Tradition Catholique (Sede Vacante)
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Tradition Catholique (Sede Vacante)

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 PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE

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JP B
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JP B


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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyDim 8 Mai - 17:21

Dans son dernier article (du 05 mai 2016 à 6h21 du matin) déjà cité et en partie analysé, Jean-Baptiste ANDRÉ qui voulait jadis se faire passé pour traditionaliste, en vient maintenant, pour sauver le supposé Pontificat de son Paul VI prétendu toujours vivant, a utiliser les arguties vaseuses des modernistes vaticandeux !

En effet, dans ledit article, il a écrit:

[...]la "liberté religieuse" condamnée par Quanta Cura ne correspond pas à la même notion que la "liberté religieuse" de Vatican II, car Quanta Cura parle d'une forme de liberté religieuse qui aurait pour seule exception la tranquillité publique, tandis que Vatican II parle d'une liberté religieuse qui a pour exception l'ORDRE PUBLIC ; or l'ordre public est une notion bien plus large que la tranquillité publique, car elle inclut l'ordre moral : ce qui signifie que la liberté religieuse dont parle Vatican II autorise des restrictions à l'encontre de toute secte qui porterait atteinte à l'ordre moral naturel et à l'ordre moral chrétien ; or, toutes les fausses religions leur portent atteinte. De surcroît, Paul VI a neutralisé l'interprétation hérétique de ce document en ajoutant un Préambule qui précise que les états ont le devoir de reconnaître la vraie religion. [...]


Jean-Baptiste ANDRÉ nous prendrait-il pour des idiots ?
Ce n’est pas impossible de sa part, lui qui se vante d’avoir « plus de rigueur que tous ces prêtres et évêques [comprenons: Mgr Guérard des Lauriers !...] qui ont répandu l'hérésie par leurs thèses fausses et scandaleuses » et d’avoir « un master de droit » ! Laughing
En tout cas, il cherche manifestement là à nous faire prendre des vessies pour des lanternes et nous faire avaler des couleuvres :

Pour s’en convaincre de manière indubitable, relisons ce qui a déjà été écrit ici (https://foicatholique.1fr1.net/t3254-preuve-de-la-vacance-au-moins-formelle-du-saint-siege#15192) où
B JP, votre serviteur alors simple invité, a écrit:

b - Quand le concil[iabul]e vaticandeux déclare que « cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit […] empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience
 (*), en […] public, seul ou associé à d’autres », il entre, par la généralité de sa déclaration, de plein fouet en opposition de contradiction avec les propositions « I. B  b », « I. B  c » et « I. B e » énoncées plus haut et donc avec la deuxième citation [2] et les première et dernière phrases de la troisième citation [3 et 5] de Quanta cura.
(*) : Le membre de phrase de “Dignitatis humanæ personæ” : « dans de justes limites selon sa conscience » ne signifie pas “dans les justes limites (morales imposées à) sa conscience”, mais signifie ceci : « que nul ne soit empêché d’agir selon sa conscience » ; et l’expression « dans de justes limites » correspond à celle-ci deQuanta cura : « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». La disposition de cette phrase de “Dignitatis humanæ personæ” et son sens ambiguë, sont dus à la duplicité des modernistes dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20, comme nous le verrons plus bas.
Certes, en effet, le texte mentionne dans de « justes limites » ce qui suggère à une lecture rapide que la doctrine traditionnelle de l’Église n’est pas changée. Mais ces “justes limites” n’étaient pas définies par une prose qui se veut un décret, il s’agit seulement d’une clause de style destinée à mieux faire passer l’énormité du changement apporté à la doctrine catholique. Car celle-ci énonce que les religions autres que la Religion catholique n’ont pas le droit de célébrer leur culte qui peut seulement être toléré par le pouvoir civil, et pour un temps, pour des raisons prudentielles, en attendant d’être interdit définitivement en fait, comme, d’ailleurs, il l’est bien en droit. A noter que le pouvoir religieux catholique (de toujours), seul pouvoir religieux légitime, interdit effectivement la pratique des autres religions. Le décret sur les religions non chrétiennes confirme du reste l’orientation du concile : il s’agit encore de la même hérésie moderniste.


c - De même, quand il déclare que « ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil », il entre, par la généralité de sa déclaration et donc par son imprécision et son ambiguïté, de plein fouet en opposition de contradiction avec les propositions « I. B d » et « I. B e » énoncées plus haut et donc avec la deuxième et la dernière phrases de la troisième citation [4 et 5] de Quanta cura.
(Voir ** plus bas.)

Notons également que la troisième phrase (entre crochets) de la « Déclaration » “Dignitatis humanæ personæ”, quoique ceci soit moins évident, entre, elle aussi, par la généralité de l’expression « droit à la liberté religieuse » sans autre précision à cet endroit
 (***), autrement dit “sans plus tenir compte de la Religion [catholique] que si elle n’existait pas” et “sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”, en opposition de contradiction avec la proposition « I. B - c - » énoncée plus haut et donc avec la première phrase de la troisième citation de Quanta cura puisque, si ce prétendu « droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même », cette “liberté de conscience” [qui n’est autre que « la liberté religieuse »] “est [alors] un droit propre à chaque homme”.
De plus, cette troisième phrase (entre crochets) entre de plein fouet en opposition de contradiction avec la dernière phrase citée de Quanta cura au début de cette “Comparaison des doctrines” : cette dernière phrase citée de Quanta cura parle en effet de liberté de perdition” ce qui n’est absolument pas compatible avec « la Parole de Dieu » invoquée par “Dignitatis humanæ.


(**) : Certains prétendent que « ce droit de la personne humaine à [être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres] » de “Dignitatis humanæ personæ”, serait différent de « ce droit la liberté de conscience qui est un droit propre à chaque homme et qui] doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée », et que « les citoyens ont [ce droit] (à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite) [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] » de Quanta cura !

Comparons les textes des deux documents par leur rapprochement dans ces encadrés :
Condamnant la proposition suivante, Sa Sainteté le Pape Pie IX, dans « Quanta cura », a écrit:
« ce droit la liberté de conscience qui est un droit propre à chaque homme et qui] doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée » et que « les citoyens ont [ce droit] (à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite) [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] »

(Avant le concil[iabul]e vaticandeux, cela était déjà condamné, et le véritable Catholique doit donc le tenir pour tel.)

Cherchant à enseigner toute l’Église, le conciliabule vaticandeux, par la voix de Paul IV dans la “Déclaration” sur la liberté religieuse, « Dignitatis Humanæ personæ », a écrit:
« ce droit de la personne humaine à [être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres] »

Qui ne voit, honnêtement, la similitude des deux textes, l’un condamné et l’autre prôné ?
(Or, je le répète, Quanta cura condamne, et le catholique véritable le tient pour condamné, tandis que Dignitatis humanæ prône, et la foi du Catholique devient impossible s'il admet les deux car il ne peut pas tenir à la fois, d'une part ce que prône Dignitatis humanæ, et, d'autre part, son contraire qui est l'enseignement infaillible de Quanta cura.)

Pourtant certains prétendent que le “droit” condamné par Quanta cura serait celui de « la liberté de perdition » qui est une approbation positive de faire publiquement tout ce qu’on veut sans limite morale « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande », tandis que le “droit” prônées par Dignitatis humanæ ne serait que celui de ne pas être « forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » ! Mais où voyons-nous donc que le “droit” condamné par Quanta cura, qu’auraient « les [violateurs] de la religion catholique ne pas être réprimés] par des peines légales, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande », est une approbation positive de faire publiquement tout ce qu’on veut sans limite morale et n’est pas « ce droit de la personne humaine [même violatrice de la religion catholique] à être soustraits à toute contrainte [c’est-à-dire ne pas subir de contrainte] de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » ? En réalité, quand on est honnête, nulle part ! Les deux textes disent bien la même chose. (Et l'un condamne tandis que l'autre prône !...)

Voici le genre de faux raisonnements que les partisans de la liberté religieuse de Dignitatis humanæ arrivent à soutenir :

- Pour ce qui est de la prétendue « différence entre un “droit à l’erreur” et un droit à ne pas être empêché d’agir (dans de justes limites) [même quand] sa conscience [est erronée] :
1. « Dans le domaine public, mon voisin n’a aucun droit de regarder des films pornographiques ;
2. « Chez lui, je n’ai aucune espèce d’autorité pour l’en empêcher : il a droit à ce que je ne l’en empêche pas. »
(Remarquons d’emblée ici un faux raisonnement : la personne qui parle ainsi n’a pas d’autorité pour empêcher son voisin de regarder chez lui des films pornographiques, non parce que celui-ci a droit à ce que l’on ne l’en empêche pas, mais parce qu’un particulier n’a pas le droit d’intervenir chez quelqu’un d’autre qui ne fait de tort – non irrémédiable – à personne d’autre qu’à lui-même. [Ce serait déjà différent si le voisin en question voulait se suicider par exemple ou s’il causait un grave tort à une tierce personne.] Mais ne retenons pas ce premier faux raisonnement et voyons la suite au sujet de cette première argutie.)
Prenons le cas de l’autorité civile qui à le pouvoir (et le devoir) d’empêcher le voisin de regarder des films pornographiques dans le domaine public. “Dignitatis humanæ personæ” déclare que cette autorité civile n’a pas ce devoir : le voisin a « droit à être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte [qu’il] ne soit empêché d’agir [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres… »
Proclamer que le droit du voisin « à ne pas être empêché d’agir (dans de justes limites) [même quand] sa conscience [est erronée] » quand il est chez lui, correspond au « droit à être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte [qu’il] ne soit empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres… » de Dignitatis humanæ, est une imposture qui relève, pour le moins, du faux raisonnement.
Mais de plus, dans une société catholique, nous pouvons affirmer que l’autorité civile a le pouvoir, le droit, d’empêcher le voisin de regarder des films pornographiques chez lui. Elle n’a uniquement pas le droit de l’obliger à penser ce qu’il ne veut pas, en matière religieuse ou autre. Voilà qui est bien loin de la liberté religieuse vaticandeuse ! …

- Le prétendu exemple d’un cas conceptuellement très proche, paraît-il, de la liberté religieuse : « Un Juif ou un Musulman n’a aucun droit positif à enseigner des erreurs religieuses à ses enfants. Cependant, il a le droit et le devoir de les éduquer, y compris religieusement. Cela entraîne qu’il a le droit à ne pas être empêché d’enseigner sa religion, même fausse, à ses enfants. »
Le faux raisonnement est, là, patent : le droit des parents, en matière d’éducation, prime toujours (du fait qu’ils tiennent leur paternité directement de Dieu) celui des sociétés, fusse l’Église. Cela, dans la limite de « la nécessaire cohabitation avec les droits éventuellement différents que d’autres personnes peuvent avoir sous le même toit », il faut le concéder, et sauf dans le cas où un enfant serait agréger, par le Baptême, à l’Église dont l’autorité prime alors sur celle des parents.



Remarquons toutefois que, quant aux limites des droits d’un parent par « la nécessaire cohabitation avec les droits éventuellement différents » de l’autre,
1) les droits du parent catholique priment sur ceux de celui qui ne le serait pas, et,
2) il y a normalement subordination des droits de l’épouse sur ceux du chef de famille.

En conclusion de cette longue note, nous observerons qu’il n’y a aucun exemple sérieux qui serve de cas d’école capable de nous faire admettre la prétendue orthodoxie de “Dignitatis humanæ personæ” et de sa liberté religieuse.


(***) : On en trouve plus loin, comme si les rédacteurs avaient cherché à corriger et “à se rattraper aux branches”, mais c’est là, pour ne pas rendre la phrase équivoque, qu’il était indispensable de tout préciser.



B. c) 1. III. CONCLUSION DE CETTE COMPARAISON :

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Doctrines condamnées par Quanta cura :
Doctrines prônées par Dignitatis Humanæ personæ :
« ... il s’en trouve beaucoup aujourd’hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du “naturalisme”, comme ils l’appellent, et pour oser enseigner que “le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la Religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”. Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que : “la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir 1 de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande”. A partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, qualifiait de “délire” 2 : “La liberté de conscience est un droit propre à chaque homme...”

(Les italiques sont de notre fait.)

1 Notons bien qu’il est question d’un « devoir » et non pas seulement d’un droit... (Note de JP B.)

2 Grégoire XVI, Mirari Vos, du 15 août 1832.
« Le concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse 3. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites 4 selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. »


Notes de JP B
 :

3 Rien n’étant autrement précisé, le sens obvie oblige à penser qu’il s’agit d’une liberté accordée à toutes les religions “sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”, d’autant plus qu’il n’est dit que cette « liberté religieuse » appartient de droit aux Catholiques et, comme cela devrait être affirmé, à eux seuls, mais à « la personne humaine », c’est-à-dire à toute « personne humaine », “sans plus tenir compte de la Religion [catholique] que si elle n’existait pas” !

4 Le membre de phrase « dans de justes limites selon sa conscience » ne signifie pas “dans les justes limites (morales) de sa conscience”, mais signifie, selon le sens obvie, ceci : « que nul ne soit empêché d’agir selon sa conscience » ; et l’expression « dans de justes limites » correspond manifestement à celle-ci de Quanta cura : « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». La disposition de cette phrase de “Dignitatis Humanæ personæ” et son sens ambiguë, sont dus à la duplicité des modernistes dénoncée par St Pie X dans l’Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20, comme nous le verrons plus bas.
« “Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée.”...
« Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil. »
« “Les citoyens ont droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite”.
« Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. »
« Or, en donnant pour certitudes des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu’ils prêchent “la liberté de perdition 5... »

5 Saint Augustin, Lettre 105.
« Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. »
Source : Lettre Encyclique Quanta cura, § 5 (http://jesusmarie.free.fr/encyclique_quanta_cura.html)
Sources : Dignitatis Humanæ personæ, § 2 (Chapitre I : Doctrine générale sur la liberté religieuse) http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html (Concile œcuménique Vatican II, Documents conciliaires, T. 3, Éditions du Centurion, pp. 353-354.)
(Souligné d’un trait ou/et en gras par JP B.)

Qui ne voit que le sens obvie de ces différentes propositions nous montre l’opposition radicale et irréductible de la “Déclaration Dignitatis Humanæ personæ” avec la doctrine catholique exprimée dans l’Encyclique infaillible Quanta cura de Sa Sainteté le Pape Pie IX ?...


B.
c) 1.
IV. CONFIRMATION dans les faits :

A la suite de cette scandaleuse “Déclaration Dignitatis humanæ personæ” du concil[iabul]e vaticandeux, Paul VI fit tant pression sur le général F
RANCO que celui-ci se vit obligé de faire abandonner à l’Espagne sa Constitution d’inspiration catholique. Il en fut de même pour tous les pays qui avaient une Constitution semblablement catholique : le Québec, l’Irlande, le Valais suisse…

A l’instigation de Paul VI, la séparation de l’Église et de l’État fut décrétée en Colombie (1973), au Portugal (1975) et en Espagne (1976) ; sur celle de Jean-Paul II, au Pérou (1980) et en Italie (1984).

Voilà comment il faut interpréter le concil[iabul]e vaticandeux, voilà comment celui qui en promulgua les textes l’interpréta (et c’est à lui, à personne d’autre, qu’il faut demander comment les interpréter) : en faisant disparaître de tous les États toute trace de Constitution catholique, au nom des « Droits de l’Homme »
 (*) et de sa “Dignité” !
(*) : Qui « ne sont autres que la négation des Droits de Dieu ». (Mgr Delassus.)

Le 4 octobre 1965, au siège de l’ONU à New York, Paul VI déclare
Citation :
[devant] cette Assemblée des Nations-Unies toute de fondation et d’inspiration maçonniques, [dans le sens où elle l’entend] : « Ce que Vous proclamez ici, ce sont les droits et les devoirs fondamentaux de l’homme, sa dignité, sa liberté, et avant tout sa liberté religieuse. Nous sentons que vous êtes les interprètes de ce qu’il y a de plus haut dans la sagesse humaine. Nous dirions presque : son caractère sacré. Car c’est, avant tout, de la vie de l’homme qu’il s’agit et la vie de l’homme est sacrée : personne ne peut oser y attenter »
(Abbé Georges DE NANTES, LIBER ACCUSATIONIS IN PAULUM SEXTUM, p. 13, dernier §.)

Rappelons-nous ce “Discours”, déjà cité plus haut, prononcé devant toute l’assemblée conciliante à l’adresse des humanistes athées ou panthéistes,
Citation :
qui culmine dans la proclamation, à la face du monde et à la face de Dieu, du CULTE DE L’HOMME :
« L’Eglise du Concile, il est vrai… s’est beaucoup occupée de l’homme, de l’homme tel qu’en réalité il se présente à. notre époque, l’homme vivant, l’homme tout entier occupé de soi, l’homme qui se fait non seulement le centre de tout ce gui l’intéresse, mais qui ose se prétendre le principe et la raison dernière de toute réalité
« L’humanisme laïque et profane enfin est apparu dans sa terrible stature et a, en un sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui s’est fait homme s’est rencontrée avec la religion (car c’en est une) de l’homme qui se fait Dieu.
« Qu’est-il arrivé ? un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais cela n’a pas eu lieu. […] Une sympathie sans bornes l’a envahi tout entier [le concil[iabul]e vaticandeux]. La découverte des besoins humains – et ils sont d’autant plus grands que le fils de la terre (sic) se fait plus grand – a absorbé l’attention de ce Synode.
« Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme : nous aussi, nous plus que quiconque nous avons le culte de l’homme. »
(Discours, p. 247-248 ; cité par abbé Georges DE NANTES, op. cit., p. 19.)

Rappelons-nous également l’Angelus du 7 février 1971, déjà cité plus haut, où Paul VI entonne « cet
HYMNE A LA GLOIRE DE L'HOMME […] à l’occasion d’un voyage (par des cosmonautes américains) de la terre à la lune, plagiat blasphématoire de l’hymne au Christ Roi des siècles :
« Honneur à l’Homme ;
« “Honneur à la pensée ; honneur à la science ;
« “Honneur à la technique ; honneur au travail ;
« “Honneur à la hardiesse humaine ;
« “Honneur à la synthèse de l’activité scientifique et du sens de l’organisation de l’homme qui, à la différence des autres animaux, sait donner à son esprit et à son habileté manuelle des instruments de conquêtes ;
« 
HONNEUR A L’HOMME ROI DE LA TERRE ET AUJOURD’HUI PRINCE DU CIEL.
« “Honneur à l’être vivant que nous sommes, dans lequel se reflète l’image de Dieu et qui, en dominant les choses obéit à l’ordre biblique : croissez et dominez”. »
(Documentation Catholique 71, 156 ; cité par abbé Georges DE NANTES, ibidem, p. 20.)

Déjà, le 13 juillet 1969, il avait dit : « L’homme est à la fois géant et divin, mais dans son principe et dans son destin. Honneur donc à l’homme, honneur à sa dignité, à son esprit, à sa vie. »
(Cité par abbé Georges DE NANTES, ib.)

« Sans doute est-il question de Dieu et même, en passant, du Christ Fils de Dieu fait homme, dans ce Discours formidable du 7 décembre 1965. Mais il n’est pas question de la Croix du Christ, du don de l’Esprit-Saint, de la grâce baptismale, de tout le mystère de foi qui est le trésor de Vérité, de Vie, de Vertu de l’Unique Eglise Catholique.
« L’homme est le terme… “le premier terme dans la montée vers le terme suprême et transcendant, vers le principe et la cause de tout amour
(Discours, p.253.). Le visage de l’homme [pour Paul VI] révèle le visage du Christ, [dit-il] en citant, bien à tort certes, Matthieu 25, 40… et donc, en celui-ci, le visage du Père céleste. Ainsi [voit-il] Dieu en l’homme. Et [il exulte] : “Notre humanisme devient christianisme et notre christianisme se fait théocentrique si bien que nous pouvons également affirmer : pour connaître Dieu il faut connaître l’homme ” (ibid., p. 252.). » (Cité par abbé Georges DE NANTES, ib. Nous comprenons là d’où vient, pour les modernistes en général et pour Paul VI qui a promulgué Dignitatis humanæ personæ en particulier, cette fameuse « dignité de la personne humaine » : de l'immanence tant dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi, immanence qui conduit, nous le voyons, à un véritable « culte de l’homme »…)

Sur la couverture de la Documentation Catholique 628, on voit Paul VI participer le 10 juin 1969, avec le “cardinal” W
ILLEBRANDS, à « la prière commune au Conseil Œcuménique des Eglises” », « dans le lieu même où des Puissances occultes travaillent au triomphe de l’hérésie globale, de toutes les dissidences sur “l’intolérance” et le “sectarisme” de l’Unique Epouse » (Abbé Georges DE NANTES, op. cit., p. 87).

Toujours sur une couverture de la Documentation Catholique, celle du 17 janvier 1971, on le voit encore participer à « la célébration œcuménique du 2 décembre [1970] à l’hôtel de ville de S
YDNEY ».

[...]


Oui, voilà comment il faut interpréter le concil[iabul]e vaticandeux, voilà comment celui qui en promulgua les textes l’interpréta, et c’est à lui, à personne d’autre, qu’il faut demander comment les interpréter : en faisant disparaître de tous les États toute trace de Constitution catholique, au nom des « Droits de l’Homme » et en pratiquant le faux œcuménisme tant de fois condamné !

Alors, notre prétentieux diplômé d’un master de droit peut aller se rhabiller avec ses interprétations foireuses sur la prétendue différence entre la tranquillité publique évoquée dans Quanta Cura et l’ordre public prétendument “juste” de la « Déclaration “Dignitatis Humanæ personæ » sur la fausse liberté religieuse vaticandeuse...
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyMar 19 Juil - 11:18

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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyLun 22 Aoû - 21:15

Monseigneur Donald J. Sanborn a écrit:

Une Analyse de la Nouvelle Ecclésiologie :
  1. Aperçu de la Nouvelle Ecclésiologie (http://www.etudesantimodernistes.fr/2016/05/une-analyse-de-la-nouvelle-ecclesiologie-1-5.html),

  2. Les églises schismatiques et/ou hérétiques font-elles partie de l’Église du Christ ? (http://www.etudesantimodernistes.fr/2016/06/une-analyse-de-la-nouvelle-ecclesiologie-2-5.html,

  3. Est-il possible d'appartenir à l’Église du Christ sans être soumis au Pape ? (http://www.etudesantimodernistes.fr/2016/06/une-analyse-de-la-nouvelle-ecclesiologie-3-5.html),

  4. Est-il vrai que dans toute célébration valide de l'Eucharistie l’Église une, sainte, catholique et apostolique devient présente? (http://www.etudesantimodernistes.fr/2016/07/une-analyse-de-la-nouvelle-ecclesiologie-4-5.html),

  5. Le Saint-Esprit utilise-t-il les sectes schismatiques et/ou hérétiques comme moyen de salut? (http://www.etudesantimodernistes.fr/2016/08/question-iv-le-saint-esprit-utilise-t-il-les-sectes-schismatiques-et-ou-heretiques-comme-moyen-de-salut.html).

Tableau Comparatif : Une comparaison par colonnes de l'enseignement ecclésiologique issu de VaticanII avec l'enseignement de l’Église Catholique (http://data.over-blog-kiwi.com/1/99/48/58/20160822/ob_2bb422_mgr-sanborn-la-nouvelle-ecclesiolog.pdf).

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PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyVen 26 Aoû - 0:02

Un véritable Pape peut-il, dans un document publique adressé à toute l’Église universelle, enseigner des propositions qui, pour le mois par leur ambiguïté, peuvent être en opposition avec l’enseignement catholique traditionel ?

Certes non !

Or voici que, au sein même de l’Église actuelle, pourtant vaticandeuse, « 45 théologiens, philosophes et pasteurs ont remis à Rome une critique d'Amoris laetitia » (http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/07/45-th%C3%A9ologiens-philosophes-et-pasteurs-ont-remis-%C3%A0-rome-une-critique-damoris-laetitia.html), l’“Exhortation” « apostolique post-synodale » publiée le 19 mars (pauvre St Joseph !…) 2016 sur la famille par Jorge Mario BERGOGLIO.
Citation :

[…] Dans les prochaines semaines le document, en diverses langues, sera envoyé aux 218 Cardinaux et aux Patriarches des Églises Orientales, leur demandant d’intervenir auprès du Pape François pour retirer ou corriger les propositions erronées de ce document.

Décrivant l’exhortation comme contenant « une série d’affirmations qui peuvent être comprises dans un sens contraire à la foi et à la morale catholique », les signataires ont présenté avec cet appel une liste de censures théologiques applicables au document, en spécifiant « la nature et le degré des erreurs qui pourraient être imputées à Amoris laetitia ».

[…]

(Source : Le Salon Belge [http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/07/45-th%C3%A9ologiens-philosophes-et-pasteurs-ont-remis-%C3%A0-rome-une-critique-damoris-laetitia.html].)

DICI (http://www.dici.org/documents/lexhortation-apostolique-amoris-laetitia-une-critique-theologique/)
de son côté, précisant lesdites propositions erronées constituées « d’affirmations qui peuvent être comprises dans un sens contraire à la foi et à la morale catholique », a écrit:

[…]

Censures théologiques de propositions tirées de l’exhortation apostolique Amoris laetitia


A – Propositions hérétiques
  1. ) AL 83 : « L’Église… ‘rejette fermement la peine de mort’. »

    Si ceci est entendu comme signifiant que la peine de mort est toujours et partout injuste en elle-même et donc qu’elle ne peut être justement infligée par l’État :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Perniciosa.

    Gen. 9, 6 [les références scripturaires sont prises de la Vulgate ou de la néo-Vulgate] : « Quiconque aura répandu le sang de l’homme sera puni par l’effusion de son propre sang : car l’homme a été créé à l’image de Dieu. »

    Voir aussi : Lév. 20, 1 ; Deut. 13, 21-22 ; Mt. 15, 4 ; Mc 7, 10 ; Jn 19, 11 ; Rom. 13, 4 ; Héb. 10, 28 ; Innocent I, Lettre à Exupère, PL 120, 499A-B ; Innocent III, Profession de foi prescrite aux Vaudois, DH 795[toutes les références au Denzinger sont prises de la 43ème édition] ; Pie V, Catéchisme du Concile de Trente, commentaire sur le 5ème commandement ; Pie XII, Adresse au premier congrès international d’Histopathologie du système nerveux, AAS 44 (1952), 787 ; […]

  2. ) AL 156 : « Il est important d’être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle. »

    Si ceci est entendu, non pas seulement pour nier qu’une femme doit une obéissance servile à son mari ou que le mari a une autorité sur sa femme identique à l’autorité paternelle, mais aussi pour nier que le mari a quelque forme d’autorité que ce soit sur sa femme, ou pour nier que la femme a un certain devoir d’obéir aux commandements légitimes de son mari en vertu de son autorité maritale :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Prava, perniciosa.

    Éph. 5, 24 : « Or, de même que l’Église est soumise au Christ, de même aussi les femmes doivent être soumises à leurs maris en toutes choses. »

    Voir aussi : 1 Cor. 11, 3 ; Col. 3, 18 ; Tit. 2, 3-5 ; 1 Pierre 3, 1-5 ; Pie V, Catéchisme du Concile de Trente, commentaire sur le sacrement de mariage ; Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879), 389 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930), 549 (DH 3708-09) ; […]

  3. ) AL 159 :  « Saint Paul recommandait [la virginité] parce qu’il espérait un rapide retour de Jésus-Christ, et il voulait que tous se consacrent seulement à l’évangélisation : ‘le temps se fait court’ (1 Cor. 7, 29). … Au lieu de parler de la supériorité de la virginité sous tous ses aspects, il serait plutôt opportun de montrer que les différents états de vie se complètent, de telle manière que l’un peut être plus parfait en un sens, et que l’autre peut l’être d’un autre point de vue. »

    Entendu comme niant que l’état de vie virginal consacré au Christ est supérieur en soi à l’état du mariage :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Perniciosa, suspensiva gravis resolutionis.

    Concile de Trente, session 24, can. 10 : « Si quelqu’un dit que l’état du mariage doit être placé au-dessus de l’état de virginité ou de célibat, et qu’il n’est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage, qu’il soit anathème. » (DH 1810)

    Voir aussi : Mt. 19, 12, 21 ; 1 Cor. 7, 7-8, 38 ; 2 Thess. 2, 1-2 ; Apoc. 14, 4 ; Concile de Florence, Décret pour les Jacobites, DH 1353 ; Pie X, Réponse de la Commission biblique, DH 3629 ; Pie XII Sacra virginitas, AAS 46 (1954), 174 ; […]

  4. ) AL 295 :  « Dans ce sens, saint Jean-PaulII [1] proposait ce qu’on appelle la ‘loi de gradualité’, conscient que l’être humain ‘connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance’. Ce n’est pas une ‘gradualité de la loi’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi. »

    [1]
    Mots rayés par JP B.

    AL 301 : « Par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘irrégulière’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les ‘valeurs comprises dans la norme’ ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »

    Entendu comme signifiant qu’une personne justifiée n’a pas la force, avec la grâce de Dieu, de remplir les exigences objectives de la loi divine, comme si quelque commandement de Dieu était impossible pour les justifiés ; ou comme signifiant que la grâce de Dieu, quand elle produit la justification dans un individu, ne produit pas invariablement et de par sa nature la conversion du péché grave, ou n’est pas suffisante pour la conversion de tout péché grave :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Impia, blasphema.

    Concile de Trente, session 6, can. 18 : « Si quelqu’un dit que les commandements de Dieu sont impossibles à observer même pour l’homme justifié et établi dans la grâce, qu’il soit anathème. » (DH 1568)

    Voir aussi : Gen. 4, 7 ; Deut. 30, 11-19 ; Ecclésiastique 15, 11-22 ; Mc 8, 38 ; Lc 9, 26 ; Héb. 10, 26-29 ; 1 Jn 5, 17 ; Zosime, 15ème (ou 16ème) Synode de Carthage, can. 3 sur la grâce, DH 225 ; Félix III, 2ème Synode d’Orange, DH 397 ; Concile de Trente, session 5, can. 5 ; session 6, can. 18-20, 22, 27 et 29 ; Pie V, Bulle Ex omnibus afflictionibus, sur les erreurs de Michel de Bay, 54 (DH 1954) ; Innocent X, Constitution Cum occasione, sur les erreurs de Cornelius Jansen, 1 (DH 2001) ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; […]

  5. ) AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »

    Si ceci est entendu dans le sens qu’aucun être humain ne peut ou ne sera condamné à la punition éternelle de l’enfer :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Scandalosa, perniciosa.

    Mt. 25, 46 : « Et ceux-ci iront au supplice éternel, mais les justes à la vie éternelle. »

    Voir aussi : Mt. 7, 22-23 ; Lc 16, 26 ; Jn 17, 12 ; Apoc. 20, 10 ; 16ème Synode de Tolède (DH 574) ; 4ème Concile du Latran, DH 801 ; Benoît XII, Constitution Benedictus Deus, DH 1002 ; Concile de Florence, décret Laetentur caeli, DH 1306 ; […]

  6. ) AL 299 : « J’accueille les considérations de beaucoup de Pères synodaux, qui ont voulu signaler que ‘les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. La logique de l’intégration est la clef de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu’ils appartiennent au Corps du Christ qu’est l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. … Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. »

    Si ceci est entendu pour signifier que les divorcés remariés civilement qui choisissent leur situation avec pleine connaissance et consentement de volonté ne sont pas dans un état de péché grave, et qu’ils peuvent recevoir la grâce sanctifiante et grandir en charité :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Scandalosa, prava, perversa.

    Mc 10, 11-12 : « Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l’égard de celle-là. Et si une femme renvoie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. »

    Voir aussi : Ex. 20, 14 ; Mt. 5, 32 ; 19, 9 ; Lc 16, 18 ; 1 Cor. 7, 10-11 ; Héb. 10, 26-29 ; Concile de Trente, session 6, can. 19-21, 27 (DH 1569-71, 1577) ; session 24, can. 5 et 7 (DH 1805, 1807) ; Innocent XI, propositions condamnées des ‘Laxistes’, 62-63 (DH 2162-63) ; Alexandre VIII, décret du Saint Office sur le ‘péché philosophique’, DH 2291 ; […]

  7. ) AL 301 : « Par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘irrégulière’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les ‘valeurs comprises dans la norme’ ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »

    Entendu comme signifiant qu’un croyant catholique peut avoir pleine connaissance d’une loi divine et choisir volontairement de la violer en matière grave, mais ne pas être en état de péché mortel suite à une telle action :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Prava, perversa.

    Concile de Trente, session 6, can. 20 : « Si quelqu’un dit que l’homme justifié, aussi parfait qu’il soit, n’est pas tenu d’observer les commandements de Dieu et de l’Église, mais seulement de croire, comme si l’Évangile était une pure et simple promesse de la vie éternelle sans la condition d’observer les commandements, qu’il soit anathème. » (DH 1570)

    Voir aussi : Mc 8, 38 ; Lc 9, 26 ; Héb. 10, 26-29 ; 1 Jn 5, 17 ; Concile de Trente, session 6, can. 19 et 27 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; […]

  8. ) AL 301 : « Par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘irrégulière’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les ‘valeurs comprises dans la norme’ ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »

    Entendu dans le sens qu’une personne avec pleine connaissance d’une loi divine peut pécher en choisissant d’obéir à cette loi :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Prava, perversa.

    Ps. 18, 8 : « La loi du Seigneur est sans tache, elle restaure les âmes. »

    Voir aussi : Ecclésiastique 15, 21 ; Concile de Trente, session 6, can. 20 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88), 598 (DH 3248) ; […]

  9. ) AL 303 : « Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu’une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l’Évangile. De même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c’est, pour le moment, la réponse généreuse qu’on peut donner à Dieu, et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n’atteint pas encore pleinement l’idéal objectif. »

    Entendu dans le sens que la conscience peut vraiment juger que des actions condamnées par l’Évangile et, en particulier, des actes sexuels entre catholiques qui se sont civilement remariés après un divorce, puissent quelquefois être moralement bonnes ou demandées ou commandées par Dieu :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Scandalosa, prava, perversa, perniciosa, impia, blasphema.

    Concile de Trente, session 6, can. 21 : « Si quelqu’un dit que le Christ Jésus a été donné par Dieu aux hommes comme rédempteur, en qui se confier, et non pas aussi comme législateur à qui obéir, qu’il soit anathème. » (DH 1571)

    Concile de Trente, session 24, can. 2 : « Si quelqu’un dit qu’il est permis aux chrétiens d’avoir en même temps plusieurs épouses, et que cela n’a été défendu par aucune loi divine, qu’il soit anathème. » (DH 1802)

    Concile de Trente, session 24, can. 5 : « Si quelqu’un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l’hérésie, ou bien d’une vie en commun insupportable, ou bien en l’absence voulue d’un conjoint, qu’il soit anathème. » (DH 1805)

    Concile de Trente, session 24, can. 7 : « Si quelqu’un dit que l’Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l’enseignement de l’Évangile et de l’Apôtre, que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l’adultère de l’un des époux, et que ni l’un ni l’autre, même l’innocent qui n’a pas donné motif à l’adultère, ne peut, du vivant de l’autre conjoint, contracter un autre mariage ; qu’est adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l’adultère et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l’adultère, qu’il soit anathème. » (DH 1807)

    Voir aussi : Ps. 5, 5 ; Ps. 18, 8-9 ; Ecclésiastique 15, 21 ; Héb. 10, 26-29 ; Ja. 1, 13 ; 1 Jn. 3, 7 ; Innocent XI, propositions condamnées des ‘Laxistes’, 62-63 (DH 2162-63) ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, lettre encyclique Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88), 598 (DH 3248) ; Pie XII, Décret du Saint-Office sur l’éthique de situation, DH 3918 ; […]

  10. ) AL 304 : « Je demande avec insistance que nous nous souvenions toujours d’un enseignement de saint Thomas d’Aquin, et que nous apprenions à l’intégrer dans le discernement pastoral : ‘Bien que dans les principes généraux, il y ait quelque nécessité, plus on aborde les choses particulières, plus on rencontre de défaillances. … Dans le domaine de l’action, au contraire, la vérité ou la rectitude pratique n’est pas la même pour tous dans les applications particulières, mais uniquement dans les principes généraux ; et chez ceux pour lesquels la rectitude est identique dans leurs actions propres, elle n’est pas également connue de tous. … Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient’. Certes, les normes générales présentent un bien qu’on ne doit jamais ignorer ni négliger, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas embrasser dans l’absolu toutes les situations particulières. »

    Entendu dans le sens que les principes moraux et les vérités morales contenus dans la révélation divine et la loi naturelle ne contiennent pas de prohibitions négatives qui interdisent absolument des sortes particulières d’action dans n’importe quelles circonstances :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Scandalosa, prava, perversa.

    […]

    Voir aussi : Rom. 3, 8 ; 1 Cor. 6, 9-10 ; Gal. 5, 19-21 ; Apoc. 22, 15 ; 4ème Concile du Latran, chap. 22 (DH 815) ; Concile de Constance, Bulle Inter cunctas, 14 (DH 1254) ; […]

  11. ) AL 308 : « Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement son enseignement objectif, ‘ne renonce pas au bien possible, même [si elle] court le risque de se salir avec la boue de la route’. »

    Si cela est entendu dans le sens que Notre-Seigneur Jésus-Christ veut que l’Église abandonne sa discipline pérenne de refuser l’Eucharistie aux divorcés remariés et de refuser l’absolution aux divorcés remariés qui n’expriment pas de contrition pour leur état de vie et le ferme propos d’amendement à son égard :


    1. Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    2. Scandalosa, prava, perversa, impia, blasphema.

    1 Cor. 11, 27 : « C’est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et du sang du Seigneur. »

    […]

    2ème Concile du Latran, can. 20 : « Parmi d’autres, une chose trouble profondément la sainte Église : la fausse pénitence ; nous demandons donc à nos frères dans l’épiscopat et aux prêtres de ne pas souffrir que les âmes des laïcs soient trompées par les fausses pénitences et ainsi enchaînées en enfer. Il appert qu’il y a fausse pénitence lorsque, méprisant la plupart des péchés, on ne fait pénitence que d’un seul, ou lorsqu’on ne le fait que d’un seul sans renoncer à un autre. » (DH 717)

    Voir aussi : Mt. 7, 6 ; Mt. 22, 11-13 ; 1 Cor. 11, 28-30 ; Héb. 13, 8 ; Concile de Trente, session 14, Décret sur la pénitence, chap. 4 ; Concile de Trente, session 13, Décret sur la sainte eucharistie (DH 1646-47) ; Innocent XI, propositions condamnées des ‘Laxistes’, 60-63 (DH 2160-63) ; […]


    B – Propositions qui tombent sous des censures inférieures


  12. ) AL 295 : « Dans ce sens, saint Jean-PaulII [1] proposait ce qu’on appelle la ‘loi de gradualité’, conscient que l’être humain ‘connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance’. Ce n’est pas une ‘gradualité de la loi’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi. »

    Si cela est entendu dans le sens que les actes libres qui ne remplissent pas totalement les exigences objectives de la loi divine peuvent être moralement bons :


    1. Erronea in fide.
    2. Scandalosa, prava.

    1 Jn 3, 4 : « Quiconque commet le péché, commet aussi une violation de la loi ; le péché est la violation de la loi. »

    Voir aussi : Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88), 598 (DH 3248) ; […]

  13. ) AL 296 : « Deux logiques parcourent toute l’histoire de l’Église : exclure et réintégrer… La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration… La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement. »

    AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »

    Entendu dans le sens que, dans les circonstances où un délinquant ne cesse pas de commettre un délit, l’Église n’a pas le pouvoir ou le droit d’infliger des peines ou des condamnations sans plus tard les remettre ou les relever, ou que l’Église n’a pas le pouvoir ou le droit de condamner et d’anathématiser les individus après leur mort :


    1. Erronea in fide.
    2. Scandalosa, perniciosa, derogans praxi sive usui et disciplinae Ecclesiae.

    […]

    3ème Concile de Constantinople, Condamnation des Monothélites et du Pape Honorius Ier [2] : « Quant à ceux c’est-à-dire ceux-là même dont nous rejetons les doctrines impies, nous avons jugé que leurs noms également devaient être bannis de la sainte Église, à savoir les noms de Serge qui a commencé à écrire au sujet de cette doctrine impie, de Cyrus d’Alexandrie, de Pyrrhus, de Paul et de Pierre, et de ceux qui ont présidé sur le siège de cette ville confiée à la protection de Dieu et qui ont pensé comme ceux-là ; ensuite également celui de Théodore, jadis évêque de Pharan ; toutes ces personnes ont été mentionnées par Agathon, le pape très saint et trois fois bienheureux de l’ancienne Rome, dans sa lettre à… l’empereur et rejetées par lui comme ayant pensé contrairement à notre foi orthodoxe ; et nous décrétons que ceux-là sont également soumis à l’anathème. Mais avec eux nous sommes d’avis de bannir aussi de la sainte Église de Dieu Honorius, jadis pape de l’ancienne Rome, et de le frapper d’anathème. » (DH 551)

    [2]
    Lequel Pape Honorius Ier n’a jamais, lui, erré dans la doctrine ni été lui-même hérétique (ce qui fait qu’il était bien Pape) mais a seulement été négligeant pour combattre les hérétiques. (Note de JP B.)

    Voir aussi : 2ème Concile de Constantinople, can. 11-12 ; Synode du Latran, can. 18 (DH 518-20) ; Léon II, lettre Regi regum, DH 563 ; 4ème Concile de Constantinople, can. 11 ; Concile de Florence, Décret pour les Jacobites, DH 1339-1346 ; Benoît XV, Code de droit canonique de 1917, can. 855, 2214, 2241 § 1 et 2257 ; […]

  14. ) AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes. »

    Si cela est entendu dans le sens que les personnes qui sont mariées civilement à quelqu’un d’autre que leur vrai conjoint puissent faire preuve de vertu chrétienne en étant sexuellement fidèle à leur partenaire civil :


    1. Erronea in fide.
    2. Scandalosa.

    1 Cor. 7, 10-11 : « À ceux qui sont mariés, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari ; si elle en est séparée, qu’elle demeure sans se marier, ou qu’elle se réconcilie avec son mari ; et que le mari ne répudie point sa femme. »

    Voir aussi : Gen. 2, 21 ; Mal. 2, 15-16 ; Mt. 5, 32 ; 19, 9 ; Mc 10, 11-12 ; Lc 16, 18 ; Héb. 13, 4 ; Lettre Quam laudabiliter de Léon Ier, DH 283 ; Lettre Regressus ad nos de Léon I, DH 311-14 ; Lettre Gaudemus in Domino d’Innocent III, DH 777-79 ; 2ème Concile de Lyon, Profession de foi de l’Empereur Michel Paléologue (DH 860) ; Concile de Trente, session 24, can. 5 et 7 ; Pie VI, Rescript ad Episc. Agriens, 11 juillet 1789 ; Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879-80), 388-94 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930), 546-50 (cf. Dz 3706-10) ; […]

  15. ) AL 298 : « L’Église reconnaît des situations où ‘l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par exemple l’éducation des enfants -, remplir l’obligation de la séparation’. [note de bas de page 329] Dans ces situations, connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter ‘comme frère et sœur’ que l’Église leur offre, beaucoup soulignent que s’il manque certaines manifestations d’intimité ‘la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis’. » {N.B. Le dernier membre de phrase entre guillemets simples applique trompeusement aux couples divorcés remariés civilement [ce] [3] qui se rapporte seulement aux couples mariés validement.}

    [3]
    Entre crochets de JP B.


    Entendu dans le sens d’approuver les prétentions selon lesquelles les couples divorcés remariés civilement auraient une obligation de fidélité sexuelle entre eux plutôt qu’envers leurs vrais conjoints, ou selon lesquelles le fait pour eux de vivre comme ‘frère et sœur’ pourrait être soit une occasion coupable de péché contre cette prétendue obligation, soit une cause coupable de dommage envers leurs enfants :


    1. Erronea in fide.
    2. Scandalosa, prava, perversa.

    Ecclésiastique 15, 21 : « Il n’a commandé à personne de faire le mal, et n’a donné à personne la permission de pécher. »

    Voir aussi : Rom. 3, 8 ; 8, 28 ; 1 Thess. 4, 7 ; Ja. 1, 13-14 ; […]

  16. ) AL 300 : « Étant donné que ‘le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas’, les conséquences ou les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes.[note de bas de page 336] Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière il n’y a pas de faute grave.

    AL 305 : À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église. [note de bas de page 351] Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, ‘aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur’. Je souligne également que l’Eucharistie ‘n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles’ ».

    Entendu dans le sens que l’absence d’une faute grave en raison d’une responsabilité diminuée peut permettre l’admission à l’Eucharistie dans les cas de personnes divorcées et remariées civilement qui ne se séparent pas et ne veulent pas vivre dans la continence parfaite, mais qui restent dans un état objectif d’adultère et de bigamie :


    1. Erronea in fide, falsa.
    2. Scandalosa.

    […]

    1 Jn 2, 20 : « Quant à vous, vous avez une onction venant de celui qui est Saint, et vous connaissez toutes choses. »

    Voir aussi : Éz. 3, 17 ; Mt. 28, 20 ; 1 Cor. 11, 27-29 ; Éph. 5, 30-32 ; 2ème Concile du Latran, DH 717 ; Paul V, Rituale Romanum, 49 ; Benoît XIV, Confirmation du synode des Maronites ; Lettre Ex omnibus ; Benoît XV, Code de droit canonique de 1917, can. 855 ; […]

  17. ) AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes. »

    Si cela est entendu dans le sens que les divorcés remariés peuvent soit pécher, soit s’exposer d’une manière coupable à l’occasion de péché en s’abstenant de relations sexuelles en accord avec l’enseignement constant et la discipline de l’Église :


    1. Temeraria, falsa.
    2. Scandalosa, prava, derogans praxi et disciplinae Ecclesiae.

    Ecclésiastique 15, 16 : « Si tu veux observer les commandements, ils te garderont, et tu conserveras à jamais la fidélité qui plaît à Dieu. »

    Voir aussi : 1 Cor. 7, 11 ; 10,13 ; […]

  18. ) AL 298 : « Il y aussi le cas de ceux qui ont consenti d’importants efforts pour sauver le premier mariage et ont subi un abandon injuste, ou celui de ‘ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l’éducation de leurs enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n’avait jamais été valide’. »

    Si cela est entendu dans le sens que la certitude subjective en conscience sur l’invalidité d’un mariage précédent est suffisante en elle-même pour excuser de faute ou de peine légale ceux qui contractent un nouveau mariage lorsque leur mariage précédent est reconnu valide par l’Église :


    1. Temeraria, falsa.
    2. Scandalosa.

    Concile de Trente, Session 24, can. 12 : « Si quelqu’un dit que les causes matrimoniales ne relèvent pas des juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème. » (DH 1812)

    Voir aussi : Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879), 393 ; […]

  19. ) AL 311 : « L’enseignement de la théologie morale ne devrait pas cesser d’intégrer ces considérations. »

    Entendu dans le sens que l’enseignement de la théologie morale dans l’Église catholique devrait présenter comme probable ou vraie chacune des propositions censurées ci-dessus :


    1. Falsa.
    2. Scandalosa, prava, perversa, perniciosa.

    Mt. 5, 19 : « Celui donc qui violera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera les hommes à le faire, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. »

    Voir aussi : Is. 5, 20 ; Mt. 28, 20 ; 1 Tim. 6, 20 ; Ja. 3, 1 ; Pie IX, Bulle Ineffabilis Deus, DH 2802 ; 1er Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, chap. 4 (DH 3020) ; Pie X, Motu Proprio Sacrorum antistitum, DH 3541 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo, AAS 81 (1989), 106 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum veritatis, Sur la vocation ecclésiale du théologien, AAS 82 (1990), 1559 ; […].

[…]



Est-ce que les propositions écrites par un véritable Pape et adressées publiquement à toute l’Église universelle, peuvent être dites hérétiques, contraires à la sainte Écriture, ou même pernicieuses, dépravées, gravement suspensives des résolutions, impies, blasphématoires, scandaleuse, perverses, erronées dans la foi, dérogeant (nuisant) à la pratique et à la discipline de l’Église, fausses, téméraires ?

Certes non !


Même le Pape Honorius Ier n’a jamais encouru aucune de ces censures…

Il s’ensuit nécessairement que Jorge Mario BERGOGLIO ne saurait être formellement Pape.

Certes, ceux qui jugent ainsi ce qu’il a écrit dans cette « “Exhortation apostolique post-synodale » sur la famille, n’ont pas l’Autorité suprême dans l’Église, mais les textes qu’ils ont cités pour démontrer le bien fondé de leurs accusations et les références qu’ils ont données, font autorité par eux-mêmes et sont sans appel !…
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyVen 26 Aoû - 10:59

Ci-dessus nous déplorions, dans l’entre parenthèse du 3ème § (pauvre St Joseph !…), que la publication de l’“Exhortation” « apostolique post-synodale » sur la famille ait été faite par Jorge Mario BERGOGLIO le jour de la fête de ce très grand saint.
Or, ce fut peut-être justement par les desseins de Dieu que cela soit arrivé ce jour-là, fête de St Joseph déclaré par Sa Sainteté le Pape Pie IX « patron de l’Église universelle », car la manifestation des hérésies répandues ainsi publiquement et adressées précisément à toute l’Église universelle par ce faux pape qu’est par Jorge Mario BERGOGLIO, sera peut-être, si les « 45 théologiens, philosophes et pasteurs » qui « ont remis à Rome une critique d'Amoris laetitia » sont logiques et conséquents avec leur démarche, telle une monition qui pourra permettre de déclarer, par lesdits théologiens, philosophes et pasteurs, le Siège apostolique absolument vacant si ledit faux pape ne vient pas à résipiscence. Cette manifestation des hérésies répandues ainsi publiquement et adressées à toute l’Église universelle par ce faux pape, faite par ces 45 théologiens, philosophes et pasteurs, pourrait ainsi bien être le point de départ du redressement de l’Église Catholique avec, s’ils ont bien conséquents, donc, la convocation par ceux qui en ont le pouvoir, d’un nouveau conclave aboutissant, avec et par la grâce de Dieu, enfin à l’élection d’un véritable Pape intégralement catholique qui paîtra réellement le troupeau de Dieu dans les pâturages du Seigneur et condamnera le concile vaticandeux et les prétendus « nouveauxsacrements” ».
Il restera bien sûr à cet éventuel élu de recevoir, si cela n’est pas encore fait, des mains des Évêques catholiques (i.e. traditionalistes) les Saints Ordres valides…
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyVen 26 Aoû - 14:17



Et ces « 45 théologiens, philosophes et pasteurs ont remis à Rome une critique d'Amoris laetitia » pensent quoi de "Dignitatis Humanae" ?
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http://islamajesus.forumactif.com/forum.htm
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyVen 26 Aoû - 19:44

admin a écrit:


Et ces « 45 théologiens, philosophes et pasteurs ont remis à Rome une critique d'Amoris laetitia » pensent quoi de "Dignitatis Humanae" ?    

Je pense, très cher, qu'il faut un début à tout.
Si déjà ils réagissent contre Jorge Mario BERGOGLIO à propos de son « “Exhortation apostolique post-synodale » sur la famille, et en arrivent à la conclusion que le Siège apostolique st vacant (ce qui leur sera une grande grâce que Dieu, dans son infinie miséricorde, leur aura accordée), Dieu, dans cette même miséricorde infinie, pourra très bien leur faire comprendre tout le reste, ce qui, bien évidemment, est absolument nécessaire pour que le Pape que nous souhaitons, condamne, comme je le disais, le concile vaticandeux et les prétendus « nouveaux sacrements” ».
Soyons patients et ne ressemblons pas à ces excités intransigeants qui veulent TOUT, tout de suite, sans comprendre que la sainte Église, guidée par Dieu, agit comme Lui, lentement et avec mansuétude ! Very Happy...
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyDim 28 Aoû - 13:34

Certaines gens se sentent visées…
Hé, hé, hé, hé ! Laughing
L’une d’enter elles, critiquant le message ci-dessus, a, entre autres, posé cette question (sans point d’interrogation) : « Voyons, comment des gens qui ne sont pas dans la Sainte Église peuvent-ils refaire une hiérarchie... »

Ladite question en soulève quelques autres :
  1. Par quelle décision ou affirmation des intéressés, TOUS ceux qui composent la hiérarchie officielle sont-ils TOUS hors de la Sainte Église ?
    Par l’autorité particulière de la personne qui pose cette question initiale ?
    Hé, hé, hé, hé ! Laughing

  2. Dans le marasme actuel, serait-ce donc « des gens » qui referaient « une hiérarchie » ou ne serait-ce pas plutôt Dieu tout puissant qui, par sa grâce de miséricorde infinie, convertissant quelque(s) « gens qui ne sont pas [actuellement peut-être] dans la Sainte Église », referait Lui-même « une hiérarchie » ?

  3. Cette personne, par sa question, ne montre-t-elle une foi un peu trop… naturaliste en oubliant ainsi, apparemment du moins, l’action divine ?  Suspect

  4. D’où cette autre question : est-ce bien la Foi théologale qui l’anime ou une “foi”, somme toute, uniquement personnelle ? Suspect

  5. Après avoir ainsi examiné succinctement l’ensemble de sa phrase, si l’on revient au premier point ci-dessus, ces autres questions se posent encore :
    Si donc TOUS ceux qui composent la hiérarchie officielle sont TOUS hors de la Sainte Église, qu’est donc devenue la Sainte Église hiérarchique fondée par Notre Seigneur Jésus-Christ qui a promis, à la dite Église hiérarchique qu’Il serait avec elle « omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi » (St Matt., XXVIII, 20) et que « portæ inferi non prævalebunt adversus eam » (St Matt., XVI, 18) ? scratch

  6. Cette personne particulière composerait-elle la Sainte Église hiérarchique fondée par Notre Seigneur Jésus-Christ ? scratch  Suspect  Very Happy

  7. Ou bien faudrait-il conclure que, pour elle, soit Notre Seigneur Jésus-Christ se serait trompé en faisant lesdites promesses, soit Il aurait menti ! Bref, qu’Il ne serait donc pas Dieu ? Shocked  affraid

On voit, par tout cela, où mènent des considérations trop humaines et naturalistes, et l’usurpation de l’Autorité, usurpation qui fait juger par soi-même que tels et tels « ne sont pas dans la Sainte Église »…

lol!
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyLun 29 Aoû - 10:32

Incroyable !
Non contente d’usurper l’Autorité dans l’Église en jugeant par elle-même que TOUS ceux qui composent la hiérarchie officielle sont TOUS hors de la Sainte Église, la personne en question dans le message précédent prend même la place de Jésus-Christ Notre-Seigneur Lui-même qui a dit « Parce que vous dites : je vois, votre péché demeure... race de vipère, hypocrites, sépulcre blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur et qui sont remplis de pourriture à l'intérieur » et s’attribue elle-même ces paroles pour faire ses jugements sans aucune autorité, comme si, tel le divin Juge, elle sondait les reins et les cœurs !
Quand l’orgueil s’y met (car c’est bien par orgueil qu’on juge ainsi de sa propre autorité inexistante absolument tout le monde sans aucun discernement – ce n’est certes pas ainsi que jugeait notre Mère la Sainte Église toujours fort prudente…), quand l’orgueil s’y met, il n’a plus de limite…
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyLun 29 Aoû - 20:26

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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyMer 31 Aoû - 13:18

Extrait d’un sermon prononcé

sur

l’Épître de St Paul aux Galates



[…]

Il y a un dernier point, avant de dire quelques mots sur ces recommandations morales de saint Paul, un dernier point doctrinal qui est d’actualité, qui est aussi important parce que vous l’entendrez et vous l’avez sans doute déjà entendu rapporté au sujet de cette Épître.
En effet, dans la deuxième partie du chapitre 2 de cette Épître qui est très courte, saint Paul raconte ce fameux épisode où il a, dit-il textuellement, « résisté en face à Céphas » c’est-à-dire à Pierre, au Pape, c’est-à-dire publiquement, « parce qu’il était répréhensible » [Gal., II, 11] [1].

[1]
Précision entre crochets de JP B.


Alors, justement, voilà que beaucoup de traditionalistes (Fraternité Saint-Pie-X, Saint-Pierre, Institut du Bon-Pasteur ou Institut du Christ-Roi) arguent de cet épisode, qui est véridique, bien évidemment, qu’il est licite de résister au Pape parce que saint Paul l’a fait et qu’il le raconte comme une excellente chose qu’il a faite pour le bien de l’Église.

Oui, saint Paul a contredit Pierre, donc le Pape, en sa présence, en public, donc sans doute dans une réunion religieuse, mais, de quoi s’agit-il ? [2] En QUOI s’est-il opposé à Pierre qui n’était pas encore saint (on le voit d’ailleurs dans cet épisode) ?

[2]
Tous les souligné (ici en gras et d’un trait) sont de JP B.


Il s’agit tout simplement, nous le savons, d’une faute de faiblesse, d’une faute de fragilité, de Pierre, par respect humain, par manque de force dans sa conduite : voilà que Pierre, tout simplement (l’épisode est celui-ci), a arrêté de manger avec les fidèles qui provenaient du paganisme et étaient devenus des Chrétiens, pour ne pas froisser (parce qu’il en était intimidé) les Juifs qui s’étaient convertis au christianisme ; il n’a plus voulu manger avec les Chrétiens qui ne provenaient pas du judaïsme parce que ceux-ci se sentaient libérés (comme l’avait dit, d’ailleurs, – il avait raison – le Concile de Jérusalem) de toutes les observances légales [3], et les Juifs, les anciens Juifs, avaient le droit, encore, de continuer à observer ces observances légales. Et donc voilà que, par complaisance, par dissimulation, il a, donc, accepté de faire comme eux. Il n’aurait pas dû, tout simplement, parce qu’il était le chef de l’Église.

[3]
Du judaïsme. (Note de JP B, comme toutes celles de ce texte.)


Saint Thomas d’Aquin en parle : il dit qu’il a péché véniellement. C’est un péché véniel : il a donné le mauvais exemple, mais, voyez-vous, il n’a jamais prêché une hérésie.
Il s’agit d’une faute vénielle de conduite PERSONNELLE de Pierre, non d’un enseignement qui contredit la Foi ou d’un gouvernement de l’Église qui va aussi contre la Foi ou la morale. Sa conduite ne contredisait même pas la morale puisqu’on avait le choix de faire ou de ne pas faire : d’observer ou de ne pas observer les cérémonies de l’Ancien Testament ; mais il a induit à penser qu’on était obligé d’observer ces cérémonies de l’Ancien Testament.

Alors, voyez-vous, cela n’a rien à voir avec ce que, malheureusement, nous vivons depuis cinquante ans avec les occupants [4] du Saint-Siège qui contredisent, malheureusement, nous le voyons tous les jours dans nos renseignements, la Foi et la morale de l’Église de toujours et cela, donc, montre qu’évidemment ils sont, dans leur charge, dépourvus de l’Autorité du Christ [5].

[4]
Materialiter.

[5]
Ils ne sont pas formellement Papes.


[…]
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptySam 10 Sep - 18:23

Études Antimodernistes vient de publier « La « Résistance » Selon Saint Robert Bellarmin : Un Autre Mythe Traditionaliste » (http://www.etudesantimodernistes.fr/2016/09/la-resistance-selon-saint-robert-bellarmin-un-autre-mythe-traditionaliste.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail ; pdf : http://data.over-blog-kiwi.com/1/99/48/58/20160910/ob_61cad9_abbe-cekada-resistance-selon-st-ro.pdf)
par Monsieur l'Abbé Anthony CEKADA qui a écrit:

Depuis les années 1970, d’innombrables auteurs traditionalistes, qui ont rejeté les enseignements de Vatican II et la Nouvelle Messe mais qui s’opposent au sédévacantisme, ont justifié leur propre position en recyclant sans y réfléchir la citation suivante de saint Robert Bellarmin :
Citation :
Tout comme il est licite de résister à un Pontife qui attaque le corps, il est tout aussi licite de résister au Pontife qui attaque les âmes ou détruit l’ordre civil ou, à plus forte raison, essaie de détruire l’Église. Je dis qu’il est licite de lui résister en ne faisant pas ce qu’il ordonne de faire et en empêchant l’exécution de sa volonté. Il n’est pas licite, cependant, de le juger, de le punir, ou de le déposer, parce que ce sont là des actes relevant d’un supérieur.
(De Romano Pontifice, II.29.)

Ce passage, nous a-t-on répété à de multiples reprises, soutient l’idée que le mouvement traditionaliste peut « résister » aux fausses doctrines, mauvaises lois et liturgie sacrilège que Paul VI et ses successeurs ont promulguées, tout en continuant à les « reconnaître » comme vrais Vicaires du Christ. (Cette idée étrange est aussi attribuée à d’autres théologiens comme Cajetan).

La même citation de Bellarmin – nous a-t-on dit aussi – détruit le principe qui soutient le « sédévacantisme » (à savoir qu'un pape hérétique perd automatiquement sa charge) parce que les sédévacantistes « jugent » et « déposent » le pape.

Ces conclusions sont en fait un nouvel exemple de comment le peu de rigueur intellectuelle dans les polémiques traditionalistes donne naissance à des mythes qui passent bientôt pour des vérités quasi-révélées.

Quiconque consulte réellement les sources originales et connaît un peu les distinctions fondamentales du droit canon en vient à un ensemble de conclusions complètement différentes quant au sens de ce fameux passage sur la « résistance », à savoir :
  1. Saint Robert Bellarmin parle ici d’un pape moralement mauvais qui donne des ordres moralement mauvais – et non pas d’un pape qui, comme les papes de Vatican II, enseigne l’erreur doctrinale ou impose des lois nuisibles.

  2. Le contexte de cette citation est un débat au sujet des erreurs du gallicanisme, et non pas du cas d’un pape hérétique.

  3. Bellarmin justifie ici la « résistance » de la part de rois et de prélats, non pas des Catholiques individuels.

  4. Bellarmin enseigne au chapitre suivant de son ouvrage (30) qu’un pape hérétique perd automatiquement son autorité.

Autrement dit, ce passage ne peut ni être appliqué à la crise actuelle ni être invoqué contre le sédévacantisme. Ici s’impose un bref commentaire sur chacun de ces quatre points.

[...]

Lire la suite : http://www.etudesantimodernistes.fr/2016/09/la-resistance-selon-saint-robert-bellarmin-un-autre-mythe-traditionaliste.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail ; pdf (http://data.over-blog-kiwi.com/1/99/48/58/20160910/ob_61cad9_abbe-cekada-resistance-selon-st-ro.pdf).
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyDim 6 Nov - 1:49

Pour une meilleure lecture, et donc une meilleure saisie intellectuelle du problème,  la présentation des cinq premiers posts en tête da la page 1 (début du fil) a été refondue avec puces et numéros. (Le texte n'a absolument pas été touché.)
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyDim 13 Nov - 20:45

« Études Antimodernistes » vient de publier ce jour, sous le titre « Vérité et Immutabilité du Dogme », une très intéressante publication (http://www.etudesantimodernistes.fr/2016/11/verite-et-immutabilite-du-dogme.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail) du R.P. Garrigou-Lagrange (O.P.). En PDF : http://data.over-blog-kiwi.com/1/99/48/58/20161113/ob_a6505f_rp-garrigou-lagrange-op-verite-et.pdf.

À étudier !

Celle-ci prouve en effet que ceux qui, depuis le conciliabule vaticandeux, CHANGENT (ou du moins voudraient le faire) le dogme, c'est-à-dire ceux qui se présentent depuis ce conciliabule vaticandeux comme "papes", ne sauraient, pour cette raison, aucunement l'être formaliter...
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyDim 20 Nov - 14:29

Fort pertinemment, Louis a écrit:

[...]

Citation :
Article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 :
"Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi".

Montini: De Libertate religiosa (Dignitatis Humanæ personæ) a écrit:
"Donc, le pouvoir public, qui ne peut juger des actes religieux internes, pareillement ne peut imposer ou empêcher l'exercice public de la religion [*] si ce n'est quand l'ordre public l'exige."

Pie IX - Quanta Cura, 8 décembre 1864, a écrit:
Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints Pères, ils disent que la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer, par des peines légales, les violateurs de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où la paix publique l'exige."

Suenens pouvait bien dire que « Le Concile, c’est 1789 dans l’Église. »...


[*] :
  1. Nous voyons là bien clairement qu'il ne s'agit pas, dans Dignitatis Humanæ personæ, de prohiber l'empêchement du libre exercice privé de la religion (n'importe laquelle comme nous le verrons dans le point N° 2 ci-dessous) mais bien, hélas ! de prohiber l'empêchement du libre exercice PUBLIC de n'importe quelle religion, fût-elle fausse, "si ce n'est dans la mesure où la paix publique l'exige" !...

  2. La religion, dans Dignitatis Humanæ personæ, n'étant pas précisée, il s'agit bien évidemment de TOUTE religion, DE TOUTES LES RELIGIONS indistinctement d'une Religion vraie et des religions fausses.


Que l'on ne vienne plus nous dire, donc, que Dignitatis Humanæ personæ ne fait que prendre la défense du libre exercice privé de la religion, et particulièrement de la Religion catholique, ni que les prétendues "justes liùmites" concerneraient la moralité ou l'immoralité de chaque religion examinée...
Ceux qui tiennent ce genre de faux raisonnements, sont soit trompés par des menteurs, soit eux-mêmes des menteurs !...
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptySam 3 Déc - 17:49

Antoine Blanc de Saint Bonnet, dans « L'INFAILLIBILITÉ » (reproduit par Monique), dans sa quatrième partie, “NÉCESSITÉ DE LA THÉOLOGIE, ou POLITIQUE RÉELLE” en CONCLUSION de son ouvrage, et son chapitre XXIV, La Révolution et notre liberté, a écrit:

Un matin la France s'éveille et ne trouve plus ni son Église, ni ses Rois, ni sa Noblesse, ni ses ordres, ni ses corporations, ni ses Provinces, ni ses municipalités, ni ses coutumes, ni son droit public, ni ses libertés dans la famille, dans la propriété, dans la commune, dans la cité ; enfin, ni ses universités, ni ses abbayes, ni sa marine, ni ses colonies... plus rien de son histoire, plus rien de son passé. Qui détruisit en un jour toute la constitution historique d'un peuple ? La Révolution ! Et ce peuple dansait de joie autour de ce monceau de ruines, et les grands, les hommes d'État et les savants, fatigués de ne plus attirer l'attention de la foule, s'écrièrent aussi : Gloire à la Révolution, à qui nous devons tous nos droits, à qui nous devons tous nos biens !... Jamais l'homme de cœur ne vit un spectacle plus navrant.

La Révolution est la grande illusion
, le mensonge le plus vaste qui ait paru sur la terre. Aux méchants pressés sous ses drapeaux, elle joint la multitude des cœurs qu'elle a séduits : les méchants seuls, jusqu'à ce jour, s'armaient contre le monde. L'Islamisme n'entraînait que les âmes déjà captives de leurs sens, et le Protestantisme, que celles que dominait leur moi ; mais, atteignant la raison même, la Révolution voit peu à peu les âmes généreuses entrer dans ses redoutables filets. Là est l'immensité du péril... Avouer que les cœurs dans l'humilité, secourus par des traditions ou de fortes doctrines , pourront seuls désormais échapper ; c'est dire que le monde est à la veille de périr.

L'illusion ! Qui comptera les cœurs déjà tombés sous son empire, — depuis ceux qui prétendent à l'égalité absolue, au partage des biens, à l'inutilité des Trônes, à la félicité sur la terre, — jusqu'à ceux qui veulent y proclamer une liberté sans limite, y restreindre l'action des lois, prier les Souverains de partager leurs sceptres, rompre l'écluse du capital, — enfin, jusqu'aux imaginations convaincues que la vérité va par elle-même triompher de l'erreur, que la liberté suffira pour assurer le règne de l'Église, qu'elle peut aliéner son Patrimoine, se passer de l'État, et abdiquer tout pouvoir temporel ?, car, telle est la progression, lorsqu'on redescend l'échelle de l'erreur. Que d'hommes aujourd'hui pensent conduire le monde à une ère nouvelle, à une ère plus grande, et le conduisent à sa fin [1]! Oui, ce que Révolution renferme de plus terrible, c'est l'illusion. Pas une vérité dont elle n'ait tiré un mensonge, pas un mensonge qu'elle n'appuie sur une vérité ! C'est au nom de ce qu'il y a de plus divin en nous, la liberté humaine, qu'elle a détruit la Foi
[…] jeté les âmes dans l'athéisme et la Société moderne sur le bord de l'abîme.
1
Sur cette terre, le mensonge et la séduction seront les derniers maux... « Cette conjuration contre le Ciel revêt un caractère qu'elle n'avait point pris dans les siècles passés, celui d'une profonde et séduisante hypocrisie. On veut épurer l'œuvre de Dieu, qu'on démolit ! Et telle est la sagesse avec laquelle l'esprit du mal a dressé ses embûches qu'il égare des esprits droits, qu'il les fascine au point de s'en faire des défenseurs. Il s'opère sous nos yeux ce qu'on verra au dernier jour : un grand mystère de séduction. Il semble, si cela était possible, que les élus mêmes n'y échapperaient pas. » — Mandement de Mgr l'Évêque de Digne, au clergé de son diocèse ; 1861.

Et l'homme moderne est si vain
, il a gardé si peu du bon sens que possédaient nos pères, qu'il s'est vu dépouiller des libertés acquises par dix-huit cents ans de pratique chrétienne ! des libertés réelles, qui s'attachaient à la propriété, à la famille, à la cité, à l'individu même pour lui faire une place au milieu des nations. Il a lui-même échangé ces libertés, propres au bien, contre des libertés illusoires, propres au mal, et dans lesquelles il voit insensiblement disparaître la famille, la propriété, sa personnalité même, sa Foi, ses coutumes, ses droits !

Si une illusion, une hérésie, a suffi jusqu'ici pour ébranler l'Europe, y renverser les plus puissants États, qu'attendre de la Révolution, qu'attendre de l'illusion définitive [2]? Les axiomes sont ébranlés
[…]
2
« La Révolution, s'écrie S. S. Pie IX, dans l'Encyclique du 8 décembre 1849 ; la Révolution est inspirée par Satan lui-même. (Expression qui rappelle involontairement la pensée si connue du comte de Maistre !). Son but est de détruire de fond en comble l'édifice du Christianisme, et de reconstituer sur les ruines l'ordre social du Paganisme ! »

(Souligné, en gras ou/et d’un trait, par JP B. Les notes sont d’origine. – Source : http://messe.forumactif.org/t7222p100-l-infaillibilite#133807.)

Véritablement prophétique !
Et certains voudraient que ceux qui, dans l’Église, ont mis en œuvre cette Révolution à l’occasion de conciliabule vaticandeux avec cette énorme et mortifère ILLUSION de la prétendue liberté religieuse (non celle, légitime, que doit posséder la Sainte Église Catholique, mais cette liberté sacrilège accordée à tous les cultes fussent ils les plus répugnants) soient formellement Papes ! Là aussi, quelle ILLUSION mortifère…
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyJeu 8 Déc - 20:37

Antoine Blanc de Saint Bonnet, dans « L'INFAILLIBILITÉ » (reproduit par Monique), dans sa quatrième partie, “NÉCESSITÉ DE LA THÉOLOGIE, ou POLITIQUE RÉELLE” en CONCLUSION de son ouvrage, et son chapitre XXVIII, La tolérance dans l'État, et non l'indifférence, a écrit:
  1. La liberté de conscience et des cultes, avec laquelle on a détruit et la conscience et le culte, ne rétablira pas la Foi.

  2. […] tolérance ne fut jamais indifférence ; l'une existe pour la personne, et la seconde tue les âmes.

  3. Les peuples se sont toujours montrés d'autant plus fanatiques qu'ils offraient un culte plus pauvre. La proportion demeure exacte : des puritains et des mormons, on passe aux Turcs, et des Turcs aux Indous.

  4. La tolérance fut révélée par le Catholicisme, qui nous apprit celle que l'on doit, non aux erreurs, mais aux personnes.

  5. La liberté et la vérité sont nées évidemment l'une pour l'autre, mais avec cette distinction radicale : qu'on ne saurait aller de la liberté à la vérité, comme le veut la thèse protestante, mais de la vérité à la liberté, qui est la gloire des enfants de Dieu.


(La numérotation, introduite pour permettre les commentaires ci-dessous, et les soulignés en gras ou/et d’un trait, sont de JPB. Source: http://messe.forumactif.org/t7222p100-l-infaillibilite#133913.)
  1. C’est en cela que toute la clique moderniste se trompe lourdement mais l’origine de son erreur est qu’elle place l’homme avant Dieu Lui-même.

  2. La clique moderniste aurait dû méditer cela…

  3. Nous en voyons de nos jours tous les effets avec le fanatisme islamique…

  4. Vérité totalement ignorée dans notre monde actuelle apostat !

  5. Vérité complètement ignorée par la clique moderniste !
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptySam 21 Jan - 18:09

Dans le point N° 5 de ce message (https://foicatholique.1fr1.net/t4640p60-pour-dieu-et-pour-le-roy#34076) il a été, à propos de la fameuse “Déclaration”, sur la prétendue liberté (entendue infinie sauf à respecter ce faux « ordre publique juste ») religieuse, Dignitatis Humanæ personæ, fait allusion précisément à ce prétendu « ordre publique juste » invoqué dans ladite “Déclaration Dignitatis Humanæ personæ, en disant de lui (ou plutôt en insinuant, dans l’entre parenthèses au milieu de ce point N° 5) qu’il avait été introduit et défini “juste” « pour faire avaler la couleuvre ».

Bien que cela ne soit évidemment pas faux, il convient néanmoins de remarquer que le langage employé, là aussi, dans cette “Déclaration” à dire vrai hérétique (car elle permet de considérer, qu’on le veuille ou non, que chaque personne, en vertu d’une prétendue dignité universelle accordée DÉMOCRATIQUEMENT à tous les être humains même aux plus pervers assassins des âmes, baignant dans l’erreur la plus funeste pour l’intelligence et surtout le Salut desdites âmes, est entièrement libre de penser ce qu’elle entend par elle-même, de l’enseigner à n’importe qui d’autre, et de faire ce qu’elle veut dès lors qu’elle ne nuit ni à autrui ni à l’ordre publique [que, donc, l’on dira “juste”.]…) ce langage, dis-je, est, comme toujours avec les modernistes, on ne peut plus ambigu.
Car en effet, ledit « ordre publique juste » n’est en rien défini et cette locution, fort équivoque, permet par son imprécision, n’importe quelle interprétation :
  • C’est ainsi qu’un brave gars, qui se croit peut-être catholique et désire sans doute sincèrement l’être, dira, comme je l’ai entendu, que cette expression sous-entend l’ordre moral catholique qui doit normalement être “juste” et régner comme tel dans la cité.

  • Mais ce peut également être l’ordre que les musulmans veulent faire régner par toute la terre et qu’ils estiment être l’“ordre publique juste” à leurs yeux !

  • Ce peut aussi être l’“ordre publique juste” estimé tel par n’importe quelle secte, qu’elle soit bouddhiste, brahmanique, shintoïste, animiste, etc., dont les adeptes décapitaient les Chrétiens et les martyrisaient parce que, pour ces sectaires, les Chrétiens troublaient l’“ordre publique juste” desdits sectaires…

  • Mais plus exactement, et c’est là où je veux en venir, pour les DÉMOCRATES inconditionnels qui ont rédigé cette honteuse “Déclaration” sur la prétendue liberté (entendue infinie sauf à respecter ce faux « ordre publique juste ») religieuse, l’“ordre publique juste” n’est nullement l’ordre moral catholique qui doit normalement être “juste” et régner comme tel dans la cité et dont ils se moquent on ne peut plus éperdument, mais l’“ordre publique juste” de la DÉMOCRATIE UNIVERSELLE c’est-à-dire celle qui permet à tout un chacun de se considérer, consciemment ou non, soi-même Dieu (et donc souverain) Dieu se trouvant en chaque être humain selon la thèse de l’immanentisme condamnée par St Pie X dans son Encyclique Pascendi Dominici gregis, thèse de l’immanentisme chère aux modernistes qui ont (provisoirement, soyons-en sûrs) vaincu les véritables Catholiques à l’occasion du conciliabule vaticandeux où ils ont fait triompher leurs idées funestes et mortifères.

Et c’est pourquoi il est bien évident à quiconque a la véritable Foi catholique qu’un tel langage aussi ambigu, qui permet de manière équivoque n’importe quelles interprétations fussent-elles diamétralement opposées, et mène en réalité à ce que nous venons de voir et qui est dénoncé dans ce dernier point, savoir la DÉMOCRATIE UNIVERSELLE permettant à tout homme de se croire (consciemment ou non) Dieu soi-même, et, au final, à l’athéisme, NE PEUT PAS AVOIR ÉTÉ EMPOYÉ PAR UN VRAI PAPE dont la fonction est d’enseigner les ouailles que nous sommes ; tout comme il est évident à tous ceux qui ont la véritable Foi catholique que cette catastrophique “Déclaration” sur la prétendue liberté (entendue infinie sauf à respecter ce faux « ordre publique juste ») religieuse, NE PEUT PAS AVOIR ÉTÉ PROMULGUÉE, le 7 décembre 1965 PAR UN VÉRITABLE PAPE.
C. Q. F. D. !


Dernière édition par JP B le Lun 6 Fév - 14:04, édité 1 fois (Raison : Remplacement, dans le troisième point, du terme "brahmaniste" incorrecte, par celui de "brahmanique".)
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyDim 5 Fév - 19:36

Certains se posent les questions de savoir quelles sont les éventuelles différences entre ces propositions :
  1. « La liberté de conscience est un droit propre à chaque homme » qui est condamnée par l’Encyclique Quanta cura promulguée dans l'infaillibilité, et « les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par l'impression ou autrement » qui est prônée par la “Déclaration” vaticandeuse sur la fausse liberté religieuse, Dignitatis Humanæ personæ, car la seule vraie liberté religieuse est la liberté exclusive de la Sainte Église Catholique ; quant aux locutions « liberté de conscience » et « liberté religieuse » ;

  2. « les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par l'impression ou autrement », qui est condamnée par l’Encyclique Quanta cura promulguée dans l'infaillibilité, et « nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public », qui est prônée par la “Déclaration” vaticandeuse sur la fausse liberté religieuse, Dignitatis Humanæ personæ ; quant aux locutions « ont droit à la pleine liberté » entendue “sans limite” d’une part, et « dans de justes limites », donc “limitée”, d’autre part.

Examen et réponses
 :
  1. Pour répondre à la première question, le sens de Dignitatis Humanæ personæ étant suffisamment clair par lui-même hormis la question (seconde) des « justes limites », il convient de voir ce qui est exactement visé par l’Encyclique Quanta cura et ce qui doit y être entendu précisément.
    Pour cela, il faut se reporter au contexte de ladite Encyclique (http://jesusmarie.free.fr/encyclique_quanta_cura.html, § 5).
    Dans celle-ci, Sa Sainteté le Pape Pie IX a écrit:
    […] il s’en trouve beaucoup aujourd’hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du “naturalisme”, comme ils l’appellent, et pour oser enseigner que « le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la Religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions ». Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que : « la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». A partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, qualifiait de “délire” (Mirari Vos, 15 août 1832) : « La liberté de conscience ET DES CULTES est un droit propre à chaque homme. […] » […]
    (Souligné d’un trait ou/et en gras par JP B, et en rouge gras pour la locution concernée, avec ajout des mots « ET DES CULTES » en grands caractères, qui se trouvent à l’origine dans cette Encyclique comme le prouve ce lien (https://books.google.ca/books?id=Q1DG0Xn_7OcC&printsec=frontcover&dq=quanta+cura&hl=fr&sa=X&ei=7BsBU7mDO8f4yAHNu4DgBw&redir_esc=y#v=onepage&q=quanta%20cura&f=false [voir en page 8]) et en soulignant les deux derniers qui démontrent qu’il s’agit bien de religion.)

    Par ces soulignés nous voyons clairement que la « liberté de conscience » (condamnée en premier non dans l’Encyclique Quanta cura mais par Sa Sainteté le Pape Grégoire XVI dans l’Encyclique Mirari Vos) est bel et bien la « liberté religieuse » sans limite.

    La seconde question se pose donc maintenant de savoir ce que recouvre la locution « dans de justes limites » de la “Déclaration” vaticandeuse sur la fausse liberté religieuse, Dignitatis Humanæ personæ, et c’est ce que nous allons voir ci-dessous :

  2. Dignitatis Humanæ personæ (http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html) énonce dans son § 2 « Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. […] » et ajoute de surcroît « […] le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer ; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste. » (Souligné en rouge gras et d’un trait par JP B pour la proposition concernée.)

    Il convient de remarquer, à propos de ce passage, que le langage employé dans cette “Déclaration” est, comme toujours avec les modernistes, on ne peut plus ambigu.
    Car en effet, lesdites « justes limites » ne sont en rien définies et cette locution, fort équivoque, qui permet par son imprécision, n’importe quelle interprétation :

    • C’est ainsi qu’un brave gars, qui se croyait peut-être catholique et désirait sans doute sincèrement l’être bien que maintenant, évolution logique, il avoue ne plus être certain de l’existence de Dieu ( !…), disait comme je l’ai entendu, que cette expression sous-entend l’ordre moral catholique qui doit normalement être “juste” et régner comme tel dans la cité.

    • Mais ce peut également être l’ordre que les musulmans veulent faire régner par toute la terre et qu’ils estiment être l’“ordre public juste” à leurs yeux !

    • Ce peut aussi être l’“ordre public juste” estimé tel par n’importe quelle secte, qu’elle soit bouddhiste, brahmanique, shintoïste, animiste, etc., dont les adeptes décapitaient les Chrétiens et les martyrisaient parce que, pour ces sectaires, les Chrétiens troublaient l’“ordre public juste” desdits sectaires…

    • Mais plus exactement, pour les DÉMOCRATES inconditionnels qui ont rédigé cette honteuse “Déclaration” sur la fausse liberté religieuse (entendue infinie sauf à respecter ce faux « ordre public » avec ses prétendues « justes limites »), l’“ordre public juste” n’est nullement l’ordre moral catholique qui doit normalement être “juste” et régner comme tel dans la cité et dont ils se moquent on ne peut plus éperdument, mais l’“ordre public juste” de la DÉMOCRATIE UNIVERSELLE c’est-à-dire celle qui permet à tout un chacun de se considérer, consciemment ou non, soi-même Dieu (et donc souverain) Dieu se trouvant en chaque être humain selon la thèse de l’immanentisme condamnée par St Pie X dans son Encyclique Pascendi Dominici gregis, thèse de l’immanentisme chère aux modernistes.
Cette “Déclaration” est à dire vrai hérétique (car elle permet de considérer, qu’on le veuille ou non, que chaque personne, en vertu d’une prétendue dignité universelle accordée DÉMOCRATIQUEMENT à tous les être humains même aux plus pervers assassins des âmes, baignant dans l’erreur la plus funeste pour l’intelligence et surtout le Salut desdites âmes, est entièrement libre de penser ce qu’elle entend par elle-même, de l’enseigner à n’importe qui d’autre, et de faire ce qu’elle veut dès lors qu’elle ne nuit ni à autrui ni à l’ordre public (que l’on dira “juste” en invoquant ces fameuses et fumeuses limites pour faire avaler la couleuvre).
Pour bien préciser les choses, il faut dire que le membre de phrase « dans de justes limites selon sa conscience » ne signifie pas “dans les justes limites (morales) de sa conscience”, mais signifie, selon le sens obvie, ceci : « que nul ne soit empêché d’agir selon sa conscience ». Du reste, cette expression, « dans de justes limites », correspond manifestement à celle-ci de Quanta cura : « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». La disposition de cette phrase de “Dignitatis Humanæ personæ” et son sens ambigu, sont dus à la duplicité des modernistes dénoncée par St Pie X dans l’Encyclique PASCENDI DOMINICI GREGIS (http://w2.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html) § 20 où ce saint Pape a écrit : « Ce qui jettera plus de jour encore sur ces doctrines des modernistes, c'est leur conduite, qui y est pleinement conséquente. À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Loin de là : tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une à l'autre étrangères. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique : tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. […] » (Souligné en gras ou/et d’un trait par JP B)


C’est pourquoi il est bien évident à quiconque a la véritable Foi catholique qu’un tel langage aussi ambigu, qui permet de manière équivoque n’importe quelles interprétations fussent-elles diamétralement opposées, et mène en réalité à ce que nous venons de voir et qui est dénoncé dans le dernier point ci-dessus, savoir la DÉMOCRATIE UNIVERSELLE permettant à tout homme de se croire (consciemment ou non) Dieu soi-même, et, au final, à l’athéisme, NE PEUT PAS AVOIR ÉTÉ EMPOYÉ PAR UN VRAI PAPE dont la fonction est d’enseigner les ouailles que nous sommes ; tout comme il est évident à tous ceux qui ont la véritable Foi catholique que cette catastrophique “Déclaration” sur la fausse liberté religieuse (entendue infinie sauf à respecter ce faux « ordre public » avec ses prétendues « justes limites »), NE PEUT PAS AVOIR ÉTÉ PROMULGUÉE, le 7 décembre 1965 PAR UN VÉRITABLE PAPE.


Dernière édition par JP B le Lun 6 Fév - 14:39, édité 1 fois (Raison : Ajout, dans la citation de “Quanta cura” des mots “ET DES CULTES” en grands caractères, qui s’y trouvent à l’origine, et en soulignant les deux derniers qui démontrent qu’il s’agit bien de religion.)
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyLun 6 Fév - 15:39

Après avoir ajouté, dans la citation de “Quanta cura” du post ci-dessus, les mots « ET DES CULTES » en grands caractères, qui s’y trouvent à l’origine comme le prouve ce lien (https://books.google.ca/books?id=Q1DG0Xn_7OcC&printsec=frontcover&dq=quanta+cura&hl=fr&sa=X&ei=7BsBU7mDO8f4yAHNu4DgBw&redir_esc=y#v=onepage&q=quanta%20cura&f=false [voir en page 8]) et en soulignant les deux derniers qui démontrent qu’il s’agit bien de religion, il convient également de remarquer ceci :
  • Selon la doctrine catholique, exprimée notamment dans les Encycliques “Mirari Vos” de Grégoire XVI et “Quanta cura” de Pie IX, DE SOI, la liberté religieuse au for externe et public N’est PAS un droit (voilà la nature des choses, c’est là la loi naturelle et divine) mais, pour éviter un plus grand mal, on peut tolérer, per accidens, momentanément la liberté de conscience et des cultes.

  • Selon la doctrine moderniste, exprimée notamment dans la “Déclaration” vaticandeuse sur la fausse liberté religieuse, Dignitatis Humanæ personæ (car la seule vraie liberté religieuse est la liberté exclusive de la Sainte Église Catholique), DE SOI, la liberté religieuse au for externe et public EST un droit (telle est, selon cette doctrine hérétique, la nature des choses, la loi prétendue naturelle et divine) et l’exercice de ce faux droit prétendu peut, seulement per accidens, être limité.

Nous voyons là l’opposition per diametrum, irréductible, entre les deux doctrines.
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyMer 8 Fév - 11:43

Sur un autre forum et avec fort juste raison, Louis a écrit:

Voici un exposé de Mgr de Ségur qui répondait aux objections populaires à propos de l’Encyclique Quanta Cura du Pape Pie IX. Ce qui suit concerne la liberté de conscience :
Citation :

IX

Le  Pape condamne la liberté de conscience.

Vous voulez dire « la liberté de n'avoir pas de conscience ; » ou bien, ce qui revient à peu près au même, « la liberté d'empoisonner sa conscience ? » Vous avez bien raison : le Pape est l'ennemi mortel de cette affreuse liberté-là. Quel est le père qui donnerait à son fils la liberté de s'empoisonner?...

C'est le Protestantisme qui a inventé, et c'est la Révolution qui a perfectionné ce que les incrédules appellent aujourd'hui la liberté de conscience. Elle fait partie du progrès, de ce progrès antichrétien dont nous parlions tout à l'heure; et elle s'est insinuée dans les institutions modernes.

Laissons de côté ces belles théories et allons droit à la pratique.

En pratique, voici à quoi se réduit cette liberté de conscience : à ne tenir compte que des lois civiles, sans s'occuper en rien des lois religieuses ; à se moquer impunément de DIEU et de JÉSUS-CHRIST ; à pouvoir le dire et à pouvoir l'imprimer ; à se moquer du Pape et des Évêques; à vilipender le clergé, les Religieux, les institutions catholiques ; à violer tous les commandements de DIEUet de l'Église; à ne jamais prier, à ne respecter ni dimanches ni jours de fête ; à mépriser toutes les autorités religieuses et surtout à s'abandonner librement à toutes les honteuses passions condamnées par le sixième commandement, sauf certains excès, prévus par la loi civile et réprimés par les gendarmes; finalement, à mourir comme dès païens, comme des brutes.

Est-il vrai, oui ou non, qu'en pratique la fameuse liberté de conscience ne consiste pas à pouvoir faire tout cela impunément?... Et l'on voudrait que le Pape approuvât cette liberté, cette liberté de l'impiété? On voudrait qu'il sanctionnât les lois qui la protègent?... Mais il n'est pas nécessaire d'être Pape, il suffît d'être chrétien pour repousser avec indignation une liberté, je devrais dire une folie pareille. Elle suppose évidemment qu'il n'y a ni DIEU, ni ciel, ni enfer ; que JÉSUS-CHRIST n'est pas DIEU; qu'il n'y a pas de vraie religion ; que l'Église n'a aucune autorité divine sur la terre; et que, chez les peuples chrétiens, les lois humaines n'ont pas besoin d'être chrétiennes.

Voulez-vous savoir en quoi consiste la vraie liberté de la conscience, la liberté que le Pape réclame pour chacun de nous et que l'esprit moderne nous refuse tant qu'il peut? Elle consiste à pouvoir librement remplir tous nos devoirs de catholiques, d'enfants de DIEU. Or, pour cela, il faut que le Pape, Chef de l'Église, puisse librement correspondre avec les Évêques et leur transmettre ses enseignements et ses décrets souverains; il faut que les Évêques puissent librement correspondre avec le Pape, correspondre entre eux, et remplir vis-à-vis du clergé et des fidèles de leurs diocèses tout leur ministère pastoral ; il faut que les prêtres puissent librement prêcher toute la vérité catholique, administrer les sacrements, sauver et sanctifier les âmes; il faut enfin que chaque fidèle puisse, librement et sans entraves, écouter le prêtre, connaître le vrai DIEU, pratiquer la vraie foi, professer la vraie religion. Quand on a tout cela, on a la liberté delà conscience, la vraie, la bonne liberté delà conscience.

L'autre, la mauvaise, est condamnée par la foi et par le Pape, parce qu'elle n'est après tout que la liberté du mal,

La liberté de suivre sa conscience, même en se trompant, ne fait point partie de la liberté de conscience, condamnée par l'Encyclique : catholiques, protestants, juifs, nous sommes tous obligés d'obéir à notre conscience; tant qu'elle s'égare de bonne foi, ce n'est qu'un malheur ; et ce que demande l'Église, c'est que tout homme puisse éviter ce malheur, en ayant la pleine liberté d'embrasser la vérité dès qu'il l'aura connue.

En résumé, le Pape condamne la liberté de conscience, mais non pas la liberté de la conscience. C'est tout différent.


Merci et bravo à Louis pour cette judicieuse citation !
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyLun 25 Sep - 21:35

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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyDim 27 Mai - 18:16

Pour juin 2018, Monsieur l’abbé Hervé BELMONT a écrit:

Autour du document vedette de Vatican II

La proclamation du (prétendu) droit à la liberté civile en matière religieuse – en raccourci :
la liberté religieuse – est un des actes des plus marquants de Vatican II : celui où la collusion avec le monde apostat est la plus visible, celui où se manifeste d’une manière éclatante la proclamation de Paul  VI « nous aussi, nous plus que quiconque avons le culte de l’homme », celui où triomphe la philosophie destructrice qui imprègne l’ensemble des textes conciliaires : le personnalisme.

Cette doctrine-vedette promulguée lors de Vatican II est grosse de conséquences gravissimes : la ruine de la doctrine de la royauté sociale de Jésus-Christ, le gauchissement de la conception de la finalité humaine et de la nature de la société, le sabordage de tout l’univers moral puisqu’on admet qu’une chose mauvaise (l’exercice des faux cultes) puisse être l’objet d’un droit.

Pour autant, cette vedette n’est pas la doctrine conciliaire la plus grave : en effet, elle est elle-même une conséquence d’une nouvelle conception du salut qui minimise la nécessité de la Rédemption ; la conséquence aussi d’une nouvelle conception de l’Église selon laquelle l’Église catholique romaine ne serait pas strictement identique et co-extensive à l’Église de Jésus-Christ et à son Corps mystique.

D’autres ravages découlent de ces deux conceptions inouïes : la réforme liturgique désacralisant et disloquant l’ordre sacramentel, la corruption du Mariage dont l’ordre des fins est inversé et la sainteté évacuée.

Néanmoins, la proclamation de la liberté religieuse demeure la vedette de Vatican II, puisqu’elle est l’acte par lequel l’enseignement conciliaire est apparu le plus clairement opposé à l’enseignement antérieur de la Révélation divine et du Magistère de la sainte Église.

Comme en outre cette liberté religieuse est à plusieurs reprises présentée comme fondée dans la Révélation divine, le dilemme est fortement constitué : ou affirmer la liberté religieuse et tomber sous la condamnation infailliblement portée par le Pape Pie IX ; ou nier la liberté religieuse, et nier par le fait même l’infaillibilité d’un concile œcuménique lorsqu’il se réfère explicitement à la Révélation divine.

Pour ne pas se laisser ensevelir dans ce dilemme qui rend impossible l’exercice de la foi catholique, il ne reste qu’une solution : dénier le caractère d’ actes
du Magistère suprême de l’Église aux actes conciliaires, et donc nécessairement dénier à Paul VI et à ses successeurs la détention de l’autorité pontificale et la qualité de vicaire de Jésus-Christ.

[…]

À cet effet, voici le texte élaboré par la
Commission théologique préparatoire sous la direction du cardinal Ottaviani, proposé aux Pères conciliaires et balayé avant tout examen. On rapporte que dans ses grandes lignes ce texte serait une reprise d’un document que le Saint-Office avait préparé en 1958 afin de condamner les idées de Maritain et de Murray, et que seule la mort de Pie XII l’aurait empêché d’être publié. Il est en tout cas un bon témoin de la doctrine de l’Église appliquée au temps du blasphématoire laïcisme des États.

Citation :

Les relations entre l’Église et l’État
et la tolérance religieuse
  1. Le principe de distinction entre l’Église et la société civile et de subordination de la fin de l’État à la fin de l’Église

    L’homme, destiné par Dieu à une fin surnaturelle, a besoin tant de l’Église que de la société civile pour parvenir à la perfection. C’est le propre de la Cité, à laquelle l’homme appartient en raison de sa nature sociale, d’atteindre, en tant qu’elle est dirigée vers les biens terrestres, cette fin grâce à laquelle les citoyens peuvent mener sur la terre une vie calme et paisible (I Tim., II, 2).

    Quant à l’Église, à laquelle l’homme doit s’incorporer en vertu de sa vocation surnaturelle, elle a été fondée par Dieu pour que, croissant toujours davantage, elle conduise les fidèles à leur fin éternelle par sa doctrine, par ses sacrements, par sa prière et par ses lois.

    Chacune de ces sociétés est dotée des moyens nécessaires au bon accomplissement de sa mission : aussi bien, l’une et l’autre sont parfaites, ce qui veut dire que chacune d’elles, dans son ordre respectif, est souveraine, et par conséquent non soumise à une autre, pourvue du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. La distinction entre ces deux Cités repose, comme le veut une tradition constante, sur les paroles du Seigneur : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu (Matth., XXII, 21).

    Mais lorsque ces deux sociétés exercent leurs pouvoirs sur les mêmes personnes, voire à l’égard du même objet, il ne leur est pas permis de s’ignorer, et il convient même au plus haut point qu’elles agissent de concert, pour leur plus grand profit et pour le plus grand profit de leurs membres.

    Le saint Concile, voulant donc enseigner quelles relations doivent exister entre les deux pouvoirs en raison de leur nature, déclare tout d’abord que l’on doit tenir fermement que tant l’Église que la société civile ont été établies au bénéfice de l’homme, encore qu’il ne lui serve à rien de jouir de la félicité temporelle [1], que le pouvoir civil doit assurer, s’il vient à perdre son âme (Matth., XVI, 26; Marc, VIII, 36; Luc, IX, 25). C’est pourquoi la fin de la société civile ne doit jamais être recherchée à l’exclusion ou au détriment de la fin dernière, à savoir du salut éternel.

  2. Le pouvoir de l’Église, ses limites et les fonctions que l’Église remplit vis-à-vis du pouvoir civil

    Alors que le pouvoir de l’Église s’étend à tout ce par quoi les hommes atteignent le salut éternel, ce qui ressortit seulement à la félicité temporelle relève comme tel de l’autorité civile. Il s’ensuit que l’Église ne s’occupe pas des réalités temporelles, sauf en tant qu’elles seraient ordonnées à la fin surnaturelle. Mais dans ce qui est ordonné tant à la fin de l’Église qu’à celle de l’État, comme par exemple le mariage et l’éducation des enfants, les droits du pouvoir civil ont à s’exercer de telle sorte que les biens supérieurs de l’ordre surnaturel ne souffrent aucun dommage, ce dont l’Église est juge.

    Mais pour autant l’Église ne s’immisce d’aucune manière dans les autres affaires temporelles, qui, étant sauve la loi divine, peuvent légitimement s’organiser de diverses manières. Gardienne de son propre droit, très respectueuse de celui d’autrui, l’Église estime spécialement qu’il ne lui appartient pas de déterminer quelle forme constitutionnelle convient le mieux au gouvernement des nations chrétiennes : elle ne donne sa préférence à aucune sorte d’organisation de l’État parmi celles qui existent, dès l’instant que la religion et la morale sont sauves. Elle empêche d’autant moins le pouvoir civil d’user librement de ses droits et de ses lois, qu’elle revendique pour elle la liberté.

    Les gouvernants ne doivent pas ignorer combien nombreux sont les bienfaits que l’Église procure à la société civile en accomplissant sa mission. C’est l’Église même qui contribue à faire que les citoyens soient de bons citoyens en leur inculquant la vertu et la piété chrétiennes, de sorte que le salut de l’État sera solidement assuré, comme le remarque saint Augustin, dans la mesure où ils sont tels que le leur prescrit la doctrine chrétienne. Elle exige également des citoyens qu’ils obéissent aux prescriptions légitimes qui leur sont faites non seulement par crainte du châtiment, mais en conscience (Rom., XIII, 5).

    Elle enjoint par ailleurs à ceux auxquels est confié le gouvernement de l’État, de ne pas exercer leur charge pour assouvir un appétit de pouvoir, mais pour le bien des citoyens, et comme devant rendre des comptes à Dieu (Heb., XIII, 17) au sujet de ce pouvoir qu’ils ont reçu de sa main. Elle inculque le respect religieux de la loi naturelle et de la loi surnaturelle, par lesquelles doit être organisé dans la paix et la justice l’ensemble de l’ordre social aussi bien entre les citoyens qu’entre les nations.

  3. Les devoirs religieux du pouvoir civil

    Le pouvoir civil ne peut se montrer indifférent vis-à-vis de la religion. Puisqu’il est institué par Dieu pour aider les hommes à acquérir une perfection qui soit vraiment humaine, il doit non seulement offrir aux citoyens la faculté de se procurer les biens temporels tant matériels que culturels, mais il doit faire en sorte qu’ils puissent avoir aisément et en abondance les biens spirituels qui leur sont nécessaires pour mener religieusement leur existence humaine. Parmi ces biens, aucun n’est plus important que celui de connaître Dieu, de le reconnaître comme tel, et de remplir les devoirs qui lui sont dus : tel est, en effet, le fondement de toute vertu privée et plus encore de toute vertu publique.

    Ces hommages dus à la majesté divine doivent être rendus non seulement par les citoyens pris individuellement, mais également par les pouvoirs publics qui représentent la société civile dans les actes publics. Dieu, en effet, est l’auteur de la société civile et la source de tous les biens qui sont répandus par elle sur ses membres. La société civile doit donc honorer et vénérer Dieu. Quant à la manière selon laquelle Dieu doit être honoré, dans l’économie présente, elle ne peut être que celle-là même dont Dieu a déterminé d’user dans la véritable Église du Christ. Par conséquent, l’État doit s’associer au culte public célébré par l’Église, non seulement par l’intermédiaire des citoyens, mais aussi par celui des hommes qui, préposés à l’exercice du pouvoir, représentent la société civile.

    Il ressort des signes manifestes dont l’Église a été dotée par son divin fondateur en ce qui concerne son institution divine et sa mission, que le pouvoir civil a la possibilité de connaître la véritable Église du Christ. De sorte que le devoir de recevoir la Révélation proposée par l’Église n’incombe pas seulement aux citoyens en particulier, mais au pouvoir civil. Ainsi, dans les lois qu’il lui revient d’édicter, il doit se conformer aux préceptes de la loi naturelle et tenir compte comme il se doit des lois positives, tant divines qu’ecclésiastiques, par lesquelles les hommes sont guidés vers la béatitude éternelle.

    Mais de même qu’aucun homme ne peut honorer Dieu de la façon établie par le Christ s’il ne reconnaît qu’il nous a parlé en Jésus-Christ, la société civile ne le peut que dans la mesure où les citoyens, et la puissance civile en tant qu’elle représente le peuple, sont assurés du fait de la Révélation.

    La puissance civile doit spécialement garantir à l’Église une liberté pleine et complète, et ne l’empêcher en aucune manière de pouvoir remplir son entière mission : exercer son magistère sacré, régler et célébrer le culte divin, administrer les sacrements et prendre soin des fidèles. La liberté de l’Église doit être reconnue par le pouvoir civil dans tout ce qui se rapporte à sa mission ; qu’il s’agisse particulièrement du recrutement et de la formation des séminaristes ; de la nomination des évêques ; de la libre et mutuelle communication entre le Pontife Romain, les évêques et les fidèles ; qu’il s’agisse de l’institution et du gouvernement de la vie religieuse ; de la publication et la diffusion d’écrits ; de la possession et de l’administration de biens matériels ; et d’une manière générale de toutes ces activités que l’Église, en tenant compte des droits civils, estime bien adaptées pour conduire les hommes vers leur salut éternel ; sans oublier l’enseignement profane, les œuvres sociales, et quantité d’autres moyens.

    Enfin incombe au pouvoir civil le grave devoir d’exclure de la législation, du gouvernement et de l’activité publique, tout ce par quoi l’Église estimerait que la poursuite de la fin ultime est entravée ; par-dessus tout, il doit faire en sorte que soit facilitée la vie reposant sur les principes chrétiens, existence la plus conforme à cette fin ultime pour laquelle Dieu a créé les hommes.

[…]

    Le saint Concile, sachant bien que les principes concernant les relations mutuelles entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil n’ont à être appliqués que si le gouvernement répond à ce qui a été exposé plus haut, ne peut cependant permettre qu’ils soient voilés par le biais d’un laïcisme erroné, voire sous prétexte de sauvegarde du bien commun. Ils s’appuient en effet sur les droits inébranlables de Dieu, sur la constitution et la mission immuables de l’Église, aussi bien que sur la nature sociale de l’homme qui, demeurant identique en tout temps, spécifie la fin essentielle de la société civile, nonobstant les diversités des régimes politiques et la variété des situations historiques.




Qu’on ne s’étonne pas que ce texte ne s’attarde pas sur les devoirs directs de la Cité et de ses gouvernants à l’égard du culte du vrai Dieu, et ne fasse aucune mention explicite de la royauté sociale de Jésus-Christ.

Qu’on ne s’étonne pas davantage de n’y voir ni dénoncé ni réfuté le sophisme (dont profite pleinement la déclaration conciliaire
Dignitatis Humanæ personæ) qui consiste à affirmer ceci : s’il y a un devoir de l’État de tolérer l’exercice des fausses religions (ce qui peut arriver), il y a un droit corrélatif des personnes à pratiquer ces fausses religions (ce qui est faux). Ni d’y être précisé que la tolérance (parfois nécessaire) ayant comme objet un mal, il faut travailler à faire reculer la nécessité ou l’opportunité de cette tolérance.

Des devoirs de l’État, ce texte expose surtout ceux qui concernent l’Église catholique et les relations avec elle. Il n’est en effet que le neuvième chapitre d’un projet de schéma dont l’objet est l’Église catholique.


[1] Tous les soulignés en gras sont de JP B. (Les italiques sont d’origine.)
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 14:01

Nous envoyant judicieusement hier le texte ci-dessous dont les soulignés sont d’origine, Éric TAILHADES a écrit:


La Liberté religieuse,

Selon Vatican II



Le 7 décembre 1965, était signé, à Saint Pierre, à Rome, « Moi, Paul Evêque de l’Eglise catholique », un texte, dont nous extrayons l’essentiel, renvoyant en note son intégralité 1 : « Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux… de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit, dans de justes limites, forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres… le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle qu’elle est connue par la Parole révélée de Dieu et par la raison elle-même… doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil …le droit à cette immunité persiste même chez ceux qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer. »

    1
    « Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit, dans de justes limites, forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle qu’elle est connue par la Parole révélée de Dieu et par la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil.
    « En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu’ils sont des personnes, c’est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et, par suite, pourvu d’une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d’abord qui concerne la religion et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obligation les hommes ne peuvent satisfaire, d’une manière conforme à leur propre nature, que s’ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l’immunité à l’égard de toute contrainte extérieure. Ce n’est donc pas sur une disposition subjective de la personne qu’est fondé le droit à la liberté religieuse. C’est pourquoi le droit à cette immunité persiste même chez ceux qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer ; son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure sauf un ordre public juste. »


La signature était précédée de ces stipulations : « Toutes et chacune des choses qui ont été édictées dans cette Déclaration ont plu aux Pères. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint Esprit, et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi conciliairement soit promulgué pour la gloire de Dieu. »

En quoi consiste la nouveauté de ce droit que la Déclaration Dignitatis humanae personae a introduit ? Tous ceux qui ont analysé le texte jusqu’ici sont d’accord pour dire qu’il réside dans le fait que désormais « nul ne puisse être… empêché d’agir selon sa conscience… même chez ceux qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer », autrement dit « Il est interdit d’interdire l’erreur ! », introduction du droit à enseigner l’erreur. Exactement ce que les révolutionnaires de mai 68 prétendaient imposer 2.

    2
    On se souvient que le mouvement du 22 mars réclamait, pour les garçons, la levée de l’interdiction de s’introduire quand ils le voulaient dans les dortoirs des filles, à la Cité Universitaire. Mais rapidement cette revendication limitée s’étendit d’une façon générale.[/size]


Ce texte ne prétend pas reposer que sur la Foi, bien que son signataire ne craigne pas de s’appuyer sur l’autorité du Christ pour imposer son point de vue, mais aussi sur la raison.
« Le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle qu’elle est connue…[/b] par la raison elle-même[/b] », prétend-il. Il est donc parfaitement justifié d’analyser la question sous l’angle de la raison.

En effet, qu’est-ce que l’erreur, sur le plan de la raison ? L’homme, comme le rappelle le texte incriminé lui-même, est doué de raison, c’est-à-dire d’intelligence. Or, le but de l’intelligence est d’atteindre la Vérité, qui se définit comme la correspondance entre la pensée du sujet et la réalité de l’objet. L’erreur est donc un défaut de l’intelligence, qui n’atteint pas le but pour lequel Dieu l’a créée et qui dès lors a une pensée en désaccord avec le réel.

Imaginons un professeur de travaux publics qui enseignerait des calculs faux pour construire des ponts. Que dire d’une structure sociale qui l’autoriserait à enseigner et à générer des ingénieurs incapables de construire des ponts non susceptibles de ne pas s’écrouler ? Qu’il y a là des assassins !

Imaginons un médecin, spécialisé dans les soins des maladies génétiques, qui au lieu de guérir avec son traitement, engendrerait par exemple, des enfants trisomiques. Que dirait-on de quelqu’un qui militerait pour faire attribuer à ce médecin le droit de soigner tout enfant en gestation, donc de conférer, à ce médecin prétendu, le droit de faire naître des enfants trisomique ? Sinon que c’est un dangereux débile mental ?

Or, ce que font le texte Dignitatis humanae et la structure religieuse qui prétend faire, au nom du Christ ( !…), obligation de conscience de s’y soumettre, a trait à un domaine beaucoup plus grave que l’écroulement des ponts ou la naissance de trisomiques, la destinée éternelle de chacun !

Car enseigner l’erreur, en matière religieuse, c’est donner le droit de refuser « l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer », selon la formulation même du texte de Paul VI. Or, refuser « l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer » conduit à la damnation ! « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Paroles du Christ [en St Marc, XVI, 16 – précision de JP B] que l’Eglise a toujours enseignées et que les Papes ont toujours déclarées haut et fort !

Nous condamnons donc le texte de Vatican 2 au nom de la raison ! Il est non seulement mortifère mais absurde !


Certes, ce texte est aussi condamnable au nom de la foi. Mais là, faisant partie de l’Eglise enseignée, nous n’avons pas autorité pour le condamner. Toutefois, on peut souligner que la foi et la raison aboutissent, si leurs domaines se recouvrent à une seule et même identique vérité ; par exemple l’existence de Dieu. Ainsi, sommes-nous fondés à rejeter ce prétendu droit à la liberté religieuse ainsi que le concile Vatican 2, qui en est la source, comme un brigandage éhonté.

D’ailleurs, la Bonne Presse a publié en annexe du texte sur la Liberté religieuse, celui de la Liberté de conscience proclamé par l’ONU, texte maçonnique s’il en fut. Il est identique et cela démontre * que Paul VI adhérait aux principes maçonniques 3. Ces principes ont été condamnés solennellement par l’Eglise, un nombre considérable de fois. Ce qui autorise à rejeter et la liberté religieuse et la secte qui prétend l’imposer.

    3
    Ce qui à nos yeux * vaut preuve écrite d’adhésion de ce personnage à la secte !

* « cela démontre » en vertu d’une « conviction morale » et non d’une preuve formelle. Du reste, l’expression « à nos yeux » dans la note 3 démontre bien le caractère subjectif de cette conviction.
À trop vouloir prouver, on se prend les pieds dans le tapis ! Et cela est fort regrettable car, alors, l’adversaire trouve des arguments pour contrer… En tout, surtout dans les jugements, il faut garder le juste milieu.

Le fait que Paul VI ait promulgué l’hérétique « Déclaration “Dignitatis Humanæ personæ” » et qu’il ait, durant tout son “pontificat”, détruit autant qu’il le pouvait la Sainte Église Catholique (ce qu’un vrai Pape ne peut pas faire) est amplement suffisant pour comprendre que Paul VI n’avait pas la forme du Pontificat et qu’il est donc parfaitement inutile de chercher autre chose, en l’occurrence s’il était ou non affilié à la franc-maçonnerie !…
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyLun 29 Oct - 17:44

Article intéressant : http://messe.forumactif.org/t8298-il-y-a-60-ans-un-vrai-pape-etait-elu-mais#146381
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyMar 30 Oct - 17:29

Dans son Editorial du numéro 3348 de RIVAROL daté du 17 octobre 2018 (http://tradinews.blogspot.com/2018/10/jerome-bourbon-rivarol-paul-vi-saint-du.html) c’est avec une grande pertinence que Jérôme Bourbon, Directeur de Rivarol, a écrit:

Il a osé. Après avoir “canonisé” le 27 avril 2014 Jean XXIII et Jean-Paul II, François-Bergoglio récidive avec la “canonisation” ce 14 octobre de Paul VI. Les modernistes qui occupent le siège de Pierre depuis soixante ans ne prennent même plus de gants, ne reculent devant aucune provocation, se “béatifient” et se “canonisent” les uns les autres à toute vitesse.
N’oublions pas en effet que c’est Jean Paul II qui avait ouvert ce processus en “béatifiant” Jean XXIII le 3 septembre 2000. Pour faire passer la pilule, il avait “béatifié” le même jour Pie IX. C’était se moquer du monde : honorer en même temps le pape du Syllabus et l’organisateur de Vatican II, le pontife de l’intransigeance catholique face au monde révolté contre Dieu et le propagateur de la liberté religieuse et du culte de l’homme. Naturellement, la “béatification” de Pie IX n’a jamais abouti à sa canonisation, contrairement à celle de Jean XXIII. Il s’agissait seulement d’un subterfuge pour éviter que les traditionalistes ne poussent des cris d’orfraie. Mais il était impensable pour les apostats du Vatican de “canoniser” le pape de Quanta Cura qui s’opposait énergiquement au monde et à la civilisation moderne.

En déclarant saints les trois principaux responsables de Vatican II, de son organisation (Jean XXIII), de son déroulement (Paul VI) et de son application (Montini et Wojtyla), Bergoglio entend canoniser le “concile” et toutes les réformes désastreuses qui en sont issues, sur le plan doctrinal, moral, pastoral, liturgique, sacramentel et disciplinaire. Les fruits empoisonnés de Vatican II ne sont que trop visibles : effondrement des vocations religieuses et sacerdotales, raréfaction de l’assistance aux offices dominicaux, perte de la foi, indifférentisme et scepticisme, effondrement de l’esprit apostolique et missionnaire, délitement des repères moraux, inculture religieuse abyssale, apostasie universelle, dépravation des mœurs, perte de la pudeur et de la modestie chrétienne dans le langage, dans les conversations, dans les vêtements, développement de l’athéisme, du matérialisme, essor des sectes et des mages en tous genres, promotion des unions contre-nature, massacre des innocents à travers l’avortement et la pornographie de masse, refus de la transmission de la vie à travers la banalisation de la contraception, déchirement des familles, explosion des suicides, individualisme forcené, dépressions, etc. Les brigands, les intrus qui occupent le siège de Pierre depuis soixante ans veulent que l’on considère comme sainte, bénie, voulue par Dieu leur œuvre démoniaque. Nous sommes là dans l’inversion la plus totale et le cynisme le plus absolu. Mais c’est notre monde moderne en entier qui est fondé sur l’inversion, qui promeut le mensonge et l’erreur et rejette la vérité, qui préfère la laideur à la beauté, qui choisit le mal et refuse le bien et, pis encore, fait le mal en l’appelant bien et diabolise le bien.

Puisque Paul VI a été officiellement “canonisé”, il faut rappeler qui était vraiment cet homme et quelle fut son œuvre. Ami des juifs et des francs-maçons, comme Roncalli, Wojtyla et leurs prédécesseurs, Montini a voulu faire passer le catholicisme du théocentrisme à l’anthropocentrisme. Qui ne se souvient de son ahurissant discours de clôture de Vatican II : « Vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes, sachez reconnaître notre nouvel humanisme. Nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l’homme ». S’exprimant à la tribune des Nations Unies, Paul VI ose dire de l’ONU, organisation mondialiste par excellence : qu’elle « est l’idéal dont rêve l’humanité dans son pèlerinage à travers le temps ; c’est le plus grand espoir du monde » (sic !). Dans la « constitution pastorale »[1] Gaudium et Spes [1], sur « l’Eglise dans le monde de ce temps », et qui est l’un des principaux documents de Vatican II “promulgués” par Montini, il est écrit : « L’Eglise reconnaît que tout sur terre doit être ordonné à l’Homme, comme à son centre et à son sommet. »[1]

Démolisseur de la foi, il promulgue en décembre 1965 le concile Vatican II qui contient moult erreurs et hérésies, dont l’œcuménisme libéral, la liberté religieuse et la collégialité, lave dans Nostra Aetate [1] les juifs du crime de déicide, ouvrant la voie aux reptations des derniers hommes en blanc [2] devant le judaïsme talmudique, visitant les synagogues non pour y prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité mais pour vanter « nos frères aînés dans la foi »[1] et déclarer que l’Ancienne Alliance n’a jamais été abrogée, ce qui est faire fi de la divinité et de la messianité du Christ [3]. Paul VI abroge également en 1967 le serment anti-moderniste et la profession de foi du concile de Trente, vend la tiare, couronne du pape et symbole de son triple pouvoir d’ordre, de juridiction et de magistère, après avoir définitivement cessé de la porter en novembre 1963 lorsqu’il la pose sur l’autel de la basilique saint-Pierre.

C’est à Paul VI que l’on doit l’abandon du latin et du grégorien à la messe, dans les monastères et les séminaires, à lui que l’on doit la création d’une « nouvelle messe »[1] qui n’est en réalité qu’une synaxe protestante dont de surcroît les prières de l’offertoire reprennent des bénédictions juives. La première version de l’article 7 du Novus ordo missae définit la « nouvelle messe » comme un repas et évacue complètement la définition catholique de la messe qui est le renouvellement non sanglant du saint sacrifice du Calvaire [3]. C’est à Paul VI encore que l’on doit le changement de tous les rites, l’adultération des sacrements, la profonde altération des rituels, obstruant ainsi les canaux de la grâce. En juin 1968, au moment où il s’emploie à rassurer faussement les conservateurs avec son Credo et avec l’“encyclique” Humanae vitae [1], il promulgue un nouveau rituel des sacres des évêques dont des études sérieuses et approfondies ont conclu à l’invalidité radicale, ce qui pose sérieusement la question de la validité des ordres reçus par les candidats au sacerdoce dans ce nouveau rite depuis un demi-siècle. Tous les rituels sont profondément altérés : on met en place un nouveau baptême où sont supprimés tous les exorcismes, une nouvelle confirmation où il n’est plus obligatoire d’utiliser comme matière de l’huile d’olive, un nouveau mariage (le nouveau code de droit de canon promulgué en 1983 sous Jean Paul II inverse les fins du mariage, développant chez les époux une mentalité contraceptive), etc. La désacralisation des lieux saints est systématique : on retourne les autels, le célébrant devenant un simple président tourné vers l’assemblée et non plus vers Dieu, on supprime les bancs de communion, on enlève des statues de saints, on transforme les confessionnaux en placards à balais, on brûle sans aucune piété filiale les anciens ornements liturgiques, on impose la communion dans la main, on supprime quasiment tous les jeûnes, tant eucharistiques qu’ecclésiastiques. Pour communier il faut être à jeun de nourriture solide depuis une heure seulement, et pour les malades et leurs accompagnants, quinze minutes suffisent. C’est ce que feu Jean Madiran avait appelé avec une ironie mordante dans Itinéraires « le quart d’heure de Paul VI »[1]. A la limite, se moquait l’auteur de l’Hérésie du XXème siècle [1], on pouvait boire son verre de gnôle à l’église en pleine célébration et communier quinze minutes après !

Sous le “règne” — ou plutôt l’usurpation — de Montini, tout est bouleversé : les constitutions religieuses, toutes défigurées, y compris celle des Chartreux qui n’avait jamais été modifiée depuis son fondateur saint Bruno, les Etats, partis, écoles et syndicats chrétiens. Paul VI contraint l’Espagne de Franco en 1967 à abandonner sa constitution explicitement catholique. Il fait de même avec la Colombie en 1973. Proche du judaïsme, Paul VI porte significativement l’éphod des grands prêtres juifs à plusieurs occasions, et notamment en 1968 lors d’un voyage en Amérique. Il est, dans la même logique, favorable au mondialisme croyant au retour de l’âge d’or, ce qui fait écho à son prédécesseur Roncalli qui, dans son discours d’ouverture de Vatican II, s’en prenait « aux prophètes de malheur » : « L’Humanité est en marche. Elle tend vers l’unité, vers la justice. La Paix est la fin logique du monde présent »[1 ; 3 et 4] s’écrie-t-il à Pâques 1971. « La cause n’est pas perdue, l’unité du monde se fera. Le caractère inviolable de la vie sera admis par tous d’une manière effective »[3] ajoute-t-il dans la même allocution au moment même où les différents pays occidentaux se préparent à légaliser le crime de l’avortement [3] ! Le 24 mai 1978, dans un message à l’ONU, il appelle explicitement à l’avènement d’un « nouvel ordre mondial »[1]. Ses successeurs ne diront pas autre chose.

Non content de lever l’excommunication des schismatiques orientaux, de légitimer la réforme anglicane en invitant le pasteur Ramsey à bénir la foule avec lui, lui passant au doigt son anneau personnel, d’autoriser l’intercommunion des protestants sans abjuration ni confession, non content de recevoir les chefs communistes russes, encore rougies du sang des chrétiens martyrs, d’accorder une audience aux rebelles des colonies portugaises, Paul VI rendit aux musulmans l’Étendard de Lépante. Cette bannière très célèbre fut prise à un amiral turc durant une bataille navale en 1571. Tandis que le pape saint Pie V jeûnait et priait le Rosaire, une flotte chrétienne en infériorité numérique défit une marine musulmane beaucoup plus importante numériquement, sauvant ainsi la chrétienté des infidèles. En l'honneur de cette victoire miraculeuse obtenue le 7 octobre 1571, Pie V avait institué la fête de Notre-Dame du Très Saint Rosaire pour commémorer son intercession. En un seul acte inouï, Paul VI a non seulement renoncé à une victoire chrétienne historique et décisive, mais aussi aux prières et aux sacrifices d'un saint pape.

Tout miel avec tous les ennemis historiques de l’Eglise catholique, Paul VI se montra en revanche plein de fiel avec les traditionalistes qui contestaient ses réformes et combattaient ses erreurs et hérésies, condamnant Mgr Lefebvre et l’abbé Georges de Nantes à la suspense a divinis [1], faisant persécuter, via les évêques modernistes, les prêtres, souvent âgés, voulant rester fidèles à la messe de leur ordination.

Alors même que les Journées mondialistes de la jeunesses, les fameuses JMJ, n’ont pas encore été créées (c’est Jean-Paul II qui en sera à l’origine en 1985), Paul VI se montre d’une écœurante démagogie à l’égard de la jeunesse dans une allocution du 1er janvier 1972, dans la Cité des Jeunes à Rome, réunissant 150 garçons de 10 à 19 ans : « Vous qui êtes modernes, qui avez un sens inné de la justice, sachez que nous, les anciens, les vieux, nous vous comprenons, nous vous suivons » (sic !). Car il s’agit d’épouser toutes les modes, d’accompagner la modernité décadente [3], et de l’approuver, y compris dans ses dérives les plus effrayantes. Il ne faut donc pas s’étonner si Bergoglio aujourd’hui légitime de facto [1] les unions homosexuelles [5], promeut l’invasion du continent européen par des migrants mahométans, il est parfaitement dans la logique de Vatican II et de Paul VI qui est l’ouverture et la soumission à un monde qui a renié le Christ, sa loi, sa morale, son Evangile.[3]

On peut faire de notre monde une critique politique, sociologique fort intéressante et très pertinente. Mais si l’on évacue de son analyse le cataclysme qu’a représenté Vatican II et qu’il continue toujours à représenter par ses conséquences désastreuses et par sa révolution plus que jamais à l’œuvre, on s’interdit de toucher du doigt l’essentiel. L’homme est fondamentalement un animal religieux [3]. Les anciens le savaient. Il n’est pas innocent, il n’est pas anodin, il n’est pas neutre d’évacuer complètement Dieu de la cité, des institutions, de la conscience et du cœur de l’homme. C’est ouvrir devant soi un gouffre gigantesque dans lequel l’homme moderne plonge chaque jour davantage. Au point de s’y noyer irrémédiablement.[3]




Notes de JP B
 :
  1. Mise en italiques par votre serviteur.

  2. Les « derniers hommes en blanc » = les prétendus “papes” vaticandeux et leurs successeurs de même esprit (démoniaque).

  3. Souligné d’un trait ou/et en gras par votre serviteur.

  4. Cf. https://foicatholique.1fr1.net/t3712-la-troisime-guerre-mondiale-a-commenc?highlight=guerre (9 pages !…) et notamment pour les dernières infos : https://www.youtube.com/watch?v=zIljAP3fzC0…

  5. Cf. https://www.medias-presse.info/mgr-vigano-acte-iii/99663/.

Il faut se rappeler que toute canonisation relève NÉCESSAIREMENT de l’infaillibilité pontificale car, dans toute canonisation, il est proposé à toute l’Église un modèle à suivre pour aller au ciel, or, il est impossible qu’un vrai Pape propose à toute l’Église un mauvais exemple qu’il ne faudrait pas suivre, l’Église, ni bien sûr son Chef sur la terre, ne pouvant donner du poison à ses enfants.
Si donc Bergoglio propose, en canonisant de tels bandits comme Montini ou/et Wojtyla, comme Jérôme Bourbon le montre pertinemment dans son Éditorial reproduit ci-dessus, de tels mauvais exemple qu’il ne faudrait pas suivre, c’est donc manifestement qu’il N’EST PAS PAPE, du moins pas formellement !
Que chacun en tire les conclusions conséquentes, et de manière cohérente…


Dernière édition par JP B le Mer 31 Oct - 14:33, édité 1 fois (Raison : Adjonction de la note 5.)
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyMer 31 Oct - 14:46

Un ami m’a transmis le lien suivant qui m’ a permis d’ajouter, dans mon post d’hier ci-dessus, la note5 s’y rapportant: https://www.medias-presse.info/mgr-vigano-acte-iii/99663/ !
Voilà qui est Jorge Mario BERGOGLIO dit “François”…
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyLun 5 Nov - 15:15

Le vaguemestre des Éditions Saint-Rémi a écrit:

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  • https://johanlivernette.files.wordpress.com/2018/10/rivarol-nc2b03349-du-24-10-2018-page-4.jpg
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins formelle) DU SAINT-SIÈGE - Page 2 EmptyMar 4 Fév - 23:20


L
ÉGITIMITÉ de la distinction des locutions

« pape materialiter » / « Pape formaliter »


« Une même chose ne peut pas, en même temps et sous le même rapport, être et ne pas être », c’est là le principe IMMUABLE dit « de contradiction », en bonne philosophie réaliste.

Cependant, concernant l’élu légitime du conclave et le Souverain Pontificat, St Robert BELLARMIN, Docteur de l’Église, dans le livreI, chapitre 30 de  son ouvrage « De Romano Pontifice » (Du Pontife Romain) a écrit : « […] cardinales dum pontiiicem creant, exercent suam auctoritatem, non supra pontijicem quia nondum. est, sed circa materiam, idest circa personam quam per electionem quodammodo disponunt, ut a Deo pontificatur formam recipiat ; […] » ([…] en créant le Pontife, les Cardinaux n'exercent pas leur autorité sur le Pontife, puisqu'il n'existe pas encore, mais sur la matière, c'est-à-dire, sur la personne qui est disposée par l'élection à recevoir de Dieu la forme du Pontificat.) Cf. http://liguesaintamedee.ch/application/files/9114/7317/2471/Cahiers_de_Cassiciacum_2.pdf, p. 83 (85 du document PDF) pour la citation latine (traduction en note) et, pour la version française, http://messe.forumactif.org/t2317-de-romano-pontifice-de-saint-robert-bellarmin-avec-commentaires#44811 du « Sam 09 Oct 2010, 12:08 pm ». (Soulignés de votre serviteur dans la citation en français.)

Saint Robert BELLARMIN fait donc là une distinction entre la matière d’une part (la personne élue par le conclave) et la forme du Pontificat d’autre part.
Il s’agit bien sûr d’une ANALOGIE qui fait que, comme le dit Monsieur l’abbé Hervé BELMONT dans l’article intitulé RÉTRACTATION ? ET ALORS ?… sur son blog “Quicumque” (https://www.quicumque.com/Retractation-Et-alors.html), ceux qui « [ressortent] les vieilles incompréhensions ridicules [font] assaut d’univocisme, montrant une incapacité à penser selon l’analogie. » Car, quand, comme St Robert BELLARMIN, on parle de matière et de forme à propos du Pape, ce n’est nécessairement que par analogie.

Par ailleurs, lorsque nous parlons de « pape materialiter » et de « Pape formaliter », il ne s’agit absolument pas du même objet (la même chose) envisagé sous le même rapport :
  • La locution « pape materialiter » désigne un élu légitime de conclave du seul point de vue de la matière (la personne) qui, du fait qu’elle oppose un obstacle (quel qu’il soit, dont nous n’avons pas à en juger mais que nous devons constater en tant qu’il est extérieurement manifesté) à la réception de la grâce divine, n’a pas (ou pas encore) reçu de Dieu la forme du Pontificat suprême ;

  • La locution « Pape formaliter » désigne quelqu'un qui est EN ACTE (et non plus seulement en puissance comme pour un « pape materialiter » qui n’a pas encore reçu de Dieu la forme du Pontificat) FORMELLEMENT (du point de vue de la forme donc) Pape.

Chacune de ces locutions sont donc envisagées sous un rapport parfaitement différent et, conséquemment, parfaitement légitimes.

Certains avancent néanmoins que, du point de vue de la Foi, il est impossible qu’un hérétique soit, ne serait-ce que matériellement, pape.
Cela est parfaitement vrai pour tout hérétique formellement reconnu comme tel par toute personne AYANT AUTORITÉ dans l’Église, c’est-à-dire par un cardinal ou un évêque résident (Ordinaire de lieu) ayant juridiction pour juger (en fait, constater) qu’un tel ou autre tel est formellement hérétique.
Et donc, en l’absence d’une telle constatation (faite par une personne ayant juridiction) il est impossible de se baser sur ce principe (du point de vue de la Foi) pour dire que tel élu de conclave est illégitime.

De plus, en admettant que l’on ne puisse absolument pas distinguer analogiquement entre ce qui, dans la hiérarchie, lui appartient selon le point de vue de la matière de ce qui lui appartient selon le point de vue de la forme, la question, toujours non résolue par les partisans de cette position bornée, obtuse et obstinée du manque de distinction, de savoir ce qu’est devenue la hiérarchie qui, pourtant, ne peut pas disparaître en vertu de la promesse divine en St Matthieu, XXVIII, 20 in fine, faite par Notre-Seigneur Jésus-Christ à Ses Apôtres, et par eux à leurs sucesseurs sinon ça n’aurait pas de sens : « [...] ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi »…
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