Tradition Catholique (Sede Vacante)
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 Pour Rosalmonte - suppléance de juridiction et confessions

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JP B
Jean-Jacques
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JP B
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JP B


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MessageSujet: Re: Pour Rosalmonte - suppléance de juridiction et confessions   Pour Rosalmonte - suppléance de juridiction et confessions - Page 3 EmptyJeu 1 Juin - 12:42

Des clowns, sans aucune autorité, continuent à dégoiser… Sleep
C’est ainsi que l’un d’eux, qui n’a aucune formation (ne serait-ce qu’en français tant il ne sait pas même écrire correctement), a écrit:

[…]

A l'intention des entubeurs Guérardo-Lefebvriste Semper idem et compagnie … Pour Rosalmonte - suppléance de juridiction et confessions - Page 3 403733

[…]

Pour Rosalmonte - suppléance de juridiction et confessions - Page 3 154224
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JP B
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MessageSujet: Re: Pour Rosalmonte - suppléance de juridiction et confessions   Pour Rosalmonte - suppléance de juridiction et confessions - Page 3 EmptyMar 10 Oct - 15:44

Votre serviteur, veuillez bien m’en excuser, n’est certes pas théologien !
Pour la légitimité de la dispense par les Prêtres qui, n’étant pas incardinés, ne possèdent en DROIT STRICT pas la juridiction en principe nécessaire pour ce faire, du Sacrement de Pénitence, et, donc, la légitimité (et la validité) de la réception par les fidèles, qui se confessent à ces Prêtres, dudit Sacrement, nous nous basions sur l’argumentation de M. l’abbé Hervé BELMONT exposé principalement dans « Juridiction pour les confessions en temps de crise »[/size] (http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/18/98/43/Juridiction-temps-de-crise.pdf) et qui a inspiré le présent fil.
L’argumentation en question fait appel, non à une « juridiction de suppléance » (réclamée par certains Prêtres de la FSSPX ou ceux qui, par exemple, sont en cheville avec le « DiabolicaPedia Blog », mais qui ne peut exister, même de nos jours, puisque le pouvoir de Juridiction ne peut se recevoir que d’un Pape en acte aujourd’hui inexistant) mais à une « suppléance de juridiction » conformément pensons-nous, au Canon 209 (http://catho.org/9.php?d=bol#bb) lequel énonce que « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne. »

Cette suppléance de la part de l’Église (considérée non comme le collectif humain qu’elle est également, sinon ce serait se baser sur un pouvoir qui viendrait du peuple, mais considérée comme la Sainte Épouse de Jésus-Christ, comme son corps mystique, qu’Il dirige Lui-même, étant son véritable Chef lequel lui donne, précisément, de nos jours cette possibilité de “suppléer” l’absence de l’Autorité dont elle souffre) cela, donc, est en effet envisageable si l’on considère que, comme c’est actuellement le cas, il n’y a pas aujourd’hui dans l’Église l’Autorité en acte qui, normalement, quand l’Église est en ordre (i.e. qu’elle n’est pas dans l’état de privation de l’Autorité que nous vivons présentement) dispense toute juridiction.

Toutefois, cette position, entre autres de M. l’abbé Hervé BELMONT, peut paraître insatisfaisante et quelque peu (ou prou) insuffisamment convaincante, et quelques uns ne se sont pas privés de persifler cet argument selon lequel l’“Église supplée la juridiction”.

Nous avons vu dans ce post (https://foicatholique.1fr1.net/t4843-interview-de-mgr-guerard-mai-1987-sur-la-these#34310, paragraphe « [II.] Il convient éminemment […] », § 1, et les notes (e), (f) et (g)) que Mgr GUÉRARD DES LAURIERS qui était, lui, un excellent et très fin théologien et allait toujours au fond des choses et de leurs principes, ne se fondait pas, pour la légitimité et la validité du Sacrement de Pénitence sur une possible « suppléance de juridiction », mais sur le fait que, pour « les lois de cette sorte » (comme celle de la nécessité de Juridiction pour dispenser et recevoir validement le Sacrement de Pénitence), « l’Église est actuellement en état de privation de l’Autorité » et qu’en conséquence cette sorte de lois « l’Église est actuellement privée de force exécutoire ».

En effet, il dit dans cette interview qu’il avait accordée en mai 1987 à “Sodalitium” ceci
Citation :

[…] « Vous confessez les fidèles. Vous en avez reçu le Pouvoir, lors de votre ordination sacerdotale. Voilà, très précisément, la MISSIO, en la seconde de ses fonctions [“baptisez”, administrez tous les sacrements]. Mais, de qui, de quelle personne morale ou physique, tenez-vous “les pouvoirs” qui, d'après le Concile de Trente, sont requis pour que vous puissiez user validement du Pouvoir reçu lors de votre Ordination ? Non, vous n'avez pas “ces pouvoirs”, encore moins s'il se peut, si vous êtes d'Écône car vous reconnaissez alors officiellement être “suspens a divinis” ». Vous répondez : « l'Église supplée ». Mais cette “suppléance” est assurée, dans l'Église en ordre, par une loi purement ecclésiastique ; laquelle, comme toutes les lois de cette sorte, est actuellement privée de force exécutoire. Il n'y a donc pas de “suppléance”. La Vérité est que vous pouvez user du Pouvoir, sans avoir les “pouvoirs”, parce qu'actuellement le Décret de Trente est privé de force exécutoire. La Vérité est par conséquent que vous exercez la MISSIO, bien que vous soyez privé de la participation normalement requise à la SESSIO… par cette raison que toute l'Église militante est elle-même dans ce MÊME état de privation (par rapport à la SESSIO) dont vous vous trouvez affecté. La MISSIO et la SESSIO sont donc, au sein de l'Église militante, deux parties coessentielles réellement distinctes, en droit inséparables, en fait actuellement dissociées : la SESSIO est tenue en suspens par la vacance formelle du Siège apostolique [cf. [I)] ; la MISSIO perdure, autant que faire se peut, dans les prêtres et les fidèles professant d'être attachés à la Tradition : MISSIO, en état de privation, nous le répétons.



Monseigneur GUÉRARD DES LAURIERS fait donc là, à propos de ce que « l’Église supplée », allusion à ce Canon 209 vu plus haut dont il dit que c’est « une loi purement ecclésiastique [qui] comme toutes les lois de cette sorte, est actuellement privée de force exécutoire » en raison de ce que « l’Église est actuellement en état de privation de l’Autorité », et, après avoir exposé ses arguments, il ajoute à propos du Sacrement de Pénitence qui nous intéresse plus particulièrement ici, et à l’attention des « prêtres “fidèles” qui contestent, comme étant une “nouveauté suspecte”, la distinction réelle entre la MISSIO et la SESSIO » ceci : « La Vérité est que vous pouvez user du Pouvoir, sans avoir les “pouvoirs”, parce qu'actuellement le Décret de Trente est privé de force exécutoire. »
Il s’agit ici de ce que l’on trouve (entre autres) dans l’“Enchiridion Symbolorum” (à cet endroit : http://catho.org/9.php?d=bws#dri) où
Denzinger a écrit:

  • Chapitre 6. Le ministre de ce sacrement et l'absolution.


    1684
    Au sujet du ministre de ce sacrement, le saint concile déclare que sont fausses et entièrement étrangères à la vérité de l'Évangile toutes les doctrines qui étendent pernicieusement le ministère des clés à toutes sortes d'hommes en dehors des évêques et des prêtres […]

    1685
    Bien que l'absolution du prêtre soit la dispensation d'un bienfait qui ne lui appartient pas, elle n'est pourtant pas le seul et simple ministère ou d'annoncer l'Évangile ou de déclarer que les péchés sont remis, mais elle est à l'image d'un acte judiciaire par où une sentence est prononcée par le prêtre comme par un juge 1709.
      1709. Si quelqu'un dit que l'absolution sacramentelle. du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère qui prononce et déclare que les péchés sont remis à celui qui les confesse, pourvu seulement qu'il croie qu'il est absous, […] : qu'il soit anathème […] ; 1685.


  • Chapitre 7. La réservation des cas

    1686
    Donc, parce que la nature et la constitution d'un jugement demandent que la sentence soit portée sur des sujets, on a toujours été persuadé dans l'Église de Dieu — et ce concile confirme que cela est très vrai — que ne doit avoir aucune valeur l'absolution prononcée par un prêtre sur quelqu'un sur lequel il n'a pas de juridiction ordinaire ou déléguée.

    […]

    1688
    Néanmoins pour que personne ne vienne à périr à cause de cela, il a toujours été très pieusement maintenu dans l'Église de Dieu qu'il n'y a plus aucune réservation à l'heure de la mort et que, par suite, tous les prêtres peuvent absoudre tous les pénitents de tous les péchés et censures possibles. Hors l'article de la mort, les prêtres, puisqu'ils ne peuvent rien dans les cas réservés, s'efforceront uniquement de persuader les pénitents de recourir aux juges supérieurs et légitimes pour bénéficier de l'absolution.




Aussi, voit-on clairement, dans ces citations tirées du St Concile de Trente, qu’il ne s’agit là, en effet, que de lois purement ecclésiastiques, c’est-à-dire humaines, et qu’en conséquence celles-ci sont dépourvues « de force exécutoire », comme le dit très bien Mgr GUÉRARD DES LAURIERS (dans l’interview à laquelle nous nous référons) parce qu’actuellement « l’Église est en état de privation de l’Autorité » et que, lorsqu’il n’y a pas l’Autorité qui fait les lois, celles qui relèvent uniquement de ladite Autorité sont effectivement, comme dans toutes les affaires humaines, privées de leur force exécutoire. Cela est un principe élémentaire de doit !
La preuve en est du reste dans l’article n° 1688 de l’“Enchiridion Symbolorum” également cité ci-dessus car, si ces dispositions avaient relevé du Droit divin, cet article n’aurait pu être promulgué par le Concile de Trente puisque les Lois divines n’admettent aucune dérogation…
Remarquons de plus, que cet article n° 1688 prouve également que le Droit canonique est établi pour le bien des fidèles, plus exactement pour leur salut éternel, et donc qu’en cas de nécessité, il faille bel et bien appliquer prudemment la vertu d’épikie comme la praxis « dans l'Église de Dieu » le veut et le Code le prévoit lui-même à cet endroit !…

Sa Sainteté le Pape Pie XII, dit encore Mgr GUÉRARD DES LAURIERS à ce propos, a enseigné que le « salus animarum » (le salut des âmes) est « la lex suprema de l'Église militante », la LOI SUPRÊME.
Tout cela prouve que la dispensation par les Prêtres qui, n’étant pas incardinés, ne possèdent en DROIT STRICT pas la juridiction en principe nécessaire pour ce faire, du Sacrement de Pénitence, et, donc, la légitimité (et la validité) de la réception par les fidèles, qui se confessent à ces Prêtres, dudit Sacrement, TOUT COMME POUR LES CONSÉCRATIONS SANS MANDAT ROMAIN REÇUES ET CONFÉRÉES DANS LES CONDITIONS ACTUELLES, SOUS RÉSERVE QUE CE NE SOIT PAS FAIT DANS L’“UNA CUM” (car sinon, s’il existe formellement un Pape en acte, plus aucune excuse n’existe…), SONT PARFAITEMENT LÉGITIMES quoiqu’en pensent tous les faux Canonistes.Monstrueusement.Incompétents !

lol!
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