ils ont avec le roi. Puisque le roi est “engendré” seulement en ordre au bien commun, en conséquence les relations d’autorité et sujétion demeurent seulement tant que demeure l’ordre au bien commun, de sorte que l’ordre au bien commun étant supprimé, la relation est également supprimée.

Donc, celui qui se propose de promulguer une erreur ou des lois disciplinaires mauvaises ne peut être vrai pape puisque le bien de la vérité dans la Foi et dans les mœurs est essentiel à la mission conférée par le Christ à l’Eglise.


9. Conditions pour recevoir l’autorité royale.

Rappelons-nous les paroles de Saint Thomas concernant la nécessité de proportion entre matière et forme qui doivent être présentes en un seul composite : la proportion due entre matière et forme est double : par ordre naturel entre matière et forme et par suppression d’un empêchement. C’est pourquoi ne peut pas non plus recevoir la puissance royale celui qui a été légalement désigné s’il n’y a pas ordre naturel entre matière et forme et s’il existe un empêchement quelconque. Certaines disproportions ne peuvent être supprimées, et précisément celles dues à des empêchements physiques, d’autres peuvent être supprimées et précisément celles dues à des empêchements moraux. Donc, par disproportion d’ordre physique les fous et les femmes ne peuvent recevoir en soi le pouvoir papal puisqu’ils sont physiquement empêchés de recevoir ce pouvoir. Dans ces cas il y a une disproportion permanente, et ils ne sont pas non plus aptes à être désignés validement. En cas d’empêchement d’ordre moral ensuite, ne peuvent recevoir le pouvoir papal ceux qui mettent un quelconque obstacle moral volontaire et amovible, par exemple le refus de la consécration épiscopale ou l’intention d’enseigner des erreurs ou de promulguer des lois disciplinaires en général mauvaises, ou le refus du baptême en cas d’élection d’un catéchumène : par exemple, Saint Ambroise élu au siège épiscopal de Milan (4). Ceux qui sont aptes à être désignés validement parce que l’empêchement est amovible mais l’autorité ne peut être infusée par Dieu tant que l’empêchement n’a pas été supprimé. La raison est que ceux-ci ne sont pas capables de promouvoir le bien commun tant qu’ils n’ont pas supprimé l’obstacle. Et, puisque l’empêchement est moral et volontaire, cet obstacle peut être ramené à une absence d’intention de promouvoir le bien commun. Donc, Dieu qui est bien subsistant, ne peut infuser l’autorité en celui qui met un empêchement volontaire à la promotion du bien commun.

(4) : Pie XII a prévu le cas dans lequel un laïc élu au Saint-Siège ne peut recevoir l’élection s’il refuse l’ordination Sacerdotale : “Si un laïc était élu Pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner” (Discours au Second Congrès Mondial pour l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957).



10. Récapitulation.

L’autorité considérée en concret, par analogie avec l’objet substantiel se compose de l’union de deux parties : matière et forme. L’élément matériel de l’autorité est la désignation légale d’une personne à recevoir la puissance royale, exécutée par l’ensemble de la communauté. L’élément formel de l’autorité est la faculté de légiférer. Cette faculté, ou droit, est essentiellement ordonnée au bien commun au moyen de la loi par laquelle il est mesuré quant à son objet formel, de sorte que si l’ordre au bien commun est supprimé, la faculté est supprimée.

Toute autorité provient de Dieu, dont la Toute-Puissance et la Providence sont le fondement primaire du rapport roi-sujet. L’autorité est infusée immédiatement par Dieu en celui qui possède la désignation légale, pourvu que soit présent un ordre naturel à recevoir la forme de l’autorité et qu’il n’y ait pas d’empêchement. Donc, la condition sine qua non, pour recevoir de Dieu la forme de l’autorité, est l’intention de promouvoir le bien commun en celui qui est désigné à recevoir la charge de la communauté entière.


III. L’autorité considérée matériellement (materialiter) ou la désignation légale à recevoir le pouvoir royal

11. Qui gouverne légitimement et qui gouverne illégitimement ?

L’autorité en tant que pouvoir ou faculté active est un habitus et par conséquent un accident prédicamental qui ne peut pas exister s’il n’est pas reçu chez un sujet. Mais dans quel sujet ? En d’autres termes, la question maintenant est : qui gouverne légitimement et qui gouverne illégitimement ?

La réponse est que gouverne légitimement celui qui a été légitimement élu par la société pour recevoir l’autorité et qui en plus n’a aucun empêchement à recevoir l’autorité. Gouverne illégitimement celui qui a pris l’autorité illégitimement, c’est-à-dire sans désignation légale ou bien même quand ayant été validement désigné il a un empêchement à recevoir l’autorité.

Dans la société civile, la sélection du sujet d’autorité, selon l’opinion commune appartient à l’ensemble de la communauté.

Selon les thomistes en général, la communauté tout entière a le droit d’instituer ou de choisir la forme de gouvernement tout comme le sujet qui recevra l’autorité, mais la communauté ne transmet pas l’autorité elle-même, comme l’ont soutenu certains, en particulier Suarez (*). La communauté simplement propose un sujet d’autorité. Mais c’est Dieu qui donne l’autorité. L’union de ces deux éléments génère l’autorité en concret, c’est-à-dire le roi.
(*) : Francisco S
UÁREZ (1548-1617) S.J., était démocrate au sens moderne du terme avant la lettre. Très mauvais thomiste (bien que considéré (à tort) comme l'un des plus grands scolastiques après saint Thomas d'Aquin) il inspira, par ses écrits, certains des principaux philosophes du XVIIème siècle, entre autres Grotius, Descartes et Leibniz !… Dans la première partie des Disputes métaphysiques (I à XXIV), il établit une distinction métaphysique qui est considérée comme à la base de la modernité philosophique (Descartes, Kant [dans la dialectique de sa Critique de la raison pure], etc. …). Cette distinction perdurera jusqu'à Hegel inclus. (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Su%C3%A1rez.)
Contre ce principe erroné selon lequel l’autorité viendrait de la communauté (comme a osé le soutenir S
UÁREZ contre saint Thomas d’Aquin et toute la Tradition catholique [« Tout pouvoir vient de Dieu »]) Sa Sainteté le Pape Léon XIII a écrit : « Des modernes en grand nombre, marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, se donnèrent le nom de philosophes, déclarent que toute pouvoir vient du peuple ; qu’en conséquence l'autorité n'appartient pas en propre à ceux qui l'exercent, mais à titre de mandat populaire, et sous cette réserve que la volonté du peuple peut toujours retirer à ses mandataires la puissance qu'elle leur a déléguée. Tout au contraire est le sentiment des catholiques, qui font dériver le droit de commander de Dieu, comme de sa source naturelle et de son nécessaire principe. » (Diuturnum illud, 29 juin 1881, sur l’origine du pouvoir civil.)
(Note de JP B.)


La communauté en tant que telle ne peut être sujet d’autorité; l’autorité provient de Dieu. Cependant la désignation du sujet d’autorité provient de l’ensemble de la communauté, au moins implicitement. Même dans le cas de monarchie héréditaire, selon les auteurs, pour que le roi reçoive légitimement l’autorité, il faut que le peuple, au moins implicitement accepte le système monarchique et héréditaire.

Cependant ces questions qui regardent la constitution du gouvernement civil ne nous intéressent pas directement, puisque la constitution de l’Eglise provient du Christ Lui-même immuablement et ne dépend absolument pas du consentement ou de l’approbation des fidèles. En outre, les éléments essentiels du gouvernement civil proviennent de la loi naturelle, c’est-à-dire la fin de la société, la forme de gouvernement, le mode de choisir les sujets d’autorité; au contraire les éléments essentiels de la constitution de l’Eglise ont été établis par disposition divine. Le Christ institua l’Eglise; il appela les Apôtres et les ordonna hiérarchiquement. Le Christ a donné à l’Eglise sa fin, comme il a donné les moyens surnaturels pour l’atteindre. Le Christ a institué une forme monarchique de gouvernement de sorte que la constitution de l’Eglise ne provienne en aucune manière de ceux qui sont inférieurs mais provienne de l’autorité même du Christ. Le pape non plus, qui comme vicaire jouit de la même autorité que le Christ, ne peut changer la divine constitution de l’Eglise.


12. La matière de l’autorité.

Le lecteur peut facilement voir à partir de ce qui est exposé que l’autorité considérée concrètement est constituée d’un élément formel et d’un élément matériel.

L’élément formel de l’autorité est l’habitus même ou faculté morale ou droit de légiférer. En d’autres termes c’est le pape lui-même. L’élément matériel ou potentiel de l’autorité est l’homme lui-même qui reçoit ce droit de légiférer. L’autorité en concret, c’est-à-dire le pape ou le roi, naît de l’union de ces deux éléments. Pour qu’un roi ou un supérieur gouverne légitimement, il est nécessaire que celui qui reçoit l’autorité soit désigné légalement à recevoir ce pouvoir, conformément aux lois civiles ou aux lois ecclésiastiques.

Autrement, celui qui se sera proclamé pape ou roi ne gouvernera pas légitimement mais au moyen d’un acte de force puisque la communauté n’est pas tenue d’accepter comme légitime sujet d’autorité quiconque n’a pas été légalement élu comme sujet légitime d’autorité. Donc, celui qui occupe le siège de l’autorité par un acte de violence, ne reçoit pas vraiment en lui l’autorité parce qu’il n’est pas vraiment disposé à recevoir l’acte ou la forme de l’autorité. L’élection ou la désignation légale – même dans le cas de naissance légitime dans la monarchie héréditaire – perfectionne le sujet pour qu’il devienne matière ultime de l’autorité, c’est-à-dire, le met dans l’ultime disposition de recevoir la perfection de l’autorité. De manière analogue cela arrive dans le cas de la génération naturelle où les parents ne donnent pas la forme humaine, c’est-à-dire l’âme, mais donnent l’ultime disposition de la matière. Dieu donne l’âme et l’union de la matière et de la forme réalise un être simpliciter un, c’est-à-dire un homme. Si au contraire la matière en quelque manière n’est pas disposée, la forme n’est pas infusée en elle, ou si elle est infusée pour un laps de temps, le fœtus meurt parce que la matière n’est pas en mesure de rester unie à l’âme à cause d’une imperfection.

Pareillement, l’autorité en acte ne peut être reçue sinon d’un sujet légalement désigné. Dans le gouvernement civil, du moment qu’il dépend de la loi naturelle, il est facile qu’un roi qui est entré par la force sur le siège de l’autorité puisse devenir vrai et légitime roi par approbation implicite de la part du peuple.

Mais ce principe ne peut trouver application dans l’Eglise puisque les fidèles ne possèdent pas par loi naturelle le droit de désigner le sujet de l’autorité papale. Il est donc nécessaire que la personne qui reçoit la papauté soit désignée selon les normes en vigueur en temps de vacance du Siège Apostolique, c’est-à-dire doit être désignée par les électeurs qui ont le droit légal d’élire le pape.

Suite ici
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:51




TROISIÈME SECTION :

EXPOSITION ET DÉMONSTRATION DE LA THÈSE ;
RÉPONSE AUX OBJECTIONS


Par M. l’abbé Donald J. Sanborn


______________________


21. EXPOSITION ET DÉMONSTRATION DE LA THÈSE


T
HESE : Celui qui a été élu à la papauté par un conclave convoqué légalement et dans la forme requise, mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises ne peut recevoir l’autorité papale tant qu’il ne se repent pas et qu’il ne rejette pas l’erreur ou les lois mauvaises. En d’autres termes il n’est pas Pape formellement ; mais il reste désigné validement à recevoir le pouvoir papal, c’est-à-dire qu’il est Pape matériellement jusqu’à sa mort ou jusqu’à ce qu’il renonce ou encore jusqu’à ce qu’un conclave légal ou une autre autorité compétente ait vérifié que le siège est vacant.

(En gras dans le texte.)


Preuve de la première partie :

Majeure : L’autorité papale n’est pas conférée par Dieu à une personne qui, même si elle est désignée validement, met un empêchement à recevoir l’autorité papale.

Mineure :
Or, celui qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises met un empêchement à recevoir l’autorité papale.

Conclusion :
Donc l’autorité papale n’est pas conférée par Dieu chez une personne désignée validement mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises.


Preuve de la majeure
: De ce qui est dit plus haut. L’autorité considérée dans le concret est composée de l’union de deux parties, l’une matérielle et l’autre formelle. Cette union ne peut s’accomplir s’il y a un empêchement, par analogie avec les éléments naturels.

Preuve de la mineure
: La condition sine qua non pour recevoir l’autorité est que celui qui la reçoit ait l’intention de promouvoir le bien commun de la communauté dont il est le chef. Or le bien commun de l’Eglise est d’enseigner la vérité aux hommes, de les conduire au ciel par la bonne route et de les sanctifier par des sacrements véritables et valides. L’autorité de l’Eglise est donc ordonnée essentiellement à enseigner aux hommes la vérité, à les conduire au ciel par la bonne voie, à les sanctifier par des sacrements véritables et valides. Donc, ceux qui ne tendent pas à ces fins mettent un empêchement à recevoir l’autorité.


Preuve de la seconde partie :

Majeure : La désignation légale à la papauté ne peut se perdre que de trois manières : 1) par la mort du sujet ; 2) par le refus ou la renonciation volontaire du sujet ou 3) par la privation de la désignation du sujet de la part de l’autorité compétente.

Mineure :
Or celui qui est élu par un conclave convoqué légalement selon les formes requises mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises (comme Jean-Paul II
[aujourd’hui, Benoît XVI – précision de JP B]), n’est pas mort, n’a pas volontairement refusé ou renoncé à la désignation, n’a pas été privé [de la désignation] par l’autorité compétente.

Conclusion :
Donc, celui qui a été élu par un conclave convoqué légalement selon les formes requises mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises (comme Jean-Paul II
[aujourd’hui, Benoît XVI – précision de JP B]) n’a pas perdu sa désignation légale à la papauté.


Preuve de la majeure
: Du Droit Canonique (Canon 183 § 1): Ne s’appliquent pas à la papauté ni la translation ni l’échéance du délai fixé par l’acte de provision.

Preuve de la mineure
: Des faits. Jean-Paul II [aujourd’hui, Benoît XVI – précision de JP B] 1) est vivant, 2) a accepté la désignation du Conclave et n’y a jamais renoncé, 3) n’a pas été privé [de la désignation] par l’autorité compétente.

(Source : Sodalitium n°49 [novembre 1999], pp. 32-33. – Cliquez sur "Télécharger le Fichier")

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:52




22. R
ÉPONSE AUX OBJECTIONS

Objections à la première partie de la Thèse

I. Est erronée la thèse qui attribue aux fidèles le droit d’accuser celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir le bien de l’Eglise, puisque ce droit revient seulement à l’autorité compétente.
Or, la Thèse attribue aux fidèles le droit d’accuser celui qui a été élu à la papauté de ne pas avoir l’intention de faire le bien de l’Eglise. Donc la thèse est erronée.

Réponse
 : Je distingue la majeure : Il n’appartient pas aux fidèles mais à l’autorité compétente d’accuser légalement celui qui a été élu à la papauté de ne pas avoir l’intention de faire le bien de l’Eglise. Je concède. Il n’appartient pas aux fidèles mais à l’autorité compétente d’accuser en tant que personne privée celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir faire le bien de l’Eglise. Je nie. Et je contre-distingue la mineure : la Thèse [attribue aux fidèles le droit d’accuser] légalement [*] celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir faire le bien de l’Eglise, je nie ; en tant que personne privée, je concède. Et je nie la conclusion. Les fidèles n’ont pas le droit de condamner légalement [*] un élu à la papauté, ils ont seulement la possibilité de donner un jugement privé en comparant les innovations du Concile Vatican II avec le magistère et la praxis précédente. La raison en est que les fidèles ne peuvent donner leur assentiment à des principes contradictoires. Puisque le magistère du Concile Vatican II contredit le magistère précédent, les fidèles ne peuvent pas ne pas accuser, par jugement privé, celui qui promulgue ce “magistère” comme les fidèles de Constantinople accusèrent Nestorius.

[*] : Entre crochets et soulignés d’un trait établis par JP B.


II. Est erronée, et même a un caractère protestant, la thèse qui attribue aux fidèles le droit d’examiner par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du pape. Or dans la Thèse que vous soutenez, les fidèles examinent par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du pape. Donc la Thèse est erronée, et a un caractère protestant.

Réponse
 : Je distingue la majeure: les fidèles n’ont pas le droit d’examiner par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du Pape en tant qu’eux (les fidèles) peuvent ne pas donner leur assentiment au magistère de l’Eglise. Je concède. En tant qu’ils ne peuvent pas comparer le magistère avec le magistère précédent, je nie. Et je contre-distingue la mineure et je nie la conclusion. Les fidèles, de fait, doivent faire la comparaison, parce que la Foi Catholique est une seule et toutes ses vérités sont cohérentes entre elles. La vérité naturelle ne peut pas non plus supporter la contradiction parce que ce n’est pas concevable ; et plus encore la contradiction répugne à la vérité surnaturelle et à l’habitus surnaturel avec lequel on donne son assentiment à ces vérités.


III. S’il y a contradiction entre le magistère de Vatican II et le magistère précédent les fidèles doivent présumer que la contradiction est seulement apparente et non réelle. Or d’après votre Thèse les fidèles n’ont pas cette présomption. Donc la Thèse est erronée.

Réponse : Je nie
la majeure parce qu’elle est absurde. Il est métaphysiquement impossible de donner son assentiment à deux normes dogmatiques contradictoires entre elles. Donc les fidèles ne peuvent pas donner leur assentiment au magistère du Concile Vatican II et en même temps approuver le magistère précédent parce qu’ils se contredisent. Donc, pour que les fidèles donnent leur assentiment en même temps aux deux magistères il faudrait qu’ils interprètent avec leur jugement privé l’un ou l’autre acte de magistère afin qu’ils deviennent cohérents. Mais de cette manière la notion même de magistère est détruite puisque les fidèles en se basant sur leur jugement propre perdent le motif surnaturel d’adhésion au magistère. En outre, chacun des fidèles donnerait son interprétation et tomberait facilement dans l’erreur. Et même, les fidèles ne peuvent pas établir avec leur juge ment personnel si une contradiction dans le magistère est apparente ou réelle, mais ils ont un seul devoir à propos de la contradiction : adhérer au magistère antécédent et repousser la doctrine qui le contredit. Interpréter le magistère revient seulement au magistère et non aux fidèles.


IV. Ceux qui acceptent la Thèse et les sédévacantistes en général, sont semblables aux “Vieux Catholiques” qui accusaient le Concile Vatican I de se détacher de la tradition de l’Eglise en promulguant la doctrine de l’infaillibilité pontificale.

Réponse
 : Il n’y a aucune analogie entre les Vieux Catholiques et les catholiques d’aujourd’hui qui refusent les erreurs du Concile Vatican II. La raison en est que personne ne peut trouver dans le magistère de l’Eglise la condamnation de l’infaillibilité pontificale. Si les Vieux Catholiques avaient pu trouver dans le magistère précédent que la doctrine de l’infaillibilité du Pontife est appelés “délire” ou condamnée comme “doctrine perverse” ou “réprouvée, proscrite et condamnée” par l’autorité apostolique du Pape précédent, alors à raison ils auraient refusé cette doctrine nouvelle et contradictoire. C’est en effet avec ces mots que Pie IX a condamné la doctrine de la liberté religieuse. Il est évident que ces mots n’ont jamais été prononcés avec référence au dogme de l’infaillibilité pontificale. Donc la comparaison ne vaut pas.


V. Ceux qui acceptent la Thèse et les sédévacantistes en général, sont semblables aux partisans du Père Feeney qui interprétait à sa façon la doctrine selon laquelle il n’y a pas de salut en dehors de l’Eglise.

Réponse
 : Ce sont plutôt ceux qui donnent une interprétation bienveillante au Concile Vatican II qui sont semblables au Père Feeney : ils n’essayent pas d’interpréter le Concile Vatican II selon le magistère de ceux qui l’ont promulgué mais donnent à ce Concile une interprétation propre qui diffère de celle qui lui a été donnée par le “magistère” de Paul VI et de Jean-Paul II. Interpréter, en effet, n’est rien d’autre que découvrir la pensée ou l’intention de l’auteur. Mais l’auteur du magistère est celui qui enseigne. Donc Jean-Paul II est l’authentique interprète du magistère du Concile Vatican II. Autrement quand l’Eglise promulgue un document les fidèles tomberaient dans une interprétation personnelle du magistère et chacun adopterait une interprétation propre suivant son opinion personnelle. Au contraire seul le magistère est l’authentique interprète du magistère et l’Eglise enseignée n’a pas le droit de l’interpréter de manière personnelle. En outre l’interprétation que Jean-Paul II donne du magistère du Concile Vatican II est hétérodoxe non seulement dans les mots mais aussi dans les faits. Donc c’est justement que les Catholiques repoussent ce magistère.

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:53



Objections à la seconde partie de la Thèse

VI. Le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office. Or les “papes conciliaires” se sont détachés publiquement de la foi catholique. Donc ils ont renoncé tacitement à leur office. Donc ils ne sont papes ni formellement ni matériellement.

Réponse : Je distingue la majeure : le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office, si son imputabilité est publique, je concède ; cependant si elle est occulte je nie. La raison en est que la défection de la Foi doit être constatée légalement, ce qui arrive ou par une déclaration ou par notoriété. Mais la notoriété exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soit aussi son imputabilité (Canon 2197). Or, dans le cas de défection de la Foi catholique ou par hérésie ou par schisme, il est nécessaire pour qu’elle soit imputable que la défection soit pertinace. Autrement la loi deviendrait absurde: n’importe quel prêtre qui par inadvertance dans une homélie exprimerait une hérésie serait coupable d’hérésie notoire, avec toutes les peines connexes et renoncerait tacitement à son office. Or la défection de la Foi catholique de la part des “papes conciliaires”, bien qu’elle soit publique par rapport au fait, n’est pas publique par rapport à l’imputabilité. Donc il n’y a pas de renonciation tacite. Ce qui est publique, c’est l’intention de ces “papes” de promulguer les erreurs condamnées par le magistère ecclésiastique et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire. Etant donné que la situation est celle-ci, on doit conclure que nécessairement ils ne possèdent pas l’autorité apostolique, ni plus ni moins. Ni plus, puisque seule l’autorité compétente peut vérifier et déclarer légalement la réalité de leur défection de la Foi catholique; ni moins, puisqu’il est impossible que l’autorité apostolique, à cause de l’infaillibilité et de l’indéfectibilité de l’Eglise, promulguent des erreurs qui ont été condamnées par le magistère ecclésiastique, et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire.


Instance : Mais le Canon 188 dit que la renonciation ne requiert pas de déclaration.

Réponse
: Elle ne requiert pas de déclaration de vacance de l’office, si la défection imputable est notoire ou déclarée par la loi, je concède ; si la défection n’est pas notoirement imputable ou déclarée, je nie. En d’autres termes, il est nécessaire que la défection publique de la Foi catholique ait une certaine reconnaissance juridique ou par notoriété de l’imputabilité ou par déclaration légale.


Instance : Mais l’imputabilité de la défection de ces “papes” est notoire.

Réponse : Je nie
. Pour que l’imputabilité soit notoire, il est nécessaire que 1) celui qui a exprimé l’hérésie reconnaisse publiquement professer une doctrine contraire au magistère de l’Eglise, comme fit Luther ; ou bien que 2) après avoir été admonesté par l’autorité ecclésiastique il refuse publiquement ladite autorité. Or chez les “papes conciliaires” ni l’une ni l’autre de ces conditions ne sont satisfaites. Donc l’imputabilité de la défection n’est pas notoire.


Instance : Mais le Canon 2200 présume l’imputabilité si le fait du délit a été prouvé.

Réponse
: je distingue : il présume l’imputabilité, quand il y a eu violation extérieure de la loi, je concède ; il présume l’imputabilité quand il n’y a pas eu violation extérieure de la loi, je nie. Dans le cas de défection de la Foi catholique, la violation de la loi sous-entend la pertinacité, si celle-ci manque, la loi n’est pas violée. Donc, où la pertinacité n’est ni notoire ni déclarée par la loi, on ne peut appliquer le Canon 2200. Je pense cependant qu’il n’y a pas une vraie contradiction entre ceux qui soutiennent le Canon 188 et les partisans de la Thèse: tous s’accordent sur le fait que Jean-Paul II ne possède pas l’office de la papauté puisque posséder l’office est la même chose que jouir de l’autorité ou juridiction. La Thèse enseigne que Jean-Paul II [*] maintient le droit à la papauté (jus in papatu) c’est-à-dire maintient une désignation légale à la papauté. Or la désignation à l’office n’est pas possession de l’office. Donc il n’y a pas incompatibilité entre les deux argumentations. Toutefois, que fassent attention les partisans du Canon 188 puisque logiquement leur argumentation implique que 1) Jean-Paul II [*] a été élu légalement à la papauté ; 2) qu’au moins pour une période il a eu la possession de la papauté légitimement et avec plénitude [!], puisque personne ne peut renoncer à un office s’il ne l’a pas eu avant ; 3) que Jean-Paul II en tant que plein possesseur de la papauté est au-dessus du droit canonique et par conséquent ce Canon ne peut lui être appliqué. La Thèse en vérité va au-delà du droit canonique et repose sur des notions philosophiques de l’autorité qui peuvent être appliquées y compris à la suprême autorité du Pontife Romain.
[*] : Aujourd’hui, Benoît XVI. – Note de JP B.

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:54



VII. Il est impossible que la matière existe sans la forme. Or dans la Thèse, la matière du pape existe sans la forme du pape. Donc la Thèse est erronée.

Réponse : je distingue la majeure. Il est impossible que la matière existe sans la forme c’est-à-dire que la matière première existe en acte sans la forme substantielle, je concède ; qu’un être par soi [pas accidentel] ne puisse exister sans ses propres accidents, je nie. La substance est matérielle seulement par analogie par rapport aux accidents qui lui sont propres, qui à leur tour sont formels seulement par analogie quant à la substance, en tant qu’ils en sont les perfections.
De la définition d’accident on peut déduire avec évidence que la substance peut subsister sans accident. Comme il a été dit avant, un pape en tant que pape est un simple être per accidens ; donc composé de matière et de forme seulement lato sensu et seulement par analogie à un être per se. La désignation à la charge de la papauté génère un droit en celui qui possède cette désignation, de plus l’autorité elle-même est un droit et tout cela ce ne sont pas des accidents. Il est absolument clair qu’un homme peut exister sans ces accidents et peut posséder la désignation sans cependant posséder aussi l’autorité.


(Souligné en rouge gras par JP B pour un clown qui fait semblant de ne pas comprendre que le titre n'est que l'énoncé d'une objection contre la position de Mgr SANBORN [qui a écrit tout cela] et non ce qu'il pense lui-même exprimé dans sa réponse.)

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:55



VIII. Si les électeurs n’ont pas le droit d’élire un pape, alors la personne élue par eux n’est pas vraiment désignée à la papauté. Or les électeurs des “papes du concile” n’ont pas le droit d’élire puisqu’ils sont hérétiques. Donc celui qui est élu par eux n’est pas vraiment désigné à la papauté.

Réponse : Je concède
la majeure. Je nie la mineure et la conclusion. Les électeurs des “papes” du concile c’est-à-dire Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II ont le droit d’élire puisqu’ils n’ont pas perdu ce droit pour cause d’hérésie pour plusieurs raisons : 1) leur défection de la Foi catholique n’est ni déclarée ni notoire pour la raison dite plus haut (Objection VI). Donc il n’y a ni renonciation tacite ni censure ; 2) le droit d’élire n’est pas juridiction. Ce n’est pas un droit de légiférer. Ce n’est pas un office. C’est une pure faculté morale de désigner légalement celui qui doit recevoir l’autorité suprême. Donc pour posséder et pour exercer ce droit on ne requiert rien d’autre sinon que quelqu’un soit légalement désigné par quiconque a le droit légal de désigner les électeurs du pape. La possession de l’autorité, c’est-à-dire le droit de légiférer exige que le possesseur ait l’intention de diriger l’Eglise aux fins qui lui sont propres, au contraire la possession du droit de désignation requiert seulement que le possesseur veuille le bien de la continuité de la hiérarchie de l’Eglise. Or les électeurs actuels, même s’ils sont en général favorables au Concile Vatican II et au Novus Ordo, veulent objectivement le bien de la continuité de la hiérarchie ecclésiastique. Donc, ils possèdent validement et légalement le droit de désigner, et celui qui a été élu a été élu validement et légalement et possède un droit légal à la papauté.

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:56



IX. Celui qui reçoit le droit d’élire d’un non-pape n’a pas un droit valide et légal à élire un vrai pape. Or les électeurs des “papes du concile” sont désignés électeurs par un non-pape. Donc, ils n’ont pas un droit valide et légal à élire un vrai pape.

Réponse
: je distingue la majeure. Celui qui reçoit le droit d’élire le pape de celui qui n’est pas non plus pape matériellement, je concède ; de celui qui n’est pas pape seulement formellement, je nie. Je contre-distingue la mineure et je nie la conclusion. La raison en est que, comme je l’ai dit avant, l’autorité a un double objet: l’un, qui regarde le fait de légiférer, l’autre qui regarde la continuité du corps de l’Eglise. A proprement parler, l’autorité, qui est le droit de légiférer, concerne le premier objet et provient directement de Dieu; au contraire le droit de désigner qui à proprement parler n’est pas l’autorité, concerne l’autre objet et provient de l’Eglise. Or celui qui a été élu à la papauté reçoit en lui l’autorité tout de suite après qu’il ait accepté l’élection, pourvu qu’il ne mette aucun obstacle à recevoir l’autorité, comme je l’ai dit avant. Donc, il peut arriver que celui qui a été élu à la papauté reçoive en soi le droit de désigner, qui concerne la continuité du corps de l’Eglise, mais ne reçoive pas l’autorité qui concerne la promulgation des lois; en ce cas le pape élu (c’est-à-dire pape seulement matériellement) désignera validement et légalement les électeurs des papes, mais ne pourra validement et légalement légiférer. C’est le cas des “papes du concile”, qui désignent donc validement et légalement les électeurs des papes, même des papes du Novus Ordo.

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:56



X. Celui qui n’est pas membre de l’Eglise ne peut en être le chef. Or “les papes du concile” ne sont pas membres de l’Eglise. Donc ils ne peuvent en être le chef.

Réponse
: je distingue la majeure. Celui qui n’est pas membre de l’Eglise ne peut en être le chef formellement, je concède, il ne peut en être le chef matériellement, je nie. La raison en est qu’être chef matériellement, comme il est dit avant, implique seulement la désignation à recevoir la papauté; mais la forme, qui est l’autorité, exige que le désigné soit membre de l’Eglise. Par exemple, Saint Ambroise a été désigné à l’épiscopat de Milan quand il était encore catéchumène (donc, il n’était pas baptisé et était hors de l’Eglise). S’il avait refusé le baptême, il n’aurait pas pu recevoir l’autorité, mais serait également resté évêque-élu tant que cette désignation ne lui aurait pas été ôtée. Mais même au cas où quelqu’un veuille rejeter cet argument, il sera nécessaire de distinguer la mineure: les “papes du concile” ne sont pas membres de l’Eglise face à Dieu et en réalité, je le concède comme étant seulement probable puisque seulement probablement ils sont obstinés dans l’hérésie; ils ne sont pas membres de l’Eglise face à la loi, je nie : en tant que leur pertinacité dans l’hérésie n’est ni prouvée ni présumée par la loi. Toute la force de l’objection dépend de la possibilité de démontrer leur pertinacité et, sans une déclaration de l’Eglise, c’est extrêmement difficile. En outre, au cas où existerait un doute concernant leur pertinacité ou leur imputabilité, la présomption de droit serait en faveur de l’accusé et la preuve tomberait.


Instance : Même les hérétiques qui errent de bonne foi ne sont pas membres de l’Eglise.

Réponse
: je distingue : les hérétiques qui sont nés dans des sectes non-catholiques, qui errent de bonne Foi, ne sont pas membres de l’Eglise, je concède ; mais les hérétiques qui ont été baptisés dans l’Eglise Catholique, qui errent de bonne Foi, ne sont pas membres de l’Eglise, je nie. Cette distinction est de la plus grande importance et ceux qui ne la font pas tombent dans une grande confusion. La raison en est que ceux qui ont reçu le baptême sont légalement membres de l’Eglise tant qu’ils ne cessent pas de l’être 1) par hérésie notoire et pertinace; 2) par schisme pertinace et notoire ; 3) par apostasie pertinace et notoire ; 4) par excommunication. Les trois premières raisons impliquent la pertinacité, c’est pourquoi elles n’ont pas de valeur pour cet argument. L’excommunication peut être ou latæ sententiæ ou déclaratoire. Dans la première, l’argument ne vaut pas puisque les censures contre l’hérésie requièrent l’imputabilité (c’est-à-dire pertinacité) notoire. Si au contraire l’excommunication a été déclarée l’argument est valide. Si au contraire l’excommunication n’a pas été déclarée, l’argument n’est pas valide. Or l’excommunication n’a pas été déclarée, donc l’argument n’est pas valide. Ceux qui sont nés dans des sectes non catholiques, même s’ils ont erré de bonne Foi, légalement on présume qu’ils se sont obstinés dans l’erreur, donc ils sont légalement en dehors de l’Eglise même s’ils peuvent être membres de l’Eglise par désir.


Instance : Le Canon 2200 § 2 présume l’imputabilité quand il y a violation extérieure de la loi.

Réponse
: C’est une petitio principii [**]. Invoquer le Canon 2200 est un cercle vicieux puisque la violation de la loi dans le cas d’hérésie requiert la pertinacité. Qu’on lise la loi (Canon 1325 § 2) : si quelqu’un, après réception du baptême, retenant le nom de Chrétien, nie avec pertinacité l’une des vérités à croire de Foi divine et catholique ou la met en doute, il est hérétique ; s’il abandonne complètement la Foi catholique, il est apostat ; si enfin il nie la soumission au Souverain Pontife ou refuse la communion avec les membres de l’Eglise à lui sujets, il est schismatique. Donc, il n’y a pas de violation extérieure de la loi là où il n’y a pas pertinacité externe. Mais même si l’on veut appliquer le Canon 2200 § 2, la présomption d’imputabilité dans la violation de la loi contre l’hérésie n’a aucune valeur sans une déclaration de l’Eglise, puisque la présomption doit céder devant les faits. De facto cependant, il n’est pas certain que ces “papes” soient hérétiques obstinés, ni qu’il y ait une autorité compétente ou un tribunal en mesure de déclarer le fait de la pertinacité. Toute l’argumentation vacille du fait de la difficulté de prouver ou même de présumer la pertinacité. En d’autres termes quand l’autorité manque ou quand elle cesse d’opérer une grande confusion naît et la certitude dans les questions légales devient extrêmement difficile sinon impossible. Ce discours finit toujours par un discours sur la pertinacité de ces “papes” ce qui est, à mon avis, une question sans issue.

[**] : Pétition de principe, c’est-à-dire illogisme dans lequel on suppose vrai ce qui est en question, on considère comme admis ce qui doit être démontré. – Note de JP B.


(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:57



XI. La Thèse est absurde parce qu’elle affirme que quelqu’un peut en même temps être et ne pas être pape.

Réponse
: Ceux qui expriment cette objection ne comprennent pas la distinction réelle existante entre acte et puissance ni la distinction entre non-être simpliciter et être en puissance. Nous leur conseillons de consulter des manuels de philosophie aristotélico-thomiste.

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:58



XII. La Thèse n’a aucun fondement dans le Droit Canonique.

Réponse : Je nie
. Si vous cherchez dans les questions concernant la vacance des offices ecclésiastiques vous trouverez la distinction entre offices qui sont vacants
  1. de jure et de facto ;

  2. de jure mais non de facto ;

  3. de facto mais non de jure.

La Thèse soutient que l’office de la papauté est vacant de facto mais non de jure en ce sens : Jean-Paul II [*] de facto ne possède pas l’office de la papauté mais possède un droit à la papauté du moment qu’il n’y a eu aucune déclaration contraire de la part d’une autorité compétente (1). En d’autres termes, Jean-Paul II [*] est titulaire légal de la papauté mais il n’a pas la possession de la papauté puisqu’il met un obstacle [***] à recevoir l’autorité.

[*]: Aujourd’hui, Benoît XVI. – Note de JP B.

(1) : “Est dit vacant l’office dépourvu de titulaire ou de possesseur. Le Canon 183 § 1 énumère les causes de vacance : décès, renonciation, privation, amotion, translation, échéance du délai fixé par l’acte de provision. La diversité même de ces causes permet de distinguer plusieurs sortes de vacances. L’office peut être vacant plene, c’est-à-dire de jure et de facto, ce qui arrive quand il n’a ni titulaire, ni possesseur actuel par suite de décès. Il peut être vacant “minus plene”, ou de jure tantum, non en fait, quand il n’a pas de titulaire légitime, mais se trouve aux mains d’un possesseur actuel dépourvu de titre ; il peut enfin être vacant improprie, c’est-à-dire en fait, non en droit, lorsqu’il a un titulaire régulier, mais qui n’est pas en possession, soit qu’il l’ait perdue, soit qu’il n’ait pu encore prendre ladite possession. Tel serait le cas du curé non encore mis en possession.
La provision d’un office vacant de droit seulement ne peut être faite que moyennant la réalisation des conditions suivantes : la vacance doit être signifiée dans une déclaration conforme aux prescriptions du droit, et qui montre que le possesseur actuel de l’office est dépourvu de titre légitime. Mention de cette déclaration doit être faite dans l’acte de provision du nouvel officier” (Can. 151) [R. Naz : art. “Offices Ecclésiastiques” in Dictionnaire de Droit Canonique, Paris ; Letouzey et Ané, 1957, Tome VI, col. 1086 & 1087]. Très probablement le canon 151 ne concerne pas la provision de la papauté, mais ce canon démontre le principe général selon lequel l’autorité compétente doit reconnaître légalement que l’office est vacant. (Note d’origine dans le texte.)

[***] : Le fameux “obex”, terme sur lequel beaucoup ont achoppé… – Note de JP B.

(Source : Sodalitium n° 49 [novembre 1999], pp. 33-38. – Cliquez sur "Télécharger le Fichier")

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 12:59




APPENDICE I
__________


La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn Tableaujp2

Nous ne voyons ce qu’il aurait de différent avec “Benoît XVI” !… (Observation de JP B.)

(A suivre)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 13:05

Ainsi nous avons vu que, même dans les écrits de saint Robert BELLARMIN, rien ne s’oppose, au contraire, à la thèse dite de Cassiciacum puisque, tant que le « “pape” materialiter » (c’est-à-dire qui n’est pas formellement Pape pour hérésie au moins matérielle officiellement publiée) ne s’est pas « manifesté obstiné » par l’inobservation des avertissements ordonnés par Saint Paul et rappelés par saint Robert BELLARMIN, il ne peut pas être considéré comme « manifestement hérétique » et donc il n’est ni déposé par quiconque ni n’est déjà déposé par le fait même puisque son hérésie peut encore ne pas être « incorrigible »…
C. Q. F. D. !


Jean-Paul BONTEMPS



Dernière édition par JP B le Mar 15 Mar - 21:40, édité 1 fois (Raison : Incorporation des espaces insécables)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 13:14

Tous ceux qui composent la hiérarchie officielle de l’Église officiellement encore appelée catholique, sont-ils, TOUS, FORMELLEMENT, des "renégats" ?


ARGUMENTATION proprement dite
 :

Il est flagrant désormais que Benoît XVI et tous ceux qui le suivent disent des hérésies ou cautionnent de façon inacceptable des hérésies.

Il s’agit ici directement d'hérésies, puisque manifestement il y a hérésies, mais sans s’arrêter sur les erreurs moins graves contre la Foi, ni sur les scandales en paroles, en actions ou/et par omissions.
Nous ne parlons bien que des seules hérésies en tant que telles.

Il ne suffit pas, pour être formellement hérétique, de proférer des hérésies : le fait de dire une hérésie n’est pas forcément toujours un péché. Certes, le fait de dire une hérésie est la matière du péché d'hérésie, mais à cette matière, il manque encore la forme (c'est la distinction acceptée par les théologiens catholiques au moins depuis saint Thomas d'Aquin, et encore davantage depuis le Concile de Trente et cela correspond à la notion bien connue de “péché matériel” et de “péché formel”) il manque encore la forme, donc, pour que ce “péché matériel” soit réellement un péché, ou “péché formel”.
La forme du péché en général réside dans la volonté.
Et la forme du péché d'hérésie en particulier réside dans la volonté actuelle d'aller contre l'autorité infaillible de Dieu. C’est ce qu’on appelle « la pertinacité ».

Cela dit, Puisque l'Église est une société visible, composée d'hommes et de femmes, obéissant à des règles conformes à l'obtention de sa fin qui est le salut des âmes, cette pertinacité doit être constatée par l'autorité visible et infaillible de l'Église (qui représente sur terre l'autorité infaillible de Dieu) pour être imposée sans erreur aux yeux de tous.

Ainsi, pour récapituler là où nous en sommes, nous dirons que :
  1. une chose est de dire des hérésies ;

  2. une autre d'être hérétique formel devant Dieu ;

  3. une autre encore d'être canoniquement hérétique formel devant l'Église.

Quelques exemples concrets feront, espérons-le, bien comprendre tout cela :
  • Ainsi, en faisant par exemple le catéchisme à des enfants, si nous leur enseignons par mégarde une hérésie, cela ne fait pas pour autant de nous des hérétiques, et heureusement !

  • Cependant, si nous maintenons notre position en ayant bien réfléchi, longuement, aux conséquences, en ayant pleinement conscience du fait que notre position est contraire à la foi, etc., alors, il pourra se trouver un moment où nous commettrons réellement le péché formel d'hérésie en allant CONSCIEMMENT contre l'autorité infaillible de Dieu.

  • Et pourtant, jusque là, notre péché reste caché !

    Mais si, maintenant, nous commençons à le dire autour de nous, les gens vont être scandalisés et vont se demander si nous sommes formellement hérétiques ! Or, le moyen ordinaire pour eux sera de suivre le jugement de l'autorité de l'Église.
    C’est pourquoi si nous maintenons notre avis contre une autorité représentant canoniquement l'Église et exigeant de nous rétractation, alors nous devenons hérétique formel public !
    Plus personne n'est alors en droit de douter de notre pertinacité.

Appliquons ces règles aux modernistes, en particulier à ceux qui devraient constituer la hiérarchie de l'Église, en jouissant du pouvoir de juridiction : ceux que dans l'Église en ordre on appelle le Pape, les cardinaux, les évêques dirigeant les diocèses (et dans une moindre mesure les curés dirigeant les paroisses) :
  1. Disent-ils des hérésies ?
    Oui !

  2. Sont-ils hérétiques devant Dieu ?
    C'est très possible, voire probable. Nous pouvons avoir notre opinion là-dessus (et encore, avec prudence…) mais même si nous en sommes convaincus nous n'avons aucun moyen de l'imposer aux autres membres de l'Église, parce que nous n'avons aucun pouvoir de juridiction, c'est à dire aucun pouvoir de parler canoniquement au nom de l'Église.

  3. L'Église a-t-elle constaté leur pertinacité par des monitions faites par des personnes autorisés (c'est à dire ayant juridiction) ?
    HELAS NON ! et c'est justement le tragique de la situation ; c'est justement ce qui nous manque pour les déclarer canoniquement hérétiques et les remplacer par d'autres personnes, notamment en élisant un Pape.
    Le tragique de la situation n'est pas tant que nous n'ayons plus de Pape mais que tous les évêques ayant juridiction dans le monde aient suivi quelqu’un qui n’était pas formellement Pape. C’est cela, précisément, qui est incroyable. Mgr Lefebvre et Mgr de Castro Mayer auraient pu faire des monitions à Paul VI… Mais ils ne l'ont pas fait.



CONCLUSION
 :

En conclusion, nous dirons avec l’“Istituto Mater Boni Consilii” dont nous pensons qu’aucun Prêtre ne contredira cette conclusion, ceci :
    Nous sommes obligés

  1. de considérer que Paul VI et ses successeurs disent continûment, publiquement et officiellement, des hérésies et, qu'en conséquence, ils ne peuvent pas être formellement Papes ;

  2. de considérer également qu’ils sont très probablement hérétiques formels devant Dieu ;

    Mais,

  3. Nous sommes également obligés de considérer qu'il manque une décision de l'Église faisant autorité pour affirmer qu'ils sont canoniquement hérétiques formels.

  4. En l'absence, donc, d'une telle prise de position canonique publique, personne n'est en droit, aux yeux de droit canon c'est à dire du droit de l'Église catholique, d'affirmer qu'ils sont en-dehors de l'Église catholique.

    En conséquence, bien que scandaleux et à combattre, ils font canoniquement partie de l'Église catholique tout comme chacun de nous (bien qu'il soit probable qu'ils sont formellement en-dehors à cause de leur hérésie formelle, mais, de cela, Dieu seul le sait)

Ainsi, notamment, le terme “d'église conciliaire” que nous utilisons tous pour plus de clarté, n'a pas d'existence juridique. Il n'y a qu'une seule Église, l'Église catholique : on est dedans ou on est dehors. Mais on peut être dehors réellement et que seul Dieu le sache, tant en semblant être dedans aux yeux des lois de la société visible qu'est l'Église.


Un autre exemple, espérons-le, le fera comprendre :

Quel est la situation devant Dieu et devant l'Église de deux époux ayant échangé les consentements à l'Église sans vouloir en réalité se marier mais l'ayant caché au prêtre ?
Devant Dieu ils sont adultères, scandaleux et méritent l'enfer ; devant l'Église ils sont de bons époux qui font leur devoir et gagnent des mérites et sont un exemple pour les autres !
Il faudra attendre que l'Église soit informée de leur mensonge sacrilège et les déclare non-mariés pour que cela soit imposable à tous.


Nota Bene 1
 :
Le fait que le scandale des modernistes dure depuis 50 ans et soit on-ne-peut-plus public n'y change rien : les théologiens enseignent clairement que la pertinacité n'a rien à voir avec la durée ou avec l'évidence pour les autres de l'erreur du coupable. La pertinacité est dans la volonté du coupable, pas dans celle de ceux qui le jugent.


Nota Bene 2
 :
Pour constater leur pertinacité, même sans l'autorité de l'Église, il pourrait suffire que Paul VI, Benoît XVI and Co disent publiquement qu'ils sont hérétiques pertinaces ou qu'ils sont en-dehors de l'Église (qu’ils ne font plus partie de l'Église Catholique, qu’ils rejettent celle-ci, etc., qu’ils fassent, en un mot, toute espèce de déclaration aussi catégorique que celles-ci)… mais ils ne l'ont jamais dit justement, bien au contraire hélas !


Nota Bene 3
 :
Terminons par cette anecdote éloquente qui est arrivée il y a deux ans à un Prêtre de l’“Istituto Mater Boni Consilii”.
Une fidèle d’une chapelle desservie par ce Prêtre lui dit un jour en parlant de la Thèse de Cassiciacum : « Monsieur l'abbé, vous dites des hérésies ! Donc vous êtes hérétiques, donc vous n'êtes plus dans l'Église catholique ! »
La même personne est venue lui dire deux semaines plus tard, alors qu’il n'avait rien changé à ses positions (nous tenons l’histoire de l’abbé en question lui-même et plusieurs peuvent en témoigner…) : « Monsieur l'abbé, j'ai changé d'avis et je crois maintenant que vous êtes dans l'Église catholique. »
« Ce genre d'affirmation hallucinante [expose notre abbé après cette mésaventure] est monnaie courante parmi les sédévacantistes et cette anecdote fait encore davantage comprendre combien il est illusoire de penser que des personnes privées dans l'Église puissent décider qui est dans l'Église ou qui n’y est pas. Cela vaut même pour des prêtres ou des évêques : on ne peut parler au nom de l'Église, canoniquement parlant, que si l'on est revêtu du pouvoir ordinaire de juridiction, c'est à dire du pouvoir devant le Christ de paître en son nom une partie de son troupeau.
« Or, la juridiction ordinaire venant du Pape et uniquement du Pape, puisque nous sommes privés d'autorité pontificale et puisque tous ceux qui avaient juridiction l'ont formellement perdu en suivant Jean XXIII, Paul VI, etc. Benoît XVI dans leurs erreurs publiques, il n'y a plus sur terre à l'heure actuelle de pouvoir formel ordinaire de juridiction.
« C'est là tout notre malheur. »


Nota Bene 4
 :
Remarquons bien d'ailleurs que la Thèse de Cassiciacum ne parle que du pouvoir de juridiction.
De ce point de vue, en effet, ces modernistes forment une hiérarchie matérielle, canoniquement toujours membre hélas de l'Église, mais qui peut permettre heureusement que les choses repartent de l'intérieur de l'Église quant au pouvoir de juridiction (pour garantir que c'est canoniquement la même Église qui reparte). En revanche, ce sont les seuls traditionalistes qui auront gardé les Sacrements purs de toute référence aux modernistes au pouvoir, et non pas les modernistes, qui assureront la continuité (ou succession apostolique) quant au pouvoir d'ordre comme, du reste, pour le témoignage de la foi.


Nous avons là la raison qui a fait écrire cette phrase dans la note n° 5 (col. 2) en page 10 du dernier numéro (N° 63) de la revue Sodalitium :
M. l’abbé Francesco RICOSSA a écrit:
[…] Le fait est que, du moins juridiquement, l’Église conciliaire [ou “la secte conciliaire”] n’existe pas, et les modernistes qui occupent [materialiter] les Sièges épiscopaux, y compris le Premier Siège, se trouvent encore, du moins juridiquement et au for externe, « dans le sein même et au cœur de l’Église » selon la célèbre expression de l’encyclique Pascendi. […]


Discussion
 :

Il faut toutefois remarquer que, à ce qui précède, il peut être fait deux objections :
  1. Au for externe et public, il peut arriver que l'on puisse présumer la pertinacité du sujet incriminé, sans avoir besoin de monitions.
    Ainsi, si Josef RATZINGER demain venait à affirmer publiquement que le pape n’est jamais infaillible ou bien que la T.S. Vierge Marie n’a pas été préservée du péché originel ou encore que son âme ne soit pas montée avec son corps immaculé au ciel, bien franchement, nous n’aurions pas besoin des monitions pour affirmer que nous avons affaire à un hérétique public et manifeste, qui a cessé d’appartenir extérieurement à l’Église, et qu’en conséquence il ne saurait être la matière (analogiquement parlant) désignée au Souverain Pontificat.
    Mais le fait est que nous n’en sommes pas là (contrairement du reste à ce qu'affirment les plus durs que les durs de durs). Pourquoi ? Parce que Josef RATZINGER ne profère pas publiquement des hérésies au sens “canonique” du mot, c’est-à-dire des propositions directement et explicitement contraires à des définitions du Magistère infaillible de l’Église (surtout si ces propositions sont déjà condamnées telles quelles par ledit Magistère comme directement contraires à la Divine Révélation).

  2. Comment donc, si l’on ne peut pas faire état de l’hérésie publique et manifeste de Josef RATZINGER (au sens de l’hérésie-péché), peut-on cependant faire état de ce que le même Josef RATZINGER n’est pas pape, du moins formaliter ?
    En réalité cette objection, sous forme de question, ne tient pas :
    Le fait que Josef RATZINGER ne soit pas formellement pape est constatable par tout membre de l’Église Catholique, même si celle-ci n’a pas encore hiérarchiquement pris acte de la chose (en ce sens également Josef RATZINGER est toujours l’occupant légal – mais non formel – du Siège Apostolique). La chose est constatable, parce qu’il maintient, prétendument en tant que l'Autorité, ce que l'Autorité Apostolique divinement assistée ne peut ni promulguer ni maintenir, savoir : Vatican II (liberté religieuse, œcuménisme, collégialité, etc.) et ladite “nouvelle messe”, et lesdits “nouveaux rites” qui l’accompagnent.
    Il est donc constatable, et de fait constaté par une petite partie du troupeau, que Josef RATZINGER n’est pas formellement pape.
    Mais malheureusement la chose n'est pas constatée par ceux qui ont pouvoir sur l’élection : les cardinaux et (extraordinairement) les évêques.
    Pour ce qui est de l’hérésie-péché au for externe et public de Josef RATZINGER il en va tout autrement. Non seulement elle n’est pas constatée par ceux qui ont pouvoir sur l’élection, mais dans l’état actuel des choses elle n’est pas réellement constatable par les membres de l’Eglise enseignée. En effet, pour ce faire il faudrait, de la part du sujet incriminé, une hérésie au sens “canonique” du terme. Cf. le 1° ci-dessus.

Cela dit, « Une des conséquences déplorables […] de la crise d’autorité actuelle (dans l’Église catholique, et aussi en dehors d’elle) est la dispersion du troupeau dont le pasteur a été frappé, ce pour quoi chaque brebis du troupeau s’érige en maître dans l’Église de Dieu, sans même en avoir reçu la mission, l’autorité et souvent la capacité. Comme aux temps de la réforme luthérienne, le dernier ignorant disserte sur les dogmes dont il ignore tout, interprète l’Écriture, se fait théologien, veut enseigner au prêtre la liturgie, ne croit pas à l’infaillibilité du Pape, mais à la sienne propre… » (Abbé Francesco RICOSSA, Mgr Gherardini, Vatican II et l’herméneutique de la continuité, Sodalitium N° 63 [http://www.sodalitium.eu/sodalitium_pdf/Soda-F63.pdf], pp. 36-37. – Souligné par nos soins.)

Prions pour rester ferme au milieu de tous ces écueils et pour la conversion de ces malheureux !
In Christo Rege et Maria Regina
, per Mariam



_________________________


A titre d'information, le long discours qui précède, depuis le sous-titre "ARGUMENTATION proprement dite" jusqu'au "Nota Bene 4" inclus, mais sans la citation de M. l’abbé Francesco RICOSSA (avec son § d'introduction) qui le suit, n'est substantiellement pas de votre serviteur mais d'un Prêtre traditionaliste "non una cum" dont je ne donnerai pas le nom.
(Ce nom, d'ailleurs, ne changerait rien.)


_________________________

RAPPEL :

Tous ceux qui composent la hiérarchie officielle de l’Église officiellement encore appelée catholique, sont-ils, TOUS, FORMELLEMENT, des "renégats" ?
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 13:29

En particulier, peut-on appeler "renégats" les Évêques catholiques cachés derrière "le rideau de bambou", par exemple, ou les Évêques Uniates, qui ont conservé, au moins pour certains, la doctrine traditionnelle, et, pour tous les Uniates, les Sacrements tous valides du rite oriental ?…
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 14:49

Cela dit, quel est le membre de la hiérarchie sacrée, encore catholique (Évêque catholique caché derrière "le rideau de bambou", par exemple, ou Évêque Uniate non schismatique, qui a conservé la doctrine traditionnelle et les Sacrements, tous valides, du rite oriental) qui aurait déclaré Josef Ratzinger FORMELLEMENT hérétique après lui avoir adressé les deux avertissements ordonnés par St Paul et rappelés par saint Robert BELLARMIN ?…
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 12 Mar - 15:48

Et néanmoins, Josef RATZINGER, en raison de ses hérésies, au moins matérielles, officiellement publiées, ne saurait en aucun cas être Pape formaliter !
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptyMer 16 Mar - 1:19

EM Laugier sait-il qu'il n'est pas nécessaire d'être Prêtre (validement, bien sûr) pour être Pape, même formellement, mais qu'il faut seulement être apte à devenir Prêtre puis Évêque et vouloir effectivement devenir Prêtre puis Évêque pour être validement Pape ?
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptyMer 16 Mar - 1:41

JP B a écrit:
EM Laugier sait-il qu'il n'est pas nécessaire d'être Prêtre (validement, bien sûr) pour être Pape, même formellement, mais qu'il faut seulement être apte à devenir Prêtre puis Évêque et vouloir effectivement devenir Prêtre puis Évêque pour être validement Pape ?

Encore faut il "être apte" en effet
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptyMer 16 Mar - 1:55

Pour être apte à devenir Prêtre (puis Évêque) il suffit d'être baptisé , non excommunié (non pas par EM Laugier mais pas l'Autorité dans l'Église) et non marié. C'est tout ! Laughing ...
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptyMer 16 Mar - 10:22

Edouard Marie Laugier a écrit:
JP B a écrit:
"[...] y compris de savoir où et par qui est assurée la succession apostolique"
Ceux qui ont la Foi catholique en ont également idée ; mais bien sûr pas ceux qui ont la "foi" quiétiste...

Et puis il a ceux qui placent la succession apostolique entre les mains des voyous à l'origine de la crise de l'Eglise.
Tous ceux que, témérairement vous appelez "voyous",
  1. ne le sont pas obligatoirement, et
  2. ne le sont pour l'instant, pour ceux qui le sont vraiment, que matériellement !
Tout comme vous-même êtes matériellement dans l'hérésie quiétiste pour refuser de chercher où, aujourd'hui, se trouve l'Apostolicité, et matériellement dans le schisme pour usurper l'Autorité en décrétant "voyous" formaliter des gens qui ne le sont pas !
Cela ressemble étrangement à une secte... clown
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 9 Avr - 5:45

Ici
ROBERT a écrit:

[...]

La Papauté existe toujours, même si le Siège est vacant.

[...]

Et qu’on ne vienne surtout pas me parler d’un "pape à moitié", d’un "Pontificat aux deux-tiers", etc:

ces monstrueuses horreurs n’existent pas dans l’Église catholique…

A quoi nous avons hier matin répondu les messages suivants qui on été supprimés :
  • 1. Celui-ci :
    Citation :
    C'est pourquoi, ROBERT, Gégé (qui trouve que, « sur le sous-forum de Foi Catholique sur lequel [je suis] modérateur », ce sont des « [des] ordures [qui] ont été modérées ! » :piaouf: ) écrit des “CONNERIES”, comme il dit, quand il parle de la thèse de Cassiciacum en prétendant faussement

    1. qu'elle serait « une hérésie formelle contre [le] dogme » de “Pastor Æternus” selon lequel « un sucesseur
    [sic] de Saint Pierre [a] pleine juridiction sur toute la terre » car cela, bien sûr doit s'entendre d'un Pape formaliter ;

    2.
    que, pour ladite thèse, « un sucesseur [sic] de Saint Pierre » serait « DANS CERTAINS CAS, comme le cas d'hérésie du pape » (ce qui est impossible à un Pape agissant en tant que « successeur de Saint Pierre » ! No ...) « [resterait] "un bout de pape" "un bout de saint Pierre" [...] » ! Rolling Eyes ... (tout cela, au même endroit) ;

    ou quand ici, après avoir implicitement nié que « l’Église doit juger de l’intention en tant que celle-ci est extérieurement manifestée » (Sa Sainteté le Pape Léon XIII, Apostolicæ curæ ; « l'Église », c'est-à-dire, en l'absence de l'Autorité dans l'Église enseignante, les membres de l'Église enseignée qui, s'ils ne doivent jamais juger les personnes elles-mêmes, peuvent, et même doivent, juger leurs faits et gestes et, donc, « juger de l’intention en tant que celle-ci est extérieurement manifestée ») il prétend faussement que nous insinuerions « qu'il peut y avoir un demi pape » (ce qui est, bien évidemment, une ineptie !)...

    (Ce message a été remplacé par ce nouveau en partie récrit de mémoire.)

  • 2. Celui-là :
    Citation :
    Car un « “papematerialiter » n’est pas « un "pape à moitié", un "Pontificat aux deux-tiers", "un bout de pape" "un bout de saint Pierre", un demi pape » : ce n'est rien d’autre que l’élu d’un Conclave qui, malgré que les électeurs du Pape le reconnaissent comme formellement Pape, ne l’est aucunement pour ne pas avoir donné une véritable acceptation à remplir la charge de Souverain Pontife pour laquelle il a été désigné, comme le manifestent les actes d'un Montini et de ses successeurs jusqu'à ce jour, mais qui, en raison de sa désignation, précisément, reste en puissance, tant que les électeurs n’en désignent pas un autre, de devenir réellement Pape.
    (Ce message, récrit de mémoire comme les suivants, a été remplacé par celui-ci.)

  • 3. Cet autre :
    Citation :
    Il faut toutefois remarquer que, comme M. l’abbé Sanborn l’a parfaitement montré (§ 13 à 16 inclus – Source : Sodalitium n° 48 [mai 1998], pp. 10, col. 1, à 13, col. 1. – Cliquez sur « Télécharger le Fichier »), celui qui n’est pas encore Pape, mais est désigné pour le devenir, peut, en vertu du Droit ecclésiastique, c’est-à-dire humain, par lequel, précisément, il a été désigné, nommer les nouveaux électeurs du Pape nécessaires car, en vertu du Droit Divin, il est impossible que, simultanément, il n’y ait ni Pape formaliter (comme de nos jours) ni électeur du Pape.
    (Ce message a été remplacé par ce nouveau récrit de mémoire.)

  • 4. Enfin, ce dernier :
    Citation :
    J’espère, cher ROBERT, que vous ne partagez pas les “CONNERIES” de Gégé comme il dit !…
    (Ce message a été remplacé par celui-là récrit de mémoire.)

(Voir, aussi, cette observation.)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 9 Avr - 18:19

Les messages ci-dessus ont, à nouveau, été supprimés ! lol! ...
(On s'en rend compte avec la réponse de G.(*) Laurençon qui, en ce matin du samedi 9 avril 2011, s'y rapporte et qui, comme telle, n'a pas de sens ! Laughing Laughing ...)
(*) : Guignol… clown
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptyMar 26 Avr - 22:49

G.(*) Laurençon qui, manifestement ne sait pas répondre à la question de savoir où, comment, et qui est, pour lui, la véritable Église catholique, me considère, entre autres ici, comme formellement non-catholique !
(*) : Guignol… clown

En effet,
G.(*) a écrit:

[…]

Et toi mon JP B à des années lumières de nous, tu crois que l'Eglise catholique ne peut se trouver QUE dans l'église conciliaire. Et toutes les salades de la Frate ou celles de la Thèse n'ont qu'UN SEUL OBJECTIF :

Prouver envers et contre tout que l'église conciliaire EST l'Eglise Catholique et pour mieux aller au bout de cette preuve et piéger leurs fidèles, ils passent un quart de leur temps en ronronnant que l'église conciliaire n'est pas l'Eglise catholique MAIS les trois quart du temps qui leur restent, ils se mettent en trans [sic] et affirment solennellement que l'église conciliaire est DE FOI, l'Eglise catholique.

De même, encore quand il écrit
Citation :

[…]

C'est à l'église qui gouverne actuellement à Rome que tu donnes toute sa véritable existence et existence légale. Ton truc de dire que l'église conciliaire n'a pas d'existence légal [sic] n'est fait que pour identifier et confondre parfaitement l'Eglise catholique à l'église conciliaire.
Donc, le problème n'est pas que tu refuses de donner une existence légale à l'église conciliaire. C'est bien à l'église conciliaire que tu donnes une existence légale mais pour ce faire tu l'appelles Eglise catholique.

[…]


Il est à noter que, pour ma part, si je parle de lui (comme d’un hérétique matériel), je n’adresse la parole à ce sale type mal essuyé le matin que pour l’obliger à rendre compte de son éventuelle et très hypothétique foi, tandis qu’il ne cesse de discuter en cherchant à tout prix à me convaincre que je serais dans l’hérésie formelle.

Or, il n’est certainement pas permis à un digne fils de l’Église Catholique de discuter publiquement avec le non-catholique que je suis censé être pour lui.
En effet, un ami m’écrit
Citation :

[…]
Raoul Naz (Traité de Droit canonique, tome III, 2° éd., p. 82) a écrit:
Le canon 1325, § 3 défend aux catholiques d'engager des controverses publiques sur des sujets touchant la foi, avec des non-catholiques, sans en avoir l'autorisation du Saint-Siège ou, en cas d'urgence, de l'Ordinaire.
Et Naz renvoie en note à ceci
Citation :
S. Office, 5 juin 1948, Acta, XL, 257, et Instruction du 20 décembre 1949, Acta, XLII, 142.
Si l'on se rapporte au document du Saint-Office en date du 5 juin 1948, on pourra constater qu'il s'agit de défendre la participation à (et a fortiori l'organisation !) des réunions publiques avec les non-catholiques. Dans quelle mesure la controverse publique sous forme écrite, et donc la controverse sur internet, est-elle concernée par le canon 1325, § 3 ? On peut sans doute en discuter.

Toutefois, à bien regarder le canon 1325, § 3, il semble (je dis bien : il semble) que l'interdiction ne vise pas seulement les réunions publiques :
Citation :
Les catholiques doivent prendre garde à éviter toute discussion ou conférence, surtout publique, avec les acatholiques sans l'autorisation du Saint-Siège, ou, en cas d'urgence, de l'Ordinaire du lieu.
[…]

Mais il est vrai que G.(*) Laurençon qui, ici et , est plus fort que Sa Sainteté le Pape Pie XII et se fait juge de celui-ci, est également au-dessus des règles sagement établies par notre Mère la Sainte Église Catholique !…
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 14 Mai - 17:12

Il faut remarquer que si la réponse que nous apportons à l’actuelle situation présente des difficultés qui ne sont toutefois pas contraires au dogme catholique, toutes les autres réponses, apportées par les différentes tendances qui se disputent de nos jours dans l’Église, s’opposent sur un point ou sur un autre à la droite doctrine catholique :
  • Les modernistes de l’Église officielle et leurs ralliés, ne voient pas ou ne voient plus ou ne veulent pas voir ou plus voir l’opposition per diametrum entre les erreurs vaticandeuses et la sainte orthodoxie catholique ;

  • Les entachés de libéralisme, les uns acceptant les “nouveaux” rites qui ne sont pas catholiques, rejettent, apparemment et selon leurs dires, les déviations vaticandeuses mais ne voient néanmoins pas qu’un Pape ne peut pas promulguer de telles déviations doctrinales ;

  • D’autres, tout aussi entachés de libéralisme, telle la FSSPX, qui rejettent, avec juste raison, ces mêmes “nouveaux” rites parce qu’ils sont “mauvais” ne voyant pas qu’un Pape ne peut pas instituer quelque chose de mauvais (*), rejettent également, toujours avec juste raison, les déviations vaticandeuses, mais ne voient pas, eux non plus, qu’un Pape ne peut pas promulguer de telles déviations doctrinales ;

  • Les super surexcités plus durs que les durs de durs, qui nécessairement présentent les mêmes difficultés que celles de notre propre position, décrètent de leur propre chef que tous les membres de l’Église officielle sont des hérétiques formels, usurpant ainsi l’Autorité dans l’Église, mais surtout, ce faisant, ils tombent dans la rupture, alors inévitable, de l’Apostolicité… Ce qui est nécessairement schismatique !...

C’est pourquoi la seule réponse qui, malgré lesdites difficultés (qui ne sont pas, répétons-le, contraires au dogme catholique), ne va pas contre la Sainteté de l’Église fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ – contrairement aux trois premiers groupes qui, les deux premiers se coupant d’ailleurs de l’Église traditionnelle, (rompant ainsi l’Unité de l’Église fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ), foulent aux pieds cette Sainteté – puisque notre dite réponse, elle, n’accepte pas les erreurs doctrinales ni les “nouveaux” rites vaticandeux ; la seule réponse qui ne rompt pas non plus l’Apostolicité de l’Église contrairement au 4ème groupe qui, parlant de deux entités (l’Église Catholique et la « secte conciliaire ») réellement distinctes – confondant le fait réel de l’existence d’hommes d’Église conciliaires (que j’appelle vaticandeux plutôt que conciliaires) et la considération intellectuelle d’une secte organisée totalement distincte de l’Église Catholique et légalement établie et reconnue comme telle – rompt également l’Unité de l’Église ; la seule solution, donc, qui ne va pas, contrairement aux quatre groupes ainsi définis, contre la Catholicité de l’Église fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ ; cette seule solution, dis-je, qui ne s’oppose pas, sinon en apparence, sur aucun point de la droite doctrine catholique, à l’orthodoxie de l’Unique, Sainte, Catholique et Apostolique Église fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, est la solution apportée par la thèse dite de Cassiciacum !

Cela dit, si l’on est tant acharné contre les écrits du Père Guérard, acharnement de la part de tous les modernistes, de tous les ralliés de tout poil, de tous les super surexcités plus durs que les durs de durs, qui, tous, veulent (consciemment ou non, là n’est pas la question) la disparition de la sainte Église Catholique et tentent (vainement à leur plus grande confusion qui sera à son paroxysme lors du triomphe de celle-ci) de la perdre dans la manœuvre dite « de la tenaille », si l’on est tant acharné contre les écrits du Père Guérard, dis-je, ne serait-ce donc pas parce que ceux-ci exposent l’entière vérité sur la situation ecclésiale actuelle ?…
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 14 Mai - 17:15

(*) : Cf. la condamnation, par la Bulle Auctorem Fidei du Pape Pie VI de la 78ème proposition du synode de Pistoie.
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptyLun 16 Mai - 14:30

D'après Jerkoff,
Mgr Bernard Fellay, dans sa Lettre n°78 aux amis et bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pie X, a écrit:

[...] M. l’abbé Franz Schmidberger [...] faisait une liste non exhaustive des actes posés par le pape Jean-Paul II [...] :
Citation :
Le 25 janvier 1986, le Pape [...] invite toutes les religions à Assise pour prier [...]
1. Le nouveau Droit Canon, promulgué par le Pape lui-même le 25 janvier 1983, abolit l’état clérical. [...]
2. Le dimanche 11 décembre 1983, le Pape prêche dans une église protestante de Rome [...]
5. Le 10 mai 1984, le pape visite un temple bouddhiste en Thaïlande, il se déchausse et s’assied au pied du bonze bouddhiste, assis lui-même devant l’autel où se trouve une grande statue de Bouddha.
10. Dans une note sur la présentation du judaïsme dans la catéchèse, publiée le 24 juin 1985, le Cardinal Willebrands prétend que nous attendons le Messie avec les Juifs ! Et il se réfère au Pape lui-même, qui a déclaré devant les Juifs, le 17 novembre 1980 à Mayence, que l’Ancienne Alliance n’est pas encore abolie.
12. En août 1985, il proclame aux jeunes musulmans à Casablanca que nous chrétiens, nous adorons le même Dieu qu’eux [...] Peu de jours après, il se rend, avec des prêtres animistes et leur escorte, à la périphérie de Lohomay, à un culte dans la “forêt sainte” où l’on évoque “la force de l’eau” et les âmes divinisées des ancêtres. Et au moins deux fois, à Kara et à Togoville – à Kara avant la sainte Messe ! – il verse de l’eau et jette de la farine de maïs dans le fond sec d’une écorce de courge, geste par lequel on professe une croyance religieuse fausse.
15. Enfin, au cours du voyage en Inde, le Pape ne parle que de dialogue, de compréhension mutuelle des religions, afin de promouvoir en commun la fraternité humaine et le bien-être social.
[...] Nous ne faisons pas partie de ceux qui déclarent hâtivement le siège papal vacant, mais nous nous laissons conduire par l’Histoire de l’Eglise. Le Pape Honorius fut anathématisé par le VIe Concile œcuménique à cause de ses faux enseignements, mais jamais on n’a prétendu que Honorius n’était pas Pape. [...]
[...] ce constat dramatique se trouve dans la bouche même des papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI.

Ces gens de la FSSPX sont dans l'hérésie (je ne dis pas là qu'ils sont hérétiques...) et le mensonge :
  1. Un Pape ne peut pas faire ce que Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI ont fait qui est énuméré là, très justement, par ces gens de la FSSPX.
    Le prétendre est une hérésie !

  2. Le Pape Honorius fut anathématisé par le VIe Concile œcuménique NON « à cause de ses faux enseignements » MAIS à cause de ce qu'il n'avait pas suffisamment combattu l'hérésie !
    a) Les gens de la FSSPX mentent !
    b) Prétendre qu'un Pape (tel Honorius Ier de qui, effectivement, on n'a jamais dit qu'il n'était pas Pape) puisse dispenser de « faux enseignements », est une autre hérésie !

Ils peuvent toujours « lancer encore une fois une croisade du Rosaire, une croisade de prière et de pénitence » mais il ne font pas ce qu'il conviendrait de faire : PROCLAMER LA VÉRITÉ !
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptyJeu 2 Juin - 8:40

Voici un texte en plein accord avec notre position : http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-le-devoir-des-catholiques-demasquer-d-autorite-l-eglise-apparente-74061940.html


Dernière édition par JP B le Sam 4 Juin - 10:51, édité 1 fois (Raison : Modification après réception des autorisations.)
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptyVen 3 Juin - 21:35





E
XPLICATION DE LA THÈSE DE
MGR GUÉRARD DES LAURIERS


______________________



PAR
MGR DONALD J. SANBORN (*)

(*) : Traduit et adapté par l’équipe de Monsieur l’abbé ROMERO. (Quelques notes complémentaires ont été ajoutées et signalées comme telles, mais aucune autre correction n’a été apportée à cette traduction. – Précisions de JP B.)



________________________________________



Le problème théologique de la papauté
après Vatican II

Quiconque est familier du mouvement traditionaliste sait qu’il a commencé à résister aux changements de Vatican II. Il sait également qu’il y a différents niveaux ou façons de résister.

La résistance la plus chétive est celle de la Messe de l’Indult, celle des congrégations qui ont la permission d’utiliser la Messe traditionnelle, comme la Fraternité Saint Pierre. Je ferai référence à l’ensemble de cette partie du mouvement traditionnel en tant qu’indultistes. Les indultistes acceptent Vatican II et ses nombreux changements comme catholiques et légitimes, mais préfèrent simplement les traditions de l’Eglise Catholique car elles sont “meilleures”. Ils n’ont clairement aucun problème avec la papauté de Benoît XVI puisqu’ils réduisent leur résistance à une simple préférence, et ne voient aucune défection de la Foi Catholique, de la morale ou de la discipline dans Vatican II ou Benoît XVI.

Nous trouvons ensuite les lefebvristes, la Fraternité Saint Pie X. Ils voient bien la défection de la Foi Catholique, de la morale et de la discipline dans Vatican II et Benoît XVI. Par conséquent, ils ont établi un apostolat parallèle contre la volonté de celui qu’ils prétendent être le Saint Père, et ont été excommuniés par lui. Par conséquent, ils ont un problème théologique à résoudre concernant la papauté. Ils le résolvent de cette façon : ils disent que, bien que Benoît XVI soit le pape, ils ne lui obéiront pas dans tout ce qui est contraire à la Foi Catholique, à la morale ou à la discipline. Ils se réfèrent à la Tradition, qu’ils disent au-delà et au-dessus du Pontife Romain.

Puis viennent les sédévacantistes. Eux aussi constatent la défection de la Foi Catholique, de la morale et de la discipline dans Vatican II et Benoît XVI. Ils récusent cependant la solution des lefebvristes, car elle est incompatible avec l’enseignement catholique concernant l’Eglise. Les sédévacantistes maintiennent que l’indéfectibilité et l’infaillibilité de l’Eglise ne leur permettent pas de dire que le pape puisse promulguer de faux enseignements, une fausse liturgie, une discipline mauvaise, etc. Si Benoît XVI a fait cela, disent les sédévacantistes, il ne peut pas être pape. Ils y ajoutent l’argument selon lequel Benoît XVI est un hérétique public et n’est, par conséquent, pas catholique. Mais un non catholique ne peut pas être pape.

Certains sédévacantistes sont des opinionistes, car ils disent que la question de savoir si Benoît XVI est pape ou non est ouverte et de simple opinion théologique. On peut choisir légitimement de dire qu’il est le pape ou qu’il ne l’est pas. Il y a beaucoup d’opinionistes à la Fraternité Saint Pie X, où il est bien connu et toléré que des prêtres sédévacantistes parmi eux omettent le nom de Benoît XVI dans le Canon de la Messe. Il n’en est pas moins vrai qu’ils doivent proclamer publiquement sa papauté. En d’autres termes, ce sont des sédévacantistes secrets, et cela n’est possible que par l’opinionisme.

Autre distinction parmi les sédévacantistes : celle entre totalistes et matériel-formalistes. Les totalistes disent que Benoît XVI n’est pape en aucune façon, c’est-à-dire qu’il ne possède ni la juridiction papale ni même une élection valide comme pape. Les matériel-formalistes disent qu’il n’est pas pape parce qu’il n’a pas la juridiction, mais qu’il est en possession d’une élection valide à la papauté, et est en position de devenir le Pape.

(A suivre : Où est la vérité ?)


Dernière édition par JP B le Jeu 9 Déc - 16:20, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn   La thèse de “Cassiciacum” par Mgr Sanborn EmptySam 4 Juin - 9:50

Suite :


Où est la vérité ?

Cet éventail de réponses au problème de Vatican II et de Benoît XVI doit être vraiment déconcertant pour le laïque de base qui désire simplement préserver sa foi et la pratique de sa religion catholique.

Cette perplexité ne doit pas susciter chez le laïque, ou même chez certains prêtres, un sentiment d’amertume envers l’incapacité des prêtres à se mettre d’accord. Pas plus qu’il ne doit se moquer de quelque chose parce qu’il ne le comprend pas.

Tous les prêtres et les laïques, je pense, de toutes les catégories que j’ai décrites plus haut, ont le désir sincère de préserver la Foi Catholique, la morale et la discipline. Tous voudraient se réveiller d’un mauvais rêve et découvrir que Vatican II n’a jamais eu lieu. Tous voudraient que Vatican II disparaisse. Dans ce sens, ils sont tous unis.

Ils sont divisés sur des sujets qui demandent une explication théologique de ce qu’ils font. Face à la nécessité de résister à Vatican II et à ses changements, on peut proposer une explication cohérente, en accord avec le dogme et la théologie catholiques, de pourquoi il est bien que nous résistions.

Il est clair qu’il existe des différences substantielles entre les trois principales catégories de résistance, (1) les indultistes, (2) les lefebvristes, et (3) les sédévacantistes. Résister à Vatican II simplement parce que se limiter à préférer est insuffisant pour les lefebvristes (au moins sur ce point) et les sédévacantistes. Les lefebvristes diffèrent des sédévacantistes sur le point suivant : les lefebvristes disent que nous n’avons pas le droit de juger Benoît XVI, alors que les sédévacantistes répondent qu’en considérant sa Nouvelle Messe, son enseignement et sa discipline universelle comme fausse et mauvaise, ce que font les lefebvristes, amène logiquement à ce que Ratzinger ne soit pas pape.

Cependant cet article ne concerne pas les différences entre les indultistes, les lefebvristes et les sédévacantistes. J’ai longuement parlé de cela par ailleurs. Il concerne les différences entre les sédévacantistes.

Qu’il soit entendu tout d’abord qu’il existe une union substantielle de principe chez les sédévacantistes sur le fait que Benoît XVI n’est pas le pape, et que son nom ne doit pas faire partie du canon de la Messe. Tous sont d’accord sur ce point, et c’est l’essentiel, dans la mesure où il enlève de l’Eglise la tache de la défection de la foi du Christ, ce qui serait le cas si Ratzinger était un vrai pape.

Les différences entre les sédévacantistes se situent dans l’explication du comment et pourquoi il n’est pas le pape. Il n’y a pas de différences dans le dogme catholique, mais dans l’explication théologique de choses qui se rapportent au dogme catholique. De telles différences – sur l’explication théologique des dogmes – ont toujours existé dans l’Eglise. La plus notable est celle entre les Dominicains et les Jésuites sur l’action de la grâce dans l’âme. Il y en a beaucoup d’autres. Bien que chacun soutienne que sa position est vraie, et l’autre fausse, chacun affirme également qu’il n’y a pas hérésie à affirmer l’une ou l’autre explication théologique. Ainsi, bien que les Dominicains et les Jésuites aient été assez fortement en désaccord théologique, rien ne les a empêchés de travailler ensemble et de vivre en paix comme membres du Corps Mystique.

Dans cet article, je donnerai au lecteur la présentation la plus simple possible de la thèse de Mgr Guérard des Lauriers à propos de la papauté après Vatican II. Cela demande quelque réflexion pour la comprendre. Un des reproches qui lui est fait est qu’elle est trop difficile à comprendre, tirée par les cheveux, trop théologique. Ceci n’est pas un reproche fondé cependant, car on pourrait dire la même chose de quasiment toute explication théologique d’un dogme. Le dogme de la Trinité, par exemple, est simple : il y a trois Personnes en un seul Dieu. Mais l’explication théologique du comment il y a trois Personnes en un Dieu est extrêmement compliqué et difficile. Car la théologie doit respecter deux choses qui sont apparemment contradictoires : l’unité de l’essence divine et la trinité des Personnes. Si un laïque lisait une explication de la Trinité dans un manuel de séminaire, il refermerait le livre après quelques paragraphes.

Donc, ici le laïque ne devrait pas dire : « Je ne comprends pas, donc ce n’est pas vrai ». Il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à comprendre dans la théologie sacrée, et qui sont néanmoins absolument vraies.

La “thèse” de Mgr Guérard des Lauriers, comme il est convenu de l’appeler, est une explication qui est conforme aux deux exigences du dogme catholique :
  1. celui qui promulgue une fausse doctrine, un faux culte et des disciplines mauvaises ne peut être le Pontife Romain ;
  2. il doit y a voir une lignée ininterrompue de successeurs légitimes depuis Saint Pierre lui-même jusqu’à la Seconde Venue du Christ.


(A suivre : Comment trouver la vérité)


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