Tradition Catholique (Sede Vacante)
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 L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle

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JP B
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MessageSujet: L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle   L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle EmptyMer 6 Avr - 22:58

Monsieur l’abbé Francesco RICOSSA, dans son article « Digitus Dei non est hic: réponse à l’article “Les filles de Lot” de l’abbé Belmont », Sodalitium N° 44 de juillet 1997 (http://www.sodalitium.eu/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=29) – Cliquer sur « Télécharger le Fichier » (http://www.sodalitium.eu/index.php?ind=downloads&op=download_file&ide=29&file=Soda-F44.pdf)
en page 4, a écrit:


La situation actuelle de la hiérarchie dans l’Eglise

Le concile Vatican II (1962-1965) et la réforme liturgique corollaire (avec son point culminant, le nouveau rite de la Messe de 1969), ont [...] créé dans l’Eglise une situation inédite. Les documents du concile Vatican II sont quasiment tous plus ou moins en opposition avec l’enseignement infaillible et irréformable de l’Eglise catholique; d’autre part les nouveaux rites sacramentels ont été créés ex novo en rupture complète avec la tradition liturgique de l’Eglise (Joseph Ratzinger l’a rappelé lui-même récemment) et n’expriment plus suffisamment la foi catholique en matière sacramentelle telle qu’elle a été définie par le concile de Trente, comme l’ont déclaré avec autorité les cardinaux Ottaviani et Bacci à propos du nouveau rite de la Messe.

Et pourtant, tant le concile Vatican II que la réforme liturgique ont été promulgués apparemment par l’autorité suprême de l’Eglise, en l’occurrence Paul VI. Or, il est impossible que les erreurs de Vatican II et les scandales du nouveau missel proviennent de l’Eglise catholique et d’un véritable successeur de Saint Pierre et Vicaire du Christ. B.
[pour abbé Belmont – précision de JP B] et les prêtres de l’Institut Mater Boni Consilii concordent pleinement sur ce point et soutiennent la vacance (formelle, non matérielle) du Siège Apostolique, dont le début date au moins de 1965, se fondant sur les données de la thèse de Cassiciacum élaborée par le théologien dominicain M.L. Guérard des Lauriers.

Telle est donc la situation (crise sans précédent qu’ait jamais eu à traverser l’Eglise) après le concile Vatican II: pour ce qui est du pouvoir de juridiction, il continue seulement matériellement (Jean-Paul II et les Evêques en communion avec lui sont privés, en acte, de toute autorité de gouvernement); quant au pouvoir d’ordre, du fait de la réforme liturgique, il risque de s’éteindre. En effet, si les nouveaux rites n’ont pas été réellement promulgués par l’Eglise, mais seulement apparemment (Paul VI n’était pas formellement Pape), l’Eglise n’en garantit pas la bonté ni même la validité. Dans le cadre de cet article, nous devons l’affirmer plus particulièrement pour la sainte Messe et le sacrement de l’Ordre. La validité de la Messe célébrée selon le nouveau missel de Paul VI doit être niée, du moins de fait. Pour le même motif, nous devons nier la validité du sacrement de l’Ordre selon les nouveaux rites, et particulièrement celle de la consécration épiscopale
 (4).
4) (page 18) Sur le nouveau rite de la consécration épiscopale, cf. A. BUGNINI, La riforma liturgica (1948-1975), CLV Edizioni liturgiche, Roma 1983, pp. 687-702. Les réformateurs ont supprimé la préface de l’ancien rite romain qui constitue la forme consécratoire selon la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis de Pie XII du 30 nov. 1947 (D. 2301). En effet selon Bugnini, “la formule préexistante du pontifical romain était considérée comme tout à fait insuffisante à exprimer la doctrine sur l’épiscopat telle que la présente Vatican II, particulièrement dans la Constitution Lumen Gentium” (op. cit., p. 693). Comme pour le nouveau missel, “le texte qui se trouve à cet effet [la consécration épiscopale] dans la Traditio Apostolica d’Hyppolite a paru une bonne base de départ...” (op. cit., p. 689). “L’aspect œcuménique” eut aussi son poids (p. 694): les coptes et les syriens occidentaux se réfèrent substantiellement à la même source. Le nouveau rite fut promulgué par Paul VI le 18 juin 1968 après avoir été utilisé pour la première fois ad experimentum, en janvier de la même année pour devenir par la suite obligatoire à partir du 6 avril 1969. Si Paul VI n’était pas Pape, comme nous le pensons, le nouveau rite de la consécration épiscopale est invalide ou du moins douteux. Evidemment la chose n’est pas sans conséquences pour la solution du point de discussion entre nous et B.

En d’autres termes, dans le rite latin du moins
 (5), le saint sacrifice de la Messe risque, humainement parlant, l’extinction, tout comme sont menacés d’extinction l’épiscopat et le sacerdoce, et avec eux l’administration de presque tous les sacrements (6). Une situation de ce genre pourrait amener, s’il était possible (absit), à la fin de l’Eglise elle-même et à la fin de la religion catholique. Ces précisions, un peu occultées par B. dans son article, étaient indispensables pour bien comprendre le problème que nous devons résoudre: c’est-à-dire la licéité ou non, dans la situation actuelle, de consacrer des Evêques, non certes contre la volonté du Pape, mais sans son assentiment, pour la bonne, l’excellente raison que, vue la vacance du siège, il n’y a pas actuellement (et ce depuis plus de trente ans) de Pape légitime qui puisse donner son assentiment et son mandat à ces consécrations.
5) En effet, les divers rites orientaux n’ont pas été notablement modifiés. Reste cependant problématique, même d’un point de vue ecclésiologique, l’éventuelle disparition du sacerdoce dans l’Eglise de Rome. Il faut par ailleurs rappeler que les Patriarches ou Evêques catholiques de rite oriental sont de toutes façons en communion avec Jean-Paul II, et par conséquent leurs célébrations sont entachées par le fait qu’ils se proclament en communion avec qui n’est pas formellement Pape. On peut dire la même chose des célébrations eucharistiques des mouvements qui partagent les positions de la Fraternité sacerdotale saint Pie X.

6) A l’exception du baptême et du mariage, tous les autres sacrements, pour être valides, doivent avoir comme ministre l’Evêque ou le prêtre.



A suivre

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle   L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle EmptyJeu 7 Avr - 12:06

En page 6, M. l’abbé Ricossa a écrit:


L’article de l’abbé Belmont

L’article que je suis en train de commenter ne présente, je l’ai déjà dit, aucun caractère particulier de nouveauté. Après une brève introduction (p. 17)
 (9), l’auteur présente une rétrospective qui embrasse tout ce qu’il a écrit sur cette question dans les 15 dernières années (pp. 18-22). Suivent un “complément doctrinal” (p. 23) et les réponses à quelques questions (pp. 23-24) où brille par son absence l’objection que Sodalitium oppose désormais depuis de nombreuses années aux arguments de B. (10); cette objection je la présenterai ici encore une fois. Enfin, une conclusion (pp. 24-25) explique le titre de l’article de B: les tenants des consécrations épiscopales sont à comparer aux malheureuses filles de Lot, lesquelles, après la destruction de Sodome, croyant, à tort, le monde entier détruit, enivrèrent leur père pour dormir avec lui et donner au monde une descendance nouvelle bien qu’incestueuse; digitus Dei non est hic: le doigt de Dieu n’est pas dans cette histoire de consécrations, commente B., achevant d’épouvanter ses lecteurs ignorants de la théologie catholique sur l’épiscopat et de les convaincre de fuir des consécrations “incestueuses” et “sacrilèges”.
9) (p. 18) L’auteur y manifeste, plus ou moins ouvertement, le motif qui l’a poussé à revenir sur le sujet. Il s’agit du fait que “ce n’est pas sans une grande tristesse – écrit-il – que nous voyons les tenants de cette voie gagner du terrain en mettant petit à petit les catholiques devant le fait accompli (ce qui n’est pas un mode de progression très évangélique), parfois au mépris de toute dignité (ne voit-on pas un de ces évêques faire sa publicité comme on le ferait d’une marque de lessive?... Mgr Untel lave-t-il plus blanc?)”. L’allusion blessante et (concédez-le moi), injuste envers un dépliant diffusé par Mgr Dolan, de même que l’allusion aux “bons amis, pour lesquels nous avons estime et reconnaissance”, mais avec lesquels il y a maintenant désaccord sur la question des sacres, me fait penser que si B. se “résigne à en parler à nouveau” c’est pour un motif très personnel: l’ordination sacerdotale, faite précisément par Mgr Dolan le 19 mars [et à laquelle nous sommes totalement étrangers], d’un diacre qui a collaboré un certain temps à l’école de B., et exercera dorénavant son ministère au service de l’abbé Guépin, jadis signataire avec B. du document contraire à la consécration du Père Guérard des Lauriers. Le changement de position de l’abbé Guépin, “ami” de B. (ils prêchent ensemble les exercices spirituels) a porté au moins autant d’amertume dans l’âme de B. que la consécration secrète du Père Guérard en 1981; ceci expliquerait la passion qui influe en cette occasion sur l’esprit habituellement si perspicace de notre auteur, le rendant moins objectif et permettant les graves méprises que je dénoncerai dans cet article.

10) Jusqu’à maintenant il y a eu dialogue de sourds, et je crains qu’il n’en soit ainsi dans le futur. La façon dont B. clôt le dialogue ne démontre-t-elle pas comment, sur ce sujet, le rôle des passions et de la volonté empiète sur celui de l’intellect?


Rien de nouveau, alors, dans l’article de B.? Presque. En relisant tout ce que B. a écrit ces dernières années sur la question, on s’aperçoit que des deux motifs (doctrinal et prudentiel) c’est le premier qui l’emporte toujours d’avantage: les consécrations doivent être évitées bien plus pour leur “impossibilité [doctrinale]” que pour leur “gravité [prudentielle]”. Il s’ensuit un durcissement du jugement de B.: les consécrations épiscopales sont “un attentat (...) à la constitution même de l’Eglise”: “qu’on le veuille ou non, un sacre épiscopal est donc l’instauration d’une hiérarchie; et si ce sacre n’a pas été effectué par ordre pontifical, il est création d’une nouvelle hiérarchie, autre que celle de l’Eglise catholique” (p. 23). B. n’emploie pas le terme, mais il désigne la chose: ces consécrations impliquent un schisme (que peut bien être le fait de créer une nouvelle hiérarchie non catholique, sinon un schisme?)
 (11). Mais comment B. justifie-t-il une position aussi rigoureuse? Il sait bien que des conséquences de ces questions dépend “le salut éternel des uns et des autres” (p. 17): en une matière aussi grave a-t-il donné la bonne solution?
11) (p. 19) On remarquera le durcissement actuel de la position de B. par rapport à la déclaration commune contre le sacre du P. Guérard publiée en mars 1982 dans Itinéraires et rappelée par B. à la p. 18. B. et les 5 autres signataires adhérants à la thèse de Cassiciacum y affirmaient explicitement qu’il ne s’agissait pas d’un schisme (ils déclaraient toutefois ce sacre injustifié “d’un point de vue théologique”). Du groupe des six signataires seuls les abbés Belmont et Seuillot ont maintenu (et même durci, comme nous l’avons vu) leurs positions originales. Le P. Vinson a accepté les consécrations faites par Mgr Lefebvre, l’abbé Guépin celles faites par Mgr Ngo-Dhin-Thuc, le P. de Blignières et l’abbé Lucien ont accepté Vatican II.


La thèse de l’abbé Belmont...

Je pourrais analyser longuement l’exposition de la doctrine catholique sur l’épiscopat que fait B. de la p. 19 à la p. 21
 (12): dans cette exposition il prétend démontrer la thèse qu’il énonce solennellement et clairement à la p. 23; je préfère réfuter directement la conclusion de tout son raisonnement, qui représente en même temps la poutre maîtresse de sa position: si elle régit cette thèse, elle soutient toute la construction; si elle s’avère fausse, tout le reste s’écroule misérablement.
12) Qu’il me soit permis, en note, de faire certaines observations sur cette partie de l’étude de B. (il s’agit d’un texte de 1986). Ce texte se divise en cinq parties: I) donnés dogmatiques, II) enseignement de saint Thomas, III) explications théologiques, IV) conséquences et V) conclusion. Puisque les conséquences et la conclusion (œuvre de B.) sont fausses (elles contredisent Pie VI et Pie XII), l’erreur doit s’être infiltrée dans les prémisses, qui semblent pourtant indiscutables. B. veut démontrer que “le sacerdoce est d’une nature essentiellement sacramentelle, tandis que l’épiscopat est d’une nature essentiellement hiérarchique” (pp. 20-21), ce pour quoi “on ne peut faire le raisonnement suivant: puisqu’il est licite, dans la situation présente de l’Eglise, d’ordonner des prêtres sans incardination et sans lettres dimissoires, il peut être licite de consacrer un évêque sans mandat apostolique...” (p. 20). Dans (I) (donné dogmatique), B. avance 5 citations du Concile de Trente, et une de la Sainte Ecriture (Actes, XX, 28). On ne peut rien objecter à ces autorités; mais on peut et l’on doit formuler une objection au critère avec lequel B. les a sélectionnées et au sens qu’il entend leur donner! Les citations (I, a) et (I, b) insinuent la non sacramentalité de l’épiscopat: l’Ordre est un seul sacrement composé de sept ordres, dont le sacerdoce est le degré le plus élevé. Par ailleurs la non sacramentalité de l’épiscopat est la doctrine de saint Thomas (point II: l’enseignement de saint Thomas, p. 19) et des thomistes (point III: explications théologiques, pp. 19-20). Pour saint Thomas tous les sacrements sont ordonnés à l’eucharistie, et de ce point de vue (consécration de l’eucharistie, pouvoir sur le corps physique du Christ) le prêtre et l’évêque (y compris le Pape) ont le même pouvoir; d’où la non sacramentalité de l’épiscopat en tant que distinct du sacerdoce. Déjà je pourrais objecter à B. que la thèse opposée, celle de la sacramentalité de l’épiscopat, même si elle est enseignée par Vatican II, était déjà commune avant lui parmi la majeure partie des théologiens, surtout depuis la Constitution Sacramentum ordinis de Pie XII (1948). “Si l’Episcopat se ramène au sacerdoce – écrit le Père ELIO Degano – il ne peut y avoir de doute qu’il soit sacrement; mais tous n’ont pas toujours été d’accord pour le considérer comme tel en ce qu’il est un ordre distinct du presbytérat [autrement dit l’épiscopat inadéquatement considéré dont parle B. à la p. 19, n.d.a.], mais aujourd’hui [l’auteur écrit en 1958, n.d.a.] avec la toute récente documentation historique et par l’intervention de l’autorité Suprême * il ne peut y avoir de doutes (dans I Sacramenti, par les soins d’A
NTONIO PIOLANTI, Città del Vaticano 1959, p. 673). Malgré cela B. n’avertit pas ses lecteurs du fait que la doctrine qu’il expose est discutée. Je ne m’attarderai pas là-dessus d’autant plus que le P. Guérard des Lauriers, comme B. et après saint Thomas, niait la sacramentalité de l’épiscopat, tandis que Vatican II, qui soutient la même thèse que B. sur les origines de la juridiction épiscopale, affirme la sacramentalité de l’épiscopat ** (il s’agit donc de deux questions pas nécessairement connexes entre elles). Avec la citation (I, c) B. croit avoir prouvé sa thèse (l’épiscopat est essentiellement hiérarchique, pas sacrement): “c’est par disposition divine qu’il existe dans l’Eglise une hiérarchie * composée d’évêques, de prêtres et de ministres” (D. 966). N’Est-ce pas la preuve que l’épiscopat est hiérarchique? Certes. Mais de quelle hiérarchie s’agit-il? La citation est tirée d’un canon du Concile de Trente sur le sacrement * de l’Ordre: il s’agit donc, comme le précise le code de droit canon (can. 108 § 3, qui est cité par le P. Degano en faveur de la sacramentalité de l’épiscopat!) de la hiérarchie d’ordre (ratione ordinis) et non de la hiérarchie de juridiction (ratione jurisdictionis) comme, au contraire, veut le faire croire B. (cf. p. 23, deux premiers paragraphes). B. joue donc avec le mot “hiérarchie”, l’utilisant dans deux significations différentes (d’ordre ou de juridiction) sans en aviser le lecteur (exemple classique de sophisme: syllogisme à quatre termes). Les citations (I, d) et (I, e) fermeraient la boucle: le pouvoir de confirmer et d’ordonner, réservé à l’Evêque, serait un pouvoir “hiérarchique” et non sacramentel; quel dommage qu’un Evêque avec la juridiction mais sans la consécration ne puisse pas ordonner des prêtres! La dernière citation (I, f) extraite de l’Ecriture Sainte, est le cheval de bataille de ceux qui soutiennent le droit divin de la juridiction épiscopale. Le P. ZAPELENA en un long et docte scholion sur la question [De presbyteris-episcopis (Act XX, 28) in C. Tridentino, dans: De Ecclesia Christi, vol. II, pp. 51 à 71, Roma 1954] démontre qu’il y a cinq réponses possibles. J’en rapporte trois: Actes XX, 28 se réfère: a) au pouvoir d’ordre, qui dans l’épiscopat vient directement de Dieu (thèse préférée par le P. GUERARD DES LAURIERS dans Consacrer des Evêques), b) au pouvoir de juridiction, qui dans l’épiscopat vient de Dieu, même si c’est de façon non immédiate, mais seulement de façon médiate par le Pape (c’est la réponse que donne MONTROUZIER, 4ème art., pp. 267-270), c) à l’intervention exceptionnelle du Saint-Esprit par l’intermédiaire des “prophètes” dans l’Eglise primitive pour désigner les Evêques et/ou les prêtres (thèse préférée par ZAPELENA op. cit., p. 69). En tous cas il n’y a aucune preuve que Actes XX, 28 démontre que l’Evêque reçoit la juridiction immédiatement de Dieu dans la consécration, comme le veut B.
* Souligné d’un trait dans le texte. (Précision de JP B.)
** Souligné en gras par JP B qui fait remarquer qu’il en va de même avec ceux qui soutiennent que la Juridiction a aujourd’hui totalement disparu PARCE QUE les Sacrements en général, et le Sacre épiscopal en particulier, ne sont plus valides (comme veut le démontrer l’analyse par ailleurs fort intéressante d’un point de vue théorétique, Rore Sanctifica, mais d’une part inappropriée quant au problème de la Juridiction car cette étude ne peut concerner, quoiqu’en disent ses partisans, que l’ordre sacramentel et non l’ordre juridictionnel, et d’autre part quelque peu futile car elle ne change rien) ou du moins les prétendus « nouveaux “sacrements” » doivent être tenus pour invalides ; il en va de même, dis-je, avec les partisans, donc, de Rore Sanctifica car c’est là, quant aux origines de la juridiction épiscopale affirmées dans la sacramentalité de l’épiscopat, l’enseignement erroné de Lumen Gentium qui, comme nous le verrons dans le prochain post, fait dépendre la Juridiction de le validité (sacramentelle) du sacre épiscopal au lieu de la faire dépendre de la nomination faite par le Souverain Pontife... Il y a là confusion, tant de la part du conciliabule vaticandeux que des partisans de Rore Sanctifica, entre la ratione ordinis et la ratione jurisdictionis pourtant bien distinctes tant dans la théologie catholique (traditionnelle) que dans le Canon 108, § 3 (http://catho.org/9.php?d=bok#x).
(Quand ils ne sont pas précisés, tous les autres soulignés sont d’origine.)


B. admet (p. 23, note 7) qu’“il peut être parfois permis de passer outre à une loi positive, mais à des conditions bien précises: que ce soit effectivement une loi positive (car on ne peut jamais contrevenir à la loi naturelle), que le cas dans lequel on se trouve n’ait pas été prévu par le législateur, que le recours à l’Autorité soit impossible, que le bien à obtenir ou le mal à éviter soit en proportion avec la gravité de la loi, qu’il n’y ait pas de scandale du prochain. C’est la vertu d’épikie, partie subjective de la justice, qui entre alors en jeu [cf. saint Thomas, Somme Théologique, II-II, Q. CXX)]”. Selon lui, dans notre cas, l’application de l’épikie n’est pas possible parce qu’il manque la première condition
 (13): “accéder à l’épiscopat en dehors de la juridiction de l’Eglise est donc un attentat, non simplement à la législation de l’Eglise, mais à la constitution même de l’Eglise: cela n’est donc jamais admissible. L’épikie ne peut jamais s’exercer contre la nature des choses: cela est vrai dans tout l’ordre naturel, mais bien plus encore en ce qui concerne la nature surnaturelle de l’Eglise” (p. 23). Or, selon B., une consécration épiscopale sans mandat romain, même durant la vacance (formelle) du Siège apostolique, va contre la nature même de l’épiscopat et la constitution divine de l’Eglise. Et pourquoi? Parce que (et c’est en cela, écoutez bien, que consiste l’erreur fondamentale de B.), selon B., “l’épiscopat est essentiellement hiérarchique  (14), nous l’avons dit, montré, répété. Par son sacre épiscopal, l’évêque est membre de l’Eglise enseignante, il participe à la régence du Corps mystique, il exerce une juridiction, dont les déterminations et l’application appartiennent au Pape” (p. 23). Voilà la clé de la thèse de B., thèse absolument fausse comme je vais le démontrer, car elle est contraire au magistère même de l’Eglise. Par contre elle ne l’est pas à celui de Vatican II...
13) Quant aux autres conditions, il est facile de démontrer qu’elles sont toutes réalisées: a) le législateur n’a certainement pas prévu la situation actuelle (triomphe du néo-modernisme, siège formellement vacant, nouveau rite de la consécration épiscopale, etc.); b) le recours à l’autorité est impossible, si l’on croit que Jean-Paul II n’est pas formellement Pape; c) le bien à obtenir et le mal à éviter (maintenir la Messe et les sacrements, qui autrement disparaîtraient presque totalement), pèsent certainement d’avantage que la loi positive qui interdit une consécration sans mandat romain; d) le scandale peut être évité en expliquant les motifs graves ci-dessus.

14) J’anticipe sur ce qui sera démontré plus loin; quoiqu’en dise B., l’épiscopat n’est pas essentiellement hiérarchique, pour ce qui est de la hiérarchie de juridiction. Le P
ERE ZAPELENA écrit: “l’essence de l’épiscopat réside dans le pouvoir d’ordre, autrement dit dans la plénitude du sacerdoce, et de là dérive la disposition prochaine et l’exigence de la juridiction épiscopale. La juridiction actuelle réalise cette exigence et perfectionne ainsi l’épiscopat” (p. 114, 7ème objection).


A suivre : ... est enseignée par Vatican II...

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle   L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle EmptyJeu 7 Avr - 22:11

En page 7, M. l’abbé Ricossa a écrit:


... est enseignée par Vatican II...

Par la même consécration épiscopale, les Evêques, outre l’office de sanctifier, reçoivent également l’office d’enseigner et l’office de gouverner, lesquels cependant, par leur nature, ne peuvent être exercés que dans la communion hiérarchique avec le Chef et les membres du Collège”: ainsi s’exprime le canon 375 § 2 du nouveau code de droit canon “promulgué” par Jean-Paul II le 25 janvier 1983. Il affirme que le pouvoir de juridiction (“l’office de gouverner”) et celui de magistère, qui fait que l’Evêque appartient à l’Eglise enseignante (“l’office d’enseigner”), sont reçus “avec la consécration épiscopale elle-même”. Or, qu’affirme B.? Exactement la même chose: “Par son sacre épiscopal” (“Par la consécration épiscopale même” dit Jean-Paul II) l’Evêque “est membre de l’Eglise enseignante” (“reçoivent également l’office d’enseigner”), “participe à la régence du Corps Mystique, exerce une juridiction” (a “l’office de gouverner”); quant à l’exercice de ces pouvoirs, il est limité par le Pape, pour B., et par le Collège épiscopal avec son Chef (le Pape) pour Jean-Paul II. A part la collégialité, la doctrine est la même!

D’où la doctrine de B. et de Jean-Paul II tirent-elles leur origine? Du concile Vatican II. Au n° 21 de la constitution dogmatique Lumen gentium (dans lequel le concile enseigne la sacramentalité de l’épiscopat) on peut lire: “La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi [outre la plénitude du sacrement de l’ordre] des charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres” *
 (15). Or, il est clair que B., Jean-Paul II et Paul VI sont pleinement d’accord sur ce point: c’est la consécration épiscopale qui confère à l’Evêque le pouvoir de juridiction (16).

* Remarque de JP B : Il est normal, de la part de Jean-Paul II, que dans l’épiscopat tel que les vaticandeux le conçoivent, les « charges d’enseigner et de gouverner » (qui relèvent du pouvoir de Juridiction – et non de celui de l’Ordre – pouvoir de Juridiction communiqué uniquement par le Pape – en acte) ne puissent « s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres » c’est-à-dire dans la seule communion hiérarchique de la pleine collégialité épiscopale, puisque, à propos de la papauté, leur objectif est de restreindre au maximum les prérogatives papales...

15) (p. 19-20) Il est vraiment paradoxal que la doctrine de B. sur l’épiscopat ait été “consacrée” par Vatican II justement dans le chapitre dédié à la sacramentalité de l’épiscopat, niée catégoriquement par B., et juste avant les chapitres qui proclament la collégialité épiscopale (niée elle aussi pas B.).

16) (p. 20) Autre paradoxe: cette thèse est aussi celle – Cicero pro domo sua – des conclavistes, c’est-à-dire des sédévacantistes complets qui voudraient que les évêques consacrés sans mandat pontifical élisent un Pape. B. (comme nous) s’oppose à cette thèse, mais il est extraordinaire qu’il en accepte un principe essentiel, le principe selon lequel la consécration épiscopale donne la juridiction au consacré.

Remarque de JP B : ceux qui prétendent que l’Apostolicité (qui relève de l’ordre juridictionnel et non de l’ordre sacramentel du Sacre, lequel n’est que le couronnement et la plénitude su Sacrement de l’Ordre) serait aujourd’hui exclusivement assurée par les évêques traditionalistes dans la Foi (lesquels n’ont aucunement, en l’état actuel des choses, le pouvoir de Juridiction), sont comme ces “conclavistes” dénoncés là à juste titre par M. l’abbé Ricossa à cette différence près que ceux-ci sont conséquents avec leurs principes (erronés) tandis que ceux-là sont de piètres velléitaires tout justes bons à aboyer de loin contre une thèse (celle de Cassiciacum) qu’ils sont incapables de saisir et d’interpréter correctement…


Etant établi le fait que la doctrine sur l’épiscopat qui pousse B. à s’opposer aux consécrations épiscopales vient de Vatican II comme source immédiate, nous pouvons et devons nous demander si, du moins sur ce point, Vatican II a repris la doctrine traditionnelle de l’Eglise. B. accompagne son exposé de citations précises de saint Thomas et du concile de Trente, en sorte que le lecteur pense que sa doctrine provient directement de ces sources limpides. Est-ce vrai? Quelle est, au-delà de Vatican II, l’origine de la thèse selon laquelle, par la consécration épiscopale, l’Evêque reçoit le pouvoir de juridiction directement de Dieu?


... soutenue par les Gallicans...

Je suis désolé de le dire, mais les ancêtres de cette thèse ne sont pas tous très recommandables! Le père jésuite H. Montrouzier a fait un excellent exposé historique et théologique de la question dans une série d’articles publiés par la Revue des sciences ecclésiastiques
 (17): en marchant sur ses pas nous pouvons parcourir à nouveau les vicissitudes de la thèse qui nous intéresse. C’est au cours de la 23ème session du concile de Trente que les Evêques espagnols demandèrent que soit définie la doctrine selon laquelle les évêques sont institués par Jésus-Christ car leur juridiction vient immédiatement de Dieu: ils entendaient mettre ainsi en relief la dignité de l’épiscopat, niée par les protestants. Le Père Laynez, général des jésuites et courageux opposant de cette thèse, nous raconte le déroulement de cette discussion durant le concile tridentin (18). La demande des espagnols (et d’une partie des français, arrivés ensuite au concile) fut rejetée, et de plus le canon 8 laissait entendre la doctrine opposée enseignant que les Evêques auctoritate Romani Pontificis assumuntur “sont institués par l’autorité du Souverain Pontife” (D. 968). La question demeura cependant librement discutée, jusqu’à ce que “la juridiction de droit divin des Evêques” devienne le cheval de bataille des Gallicans (19), et d’autres encore, comme nous allons le voir. Sous la protection de l’Empereur Joseph II, les trois électeurs ecclésiastiques de l’Empire, les archevêques de Mayence, de Cologne et de Trèves, ainsi que l’archevêque de Salzbourg, organisèrent, à Ems (Allemagne), un conciliabule contre les prérogatives du Saint-Siège, le 25 août 1786 (20). Les quatre Evêques “s’appuyaient sur la divine juridiction que Jésus-Christ lui-même leur avait conférée dans l’acte de leur consécration” (21). En 1802, l’archevêque de Narbonne et 13 autres Evêques français, se fondant eux aussi sur la thèse gallicane de la juridiction épiscopale dérivant de la consécration (et non du Pape) refusaient le concordat et leur destitution, provoquant ainsi le schisme de la Petite Eglise (22). Durant le concile de Vatican I Mgr Maret et les autres Evêques libéraux et gallicans reprirent cet argument en faveur de leur position. La thèse soutenue par Vatican II et par B. (23) a donc des ancêtres plus que suspects: c’est elle – et non la thèse opposée – qui a favorisé, au moins dans deux cas, le schisme contre Rome. Cependant, cette thèse que B. fait passer pour certaine bien quelle n’ait été défendue que par un petit nombre de théologiens dans le passé (24), est-elle du moins soutenable sans aller contre le magistère ordinaire de l’Eglise?

17) R.P. H. M
ONTROUZIER S.J., Origine de la juridiction épiscopale, dans Revue des sciences ecclésiastiques, Amiens-Paris, 24 (1871), pp. 539-561; 15 (1872) pp. 5-20; 3ème article: pp. 165-186; 4ème article: pp. 265-288; 5ème article: pp. 393-413. Je remercie l’abbé Alfredo Medina qui m’a gentiment signalé ces écrits il y a quelques années et m’en a fait la photocopie.

18) R.P. J
AIME LAYNEZ S.J., Disputationes tridentinæ, t. 1, De origine jurisdictionis episcoporum. Le discours de Diego Jaime Laynez sur les origines de la juridiction épiscopale est rapporté également par le Card. PIETRO PALLAVICINO SFORZA dans “Storia del Concilio di Trento” (Londres 1619) de PIETRO SOAVE POLANO, anagramme du religieux servite excommunié, PAOLO SARPI VENETO, (vénitien). Inutile de dire que Sarpi partageait la thèse de l’origine divine immédiate de l’épiscopat (liv. VII, chap. III, vol. III).

19) M
ONTROUZIER, op. cit., 1er article, p. 542.

20) Cf. G
AETANO MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia 1843, vol. 21, coll. 269-275, rubrique Ems.

21) M
ONTROUZIER, op. cit., 1er article, p. 543.

22) Ibidem, pp. 543-544.

23) Je me demande qui a bien pu avoir cette mauvaise influence sur un théologien aussi droit et “romain” que B.; il faut peut-être rechercher du côté du P. de Blignières, dont l’opuscule sur l’“épiscopat autonome” écrit en 1988, peu avant son ralliement à Vatican II, a pu influencer la thèse de B.

24) Salaverri cite Vasquez et Victoria (n° 374). Zubizarreta (I, 530) ajoute les noms peu connus de Collet et d’Alphonse de Castro. On peut également citer Bouix.


A suivre : ... elle est constamment démentie par le magistère de l’Eglise!

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle   L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle EmptySam 9 Avr - 16:24

En pages 8-9, M. l’abbé Ricossa a écrit:


... elle est constamment démentie par le magistère de l’Eglise!

Selon l’Enciclopedia Cattolica: “Certains considèrent que l’épiscopat étant de droit divin (cf. can. 108 § 3), le pouvoir des Evêques leur vient de l’ordination épiscopale même [et c’est la thèse de B., n.d.a.]. Il est une doctrine plus commune, et exprimée maintenant clairement dans le magistère ordinaire de l’Eglise, celle selon laquelle le Souverain Pontife est la source de tout pouvoir de juridiction dans l’Eglise; Batiffol (Cathedra Petri, pp. 95-103) a démontré que l’idée remonte très loin en arrière dans la tradition”
 (25). A son tour le Père Zapelena et le Père Montrouzier citent en faveur de cette doctrine (la juridiction des Evêques ne vient pas directement de Dieu avec la consécration épiscopale, mais par un intermédiaire, l’intermédiaire du Pape) l’autorité des Pères (parmi lesquels deux Souverains Pontifes: saint Innocent Ier et saint Léon le Grand), des scolastiques (saint Bonaventure, saint Thomas d’Aquin (26), saint Albert le Grand, Alexandre de Halès, Scot, Durand...) et de nombreux autres auteurs, même français et orientaux. Mais pourquoi s’attarder avec les théologiens et les canonistes (27), si Rome a parlé? Je ne citerai pas les Pontifes plus anciens, passant directement à l’époque moderne.

25) (p. 20) Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1953, vol. X, col. 18, rubrique Primato di san Pietro e del Romano Pontefice, rédigée par Mons. A
NTONIO PIOLANTI.

26) II-II, q. 39, a. 3; C.G., IV, 76; 2 Sent., d. 44, q. 2, 3; 2 Sent., d. 24, q. 2, a. 1.

27) Défendent notre thèse, entre autres, et outre les autorités déjà citées: saint Antonin de Florence De Summo Pontifice, c. 3; saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, IV, c. 24 ss.; Suarez, De legibus, l. IV, c. 4, n. 5 s, et Defensio fidei, IV, 9-26; Ludovicus card. Billot, De Ecclesia Christi, Roma 1927, thèse 26, p. 563; Felix Cappello s.j., Summa iuris publici ecclesiastici, Roma 1954, n. 140, pp. 117-118; Alaphridus card. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, Città del Vaticano 1958, I, n.219, p. 368; R. Naz, Traité de droit canonique, Paris 1946, I, 621, p. 429 (“opinion plus commune”); Timotheus Zapelena s.j., De Ecclesia Christi, Roma 1954, II, thèse XV, spécialement la partie II, pp. 105-115; Valentinus Zubizarreta o.c.d., Theologia dogmatico-scholastica, Vitoria 1948, I, 530 (“probabilior ac nostro judicio tenenda” et il cite Cavagnis pour lequel la thèse est communem et hodie certam).


Pie VI dans le Bref Deessemus du 16 septembre 1788, rappelait à l’Evêque rebelle de Mottola, Etienne Cortez [alias Ortiz], que la dignité épiscopale “dépend immédiatement de Dieu quant au pouvoir d’ordre, et du Siège apostolique quant au pouvoir de juridiction”
 (28). C’est encore cette même doctrine qu’enseigne le Pape Braschi dans le Responsio super Nunciaturis du 14 novembre 1790 écrit en réponse au conciliabule d’Ems, ainsi que dans la Constitution Caritas du 13 avril 1791 (29). A Eybel, un canoniste qui partageait les idées schismatiques de Fébronius et qui soutenait qu’“il y avait mensonge à représenter le Pape comme conférant aux évêques leur autorité en la même façon que lui reçoit la sienne de Dieu, c’est-à-dire immédiatement”, Pie VI rappelle la vraie doctrine: c’est par le Pape que “les Evêques eux-mêmes reçoivent leur autorité, comme lui-même a reçu de Dieu la puissance suprême” (Bref Super Soliditate Petræ du 28 nov. 1786; Denz. 1500 et E.P. 24) (28). L’Enciclopedia Cattolica, à l’endroit cité, allègue à l’appui de notre position Vatican I lui-même: “De là [de Rome] viennent à tous les droits de la vénérable communion (saint Ambroise)” et le card. Ottaviani cite Benoît XIV (De Syn. dioec., I, c. 4, n. II) qui ne parle cependant ici qu’en tant que docteur privé, et Léon XIII (enc. Satis cognitum, 29 juin 1896) (30). Mais il est temps de passer à la doctrine encore plus explicite et détaillée de Pie XII..

28) M
ONTROUZIER, op. cit., 2ème art., pp. 17 et 18. Voir aussi Ens. Pontif., l’Eglise, I, 63.

29) Z
APELENA, op. cit., p. 112.

30) A
LAPHRIDUS CARD. OTTAVIANI, Institutiones iuris publici ecclesiastici, Città del Vaticano 1958, I, n. 219, p. 368. Pour Benoît XV notre thèse est “rationi et auctoritati conformior”. “Rationi”, parce que l’Eglise est un régime monarchique. “Auctoritati”, parce qu’elle se fonde sur les paroles d’Innocent Ier, saint Léon le Grand, saint Thomas, saint Bonaventure, saint Robert Bellarmin, Vargas, Suarez et Fagnano, tous cités par Benoît XIV (l. c.).


Il existe trois documents au moins du Pape Pacelli à ce propos: l’importantissime encyclique Mystici corporis du 29 juin 1943, l’encyclique Ad Sinarum gentem du 7 octobre 1954 et l’encyclique Ad Apostolorum principis du 29 juin 1958
 (31). Il s’agit d’encycliques importantes: la première dans l’absolu, car elle traite de l’Eglise comme Corps mystique du Christ, et les deux autres relativement à notre sujet, car elles concernent justement des consécrations épiscopales sans mandat romain (faites sur la volonté du gouvernement communiste chinois en 1958). Etant donné que dans Ad apostolorum principis Pie XII reprend aussi les deux autres encycliques, je me contenterai d’une seule citation de ce document pontifical.
Citation :
La juridiction – répète Pie XII – ne parvient aux évêques que par l’intermédiaire du Souverain Pontife, comme nous le disions dans Notre Encyclique Mystici corporis: “Les Evêques... en ce qui concerne leur propre diocèse, chacun en vrai pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ le troupeau qui lui est assigné. Pourtant dans leur gouvernement ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du Pontife romain, et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le Souverain Pontife” [AAS 35 (1943), pp. 211-212]. Nous avons rappelé cet enseignement dans la Lettre encyclique à vous destinée Ad Sinarum gentem: “Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au Souverain Pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit, mais seulement à travers le successeur de saint Pierre...” [AAS 47 (1955), p. 9]
(32) – Soulignés dans le texte de M. l’abbé Ricossa. (Précision de JP B.)

Donc par trois fois au moins, Pie XII enseigne que la juridiction de l’Evêque vient de Dieu par l’intermédiaire du Pape et non par l’intermédiaire de la consécration épiscopale, comme l’affirment à l’inverse B. et Vatican II. Pie XII distingue clairement le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction dans l’Evêque, ainsi que l’origine différente de ces pouvoirs; relisons dans son contexte le passage d’Ad Sinarum gentem cité plus haut: “C’est par sa volonté divine, certes, que les fidèles se répartissent en deux classes: le clergé et les laïcs, par sa volonté qu’est établi un double pouvoir sacré: d’ordre et de juridiction. En outre – et cela est également d’institution divine  on accède au pouvoir d’ordre qui constitue la hiérarchie composée d’évêques, de prêtres et de ministres, par la réception du sacrement de l’Ordre. Quant au pouvoir de juridiction, le droit divin lui-même le confère directement au Souverain Pontife, et il vient du même droit aux évêques, mais seulement par le successeur de Pierre...”. Pie XII donne par conséquent catégoriquement le démenti à la thèse de B. et de Vatican II sur laquelle B. fonde toute son argumentation, et il la démentit en déclarant qu’il en est ainsi parce que “divinement établi”!
 (33). On ne s’étonne plus alors que les commissions préparatoires au Concile Vatican II aient prévu, dans leurs schémas, de proposer aussi cette doctrine comme appartenant au magistère conciliaire solennel: c’est ce que firent la commission sur les Evêques et celle pour les Eglises orientales (34). Nous le savons, le Concile ne se contenta pas de ne pas reprendre cette doctrine, il la contredit carrément; mais ceci est une autre question.

31) Sur la valeur des encycliques Pie XII a écrit: “Il ne faut pas estimer non plus que ce qui est proposé dans les Encycliques ne demande pas de soi l’assentiment puisque les Papes n’y exercent pas le pouvoir suprême de leur Magistère. A ce qui est enseigné par le ministère ordinaire, s’applique aussi la parole; ‘Qui vous écoute, m’écoute’ (Luc 10, 16); et la plupart du temps ce qui est exposé dans les Encycliques appartient déjà d’autre part à la doctrine catholique. Si les Papes portent expressément dans leurs actes un jugement sur une matière qui était jusque-là controversée, tout le monde comprend que cette matière dans la pensée et la volonté des Souverains Pontifes n’est plus désormais à considérer comme question libre entre les théologiens” Encyclique Humani generis du 12/08/1950, (Doc. Cath., année 1950, n° 1077, col. 1159).

32) Documentation Catholique, année 1958, n°1287, col. 1224.

33) A l’autorité de Pie XII nous pourrions ajouter – du moins comme argument ad hominem pour B. – celle de Jean XXIII qui s’exprime de façon similaire [cf. AAS 54 (1962) pp. 167 et sv].Voir aussi Pie XII, discours “Graditissima in mezzo” du 17/02/1942 dans E. P. 991.

34) Cf. Sodalitium, n° 45, pp. 22-23 (plutôt 31 à 33 – erreur due probablement au fait que le N° 44 de Sodalitium, d’où sont tirées toutes ces citations, est paru, bien sûr, avant que le N°45 auquel renvoie cette note, soit sorti mais devait déjà être en préparation – N° 45 que l’on peut trouver par ces liens donnés par JP B : http://www.sodalitium.eu/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=30 – cliquer sur « Télécharger le Fichier » [http://www.sodalitium.eu/index.php?ind=downloads&op=download_file&ide=30&file=Soda-F45.pdf]).


Aussi, mon examen de l’écrit de B. pourrait-il se terminer par cette conclusion: Roma locuta, causa finita
(35). La thèse de B. est fausse, c’est ce que démontre le magistère de l’Eglise: les conséquences qu’il prétend déduire de ce faux prémisse ne peuvent être qu’erronées et infondées. [...]

35) Sur la valeur de notre thèse le canoniste Wernz, cité par Zapelena (op. cit., p. 106) écrivait: “cette thèse peut désormais être considérée comme certaine et incontestable tandis que la thèse contraire, encore et toujours défendue à notre époque avec de faibles arguments par quelques rares théologiens et canonistes (si l’on excepte les gallicans), conserve à grand-peine une certaine solide probabilité. Aussi s’étonne-t-on de voir certains écrivains récents patronner cette opinion improbable, désormais désuète, et dont la cause est désespérée”. Par la suite, après les interventions de Pie XII, le cardinal Ottaviani a écrit “Actuellement... à cause des paroles de Pie XII, elle doit être considérée comme absolument certaine” (A. C
ARD. OTTAVIANI, 1.c.).

[...]



Ainsi, si nous voyons que la thèse de M l’abbé Belmont concernant les Sacres épiscopaux est en contradiction avec l’enseignement infaillible de notre Mère l’Église Catholique lui-même quant à l’origine du pouvoir de Juridiction pour les Évêques
(non quant à ce qu’il dit de l’essence elle-même de l’épiscopat – pouvoirs d’Ordre et de Juridiction normalement inséparables – quand l’Église est en ordre, c’est-à-dire sans être en état de privation de l’Autorité, condition qu’il occulte en faisant abstraction, pour le problème qui nous occupe, de l’état actuel de privation, précisément, de l’Autorité), il en va nécessairement de même dans ces deux cas :
  • Avec ceux qui, comme déjà indiqué à la fin de la note 12 dans l’avant-dernier post ci-dessus (2ème en partant du haut), soutiennent que la Juridiction a aujourd’hui totalement disparu PARCE QUE les Sacrements en général, et le Sacre épiscopal en particulier, ne sont plus valides (comme veut le démontrer l’analyse par ailleurs fort intéressante d’un point de vue théorétique, Rore Sanctifica, mais d’une part inappropriée quant au problème de la Juridiction car cette étude ne peut concerner, quoiqu’en disent ses partisans, que l’ordre sacramentel et non l’ordre juridictionnel, et d’autre part quelque peu futile car elle ne change rien) ou du moins les prétendus « nouveaux “sacrements” » doivent être tenus pour invalides ; il en va de même, dis-je, avec les partisans, donc, de Rore Sanctifica car c’est là, quant aux origines de la juridiction épiscopale affirmées dans la sacramentalité de l’épiscopat, l’enseignement erroné de Lumen Gentium qui, [...], fait dépendre la Juridiction de le validité (sacramentelle) du sacre épiscopal au lieu de la faire dépendre de la nomination faite par le Souverain Pontife... Il y a là confusion, tant de la part du conciliabule vaticandeux que des partisans de Rore Sanctifica, entre la ratione ordinis et la ratione jurisdictionis pourtant bien distinctes tant dans la théologie catholique (traditionnelle) que dans le Canon 108, § 3 (http://catho.org/9.php?d=bok#x).

  • Avec ceux qui, comme déjà indiqué dans la remarque de la note 16 écrite dans le post précédent, prétendent que l’Apostolicité (qui relève de l’ordre juridictionnel et non de l’ordre sacramentel du Sacre, lequel n’est que le couronnement et la plénitude su Sacrement de l’Ordre) serait aujourd’hui exclusivement assurée par les évêques traditionalistes dans la Foi (lesquels n’ont aucunement, en l’état actuel des choses, le pouvoir de Juridiction).

C’est d’ailleurs pour souligner la chose et à la suite des deux derniers § de l’article du « DiabolicaPédia Blog » (pour ce nom, voir ceci [https://foicatholique.1fr1.net/t4450-le-catholicapedia-blog-organe-dune-secte] – à ce jour, 2 pages d’accusations basées sur des faits incontestables), article du « DiabolicaPédia Blog » intitulé « Venir ou (RE)VENIR À L’ESSENTIEL », que ces lignes de M. l’abbé Francesco RICOSSA ont été reproduites.
Dans cet article, en effet, aux deux derniers §, Pierre Legrand a écrit:

Après 48 années de silence des clercs sur cette question gravissime de la validité des consécrations épiscopales selon le Pontificalis Romani promulgué le 18 juin 1968 par Giovanni-Baptista Montini (Paul VI), c’est désormais la Succession Apostolique de rite latin qui semble bientôt irréversiblement compromise dans le monde, l’église [secte marrane] Conciliaire ayant ainsi abandonné l’Apostolicité qui constitue, de fide, l’une des quatre marques de la véritable Église, fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Pour cela, nous vous invitons à faire circuler Rore Sanctifica auprès des fidèles catholiques qui entendent rester authentiquement catholiques selon les promesses de leur Baptême.


Cela est en effet proprement scandaleux
par
  1. un mensonge éhonté concernant le prétendu « silence des clercs » (depuis 48 années) mensonge éhonté comme nous le voyons avec le premier post en tête de ce fil qui cite l’article de M. l’abbé Francesco RICOSSA datant de juillet 1997,sans compter ce que Mgr GUÉRARD DES LAURIERS a écrit sur le sujet dès le début des années 80, soit moins de 20 ans après la prétendue “promulgation” du « “nouveau” rite de consécration épiscopale » (c’est-à-dire depuis déjà une trentaine d’années !... Mais ces messieurs du « DiabolicaPédia Blog » ignorent superbement tout cela !...) ;

  2. l’affirmation de l’abandon de l’Apostolicité : comme il n’y a plus personne d’autre que les membres de la hiérarchie officielle pour assurer (seulement matériellement en l’état actuel des choses) l’Apostolicité, si effectivement ils ne l’assurent pas au moins matériellement, l’Église hiérarchique enseignante, telle que Notre-Seigneur l’a voulue et l’a fondée, N’EXIXTE PLUS, et alors, l’Église EST MORTE, et contrairement aux divines Paroles de Jésus-Christ dont, conséquemment, ils font, qu’ils le veuillent ou non, un menteur, les portes de l’enfer ont prévalu contre elle, et cela, d’après ces messieurs, depuis 48 années !
    Cette affirmation de l’abandon de l’Apostolicité est, nous le voyons bien, une HÉRÉSIE...

Cela dit, la publication (partielle) de l’article de M. l’abbé Francesco RICOSSA, continuera si Dieu le permet.

A suivre, donc, en principe : Le canon 2370

_________________

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Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle   L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle EmptyDim 10 Avr - 11:08

En pages 10-11, M. l’abbé Ricossa a écrit:


Le canon 2370
(http://catho.org/9.php?d=bph#mb – lien donné par JP B.)

Pour B., une consécration sans mandat pontifical, comporte l’“usurpation d’une fonction hiérarchique” (p. 20), la négation, “dans les actes” de la “structure hiérarchique [de l’Eglise] divinement établie” (p. 21), la “création d’une nouvelle hiérarchie autre que celle de l’Eglise catholique” (p. 23): en d’autres termes elle comporte un schisme (“création d’une autre hiérarchie”, “usurpation”, etc.) fondé sur une pratique qui implique une hérésie (négation, au moins dans les faits, de la divine constitution de l’Eglise hiérarchique). Gravissime conséquence que ne tire pourtant pas le code de droit canon: encore une fois l’Eglise donne le démenti à B.!

“Pour la validité [de la consécration épiscopale] le ministre doit être avant tout validement sacré (c’est-à-dire qu’il ne suffit pas qu’il soit simplement élu); par contre la validité subsiste si l’Evêque est hérétique, déposé, dégradé, irrégulier ou simoniaque (pas cependant s’il est luthérien ou anglican) parce que la valeur de l’Ordination ne dépend pas de la bonté ou de la foi du ministre, mais uniquement du pouvoir l’Ordre. Il est cependant interdit sous peine de la suspense a divinis, de se laisser sacrer par de tels évêques et qui l’a fait en bonne foi doit s’abstenir de l’exercice de l’Ordre jusqu’à ce qu’il en ait été autorisé (can. 2372)”
 (39). Le canon 2372 concerne de façon générique, tous ceux qui reçoivent les Ordres (dont le sacre) d’un Evêque en situation irrégulière; le canon 2370 traite explicitement de la consécration épiscopale reçue irrégulièrement (sans mandat) même d’un Evêque en situation régulière: “L’Evêque consacrant un autre évêque, contrairement au canon 953, ses assistants évêques ou prêtres, et l’évêque consacré sont suspens ipso iure de plein droit, tant que le Siège apostolique ne les aura pas dispensés”. Comme on peut voir, en aucun de ces deux cas il n’est parlé de schisme: le simple fait d’avoir reçu les Ordres d’un ministre non catholique (can. 2372), ou la consécration sans mandat romain (can. 2370) ne justifie pas cette grave conclusion. Comme contre-preuve on peut constater que le canon 2370 (ainsi que le can. 2372) se trouve au titre XVI du livre V du code, dédié aux “délits [commis] dans la collation ou la réception des Saints Ordres ou des autres sacrements”, tandis que les délits qui comportent un schisme se trouvent au titre XI (“des délits contre la foi et l’unité de l’Eglise”). La peine prévue par le code de droit canon pour une consécration épiscopale sans mandat romain (la suspense a divinis) était donc la même que celle appliquée pour l’ordination d’un prêtre sans les lettres dimissoires (can. 2373) ou pour le fait de se faire ordonner sans les lettres dimissoires (can. 2374), c’est-à-dire pour ce “délit” que “commit” Mgr Lefebvre en ordonnant B. et l’auteur de cet article! On voit donc que, même canoniquement, entre l’ordination de prêtres et la consécration d’Evêques en violation du droit canon il n’y a pas de différence essentielle, mais seulement de degré, contrairement à ce qu’affirme continuellement B. (p. 18, p. 20 IV 2, etc.). A ce que j’écris on pourra objecter que sous Pie XII la peine prévue pour une consécration épiscopale sans mandat a été alourdie (excommunication specialissimo modo réservée au Siège Apostolique) (40). Il est à noter cependant que cela n’implique pas une mutation de doctrine sur la nature d’un délit mais seulement une aggravation de la sanction due à des circonstances bien précises (schisme chinois) dans lesquelles les Evêques n’étaient pas seulement consacrés illicitement mais s’arrogeaient schismatiquement une juridiction épiscopale dans des diocèses déterminés ([...]). Il demeure par conséquent prouvé que la thèse de B. est sans fondement non seulement théologiquement mais aussi canoniquement.

39) (p. 21) Enciclopedia Cattolica, op. cit., vol. IX, col. 228, rubrique Ordine e Ordinazione, rédigée par le P. G
ENNARO MORETTI o.m. A propos d’Evêques sacrés par les acatholiques, voir également le décret du Saint-Office du 13/03/1669 (la consécration est valide mais illicite, ce pour quoi l’Evêque doit être dispensé de l’irrégularité et relevé de la suspense a divinis) cf. Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide, vol.I, n. 177, Roma 1907. Un décret du Saint-Office du 6/06/1639 se montre encore plus large. Il permet de recevoir les ordres sacrés “d’Evêques grecs et le plus souvent schismatiques” s’il existe une cause juste!” (“Posse absolvi volentes ex iusta causa accedere ad episcopos schismaticos excommuniatos toleratos, cum taliter volendo non peccent”) (Codificazione Canonica Orientale – Fonti, fasc. I, part I. Typographia Polyglotta Vaticana 1930, p. 79). Ce décret n’est plus en vigueur, mais il confirme combien il est faux de dire que le fait de recevoir les ordres d’un acatholique implique, toujours et en soi, un péché de schisme ou d’hérésie, comme le prétend par exemple l’abbé Zins.

Observation de JP B
 : À propos de l’abbé Zins qui accuse, entre autres, Mgr Guérard des Lauriers de « communicatio in sacris » avec Mgr Ngo-Dhin-Thuc pour avoir été sacré par celui-ci qui avait également sacré Clemente Domínguez Gómez de El Palmar de Troya devenu le “pape” autoproclamé Grégoire XVII ( !...) à la mort de Paul VI (août 1978) – « communicatio in sacris » pour cette raison même – il faut remarquer, que premièrement Mgr Ngo-Dhin-Thuc a sacré Mgr Gómez en janvier 1976, soit 31 mois avant que Mgr Gómez opère son schisme et, par conséquent, Mgr Ngo-Dhin-Thuc n’est pas responsable de la chose même si on peut lui reprocher de n’avoir pas suffisamment détecté chez son aspirant au Sacerdoce (il a été ordonné le même jour) les défauts intellectuels qui auraient dû lui interdire l’épiscopat ; et que, secondement, même si Mgr Ngo-Dhin-Thuc, par extraordinaire, avait été réellement coupable de quelque schisme personnel à ce sujet, non seulement cela n’invalide pas les Ordres qu’il a conférés ensuite, mais en plus, les ordonnés et consacrés qui les recevaient, en étant certains que Mgr Ngo-Dhin-Thuc n’était coupable de rien de semblable, recevaient bien lesdits Ordres en toute licéité puisque Mgr Ngo-Dhin-Thuc n’était réellement coupable de rien de semblable (le Can. 2372 ne peut donc pas s’appliquer ici). S’il n’en était pas ainsi, alors Mgr Lefebvre (ordonné par Mgr Liénart, F... M...) n’était pas licitement Prêtre et conséquemment était Évêque illicite ! Il s’ensuit, dans ce cas, que l’abbé Zins est diacre illicitement et coupable lui-même de « communicatio in sacris » pour tenir son diaconat illicite de la lignée « Liénart F... M... »... L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle 80494


40) S.S. Congregatio S. Officii, Decretum, 9 avril 1951: AAS 43 (1951), 217-218.


A suivre : Exemples de consécrations sans mandat considérée comme légitimes par l’Eglise.

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Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle   L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle EmptyDim 10 Avr - 13:46

En pages 11 à 14, M. l’abbé Ricossa a écrit:


Exemples de consécrations sans mandat considérée comme légitimes par l’Eglise.

Jusqu’ici j’ai démontré que le fondement doctrinal invoqué par B. pour nier la licéité de consécrations sans mandat romain (dans les cas exceptionnels où l’on peut appliquer l’épikie) est inexistant.

J’ai également expliqué pourquoi ces consécrations sont théologiquement possibles: parce qu’un “épiscopat diminué”, c’est-à-dire nanti du pouvoir d’ordre mais pas du pouvoir de juridiction, est théologiquement possible. Ceci présuppose que le pouvoir d’ordre et celui de juridiction de l’Evêque proviennent de deux causes prochaines diverses: Pie XII l’affirme, B. et Vatican II le nient. Maintenant une question se pose: y a-t-il eu, dans l’histoire de l’Eglise, des cas similaires à celui des consécrations dont nous sommes en train de parler (celles de Mgr Ngo-Dhin-Thuc de 1981)? Ne s’est-il jamais vu dans l’Eglise de cas d’“épiscopat diminué” non pas condamné mais accepté par l’Eglise?

Cette question n’est pas essentielle mais accessoire. Pour ce que j’en sais, jamais jusqu’à ce jour une occupation prolongée materialiter mais non formaliter du Siège de Pierre n’avait existé; et pourtant B. croit (à raison) que telle est actuellement la situation de l’Autorité dans l’Eglise! Normalement l’Evêque élu doit être consacré, et l’Evêque consacré doit exercer une juridiction; il se pourrait que “l’épiscopat diminué” représente une exception tellement rare qu’il aura fallu nos jours si tourmentés pour lui voir faire sa première apparition dans l’histoire de l’Eglise...

Cependant je ne pense pas que le cas en question soit aussi rare qu’il le paraît; ordre et juridiction, qui dans l’Evêque doivent normalement être unis, sont parfois manifestement et licitement séparés. Voyons-en quelques cas.


A) Evêques avec juridiction, mais sans pouvoir d’ordre.
Ce cas est tellement courant qu’il ne devrait même pas être nécessaire d’en parler! Tout Evêque a juridiction sur son diocèse dès l’instant où il a reçu du Saint-Siège l’institution ou collation canonique (can. 332 § 1). “La prise de possession par laquelle il [l’Evêque] commence l’exercice de la juridiction du diocèse ne comporte aucun rite liturgique” et peut être faite “même avant sa consécration” (42). L’Evêque est donc membre de l’Eglise enseignante et gouverne son diocèse avant même d’être consacré Evêque; mais il est tenu à recevoir la consécration, s’il n’en est pas légitimement empêché, dans les trois mois qui suivent sa nomination (can. 333) (43). Cette vérité s’applique également au cas spécial de l’Evêque de Rome, c’est-à-dire au Pape, en tant qu’Evêque de Rome. B. lui-même, dans son très bel opuscule sur la thèse de Cassiciacum, L’exercice quotidien de la foi  (44), cite Pie XII: “Si un laïc était élu pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à la condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner” et le Pape ajoute: “Le pouvoir d’enseigner et de gouverner ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même avant son ordination” (45). On ne peut mieux souligner et la distinction réelle des pouvoirs (d’ordre et de juridiction) et celle de leur origine prochaine, et le fait que dans l’Eglise en ordre ils doivent se trouver réunis en la même personne: le laïc élu Pape est totalement dépourvu du pouvoir d’ordre, et pourtant il jouit dès lors de la juridiction sur toute l’Eglise (c’est la distinction des pouvoirs: la juridiction ne vient pas de la consécration) à condition d’avoir l’intention de se faire ordonner (la hiérarchie est une, bien que divisée en pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction; l’Evêque résidentiel doit les posséder toutes les deux) (46).

42) Enciclopedia Cattolica, op. cit., vol. XII, col. 1318, rubrique Vescovo, rédigée par M
GR PIO PASCHINI. Le “nouveau code” conformément à la nouvelle doctrine sur l’origine de la juridiction, prévoit par contre que l’Evêque ne prendra possession de son office qu’après avoir reçu la consécration épiscopale (cf. can. 379).

43) Ceci parce que normalement dans l’Evêque doivent se réunir les deux pouvoirs, d’ordre et de juridiction.

44) A
BBÉ HERVÉ BELMONT, L’exercice quotidien de la foi dans la crise de l’Eglise, Bordeaux, 1984, p. 24. Cette citation a été supprimée dans l’édition revue et corrigée de l’opuscule publié dans Brimborions, éd. Grâce et Vérité, Bordeaux 1990, pp. 51-69, et n’apparaît donc pas non plus dans la traduction italienne, L’esercizio quotidiano della fede, Ferrara 1996.

45) Pie XII, discours Six jours, aux participants du IIème Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957, dans la Documentation Catholique, année 1957, n° 1264, col. 1415.

46) Je signale cependant une différence entre le cas du Pape et celui des autres Evêques: le Pape reçoit le pouvoir de juridiction directement de Dieu, les autres Evêques le reçoivent par contre indirectement, par l’intermédiaire du Pape. Cependant pas plus le Pape que les autres Evêques ne reçoivent leur juridiction de la consécration épiscopale.

B) Evêques avec pouvoir d’ordre, mais sans pouvoir de juridiction.
Ce cas apparaît moins évident, mais c’est justement celui dont nous devons démontrer l’existence légitime (47). Le Père Montrouzier se place devant la difficulté et la résout ainsi: “Jusqu’à présent les champions du droit divin [des Evêques] ont enseigné que la consécration épiscopale est la source de la juridiction de l’Evêque. En même temps que la grâce du sacrement coule sur lui, le nouvel évêque reçoit de Jésus-Christ la juridiction nécessaire pour commander aux fidèles. Voilà ce qu’ils disent. Par malheur, les faits ne cadrent point avec la théorie. Chaque jour nous voyons dans l’Eglise de simples prêtres exercer la juridiction épiscopale; et réciproquement, il y a des Evêques très validement et légitimement consacrés qui sont destitués de toute juridiction. Le Vicaire capitulaire possède la pleine juridiction de l’Evêque; l’Evêque titulaire ou in partibus ne jouit pas de plus de pouvoirs qu’un simple prêtre (48). Signe évident qu’entre la consécration épiscopale et la collation de la juridiction il n’existe point de connexion nécessaire. Bien plus, c’est un fait universellement reconnu, que l’Evêque élu peut légitimement exercer toute sa juridiction aussitôt qu’il a été préconisé par le Pape et qu’il a reçu ses bulles, fut-il simplement tonsuré. N’est-ce pas une preuve péremptoire que la juridiction se confère indépendamment de l’ordination (...)?” (49).

47) Tous les Evêques schismatiques validement ordonnés (comme les orientaux) ont le pouvoir d’ordre, mais pas de juridiction (même s’ils prétendent l’avoir et si Jean-Paul II leur reconnaît ce pouvoir!). Mais je dois justement démontrer qu’il peut exister un “épiscopat diminué” qui ne soit pas schismatique ...

48) Z
APELENA, op. cit., p. 108, utilise le même argument. Mais B. objectera que “la consécration épiscopale, parce qu’elle confère sur le Corps mystique le pouvoir de régence du Christ (de façon subordonnée au pouvoir du Pape) crée une exigence de juridiction (tous les Evêques sont au moins in partibus)” (p. 20). Montrouzier répond à cette objection (IVème article, 2ème objection, p. 270): “Quoiqu’il n’existe point de connexion essentielle entre la consécration épiscopale et la juridiction de l’évêque, car en fait les deux se trouvent souvent l’une sans l’autre: toutefois il est très vrai que le caractère de l’évêque appelle la juridiction. Ordinairement, le caractère épiscopal ne doit pas se trouver chez celui qui ne possède point un peuple à gouverner; et réciproquement, ce n’est que dans les cas extraordinaires, que la juridiction doit se confier à des sujets destitués du caractère d’évêque. Ainsi faut-il entendre l’exigentiam jurisdictionis que les théologiens attribuent communément à la consécration épiscopale. Judex ecclesiasticus dicitur esse talis ex ordine, quia ex ordine aptus est ad habendam jurisdictionem, et nihil deest ei nisi commissio... Ainsi parle le Bx Albert le Grand, le maître de saint Thomas (IV Sent., d. 18, a. 2)”. La consécration crée une “exigence de juridiction” dans le sens qu’il est normal qu’elle soit complétée par la collation de la juridiction, mais non dans le sens qu’il doit nécessairement en être ainsi sans qu’il y ait possibilité d’exception à la règle. Nous l’avons vu, saint Albert le Grand dit que la consécration rend le consacré “apte” à la juridiction; c’est ce que B. attribue – toujours à la p. 20 – à la simple ordination sacerdotale (“L’ordination sacerdotale, d’ordre strictement sacramentel, ne requiert pas par elle-même une juridiction, quoiqu’elle y rende apte...”). Voir également ZUBIZARRETA, l.c., et ZAPELENA, op. cit., pp. 95-96, 114-115 (7ème et 8ème objection: “Episcopus per consecrationem constituitur pastor actu, Nego; aptitudine et destinatione, Concedo”).

49) M
ONTROUZIER, op. cit., IIIème article, p. 178.

Si B. n’est pas satisfait de l’exemple cité par le Père Montrouzier (voir note 48) voyons ensemble un autre cas proposé par le même auteur et plus proche de celui des consécrations accomplies par Mgr Ngo-Dhin-Thuc. Le Père Montrouzier s’y intéresse pour réfuter la théorie soutenue aussi par B.: les Gallicans (Noël Alexandre par exemple, ainsi que les Evêques anticoncordataires) accordaient aux Evêques, comme corollaire de leur thèse, une “juridiction universelle” (comme celle que possède ordinairement le Pape) “en cas de nécessité extraordinaire”. “Noël Alexandre, par exemple, veut que, dans les temps de schisme ou de persécution, tout Evêque puisse en vertu de cette juridiction universelle, accourir au secours d’une Eglise désolée”
 (50). Le Père Montrouzier, après avoir réfuté le principe et ses conséquences, ajoute cependant: “Voulons-nous dire pour cela que jamais, dans les temps de trouble et de persécution, l’Evêque ne puisse étendre sa sollicitude sur un troupeau abandonné sans défense à la fureur des loups ravisseurs? Nullement. Nous savons que l’histoire rapporte, en le louant, l’exemple de saint Eusèbe, évêque de Samosate, qui, pendant la persécution arienne, parcourait les Eglises pour les pourvoir de prêtres et de pasteurs fidèles. Mais pour louer ce trait et d’autres du même genre, il n’est pas nécessaire de remonter à une prétendue concession [de juridiction universelle] qui n’exista jamais. Il suffit de dire qu’en vertu de la charité qui unit tous les membres de l’Eglise, les Evêques se doivent une mutuelle assistance, pour laquelle ils peuvent à bon droit présumer le consentement du Pontife romain, dans les cas de nécessité imprévue. Supposons qu’une subite invasion de l’ennemi menace les jours d’un ou plusieurs Vicaires apostoliques de quelque vaste chrétienté de l’Orient. Il nous paraît évident que les Vicaires apostoliques dont les jours sont ainsi menacés, peuvent et doivent sacrer bien vite au moins un Evêque, afin de pourvoir efficacement à la conservation de cette chrétienté. Mais de quel droit agiront-ils? Sera-ce en vertu de la juridiction universelle conférée pour les cas extrêmes? Non. Ils s’appuieront uniquement sur le consentement présumé du Pontife romain, dont en hommes sages ils interprètent les intentions” (51). Remarquons que pour les Gallicans comme pour les “ultramontains” il est évident qu’en cas de nécessité, on peut et l’on doit consacrer des Evêques sans mandat romain! La différence consiste en ceci: pour les Gallicans (tenants de la thèse de B.) l’Evêque qui consacre a la juridiction pour le faire, et les Evêques ainsi consacrés ont la juridiction reçue dans la consécration même, alors que pour le Père Montrouzier ces Evêques consacrés validement et licitement appliquant l’épikie n’ont cependant pas de juridiction (qui ne peut venir que de Rome), du moins jusqu’à ce que le Pape, ayant pris connaissance du fait, la lui accorde s’il le juge opportun.

50) M
ONTROUZIER, op. cit., Vème article, p. 396. Les sédévacantistes “conclavistes” (pour lesquels les Evêques consacrés sans mandat romain peuvent et doivent élire un Pape à la place de Jean-Paul II) approuveraient certainement cette opinion de Noël Alexandre. En effet ils soutiennent eux aussi la thèse de B. sur l’origine de la juridiction épiscopale, mais ils en tirent une conséquence opposée (horrifiante pour B. et pour moi), autrement dit que les Evêques consacrés sans mandat ont la juridiction et peuvent, comme nous l’avons dit, élire un Pape.

51) M
ONTROUZIER, ibidem, p. 397.

Durant la persécution communiste dans la moitié de l’Europe et une bonne partie de l’Asie, de nombreux Evêques catholiques ont agi de cette façon. Privés de tout contact avec Rome, dans l’impossibilité de recevoir une aide concrète du Pape, ils ont créé une “Eglise clandestine”, ordonné des prêtres et consacré des Evêques en présumant du consentement du Vatican. Cette façon d’agir a occasionné un désordre inévitable et des abus, mais Rome n’a jamais accusé ces Evêques d’avoir institué une Eglise schismatique. Une fois terminée la persécution violente du communisme, dans un grand nombre de ces pays, ces Evêques consacrés clandestinement ont reçu une “juridiction” de “Rome”, ou bien ont reçu d’autres charges, si “Rome” ne les a pas jugés capables de gouverner un diocèse
 (52).

52) La chute du communisme dans ces pays s’est produite sous Jean-Paul II, qui n’est pas Pape. Mais Pie XII n’aurait pas agi différemment en ces circonstances.

C) Application à notre cas.
Or, si cela était licite pour préserver la chrétienté dans un seul pays, est-ce que ça ne le sera pas pour préserver la chrétienté dans le monde entier? Et si c’est licite en cas d’impossibilité de consulter le Pape régnant, n’est-ce pas licite, à plus forte raison, lorsque l’Eglise est affligée depuis plus de trente ans de la vacance (formelle) du Siège apostolique, vacance admise par B. lui-même?

Il me semble donc pouvoir conclure que “l’épiscopat diminué” (c’est-à-dire privé de pouvoir de juridiction) a existé de façon licite dans le passé, et il n’y a pas là quadrature du cercle. Pour être licite dans la circonstance présente, il faut à mon avis poser les conditions suivantes:
  1. Admettre que le Siège apostolique est vacant, et de ce fait qu’il n’y a aucun recours possible au Pape.

  2. Se soumettre préventivement à toutes les décisions qu’un Pape légitime prendra à propos de ces consécrations (y compris le renoncement à exercer les pouvoirs épiscopaux).

  3. Ne s’arroger aucun pouvoir de juridiction, qui ne peut venir que du Pape, mais recevoir seulement le pouvoir d’ordre, spécialement pour conférer la Confirmation et le sacrement de l’Ordre à qui en est digne.

  4. Avoir une intention droite: la gloire de Dieu, le bien des âmes et de l’Eglise, la propagation de la vraie foi, la lutte contre l’hérésie, l’administration des sacrements avec le rite catholique non réformé.

  5. Avoir des motifs graves pour conférer l’épiscopat ou pour le recevoir dignement, motifs dont la gravité doit être proportionnée au danger que ces consécrations sans mandat romain comportent par leur nature même.

Sans aucun doute parmi les consécrations qui ont eu lieu ces dernières années dans les rangs des opposants à Vatican II beaucoup ont été moralement illicites par défaut de certaines de ces conditions. Mgr Lefebvre, par exemple, avait reconnu Jean-Paul II comme Pape légitime, lequel lui avait interdit explicitement de consacrer les quatre Evêques de la Fraternité sous peine de schisme et d’excommunication. Mgr Lefebvre ne pouvait pas appliquer l’épikie, qui prévoit l’impossibilité de consulter le Supérieur et la présomption de son accord. D’autres Evêques “sédévacantistes” s’arrogent abusivement la juridiction. D’autres sont des aventuriers dont l’orthodoxie est plus que douteuse. Mais abusum non tollit usum: les abus dus à l’anarchie tragique qui règne actuellement n’enlèvent pas, à qui veut agir droitement, le droit de recourir au ministère des Evêques qui par contre ont été sacrés validement
 (53) et licitement.

53) Avec beaucoup de bon sens, B. n’examine pas la question de la validité de ces consécrations, mais celle de leur licéité. De fait certains ont douté, de façon disjonctive ou cumulative, de la validité des consécrations de Mgr Lefebvre, de Mgr Ngo-Dhin-Thuc ou de Mgr Mendez. Il me semble évident qu’il ne s’agit pas de doutes fondés. Sur la validité des ordres administrés par Mgr Lefebvre, cf. Sodalitium, éd. française, n° 17, pp. 4 à 9; pour ceux qui ont été administrés par Mgr Ngo-Dhin-Thuc, cf. Father A
NTHONY CEKADA, The validity of the Thuc Consecrations, Catholic Restauration, n° 103, 1992, et REV. DONALD J. SANBORN, The Thuc Consecrations: a Postscript, Catholic Restauration, sine data.

[...]


Fin de la reproduction de l’article de M. l’abbé RICOSSA.
Qui en voudrait poursuivre la lecture (vivement recommandée) peut consulter http://www.sodalitium.eu/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=29. – Cliquer sur « Télécharger le Fichier » (http://www.sodalitium.eu/index.php?ind=downloads&op=download_file&ide=29&file=Soda-F44.pdf.)

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« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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MessageSujet: Re: L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle   L’épiscopat traditionaliste dans la tourment actuelle EmptyDim 10 Avr - 16:28

On (quelqu’un de farfelu) a prétendu dernièrement que les Évêques traditionalistes qui gardent intégralement la Foi catholique, assurent la succession apostolique (laquelle ne relève que du pouvoir de Juridiction et non du pouvoir d’Ordre – pouvoir de Juridiction qu’ils ne possèdent aucunement car celui-ci découle nécessairement du seul Pape – en acte, c’est-à-dire formaliter) « de Foi », et s’est moqué de ce que JP B affirmait que les Évêques adhérant à la thèse de Cassiciacum (NN. SS. Guérard des Lauriers – qui l’a élaborée – et ceux qu’il a sacrés – Storck, McKenna [tous décédés, R.I.P.] et Munari qui a hélas déserté – ; Sanborn et Stuyver, sacrés par Mgr McKenna) acceptaient, ainsi que JP B lui-même, par anticipation toutes les décisions du Siège apostolique les concernant quand celui-ci sera formellement pourvu d’un successeur de Sa Sainteté Pie XII.

Or, toutes ces situations ont déjà été étudiées dans l’Église comme nous le voyons dans le post ci-dessus dont voici à nouveau (que l’on veuille bien pardonner cette répétition nécessaire pour souligner la chose) les points qui réfutent les allégations absurdes de nos contradicteurs :
Citation :

[...] voyons ensemble un autre cas proposé par le même auteur et plus proche de celui des consécrations accomplies par Mgr Ngo-Dhin-Thuc. Le Père Montrouzier s’y intéresse pour réfuter la théorie soutenue aussi par B. : les Gallicans (Noël Alexandre par exemple, ainsi que les Evêques anticoncordataires) accordaient aux Evêques, comme corollaire de leur thèse, une “juridiction universelle” (comme celle que possède ordinairement le Pape) “en cas de nécessité extraordinaire”. “Noël Alexandre, par exemple, veut que, dans les temps de schisme ou de persécution, tout Evêque puisse en vertu de cette juridiction universelle, accourir au secours d’une Eglise désolée”
 (50). Le Père Montrouzier, après avoir réfuté le principe et ses conséquences, ajoute cependant :
Citation :
Voulons-nous dire pour cela que jamais, dans les temps de trouble et de persécution, l’Evêque ne puisse étendre sa sollicitude sur un troupeau abandonné sans défense à la fureur des loups ravisseurs ? Nullement. Nous savons que l’histoire rapporte, en le louant, l’exemple de saint Eusèbe, évêque de Samosate, qui, pendant la persécution arienne, parcourait les Eglises pour les pourvoir de prêtres et de pasteurs fidèles. Mais pour louer ce trait et d’autres du même genre, il n’est pas nécessaire de remonter à une prétendue concession [de juridiction universelle] qui n’exista jamais. Il suffit de dire qu’en vertu de la charité qui unit tous les membres de l’Eglise, les Evêques se doivent une mutuelle assistance, pour laquelle ils peuvent à bon droit présumer le consentement du Pontife romain, dans les cas de nécessité imprévue. Supposons qu’une subite invasion de l’ennemi menace les jours d’un ou plusieurs Vicaires apostoliques de quelque vaste chrétienté de l’Orient. Il nous paraît évident que les Vicaires apostoliques dont les jours sont ainsi menacés, peuvent et doivent sacrer bien vite au moins un Evêque, afin de pourvoir efficacement à la conservation de cette chrétienté. Mais de quel droit agiront-ils ? Sera-ce en vertu de la juridiction universelle conférée pour les cas extrêmes ? Non. Ils s’appuieront uniquement sur le consentement présumé du Pontife romain, dont en hommes sages ils interprètent les intentions.
(51) – Souligné en gras dans le texte de M. l’abbé Ricossa et d’un trait par JP B.
Remarquons que pour les Gallicans comme pour les “ultramontains” il est évident qu’en cas de nécessité, on peut et l’on doit consacrer des Evêques sans mandat romain ! La différence consiste en ceci : pour les Gallicans (tenants de la thèse de B. *) l’Evêque qui consacre a la juridiction pour le faire, et les Evêques ainsi consacrés ont la juridiction reçue dans la consécration même, alors que pour le Père Montrouzier ces Evêques consacrés validement et licitement appliquant l’épikie n’ont cependant pas de juridiction (qui ne peut venir que de Rome), du moins jusqu’à ce que le Pape, ayant pris connaissance du fait, la lui accorde s’il le juge opportun.
*
Comme pour nos farfelus contradicteurs. (Ajout de JP B qui souligne toujours d’un trait.)

50) M
ONTROUZIER, op. cit., Vème article, p. 396. Les sédévacantistes “conclavistes” (pour lesquels les Evêques consacrés sans mandat romain peuvent et doivent élire un Pape à la place de Jean-Paul II) approuveraient certainement cette opinion de Noël Alexandre **. En effet ils soutiennent eux aussi la thèse de B. sur l’origine de la juridiction épiscopale, mais ils en tirent une conséquence opposée (horrifiante pour B. et pour moi), autrement dit que les Evêques consacrés sans mandat ont la juridiction et peuvent, comme nous l’avons dit, élire un Pape.
** Tout comme nos farfelus contradicteurs. (Ajout de JP B.)

51) M
ONTROUZIER, ibidem, p. 397.

Durant la persécution communiste dans la moitié de l’Europe et une bonne partie de l’Asie, de nombreux Evêques catholiques ont agi de cette façon. Privés de tout contact avec Rome, dans l’impossibilité de recevoir une aide concrète du Pape, ils ont créé une “Eglise clandestine”, ordonné des prêtres et consacré des Evêques en présumant du consentement du Vatican. Cette façon d’agir a occasionné un désordre inévitable et des abus, mais Rome n’a jamais accusé ces Evêques d’avoir institué une Eglise schismatique. Une fois terminée la persécution violente du communisme, dans un grand nombre de ces pays, ces Evêques consacrés clandestinement ont reçu une “juridiction” de “Rome”, ou bien ont reçu d’autres charges, si “Rome” ne les a pas jugés capables de gouverner un diocèse
 (52).

52) La chute du communisme dans ces pays s’est produite sous Jean-Paul II, qui n’est pas Pape. Mais Pie XII n’aurait pas agi différemment en ces circonstances.

C) Application à notre cas.
Or, si cela était licite pour préserver la chrétienté dans un seul pays, est-ce que ça ne le sera pas pour préserver la chrétienté dans le monde entier ? Et si c’est licite en cas d’impossibilité de consulter le Pape régnant, n’est-ce pas licite, à plus forte raison, lorsque l’Eglise est affligée depuis plus de trente ans de la vacance (formelle) du Siège apostolique, vacance admise par B. lui-même ?

Il me semble donc pouvoir conclure que “l’épiscopat diminué” (c’est-à-dire privé de pouvoir de juridiction) a existé de façon licite dans le passé, et il n’y a pas là quadrature du cercle. Pour être licite dans la circonstance présente, il faut à mon avis poser les conditions suivantes :
  1. Admettre que le Siège apostolique est vacant, et de ce fait qu’il n’y a aucun recours possible au Pape.

  2. Se soumettre préventivement à toutes les décisions qu’un Pape légitime prendra à propos de ces consécrations (y compris le renoncement à exercer les pouvoirs épiscopaux).

  3. Ne s’arroger aucun pouvoir de juridiction, qui ne peut venir que du Pape, mais recevoir seulement le pouvoir d’ordre, spécialement pour conférer la Confirmation et le sacrement de l’Ordre à qui en est digne.

  4. Avoir une intention droite: la gloire de Dieu, le bien des âmes et de l’Eglise, la propagation de la vraie foi, la lutte contre l’hérésie, l’administration des sacrements avec le rite catholique non réformé.

  5. Avoir des motifs graves pour conférer l’épiscopat ou pour le recevoir dignement, motifs dont la gravité doit être proportionnée au danger que ces consécrations sans mandat romain comportent par leur nature même.

Sans aucun doute parmi les consécrations qui ont eu lieu ces dernières années dans les rangs des opposants à Vatican II beaucoup ont été moralement illicites par défaut de certaines de ces conditions. Mgr Lefebvre, par exemple, avait reconnu Jean-Paul II comme Pape légitime, lequel lui avait interdit explicitement de consacrer les quatre Evêques de la Fraternité sous peine de schisme et d’excommunication. Mgr Lefebvre ne pouvait pas appliquer l’épikie, qui prévoit l’impossibilité de consulter le Supérieur et la présomption de son accord. D’autres Evêques “sédévacantistes” s’arrogent abusivement la juridiction. [...]

(Souligné d’un trait par JP B.)

On voit par là combien la position de nos farfelus contradicteurs est, encore une fois, comme pour les autres questions, absolument fausse !...

_________________

Jean-Paul BONTEMPS
 
Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de Notre-Dame, par le triomphe de notre Mère la Sainte Église Catholique, Une et Apostolique, laquelle est traditionnelle (telle qu'avant le conciliabule vaticandeux) et non moderniste.
 
« Il n’y a pas de liberté, sinon dans la vérité; la “liberté” de l’erreur est le délire de la liberté de la perdition. » (Sodalitium, calendrier 2013, p. 5.)

« car la liberté nous est donnée pour choisir tel bien plutôt que tel autre, et non pas entre le bien et le mal qui marque plutôt un infirmité de notre liberté. » (CATÉCHISME MARIAL - Par Henri-Marie Guindon, S.M.M. - 1947 - p.14.)
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