Tradition Catholique (Sede Vacante)
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 PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE

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MessageSujet: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:29

AU MOINS depuis le 7 décembre 1965

__________________


C’est par Le Syllabus et la lettre Encyclique Quanta cura de S.S. le Pape Pie IX que l’on s’est rendu compte de la nocivité et, partant, de la non-catholicité de la tristement fameuse Déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis humanæ personnæ, du "concil(iabul)e vaticandeux", qui soutient l’opposition de contradiction avec ces deux documents, ce qui, dans la lumière de la Foi, devrait être impossible. C’est sur ces deux documents, réputés infaillibles et qui s’imposent donc au croyant catholique, que nous nous sommes basés et nous basons encore pour rejeter cette Déclaration Dignitatis humanæ personnæ, elle et, avec elle, celui qui l’avait promulguée et qui, pour cette raison, ne pouvait pas, à la date de cette promulgation ou au moins à partir de cette date (7 décembre 1965) être formellement Pape.

Cela demande, bien sûr, à être démontré et c’est ce que je me propose de faire ici.

C’est en effet sur Le Syllabus et la lettre Encyclique Quanta cura de S.S. le Pape Pie IX, ces deux documents étant généralement associés, que nous nous sommes basés :
1. La doctrine contenue dans Quanta cura est infailliblement définie comme les propositions décrites dans Le Syllabus sont infailliblement condamnées par celui-ci. Cela est donc de foi : de foi divine et catholique pour la première et au moins de foi ecclésiastique définie pour le second. (Cf. CARTECHINI, De Valore Notarum Theologicarum, Rome 1951 – Université Pontificale Grégorienne – pp. 134-135. [Cité par Abbé Bernard LUCIEN, LA SITUATION ACTUELLE DE L’AUTORITÉ DANS L’ÉGLISE, DOCUMENTS DE CATHOLICITÉ – 1985])
2. Un vrai Pape ne peut pas promulguer officiellement et pour toute l’Église, en se référant explicitement à la Révélation divine comme s’y réfère la Déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis humanæ personnæ (quel blasphème !) une doctrine contraire à ce que la vertu théologale et surnaturelle de la Foi nous oblige à croire par des définitions précédentes comme celles de l’Encyclique Quanta cura et du recueil Le Syllabus. C’est pourtant ce que Paul VI a fait le 7 décembre 1965…

Je m’explique :

A. Majeure : Un vrai Pape ne peut pas promulguer officiellement et pour toute l’Église, en se référant explicitement à la Révélation divine, une doctrine contraire à ce que la vertu théologale et surnaturelle de la Foi nous oblige à croire par des définitions précédentes.
En effet, s’il est malheureusement vrai qu’un Pape authentique puisse être un “mauvais Pape”, un Pape scandaleux (comme le furent certains par le passé, notamment sous la Renaissance, par exemple le Pape BORGIA Alexandre VI en particulier) néanmoins, par l’infaillibilité du Magistère, même ordinaire, en vertu de la Divine Assistance promise par Notre-Seigneur aux successeur des Apôtres (« et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi » [Matt., XXVIII, 20]) le Saint-Esprit empêche absolument un vrai Pape de promulguer officiellement et pour toute l’Église des hérésies comme celles du conciliabule vaticandeux, à moins de n’être pas, ou plus, Pape lors d’une telle promulgation.
Qu’un vrai Pape ne puisse pas promulguer, dans de telles conditions, des hérésies, cela est de Foi divine et catholique :
A. a) De Foi divine, parce que cela fait explicitement (mais il en serait de même si ce n’était qu’implicitement) partie de la Révélation (cf. Matt., XXVIII, 20, cité ci-dessus) ;
A. b) Et catholique parce que, pour le Magistère Universel, tant ordinaire que solennel (*), cela est infailliblement défini au saint Concile du Vatican (Ier – 1870-1871) (**) ; et, pour l’infaillibilité pontificale elle-même, cela est également définie infailliblement dans Pastor Æternus du même saint Concile du Vatican (Ier – 1870-1871).
(*) : Cf. Abbé B. LUCIEN, op. cit.
(**) : Session III, dans la Constitution dogmatique Dei Filius sur la Foi catholique, chapitre 3 De fide : « [...] on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l’Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel. » (M
ANSI, Amplissima Collectio Conciliorum, H. Welter Éditeur, Arnhem Pays-Bas, tome 51, colonnes 429 à 436 – Denz.-Bannw., 1781-1820 – Denz.-Schön., 3000-3045.)


B. Mineure : Or, Paul VI a promulgué officiellement et pour toute l’Église, en se référant explicitement à la Révélation divine, une doctrine contraire à ce que la vertu théologale et surnaturelle de la Foi nous oblige à croire par des définitions précédentes :

B.
a) Il a promulgué officiellement et pour toute l’Église :
En effet, pour chacun de ces textes, la formule de promulgation suivante (tirée de l’ouvrage « Concile œcvménique Vatican II – Constitutions, Décrets, Déclarations », Éditions du Centurion, 1967, page 116)]
Citation :
Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans (*) cette Constitution dogmatique (**) ont plu aux Pères. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à Saint-Pierre, le 21 novembre 1964. (***)
Moi, PAUL, Evêque de l’Église Catholique.
(Suivent les signatures des Pères)
(* : C’est la partie soulignée d’un trait par nous-mêmes dans cette citation qui se trouve à la fin de chaque texte promulgué. Le présent texte de promulgation est celui de la "Constitution dogmatique" sur l’Église, Lumen gentium.)
(** : Souligné en gras par nos soins.)
(*** : Pour cette “constitution dogmatiqueLumen gentium.)


Hæc omnia et singula quæ in hac Constitutione dogmatica edicta sunt placuerunt Patribus. Et Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita potestate, illa una cvm Venerabilibus Pattribus, in Spiritu Sancto approbamus ac statuimus et quæ ita synodaliter statuta sunt ad Dei ploriam promulgariubemus.
Romæ, apud S. Petrum, die XXI mensis Novembris anno MCMLXIV.
Ego PAULUS Catholicæ Ecclesiæ Epicopus.
(Sequuntur Patrum subsignationes)
Pourquoi donc Paul VI aurait-il ordonné que ce soit promulgué pour la gloire de Dieu si ce n’avait pas été pour rendre l’adhésion, à ce qui est ainsi approuvé, arrêté et décrété, obligatoire pour toute l’Église ? Voici ce qu’en dit Mgr M.L. GUÉRARD DES LAURIERS d’heureuse mémoire, dans “Sophisme et truisme (de Michel MARTIN)” paru dans le N° 5 des Cahiers de Cassiciacum (décembre 1980) pages 34-35 (c'est moi qui souligné d’un trait ou/et en gras; mais, d’une manière générale, les soulignés en italiques sont dans le texte lui-même.), prouvant que cela fut ipso facto proposé comme devant être cru par (toute) l’Église
Citation :
… la définition promulguée par “Pape et Concile œcvménique” s’impose ipso facto à chacun des “pères” du Concile. Or, ceux-ci récapitulent : en tant qu’ils doivent eux-mêmes acquiescer à la définition qu’ils promulguent, toute l’Église enseignée ; en tant qu’ils doivent communiquer ladite définition aux fidèles dont ils sont les pasteurs, toute l’Église enseignante. L’œcvménicité entraîne que, par l’acte posé, l’Église se juge et s’oblige elle-même ; cela, évidemment, n’est possible que dans le Christ, car Lui seul peut réaliser pour Son épouse ce qu’Il est Seul à pouvoir affirmer de Soi-Même : “Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai” (Jean VIII, 14).

[Ce critère] se trouve, il est vrai, confirmé dans les schémas des Conciles, par les anathèmes, lesquels sont des excommunications solennelles. Telle doctrine doit évidemment être tenue par toute l’Église si, du seul fait qu’on la refuse, on est hors de l’Église. Il ne faut cependant pas ériger comme étant premier ce qui, en réalité, est subordonné. Ce qui est premier, ce sont les textes des Conciles qui affirment la vérité ; les anathèmes qui condamnent l’erreur ne peuvent être que subordonnés. La prescription, faite à toute l’Église, d’adhérer à telle doctrine, est enclose dans l’œcvménicité de l’acte par lequel cette doctrine est promulguée. Les anathèmes n’ont rôle que de confirmation utile ; autrement d’ailleurs, on réduirait aux anathèmes les textes qui, par eux-mêmes, sont certainement promulgués avec la note d’infaillibilité.

M [pour Michel MARTIN (in de Rome et d’ailleurs, N° 8, pp. 24-26)] allègue que Vatican II n’obligerait pas les fidèles, du fait que Jean XXIII et Paul VI préconisèrent “d’utiliser le remède de la miséricorde… [ce qui est] exactement le contraire des anathema sit”. (M 24, fin de la page). Mais cette allégation repose sur une confusion. Il y a, d’une part, l’obligation ; et, d’autre part, les sanctions portées contre quiconque manque à cette obligation. Que l’autorité s’abstienne de fulminer les sanctions, n’implique nullement qu’elle renonce à prescrire l’obligation. Un père ne donnerait-il un ordre véritable que s’il y associe une éventuelle punition ? L’Église cesserait-elle, parce qu’elle use de miséricorde, de se manifester comme étant infaillible ? Pastor Æternus n’affirme nullement que “prescrire à toute l’Église” doive s’accompagner de sanctions. Le supposer n’est qu’une “pieuse” mais fantaisiste aberration, par laquelle on vise à sécuriser le désir de “sauver” Jean-Paul II et Vatican II sous le couvert du Droit Canon.

Ajoutons enfin que la prescription faite à tous les fidèles figure explicitement dans le texte de Paul VI que nous avons cité [in Cahiers de Cassiciacum, N° 1, note 8 pp. 15-16] :

« … le Magistère suprême ordinaire est si manifestement authentique qu’il doit être accueilli par tous les fidèles… »
.
Et, en ce qui concerne la liberté religieuse, la volonté expresse d’obliger toute l’Église a été confirmée par les faits. C’est par application de cette doctrine que le catholicisme a cessé d’être religion d’état, en Espagne et en Suisse. Réaliser les conséquences d’une doctrine dans les cas où celle-ci n’était pas encore appliquée, c’est, de la part de l’autorité, signifier a fortiori que cette doctrine doit être tenue par tous comme étant la vérité.
Du reste,
Citation :
[…] Paul VI confirma ce que le Concile Vatican II avait affirmé de lui-même. Citons l’Osservatore Romano du 13 janvier 1966, donnant le compte rendu de l’audience du mercredi 12 janvier 1966. [size=9][Qui, mieux que l’auteur des textes lui-même, peut donner la bonne interprétation de ces textes ? (Observation de JPB.)]





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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:31

Citation :
« Certains se demandent quelle est l’autorité, quelle est la qualification théologique, que le Concile a entendu attribuer à ses enseignements, attendu qu’il a évité de donner des définitions dogmatiques solennelles engageant le Magistère infaillible de l’Église. quiconque se rapporte à la déclaration conciliaire du 6 mars 1964, réitérée le 16 novembre 1964, sait quelle est la réponse. Etant donné le caractère pastoral du Concile, celui-ci a évité de proclamer selon le mode “extraordinaire” des dogmes affectés de la note d’infaillibilité. [/size][Paul VI ne dit pas que le Concile n’a pas proclamé mais seulement qu’il a évité de le faire, et il ne parle pas, dans cette phrase, du mode ordinaire universel. Observation de JPB.] Cependant, [c’est toujours Paul VI qui parle – note de JPB], le Concile a attribué à ses enseignements l’autorité du Magistère suprême ordinaire ; lequel est si manifestement authentique qu’il doit être accueilli par tous les fidèles selon les normes qu’a assignées le Concile, compte tenu de la nature et du but de chaque document. »

On notera, dans ce texte, deux formules auxquelles on a généralement attribué une portée catégorique sur laquelle nous revenons ci-dessous, bien qu’elles soient, en réalité, insidieusement évasives.

Il est dit, en effet, que le Concile a attribué à ses enseignements l’autorité du Magistère suprême ordinaire ; il n’est pas dit que le Concile appartient au magistère ordinaire. Comment d’ailleurs pourrait-on l’affirmer ? Un Concile œcvménique n’est-il pas, dans l’Église, un fait extra-ordinaire ? Ou bien, Paul VI et le Concile ensemble ont-ils voulu suggérer, en se gardant bien de l’affirmer, qu’en vertu de Vatican II c’est l’«état conciliaire », le « conciliarisme », qui doit devenir dans l’Église l’état ordinaire… ? C’est du moins ce qui est arrivé. Et comme l’«autorité» l’a pour le moins toléré, il faut conclure que tel était bien le dessein de l’«autorité».

La seconde formulation évasive concerne l’infaillibilité. « Le Concile a évité de proclamer selon le mode extraordinaire, des dogmes affectés de la note d’infaillibilité ». Paul VI ne dit pas : « le Concile n’a pas proclamé… », mais « le Concile a évité… » ; le Concile a-t-il réussi ? De plus, la note d’infaillibilité est exclue selon le « mode extraordinaire » ; mais comme « les enseignements de Vatican II ont [seulement] l’autorité du magistère suprême ordinaire », il n’est pas exclu que certains de ces enseignements se trouvent proclamés sous la note d’infaillibilité, eu égard à « la nature et du but du document » dans lequel ils sont insérés.

On voit donc que, si on l’analyse avec rigueur, la Déclaration de Paul VI, n’infirme pas ce qu’impose d’ailleurs l’évidence. Un Concile œcvménique approuvé par le Pape appartient pour le moins au Magistère ordinaire universel de l’Église. De soi, c’est-à-dire si les choses sont conformes à ce qu’en exige la nature, les documents qui émanent d’une telle assemblée, qui relèvent formellement de la lumière de Foi, et qui traitent d’une doctrine déjà solennellement promulguée, sont ipso facto promulgués avec la note d’infaillibilité. Vatican II a pu s’affirmer « ordinaire » ; mais il n’a pas fait et ne pouvait faire qu’une promulgation dont les clauses entraînent l’infaillibilité puisse ne pas devoir être infaillible.
R.P. Michel-Louis GUÉRARD DES LAURIERS (O.P.), premier numéro des Cahiers de Cassiciacum, de mai 1979, pages 15-16. (Souligné d’un trait ou/et en gras par JPB. – D’une manière générale, les soulignés en italiques sont dans le texte lui-même.)

Précision supplémentaire : Nous n’affirmons nullement que ce conciliabule est infaillible (puisque nous reconnaissons qu’il est erroné) mais nous affirmons qu’il devrait l’être. (Si le concile avait été promulgué par le Pape [un vrai Pape formaliter] de qui les évêques unis à lui reçoivent normalement leur autorité ce qu’ils auraient du reste alors reçue s’il s’était agi d’un vrai Pape formaliter, ce concile eût été dans l’inérance.)

B. b) En se référant explicitement à la Révélation divine :
Citation :
Cette Déclaration est expressément présentée comme étant intégrée au donné révélé.

C’est qu’en effet le contenu n’en est pas simplement une doctrine concernant l’ordre naturel, assumé dans l’ordre surnaturel. D’emblée au contraire, cette doctrine est affirmée en vertu du rapport qu’elle soutient immédiatement avec la Révélation : « la dignité même de la personne humaine, telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison humaine ».

Il en résulte inéluctablement ceci. Le contenu de la Déclaration est présenté dans cette même Lumière dont le Magistère et lui seul est en droit dépositaire. La qualification du contenu par rapport à la Lumière révélante est donc la même que celle de l’acte par lequel le Magistère présente ce contenu comme étant révélé.

Autrement dit, préciser quelle est la signification de la « parole de Dieu » ne peut être qu’un acte du Magistère. Si les clauses [juridiques] de cet acte sont telles qu’elles devraient en garantir l’inspiration divine et partant l’infaillibilité, la doctrine qu’affirme cet acte et qui est déclarée comme étant conforme à cette inspiration divine, cette doctrine devrait ipso facto être promulguée sous la note d’infaillibilité.

Autrement dit encore, si l’autorité de l’Écriture n’était pas prétendument mais effectivement invoquée, on pourrait alléguer que la Déclaration porte sur une doctrine d’ordre naturel dont l’estimation n’appartient pas formellement au Magistère de l’Église (*). La qualification de la Déclaration, en tant que celle-ci émane du Magistère, pourrait ne pas s’appliquer au contenu de la Déclaration, lequel ne relèverait pas formellement de la compétence du Magistère.

Mais il n’en est rien. C’est en fonction de l’Écriture que la Déclaration entend préciser ce en quoi consiste la dignité de la personne humaine. L’affirmation relève donc formellement du Magistère de l’Église. Dès lors, la qualification qui appartient à l’acte de l’affirmation en tant que celui-ci procède du Magistère appartient ipso facto au contenu du même acte, qui se trouve placé sous la mouvance du Magistère.

Vatican II a soupé avec Satan, se référant à la parole de Dieu en vue de tromper plus efficacement. Mais « on ne se moque pas de Dieu » (Gal. 6.7.). C’est la parole de Dieu, présente quoique égarée en ces lieux, qui y rend […] décisive la condamnation de Vatican II. » (**)
(*) : Note supplémentaire de JPB : et, donc, cette Déclaration ne relèverait pas de l’infaillibilité. « Mais il n’en est rien… » (Cf. paragraphe suivant.)
Attention : En disant que la “Déclaration Dignitatis humanæ personæ” et son contenu relèvent de l’infaillibilité, nous n’affirmons nullement qu’ils sont infaillibles (puisque nous reconnaissons qu’ils sont hérétiques) mais nous affirmons qu’ils devraient l’être. (S’ils avaient été promulgués par le Pape (un vrai Pape formaliter) et les évêques à lui unis.

(**) : R.P. Michel-Louis G
UÉRARD DES LAURIERS, N° 1 des Cahiers de Cassiciacum, de mai 1979, pages 13-14.
(Souligné d’un trait ou/et en gras par nos soins. – D’une manière générale, les soulignés en italiques sont dans le texte lui-même.)



B. c) Une doctrine contraire à ce que la vertu théologale et surnaturelle de la Foi nous oblige à croire par des définitions précédentes :

B. c) 1. Une doctrine contraire :

En effet, à propos de la liberté de presse, nous pouvons remarquer que les mauvais livres furent combattus depuis toujours et la liberté de la presse en général abhorré depuis toujours. Saint Paul lui-même poussa les chrétiens convertis à brûler publiquement leurs livres de sorcellerie (Actes des apôtres XIX, 19).
Du temps de Benoît XIV, un décret pontifical est affiché au palais des papes d’Avignon : les imprimeurs coupables d’imprimer des écrits des hérétiques protestants devaient subir LA PEINE DE MORT ! Dans l’Encyclique Christianæ reipublicæ salus du 25 novembre 1766, Clément XIII prescrit : « Il faut lutter avec courage, autant que la chose elle-même le demande, et exterminer de toutes ses forces le fléau de tant de livres funestes ; jamais on ne fera disparaître la matière de l’erreur, si les criminels éléments de la corruption ne périssent consumés par les flammes » ! Dans son bref Quod aliquantum du 10 mars 1791, Pie VI de son côté déclare : « Cette licence de penser, de dire, d’écrire et même de faire imprimer impunément [...] tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée » est « un droit monstrueux ». Quant à Grégoire XVI, il définit la liberté de presse, dans son Encyclique Mirari vos du 15 août 1832 : une « liberté exécrable pour laquelle on n’aura jamais assez d’horreur »…
Le conciliabule vaticandeux (Dignitatis humanæ, § 4) se révolte contre cet enseignement infaillible, en affirmant : « Les groupes religieux ont aussi le droit de ne pas être empêchés d’enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. » Les shintoïstes, les caïnites (secte dont les disciples s’efforcent de faire toutes sortes de péchés, afin d’imiter Caïn), les supra-lapsaires (groupuscule protestant), les gomariens (idem), les lucifériens (jadis disciples de Lucifer de Cagliari, combattus par saint Jérôme ; aujourd’hui adeptes du culte de Lucifer), les adorateurs de l’oignon ( ça existe en France à l’heure actuelle ! ) et les adeptes de toutes les autres sectes bizarres – oh pardon ! il eût fallu dire « groupes religieux » – seraient donc autorisés à répandre leurs délires par voie de presse.
Certains prétendent que dans son bref Quod aliquantum, S.S. le Pape Pie VI ne dénoncerait que « tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée » dans un sens exclusif, sans que cela ne désigne, pour mieux la condamner, toute « licence de penser, de dire, d’écrire et même de faire imprimer impunément [...] » contraire à la Foi catholique. Ce n’est là qu’arguties de gens qui, oubliant totalement (volontairement ou non) la duplicité des modernistes dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20, comme nous le verrons plus loin (chapitre IV « CONFIRMATION dans les faits »), veulent nous faire « prendre des vessies pour des lanternes » !
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:31

A dire vrai, la liberté religieuse est contraire à la Révélation elle-même :
Quand les juifs rendaient un culte au veau d’or, Moïse ne les a certes pas félicités. II ne les a pas encouragés à « manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine » (Dignitatis humanæ, § 4) ! L’inexistence du droit à la liberté religieuse est une vérité révélée. Dieu, par exemple, ordonna à GÉDÉON de détruire l’autel dressé à Baal par son propre père (Juges, VI, 25). Le prophète ÉLIE égorgea de ses propres mains les prêtres de Baal (III Rois, XVIII, 40). Or ÉLIE est le plus grand des prophètes, puisqu’il fut spécialement honoré par Notre-Seigneur Jésus-Christ lors de la Transfiguration. (Conséquemment, le Christ est contre la liberté religieuse.) Le successeur d’ÉLIE, ÉLISÉE sacra le roi JÉHU qui fit massacrer tous les fidèles de Baal, et, lui et ses soldats et officiers, détruisirent l’autel et brûlèrent la statue de Baal après l’avoir enlevée et « démolirent aussi le temple de Baal et firent à sa place des latrines [un cloaque], qui ont subsisté jusqu’à ce jour » (IV Rois, X, 25-27). Ce cloaque à côté de Jérusalem s’appelle la Géhenne...

Revoyons maintenant cette “Déclaration Dignitatis humanæ personæ” dans sa partie la plus litigieuse (§ 2) et comparons-la avec l’Encyclique infaillible Quanta cura de S.S. le Pape Pie IX :

B. c) 1. I. QUANTA CURA (§ 5)

B. c) 1. I. A. Doctrines condamnées explicitement par Quanta cura :

Citation :
[…] il s’en trouve beaucoup aujourd’hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du “naturalisme”, comme ils l’appellent, et pour oser enseigner que “le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la Religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”. Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que : “la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande”. A partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, qualifiait de “délire” (Mirari Vos, 15 août 1832) : “La liberté de conscience est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite”. Or, en donnant pour certitudes des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu’ils prêchent “la liberté de perdition (Saint Augustin, Lettre 105)[…]
(Souligné d’un trait ou/et en gras par JPB.)
Certains, donc, prétendent que, dans ce texte, SS le Pape Pie IX décrit l’attitude d’impies qui, « [partant] de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum… » selon laquelle tout homme aurait le droit de faire publiquement tout ce qu’il veut sans limite morale « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande », et que ce ne serait pas cette « liberté de perdition » que le concile Vatican II a proclamée comme un droit. Là encore, ce n’est qu’arguties de gens qui oublient totalement (volontairement ou non) la duplicité des modernistes dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20, ainsi que je l’ai déjà dit et comme, donc, nous le verrons plus loin (chapitre IV « CONFIRMATION dans les faits ») et veulent vraiment, ainsi, nous faire « prendre des vessies pour des lanternes » !


REPRISE avec numérotation (pour repères) et retours à la ligne pour mieux distinguer :

« […] il s’en trouve beaucoup aujourd’hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du “naturalisme”, comme ils l’appellent, et pour oser enseigner que

[1]. « “le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la Religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”.

« Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que :

[2]. « “la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir (*) de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande”. [(*) : Notons bien qu’il est question d’un “devoir » et non pas seulement d’un droit…]

« A partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, qualifiait de “délire :

[3]. « “La liberté de conscience est un droit propre à chaque homme.

[4]. « “Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée.

[5]. « “Les citoyens ont droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite”.

« Or, en donnant pour certitudes des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu’ils prêchent “la liberté de perdition” […] »


B. c) 1. I. B. Doctrines énoncées implicitement par Quanta cura :

a - « Le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée en tenant compte de la Religion et en faisant la différence entre la vraie et les fausses religions » ;

b - « La meilleure condition de la société est celle où l’on reconnaît au pouvoir le devoir (idem) de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique » ;

c - « La liberté de conscience n’est pas un droit propre à chaque homme.

d - Ce droit ne doit être proclamé et garanti par la loi dans aucune société même et surtout bien organisée.

e - Les citoyens n’ont pas droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, au moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ou/et ecclésiastique puisse lui imposer une limite ».


B. c) 1. I. C. Confirmation : Doctrines également condamnées explicitement dans le Syllabus :
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:32

Citation :
15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. » (Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851, Allocution consistoriale Maxima quidem du 9 Juin 1862) ;

77. A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. » (Allocution Nemo Vestrum du 26 juillet 1855) ;

79. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme. » (Allocution Nunquam fore du 15 décembre 1856.).


B. c) 1. II. DIGNITATIS HUMANÆ PERSONÆ (§ 2)

« Le concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. [Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même.] Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil. » (Souligné d’un trait ou/et en gras par JPB.)

SIGNIFICATION (selon les sens obvie) DE CETTEDÉCLARATION” :

Certains prétendent que la « liberté de conscience » – justement condamnée, comme ils le reconnaissent, notamment par S.S. Grégoire XVI dans l’Encyclique Mirari vos reprise dans Quanta cura du Pape Pie IX – ne correspond pas à la « liberté religieuse » prônée par la “Déclaration” – de ce qu’il est préférable d’appeler concil[iabul]e vaticandeux Dignitatis humanæ.
Pour eux :
– la « liberté religieuse » ne serait que celle due à tout homme pour rechercher la vérité, pour adhérer à ce qu’il croit être vrai fusse dans de fausses religions, et pour pratiquer – même extérieurement – sa religion « dans de justes limites » (Dignitatis humanæ) c’est-à-dire « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande » (Quanta cura) ;
– tandis que la « liberté de conscience » condamnée serait celle de croire n’importe quoi en dehors de toute obligation morale et « sans aucune référence à un ordre objectif préexistant, ni surtout transcendant », de faire – conséquemment à cette croyance libertine – n’importe quoi « si ce n’est [toutefois (quand même ! …)] dans la mesure où la tranquillité publique le demande », voire « sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite » : ce qui ne correspondrait, pour eux, qu’à « la liberté de perdition » dénoncée dans Quanta cura.

Or, pour arriver à une telle distinction, il faut faire tout le raisonnement exposé ci-dessus, et donc, cela n’a rien d’évident.

En revanche, ce qu’on a toujours compris jusqu’ici, c’est-à-dire jusqu’à ce que M. l’abbé Bernard LUCIEN croie devoir découvrir ce raisonnement par trop spécieux, c’est que la « liberté [religieuse] consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte […] de telle sorte qu’en matière religieuse :
– « nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience [liberté religieuse qui est effectivement celle due à tout homme pour rechercher la vérité et pour adhérer en privé à ce qu’il croit être vrai, fusse dans de fausses religions],
– « ni empêché d’agir [en public] dans de justes limites selon sa conscience ». Voilà ce qui est condamnable et, par conséquent, condamné.

En effet, cela correspond à ces propositions condamnées par Quanta cura :
– « le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la Religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions » ;
– « la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ».

C’est pourquoi, ce qu’on a toujours compris jusqu’ici, c’est que la « liberté religieuse » correspond à la « liberté de conscience » condamnée avant le concil[iabul]e vaticandeux.
Cela est confirmé par cette « Instruction de Pie VII aux Evêques d’Italie sous domination napoléonienne, Comunque sia acerbissimo, du 22 mai 1808 » :
Citation :
Si ces principes sont fondés dans tous les cas d'attaques extraordinaires, ils le sont encore plus dans le cas actuel où il s'agit non-seulement de remplacer le gouvernement de l'Église par un autre non-ennemi de la sainte religion catholique, mais de lui en substituer un qui porte un préjudice notable à la puissance temporelle de l'Église, et prend sous sa protection toutes les églises étrangères.
Les formules de serment que ce gouvernement prescrit, ses constitutions, le code de ses lois, ses actes publics, respirent généralement au moins de l'indifférence envers toutes les religions, même envers la juive, ennemie implacable du christianisme.
Cette indifférence, qui ne préfère aucune religion, est la plus outrageante pour l'Eglise catholique, apostolique, romaine, et la plus opposée à son esprit, parce que cette Église étant divine et nécessairement une, ne peut faire alliance avec aucune autre, pas plus que le Christ avec Bélial, la lumière avec les ténèbres, la vérité avec l'erreur, la piété véritable avec l'impiété.
La protection que le gouvernement français se vante d'accorder à chaque culte n'est qu'une feinte et un prétexte de la puissance temporelle pour mettre la main aux affaires spirituelles ; et tandis qu'elle respecte toutes les autres sectes avec toutes leurs opinions, leurs cérémonies et leurs superstitions, elle n'a plus ni vénération ni égard pour les droits, les règlements et les lois de la religion catholique.
Cependant sous le masque de cette égale protection de tous les cultes se cache la persécution la plus dangereuse, la plus astucieuse qu'il soit possible d'imaginer contre l'Eglise de Jésus-Christ, et malheureusement la mieux concertée pour y jeter la confusion afin de l'ébranler toujours davantage, et aussi de la détruire, s'il était possible que les puissance et les artifices de l'enfer pussent prévaloir contre elle.
Celui-là ne connaît pas, n'aime pas cette religion sainte hors de laquelle il n'y a pas d'espérance de salut, qui ne ressent pas la plus grande horreur, et qui ne recule pas d'effroi en pensant seulement à la position dans laquelle elle va se trouver sous ce nouveau gouvernement.
Oh ! celui qui ne sent pas naturellement que sans l'injustice la plus évidente et sans le crime le plus affreux, on ne peut accorder à ce gouvernement ni attachement, ni coopération, est complice du mal et un malfaiteur pervers digne du châtiment le plus rigoureux.
Mais on sait, et il n'est pas besoin de rappeler ici combien les châtiments de l'Église sont terribles pour ceux qui l'attaquent et abusent de ses biens et de ses droits.
Il existe un principe indubitable duquel il résulte évidemment que l'on doit regarder comme illicite que les sujets du Pape, tant ecclésiastiques que séculiers, soutiennent, soit médiatement, soit immédiatement, une usurpation aussi inique et aussi criante, et contribuent à son extension et à sa consolidation.
(Cité par M. l'abbé Zins le lundi 23 mars 2009 à 10h49 dans le fil ""Liberté religieuse" individuelle: engrenage piégé". C'est lui ou moi-même qui soulignons.)

Ce texte vient contredire de plein fouet la MAUVAISE FOI de ceux qui prétendent que (parce que, selon eux, dans "Dignitatis humanæ" la même liberté ne serait pas accordée aux religions erronées et à la Sainte Eglise mais que, par la formule "dans de justes limites", l'obligation resterait à tous de rechercher la Vérité catholique et, une fois trouvée, d'adhérer à elle) il n'y aurait pas opposition de contradiction entre cette "Déclaration" vaticandeuse et l'enseignement antérieur mais continuité et précisions supplémentaires !...
Je dis que, par cette prétention des défenseurs du "concil[iabul]e vaticandeux" en général et de la "Déclaration" sur la liberté religieuse en particulier, prétention qui est tendancieuse et fausse, ceux-ci sont manifestement de MAUVAISE FOI car, même dans le cas de la légitimité de leur interprétation, cette liberté religieuse prônée par leur "concil[iabul]e vaticandeux" dans cette "Déclaration" "Dignitatis humanæ personæ", reste belle et bien en opposition de contradiction avec l'enseignement antérieur, particulièrement, en l'occurrence, avec celui ci-dessus de S.S. le Pape Pie VII.
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:33

Même les ultra-libéraux et l’un des pires néo-modernistes de ce concil[iabul]e, reconnaissaient que la « liberté religieuse » telle que définie et ainsi préconisée par vaticandeux était nouvelle dans l’Église et n’appartenait nullement ni à la doctrine catholique ni à la Tradition non plus qu’à la Révélation. L’un des rédacteurs de Dignitatis humanæ personæ, le Père Congar (moderniste s’il en est) avoua lui-même que l’affirmation, dans ce texte, selon laquelle la liberté religieuse appartiendrait à la Révélation, était mensongère. «À la demande du pape, j’ai collaboré aux derniers paragraphes de la déclaration sur la liberté religieuse : il s’agissait de montrer que le thème de la liberté religieuse apparaissait déjà dans l’Écriture, or il n’y est pas » (Éric VATRÉ, A la droite du Père, Paris 1994, p. 118. C’est JPB qui souligne.).

La liberté religieuse est même contraire à la Révélation :
Quand les juifs rendaient un culte au veau d’or, Moïse ne les a certes pas félicités. II ne les a pas encouragés à « manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine » (Dignitatis humanæ, § 4) ! L’inexistence du droit à la liberté religieuse est une vérité révélée. Dieu, par exemple, ordonna à GÉDÉON de détruire l’autel dressé à Baal par son propre père (Juges, VI, 25). Le prophète ÉLIE égorgea de ses propres mains les prêtres de Baal (III Rois, XVIII, 40). Or ÉLIE est le plus grand des prophètes, puisqu’il fut spécialement honoré par Notre-Seigneur Jésus-Christ lors de la Transfiguration. (Conséquemment, le Christ est contre la liberté religieuse.) Le successeur d’ÉLIE, ÉLISÉE sacra le roi JÉHU qui fit massacrer tous les fidèles de Baal, et, lui et ses soldats et officiers, détruisirent l’autel et brûlèrent la statue de Baal après l’avoir enlevée et « démolirent aussi le temple de Baal et firent à sa place des latrines [un cloaque], qui ont subsisté jusqu’à ce jour » (IV Rois, X, 25-27). Ce cloaque à côté de Jérusalem s’appelle la Géhenne...
Que cette « liberté religieuse » de Dignitatis humanæ personæ correspondît donc à « liberté de conscience » condamnée, cela ressortit, conséquemment à ces entendements et témoignage, au sens obvie, c’est-à-dire évident. C’est donc selon ce sens obvie que la « liberté religieuse » de Dignitatis humanæ est d’avance condamnée et que, conséquemment, cette “Déclaration” est hérétique. Cela entraîne que le concil[iabul]e vaticandeux ne soit pas un Concile œcvménique dirigé par un Pape infaillible.

Mais venons-en à l’étude proprement dite – quoique succincte et non exhaustive – de ladite “Déclaration” :

Passons, dans un premier temps, sur la troisième phrase (entre crochets) ([Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même]) de cette “Déclaration” citée plus haut, phrase qui a toutefois son importance dans la démonstration du fait que Paul VI n’avait pas, en promulguant ladite « Déclaration », l’Autorité pontificale. (Cette troisième phrase entre crochets fonde en effet l’appartenance de cette « Déclaration » au domaine de l’infaillibilité – dont elle ne possède bien sûr pas le caractère pour les raisons exposées plus loin.)

Voyons, en revanche, les autres phrases de cette « Déclaration » pour mettre en lumière leur opposition à la doctrine traditionnelle de l’Église catholique telle qu’enseignée infailliblement dans Quanta cura :

a - Quand le concil[iabul]e vaticandeux, qui est censé enseigner l’Église et doit donc, pour cela parler clairement et sans ambiguïté, « déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse », parle-t-il de la liberté dont doit jouir, et lui seul, le catholique dans la manifestation publique de sa religion ?
Non ! Car, cela n’étant pas précisé, le sens obvie oblige à penser qu’il s’agit d’une liberté accordée à toutes les religions “sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”, d’autant plus qu’il n’est dit que cette « liberté religieuse » appartient de droit au Catholique et, comme cela devrait être affirmé, à lui seul, mais qu’elle appartient à « la personne humaine », c’est-à-dire à toute « personne humaine », “sans plus tenir compte de la Religion [catholique] que si elle n’existait pas” !
Cette déclaration, selon laquelle « la personne humaine [en générale] a droit à la liberté religieuse » sans autre précision, autrement dit “sans plus tenir compte de la Religion [catholique] que si elle n’existait pas” et “ sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”, cette déclaration, donc, par son imprécision et son ambiguïté, entre de plein fouet en opposition de contradiction avec les propositions « [B. c) 1.] (*) I. B a » et « I. B c » énoncées plus haut et donc avec la première citation [1] et la première phrase de la troisième citation [3] de Quanta cura, étant entendu, c’est évident pour toute personne de bonne foi, que la « la liberté religieuse » prônée par “Dignitatis humanæ” n’est autre que “la liberté de conscience” condamnée par Quanta cura. (*) : Je ne répèterai pas, pour ne pas alourdir mes références, cette précision entre crochets mais il faut la lire pour toutes les références suivantes.
De plus, je le répète, cela est confirmé par l’“Instruction de Pie VII aux Evêques d’Italie sous domination napoléonienne, Comunque sia acerbissimo, du 22 mai 1808. (Voir plus haut.)

b - Quand le concil[iabul]e vaticandeux déclare que « cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit […] empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience (*), en […] public, seul ou associé à d’autres », il entre, par la généralité de sa déclaration, de plein fouet en opposition de contradiction avec les propositions « I. B b », « I. B c » et « I. B e » énoncées plus haut et donc avec la deuxième citation [2] et les première et dernière phrases de la troisième citation [3 et 5] de Quanta cura.
(*) : Le membre de phrase de “Dignitatis humanæ personæ” : « dans de justes limites selon sa conscience » ne signifie pas “dans les justes limites (morales imposées à) sa conscience”, mais signifie ceci : « que nul ne soit empêché d’agir selon sa conscience » ; et l’expression « dans de justes limites » correspond à celle-ci de Quanta cura : « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». La disposition de cette phrase de “Dignitatis humanæ personæ” et son sens ambiguë, sont dus à la duplicité des modernistes dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20, comme nous le verrons plus bas.
Certes, en effet, le texte mentionne dans de « justes limites » ce qui suggère à une lecture rapide que la doctrine traditionnelle de l’Église n’est pas changée. Mais ces “justes limites” n’étaient pas définies par une prose qui se veut un décret, il s’agit seulement d’une clause de style destinée à mieux faire passer l’énormité du changement apporté à la doctrine catholique. Car celle-ci énonce que les religions autres que la Religion catholique n’ont pas le droit de célébrer leur culte qui peut seulement être toléré par le pouvoir civil, et pour un temps, pour des raisons prudentielles, en attendant d’être interdit définitivement en fait, comme, d’ailleurs, il l’est bien en droit. A noter que le pouvoir religieux catholique (de toujours), seul pouvoir religieux légitime, interdit effectivement la pratique des autres religions. Le décret sur les religions non chrétiennes confirme du reste l’orientation du concile : il s’agit encore de la même hérésie moderniste.


c - De même, quand il déclare que « ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil », il entre, par la généralité de sa déclaration et donc par son imprécision et son ambiguïté, de plein fouet en opposition de contradiction avec les propositions « I. B d » et « I. B e » énoncées plus haut et donc avec la deuxième et la dernière phrases de la troisième citation [4 et 5] de Quanta cura. (Voir ** plus bas.)

Notons également que la troisième phrase (entre crochets) de la « Déclaration » “Dignitatis humanæ personæ”, quoique ceci soit moins évident, entre elle aussi, par la généralité de l’expression « droit à la liberté religieuse » sans autre précision à cet endroit (***), autrement dit “sans plus tenir compte de la Religion [catholique] que si elle n’existait pas” et “ sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions”, en opposition de contradiction avec la proposition « I. B - c - » énoncée plus haut et donc avec la première phrase de la troisième citation de Quanta cura puisque, si ce prétendu « droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même », cette “liberté de conscience” [qui n’est autre que « la liberté religieuse »] “est [alors] un droit propre à chaque homme”.
De plus, cette troisième phrase (entre crochets) entre de plein fouet en opposition de contradiction avec la dernière phrase citée de Quanta cura au début de cette “Comparaison des doctrines” : cette dernière phrase citée de Quanta cura parle en effet de liberté de perdition” ce qui n’est absolument pas compatible avec « la Parole de Dieu » invoquée par “Dignitatis humanæ.

[size=9] (**) : Certains prétendent que « ce droit de la personne humaine à [[i]être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’a[/quote]
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:34

(**) : Certains prétendent que « ce droit de la personne humaine à [être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres] » de “Dignitatis humanæ personæ”, serait différent de « ce droit la liberté de conscience qui est un droit propre à chaque homme et qui] doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée », et que « les citoyens ont [ce droit] (à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite) [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] » de Quanta cura !

Comparons les textes des deux documents par leur rapprochement dans ces encadrés :
Quanta cura a écrit:
« ce droit la liberté de conscience qui est un droit propre à chaque homme et qui] doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée » et que « les citoyens ont [ce droit] (à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’imprimé ou toute autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite) [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] »
(Avant le concil[iabul]e vaticandeux, cela était déjà condamné, et le véritable Catholique le tient pour tel.)

Dignitatis humanæ a écrit:
« ce droit de la personne humaine à [être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres] »
Qui ne voit, honnêtement, la similitude des deux textes, l’un condamné et l’autre prôné ?
(Or, je le répète, Quanta cura condamne, et le catholique véritable le tient pour condamné, tandis que Dignitatis humanæ prône, et la foi du Catholique devient impossible s'il admet les deux car il ne peut pas tenir à la fois, d'une part ce que prône Dignitatis humanæ, et, d'autre part, son contraire qui est l'enseignement infaillible de Quanta cura.)

Pourtant certains prétendent que le “droit” condamné par Quanta cura serait celui de « la liberté de perdition » qui est une approbation positive de faire publiquement tout ce qu’on veut sans limite morale « si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande », tandis que le “droit” prônées par Dignitatis humanæ ne serait que celui de ne pas être « forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » ! Mais où voyons-nous donc que le “droit” condamné par Quanta cura, qu’auraient « les [violateurs] de la religion catholique ne pas être réprimés] par des peines légales, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande », est une approbation positive de faire publiquement tout ce qu’on veut sans limite morale et n’est pas « ce droit de la personne humaine [même violatrice de la religion catholique] à être soustraits à toute contrainte [c’est-à-dire ne pas subir de contrainte] de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » ? En réalité, quand on est honnête, nulle part ! Les deux textes disent bien la même chose. (Et l'un condamne tandis que l'autre prône!...)

Voici le genre de faux raisonnements que les partisans de la liberté religieuse de Dignitatis humanæ arrivent à soutenir :

- Pour ce qui est de la prétendue « différence entre un “droit à l’erreur” et un droit à ne pas être empêché d’agir (dans de justes limites) [même quand] sa conscience [est erronée] :
1. « Dans le domaine public, mon voisin n’a aucun droit de regarder des films pornographiques ;
2. « Chez lui, je n’ai aucune espèce d’autorité pour l’en empêcher : il a droit à ce que je ne l’en empêche pas. »
(Remarquons d’emblée ici un faux raisonnement : la personne qui parle ainsi n’a pas d’autorité pour empêcher son voisin de regarder chez lui des films pornographiques, non parce que celui-ci a droit à ce que l’on ne l’en empêche pas, mais parce qu’un particulier n’a pas le droit d’intervenir chez quelqu’un d’autre qui ne fait de tort – non irrémédiable – à personne d’autre qu’à lui-même. [Ce serait déjà différent si le voisin en question voulait se suicider par exemple ou s’il causait un grave tort à une tierce personne.] Mais ne retenons pas ce premier faux raisonnement et voyons la suite au sujet de cette première argutie.)
Prenons le cas de l’autorité civile qui à le pouvoir (et le devoir) d’empêcher le voisin de regarder des films pornographiques dans le domaine public. “Dignitatis humanæ personæ” déclare que cette autorité civile n’a pas ce devoir : le voisin a « droit à être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte [qu’il] ne soit empêché d’agir [si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande] selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres… »
Proclamer que le droit du voisin « à ne pas être empêché d’agir (dans de justes limites) [même quand] sa conscience [est erronée] » quand il est chez lui, correspond au « droit à être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte [qu’il] ne soit empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres… » de Dignitatis humanæ, est une imposture qui relève, pour le moins, du faux raisonnement.
Mais de plus, dans une société catholique, nous pouvons affirmer que l’autorité civile a le pouvoir, le droit, d’empêcher le voisin de regarder des films pornographiques chez lui. Elle n’a uniquement pas le droit de l’obliger à penser ce qu’il ne veut pas, en matière religieuse ou autre. Voilà qui est bien loin de la liberté religieuse vaticandeuse ! …

- Le prétendu exemple d’un cas conceptuellement très proche, paraît-il, de la liberté religieuse : « Un Juif ou un Musulman n’a aucun droit positif à enseigner des erreurs religieuses à ses enfants. Cependant, il a le droit et le devoir de les éduquer, y compris religieusement. Cela entraîne qu’il a le droit à ne pas être empêché d’enseigner sa religion, même fausse, à ses enfants. »
Le faux raisonnement est, là, patent : le droit des parents, en matière d’éducation, prime toujours (du fait qu’ils tiennent leur paternité directement de Dieu) celui des sociétés, fusse l’Église. Cela, dans la limite de « la nécessaire cohabitation avec les droits éventuellement différents que d’autres personnes peuvent avoir sous le même toit », il faut le concéder, et sauf dans le cas où un enfant serait agréger, par le Baptême, à l’Église dont l’autorité prime alors sur celle des parents.

Remarquons toutefois que, quant aux limites des droits d’un parent par « la nécessaire cohabitation avec les droits éventuellement différents » de l’autre,
1) les droits du parent catholique priment sur ceux de celui qui ne le serait pas, et,
2) il y a normalement subordination des droits de l’épouse sur ceux du chef de famille.

En conclusion de cette longue note, nous observerons qu’il n’y a aucun exemple sérieux qui serve de cas d’école capable de nous faire admettre la prétendue orthodoxie de “Dignitatis humanæ personæ” et de sa liberté religieuse.


(***) : On en trouve plus loin, comme si les rédacteurs avaient cherché à corriger et “à se rattraper aux branches”, mais c’est là, pour ne pas rendre la phrase équivoque, qu’il était indispensable de tout préciser.




B. c) 1. III. CONCLUSION DE CETTE COMPARAISON :
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B. c) 1. IV. CONFIRMATION dans les faits :

A la suite de cette scandaleuse “Déclaration Dignitatis humanæ personæ” du concil[iabul]e vaticandeux, Paul VI fit tant pression sur le général FRANCO que celui-ci se vit obligé de faire abandonner à l’Espagne sa Constitution d’inspiration catholique. Il en fut de même pour tous les pays qui avaient une Constitution semblablement catholique : le Québec, l’Irlande, le Valais suisse…

A l’instigation de Paul VI, la séparation de l’Église et de l’État fut décrétée en Colombie (1973), au Portugal (1975) et en Espagne (1976) ; sur celle de Jean-Paul II, au Pérou (1980) et en Italie (1984).

Voilà comment il faut interpréter le concil[iabul]e vaticandeux, voilà comment celui qui en promulgua les textes l’interpréta (et c’est à lui, à personne d’autre, qu’il faut demander comment les interpréter) : en faisant disparaître de tous les États toute trace de Constitution catholique, au nom des « Droits de l’Homme » (*) et de sa “Dignité” !
(*) : Qui « ne sont autres que la négation des Droits de Dieu ». (Mgr Delassus.)

Le 4 octobre 1965, au siège de l’ONU à New York, Paul VI déclare
Citation :
[devant] cette Assemblée des Nations-Unies toute de fondation et d’inspiration maçonniques, [dans le sens où elle l’entend] : « Ce que Vous proclamez ici, ce sont les droits et les devoirs fondamentaux de l’homme, sa dignité, sa liberté, et avant tout sa liberté religieuse. Nous sentons que vous êtes les interprètes de ce qu’il y a de plus haut dans la sagesse humaine. Nous dirions presque : son caractère sacré. Car c’est, avant tout, de la vie de l’homme qu’il s’agit et la vie de l’homme est sacrée : personne ne peut oser y attenter »
(Abbé Georges DE NANTES, LIBER ACCUSATIONIS IN PAULUM SEXTUM, p. 13, dernier §.)
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:35

Rappelons-nous ce “Discours”, déjà cité plus haut, prononcé devant toute l’assemblée conciliante à l’adresse des humanistes athées ou panthéistes,
Citation :
qui culmine dans la proclamation, à la face du monde et à la face de Dieu, du CULTE DE L’HOMME :
« L’Eglise du Concile, il est vrai… s’est beaucoup occupée de l’homme, de l’homme tel qu’en réalité il se présente à. notre époque, l’homme vivant, l’homme tout entier occupé de soi, l’homme qui se fait non seulement le centre de tout ce gui l’intéresse, mais qui ose se prétendre le principe et la raison dernière de toute réalité…
« L’humanisme laïque et profane enfin est apparu dans sa terrible stature et a, en un sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui s’est fait homme s’est rencontrée avec la religion (car c’en est une) de l’homme qui se fait Dieu.
« Qu’est-il arrivé ? un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais cela n’a pas eu lieu. […] Une sympathie sans bornes 1’ a envahi tout entier [concil[iabul]e vaticandeux]. La découverte des besoins humains – et ils sont d’autant plus grands que le fils de la terre (sic) se fait plus grand – a absorbé l’attention de ce Synode.
« Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme : nous aussi, nous plus que quiconque nous avons le culte de l’homme. »
(Discours, p. 247-248 ; cité par abbé Georges DE NANTES, op. cit., p. 19.)

Rappelons-nous également l’Angelus du 7 février 1971, déjà cité plus haut, où Paul VI entonne « cet HYMNE A LA GLOIRE DE L'HOMME […] à l’occasion d’un voyage (par des cosmonautes américains) de la terre à la lune, plagiat blasphématoire de l’hymne au Christ Roi des siècles :
« Honneur à l’Homme ;
« “Honneur à la pensée ; honneur à la science ;
« “Honneur à la technique ; honneur au travail ;
« “Honneur à la hardiesse humaine ;
« “Honneur à la synthèse de l’activité scientifique et du sens de l’organisation de l’homme qui, à la différence des autres animaux, sait donner à son esprit et à son habileté manuelle des instruments de conquêtes ;
« HONNEUR A L’HOMME ROI DE LA TERRE ET AUJOURD’HUI PRINCE DU CIEL.
« “Honneur à l’être vivant que nous sommes, dans lequel se reflète l’image de Dieu et qui, en dominant les choses obéit à l’ordre biblique : croissez et dominez”. » (Documentation Catholique 71, 156 ; cité par abbé Georges DE NANTES, ibidem, p. 20.)

Déjà, le 13 juillet 1969, il avait dit : « L’homme est à la fois géant et divin, mais dans son principe et dans son destin. Honneur donc à l’homme, honneur à sa dignité, à son esprit, à sa vie. » (Cité par abbé Georges DE NANTES, ib.)

« Sans doute est-il question de Dieu et même, en passant, du Christ Fils de Dieu fait homme, dans ce Discours formidable du 7 décembre 1965. Mais il n’est pas question de la Croix du Christ, du don de l’Esprit-Saint, de la grâce baptismale, de tout le mystère de foi qui est le trésor de Vérité, de Vie, de Vertu de l’Unique Eglise Catholique.
« L’homme est le terme… “le premier terme dans la montée vers le terme suprême et transcendant, vers le principe et la cause de tout amour” (Discours, p.253.). Le visage de l’homme [pour Paul VI] révèle le visage du Christ, [dit-il] en citant, bien à tort certes, Matthieu 25, 40… et donc, en celui-ci, le visage du Père céleste. Ainsi [voit-il] Dieu en l’homme. Et [il exulte] : “Notre humanisme devient christianisme et notre christianisme se fait théocentrique si bien que nous pouvons également affirmer : pour connaître Dieu il faut connaître l’homme (ibid., p. 252.). » (Cité par abbé Georges DE NANTES, ib. Nous comprenons là d’où vient, pour les modernistes en général et pour Paul VI qui a promulgué Dignitatis humanæ personæ en particulier, cette fameuse « dignité de la personne humaine » : de l'immanence tant dénoncée par saint Pie X dans l’Encyclique Pascendi, immanence qui conduit, nous le voyons, à un véritable « culte de l’homme »…)

Sur la couverture de la Documentation Catholique 628, on voit Paul VI participer le 10 juin 1969, avec le “cardinal” WILLEBRANDS, à « la prière commune au Conseil Œcvménique des Eglises” », « dans le lieu même où des Puissances occultes travaillent au triomphe de l’hérésie globale, de toutes les dissidences sur “l’intolérance” et le “sectarisme” de l’Unique Epouse » (Abbé Georges DE NANTES, op. cit., p. 87).

Toujours sur une couverture de la Documentation Catholique, celle du 17 janvier 1971, on le voit encore participer à « la célébration œcvménique du 2 décembre [1970] à l’hôtel de ville de SYDNEY ».


Pour ce qui est de Jean-Paul II (le passage, materialiter, trop court de Jean-Paul Ier sur le Siège de Pierre, ne permet guère d’en tirer des arguments significatifs), la liste de ses déviations œcvméniques tristement si connues, est très longue. Voyons quelques-uns uns de ces évènements :

- Lors d’un discours aux musulmans à Paris le 31 mai 1980, il déclare : « Les musulmans sont nos frères dans la foi au Dieu unique » (eux qui rejettent la Très Sainte Trinité !...) ;

- Il rencontre le 14ème Dalaï Lama, Tenzin Gyatso, au Vatican en 1980, 1982, 1986, 1988 et 1990, mais n’a certes pas autant rencontré les vrais Catholiques (non modernistes)…

- En mai 1985, s’adressant aux musulmans de Belgique, il parle de « nos livres saints respectifs » !

- Selon l’Osservatore romano (édition italienne du 11 août 1985, article intitulé « Une prière dans la forêt sacrée »), il a participé au culte des fausses divinités dans ladite forêt sacrée au lac Togo. Un sorcier évoqua les esprits infernaux : « Puissance de l’eau, je t’invoque ; ancêtres, je vous invoque… ». On présenta alors à Jean-Paul II un bol plein d’eau et de farine ; il s’inclina, puis dispersa le mélange dans toutes les directions. (Ce rite païen signifie que celui qui reçoit l’eau, symbole de la prospérité, la partage avec les ancêtres en la jetant sur la terre.) Et Karol WOJTYLA savait parfaitement qu’il s’agissait là d’un rite religieux : « Caractéristique a été, en particulier, la rencontre de prière au sanctuaire du lac Togo, où j’ai prié, pour la première fois, avec les animistes » (La Croix du 23 août 1985) !

- En INDE, le 2 février 1986 à DELHI, une prêtresse démoniaque de la déesse Shiva marque Jean-Paul II sur le front du signe du “Tilak (*) (photographie dans La Croix) ; le 5 février, à MADRAS (Sud de l’Inde), on lui apporta une canne à sucre tressée en forme de lingam (phallus), offrande hindoue au dieu charnel ; un homme lui imposa les vibhuti (cendres “sacrées”, faites de bouse de vache)…
(*) : Une pastille écarlate placée au milieu du front juste au-dessus de la glande pinéale. L’encyclopédie en ligne, Wikipédia, en dit ceci qui se passe de commentaire :
« Le tilak (appelé aussi tika, bindi ou pottu) est une marque portée sur le front par la plupart des hindous. Quand il n'est pas tout simplement une marque censée porter bonheur, apposée au cours d'une cérémonie religieuse […], le tilak indique l'appartenance à un groupe religieux pour un homme ou la situation maritale pour une femme.
« La plus ancienne référence au tilak connue provient du Rig-Veda. La déesse Usha, première épouse du dieu Sûrya, y apparaît portant une marque rouge vif sur le front, symbole du soleil levant.
« Traditionnellement, le tilak de couleur rouge est créé à partir d'une poudre de curcuma séché, mélangée à du jus de citron vert, nommée kumkum. Celui de couleur blanche est obtenu en réduisant en bouillie du bois de santal. Lorsqu'il est gris, il s'agit généralement de cendres, symbole de bûcher funéraire.
« […] »


- Dans La Croix du 4 février 1986, on trouve ces paroles de Jean-Paul II : « La collaboration entre toutes les religions est nécessaire à la cause de l’humanité [...]. Aujourd’hui comme hindouistes, [...] sikhs, bouddhistes, jaïnistes, parsis et chrétiens, nous sommes réunis pour proclamer la vérité sur l’homme [...]. Les discriminations basées sur la race, la couleur, le credo, le sexe ou l’origine ethnique, sont radicalement incompatibles avec la dignité humaine » (Le Dictionnaire pratique Quillet (1963) définit ainsi le mot “discrimination” : « Faculté de distinguer, de discerner. La discrimination du bien et du mal ». Conséquemment, Jean-Paul II ne distingue pas entre le vrai et le faux ; selon lui toutes les religions proclameraient « la vérité sur l’homme ». Pour quelqu’un qui devrait être Pape, et donc enseigner les vérités en matière de Foi et de morale, c’est balaise ! D’autre part, puisque les hindouistes, etc., proclamaient déjà, selon ses paroles, la vérité bien avant l’Incarnation, à quoi bon avoir fondé la religion chrétienne ?) !
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:36

- Il soutient même que l’Église romaine aurait besoin des lumières des hérétiques Grecs : « Du fait qu’elles sont complémentaires, les deux traditions sont, dans une certaine mesure, imparfaites si on les considère isolément. C’est dans leur rencontre qu’elles peuvent se compléter mutuellement et présenter une interprétation moins inadéquate du “mystère caché depuis des siècles et des générations, mais maintenant manifesté aux saints” » ! (Documentation catholique du 16 février 1986, p. 183.)

- En pèlerin déchaussé au tombeau de Gandhi, il fait part de son enthousiasme à la foule : « Puissent ces paroles [les béatitudes], et d’autres expressions des livres saints des autres grandes traditions religieuses présentes sur le sol fertile de l’Inde, être une source d’inspiration pour tous les peuples [...]. Le Mahatma Gandhi nous a enseigné que si tous les hommes et femmes, quelles que soient les différences entre eux, s’attachent à la vérité, dans le respect et la dignité unique de tout être humain, un nouvel ordre mondial (*), une civilisation de l’amour, peut être atteint » (Documentation catholique, 1986, p. 284-285.) « Celui qui vous parle aujourd’hui est convaincu que l’homme est la route que l’Église catholique doit suivre pour être fidèle à elle-même. [...] N’est-ce pas ce que le Mahatma Gandhi a exprimé : “Ce à quoi je veux arriver, ce que je me suis efforcé d’atteindre [...] c’est la réalisation de moi-même : voir Dieu face à face (**) »… (Documentation catholique, 1986, p. 289)
(*) : Programme bien connu des hautes instances maçonniques…
(**) : Selon la philosophie panthéiste de l’Inde, tout homme a en lui une parcelle de Dieu, tout comme dans le modernisme avec l’immanence. La « réalisation spirituelle » consiste à éveiller en soi la conscience que l’on est Dieu. C’est pour cela que Gandhi, en se voyant lui-même, pense voir Dieu, qui n’est autre que Gandhi lui-même ! L’homme est Dieu ; c’est pourquoi pour Jean-Paul II, comme pour tout moderniste, la route de l’Église, c’est l’homme. Jean-Paul II, comme tout moderniste, nage en pleine gnose panthéiste.


- Il est le premier pape à visiter une synagogue : la grande synagogue de Rome en avril 1986 ; il déclare ainsi que les juifs sont « nos frères bien-aimés et, d'une certaine manière, (...) nos frères aînés » !

- Il organise la réunion pluri-religieuses d’Assise du 27 octobre 1986 (Où un démon Bouddha [censé représenter le possédé Siddhartha Gotama, dit Sakyamuni, ayant vécu aux environs du 6ème siècle avant J.-C.] fut placé sur l’autel de la basilique et… encensé ! Nombre prières furent adressées aux fétiches et autres gourous des autres religions ; en revanche, aucun Ave Maria ne fut dit ! Les premières valent sans doute mieux que l’Ave…) et il récidive le 22 janvier 2002 ;

- En 1989, Taï Sitou Rinpoché, un des 4 régents de l’Ordre Karma-Kagyupa et abbé du monastère de Palpung au Tibet oriental, le Kham, faisait en Italie un pèlerinage pour une paix active. À la tête d’une dizaine de lamas, il fut reçu plusieurs jours à Camaldoli, visita Assise et fut accueilli à Rome par Jean-Paul II.

- En 1999, il visite la Roumanie avec les personnalités locales de l’Église soit disant orthodoxe (il est d’ailleurs le premier “pape” – materialiter – à visiter un pays à majorité “orthodoxe” depuis le schisme de 1054) ;

- Lors de l’ouverture de la porte scellée pendant la cérémonie d’inauguration de la prétendue « année sainte » de l’an 2000, il était habillé avec un manteau de toutes les couleurs, où prédominait le bleu, couleur non-liturgique. Des chanteurs protestants, juifs, musulmans y allaient de leur couplet, tandis que des femmes asiatiques non-chrétiennes ornaient la sainte porte avec des fleurs et la frottaient avec des aromates (à quel rite païen cela correspond-il ? ). On alluma des bâtonnets d’encens, pendant qu’un instrument à cordes japonais jouait une mélodie orientale…

- Le 12 mars 2000, RATZINGER, le pseudo préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi inaugura de façon bien étrange une cérémonie de repentance : il alluma un chandelier à sept branches, qui est, comme tout le monde sait, le symbole par excellence du judaïsme. Au cours de la cérémonie, le pseudo-pontife Jean-Paul II fit une demande de pardon inouïe : « Dieu de nos pères, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton nom soit apporté aux nations : nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l’histoire, les ont fait souffrir, eux qui sont tes fils et, en te demandant pardon, nous voulons nous engager à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l’alliance (*). »
(*) : Cette façon de présenter le peuple juif est judaïque et non pas chrétienne : les Juifs se considèrent, eux, comme « fils de l’alliance » (l’organisation maçonnique juive porte justement le titre “B’naï B’rith”, qui signifie « fils de l’alliance »). A l’opposé, les chrétiens, eux, parlent toujours de « l’ancienne alliance ». Cet usage remonte à Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même : il a institué, le jeudi-saint, « une alliance nouvelle et éternelle » avec les chrétiens. Le fait que Jean-Paul II emploie l’expression « peuple de l’alliance » et non pas « peuple de l’ancienne alliance » s’explique sans doute par ses origines familiales : lors de son élection, Tribune juive révéla, en effet, que sa mère était juive…

- Le 21 mars 2000, il prie ainsi : « Que saint Jean Baptiste protège l’Islam ! » (Osservatore romano, édition française du 28 mars 2000)

- En mai 2001, il est le premier pape à se rendre dans une mosquée

- Etc., etc. etc., … (Quoiqu’il fît encore bien d’autres choses scandaleuses contre la sainteté de la doctrine catholique, cette énumération est là suffisante.)


Quant à Benoît XVI, loin de rompre avec la doctrine hérétique de la liberté religieuse de ses prédécesseurs, non seulement il y adhère pleinement comme il le confesse lui-même, mais, de plus, il la cautionne et la renforce toujours de plus en plus malgré quelques apparences de conservatisme qui n’ont d’autre but que d’attirer les vrais Catholiques non modernistes.
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:36

A l’occasion du renouvellement de la “Curie” romaine au printemps 2006, Benoît XVI renforça la franc-maçonnerie au Vatican par la nomination de l’archevêque Giovanni LAJOLO. Celui-ci figure dans la liste des FF... MM... du Vatican rendue publique en 1978. Il y porte le nom de code LAGI, a été initié le 27 juillet 1970 et son numéro matricule est 2/1397. Cette liste des francs-maçons du Vatican a été rendue publique le 12 septembre 1978 dans la revue Osservatore Politico sous le titre « La Grande Loge Vaticane » par le journaliste Mino PECORELLI, lui-même membre de la loge P2. Ce journaliste fut abattu, criblé de balles, dans sa voiture quelques semaines après la publication de cette liste. (Cette liste [133 ecclésiastiques et 8 autres personnalités influentes] est reproduite dans l’ouvrage de Carlo Alberto AGNOLI, La maçonnerie à la conquête de l’Église, paru en 2001 [deuxième édition avec les listes], édité par le Courrier de Rome, diffusé par l’abbé DU CHALARD et mis en vente dans les chapelles de la Fraternité-Sacerdotale-Saint-Pie-X.) Avec cela on essaiera encore de nous faire croire que la Rome actuelle est toujours catholique et composée de cardinaux, voire de papes, en qui nous pouvons avoir confiance et pour lesquels il ne faut pas avoir d’a priori ni de « vision déformante » ! On cherche vraiment (et vainement heureusement) à nous faire prendre des vessies pour des lanternes…

Le 13 octobre 2006, Benoît XVI a encore reçu le 14ème Dalaï Lama, guide spirituel bouddhiste du Tibet, dans le cadre d’une « rencontre privée, de courtoisie, aux contenus religieux ». Le13 décembre 2007, il devait également recevoir le Dalaï Lama. Cependant, suite à une pression du gouvernement chinois, le Vatican déclare que le pape n'envisage pas de rencontrer le Dalaï Lama à cette date.

Le 30 novembre 2006, il s'est rendu à la Mosquée Bleue à Istanbul.
Avec les musulmans, il s'y est recueilli en direction de La Mecque, . Les mains croisées sur le ventre, comme le font ceux-ci pour la prière, il a prié pendant quelques minutes ainsi qu’il avait été invité à le faire par le religieux musulman qui lui faisait visiter la Mosquée : PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE B16inmosque.th

Il s’est déchaussé comme l’exige l’Islam et mis des babouches blanches : PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE 184b16mosque03p.th

Auparavant, il était allé visiter la basilique Sainte-Sophie et avait assisté à une messe célébrée par le primat des églises orthodoxes, alors qu'il a fait de la réconciliation des Eglises catholiques et orthodoxes l'une des priorités de son pontificat. Benoît XVI et le patriarche œcvménique orthodoxe Bartholomée Ier ont fait une déclaration commune dans laquelle ils affirment que le respect de la liberté religieuse – « témoin et garante de toute autre liberté » – doit être un critère d'entrée dans l'Union européenne : PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE 3111785770d4be7c41d.th

A propos du schismatique oriental Bartholomée Ier, il déclara : « Nous avons fait l'expérience d'être frères non seulement sur la base de paroles et d'événements historiques, mais du plus profond de l'âme ; […] Nous avons fait l'expérience d'une unité profonde dans la foi [même sur le Filioque et la “la primauté du Siège romain” ? Oui ! Car Benoît XVI n’a pas la Foi catholique…] et nous prierons le Seigneur avec encore plus d'insistance afin qu'il nous donne bientôt la pleine unité dans le partage commun du Pain. »27. Quiconque mangera ce pain [consacré et devenu ainsi le Corps du Seigneur] ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable du Corps et du Sang du Seigneur. […] 29. Car quiconque en mange et en boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas [comme semble l’avouer Benoît XVI par ses paroles rapportées ci-dessus] le Corps du Seigneur. » [St Paul, Ière Corint., XI.])
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyLun 30 Mar - 17:37

Le 21 octobre 2007, 22 ans après Assise, à l’occasion de la rencontre interconfessionnelle de Naples où se trouvait, bien sûr, Benoît XVI (*), il fut remis une relique de Saint André à Bartholomée Ier, patriarche œcvménique de Constantinople Nea Roma.
(*) : Voir les photos sur le site suivant : http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?t=2175&sid=68505dcf83732b6eadfaaca31d6da6f3&mforum=lelibreforumcat

En avril 2008, à l’occasion de son voyage aux Etats-Unis – lors d'une visite initialement non prévue – Benoît XVI rencontre la communauté juive, et, le vendredi 18 Avril, le soir même où commence le sabbat de la pâques juive (qui correspond exactement, dans le calendrier liturgique juif, au soir du vendredi Saint de la crucifixion de Notre-Seigneur Jésus-Christ), il visite une synagogue à New York, adressant un message à la communauté juive.


Pour en revenir, d’autre part, à Dignitatis humanæ, cette “Déclarationvaticandeuse déclare dans son § 4 : « La liberté religieuse demande, en outre, que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine ». Or Jésus-Christ a enseigné : « Je suis la voie, la vérité, la vie » (St Jean, XIV, 6). Il n’a pas dit que d’autres religions que la Sienne apportaient la vie. De plus, Notre-Seigneur a encore dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (St Jean, XV, 5). Il n’a pas dit que l’on pouvait faire quelque chose (« organiser [avec “efficacité”] la société et vivifier toute l’activité humaine ») grâce à Bouddha ou Mahomet.

Toujours dans son § 4, Dignitatis humanæ prétend que les bouddhistes, musulmans, protestants, animistes, etc., ont le droit d’« honorer d’un culte public la divinité suprême ». (L’expression « divinité suprême » figure aussi dans Nostra ætate.) Cela prouve que les prélats ont adopté l’idéologie et le langage des loges maçonniques, tout comme Jean-Paul II à Assise, demandant à ses invités de prier simplement « une puissance suprême », « l’Être absolu », « une puissance au-dessus de toutes nos forces humaines », « cette réalité qui est au-delà de nous ». Or Notre-Seigneur Jésus-Christ a encore dit : « Celui qui ne croira pas sera condamné » (St Marc XVI, 16). Il n’a donc pas autorisé à honorer l’Être suprême (terme cher aux francs-maçons) selon n’importe quel culte.
Une formule condensée résumait jadis de manière éloquente, avec toute la force de son caractère concis, la vérité enseignée par notre Mère la Sainte Église Catholique Romaine : « Hors de l’Église, point de salut ! ». Seule était admise comme exception “l’ignorance invincible” pour ceux qui n’avaient jamais entendu parler du Christ et de Son Église ; et encore, fallait-il qu’ils observent les préceptes de “la loi naturelle”, c’est-à-dire le Décalogue, qui impose en particulier de n’adorer qu’un seul et unique Dieu (dont l’existence est prouvée par la simple philosophie mais que l’on ne peut connaître que dans la seule vraie Religion, la Religion catholique) avec toutes les autres prescriptions des dix commandements. Autant dire que, hors de l’Église Catholique, il est extrêmement difficile de se sauver…

A ce propos, Sa Sainteté le pape Pie IX, dans sa Lettre Quanto conjiciamus du 10 août 1863, a enseigné ex cathedra ceci
Citation :
Il est aussi très connu, ce dogme catholique : que personne ne peut se sauver hors de l’Église catholique, et que ceux-là ne peuvent obtenir le salut éternel qui sciemment se montrent rebelles à l’autorité et aux définitions de l’Église, ainsi que ceux qui sont volontairement séparés de l’unité de l’Église et du pontife romain, successeur de Pierre, à qui a été confiée par le Sauveur la garde de la vigne
Revoyons, pour mémoire, les doctrines également condamnées explicitement dans le Syllabus
Citation :
15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. » (Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851, Allocution consistoriale Maxima quidem du 9 Juin 1862) ;
77. A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. » (Allocution Nemo Vestrum du 26 juillet 1855) ;
79. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme. » (Allocution Nunquam fore du 15 décembre 1856).
Aujourd’hui, depuis le second Jean XXIII (1958-1963) les occupants matériels du Saint-Siège nous serinent, bientôt à longueur de journée, en tout cas de façon continue et habituelle, qu’il faut être tolérant (ceux qui devraient être Papes sont censés enseigner ainsi les Catholiques, comme si l’Église était jadis trop intransigeante) et que l’on peut faire son salut dans n’importe quelle religion pourvu qu’on l’observe sincèrement, puisque, paraît-il, toutes possèdent une part, une étincelle, un aspect de vérité ! Quoique, ajoutent-ils (d’abord pour sauver les apparences, comme le montre saint Pie X dans son Encyclique Pascendi Dominici gregis, § 20 (*),puis parce que, pour les modernistes, l’autorité a, pour eux comme le montre encore saint Pie X dans la même Encyclique, § 31 (**), un rôle indispensable pour “faire avaler la couleuvre” en incarnant la tradition comme l’explique toujours saint Pie X, § 36 (***) de cette Encyclique ) tout le monde doit aussi « se mettre en recherche » du Christ et de la vérité laquelle, pour eux, ne peut jamais être connue ni pleinement ni objectivement mais seulement par expérience, “l’expérience vitale (Cf. § 7 et 8.)
(*) : « 20. Ce qui jettera plus de jour encore sur ces doctrines des modernistes, c'est leur conduite, qui y est pleinement conséquente. À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Loin de là : tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une à l'autre étrangères. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique : tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. […] »
(Édition du Club du Livre Civique.)

(**) : « 31. […] Quant à l’autorité doctrinale et dogmatique, bien plus avancées, bien plus pernicieuses sont sur ce point leurs doctrines. Veut-on savoir comment ils imaginent le magistère ecclésiastique ? Nulle société religieuse, disent-ils, n’a de véritable unité que si la conscience religieuse de ses membres est une, et une aussi la formule qu’ils adoptent.
« Or, cette double unité requiert une espèce d’intelligence universelle, dont ce soit l’office de chercher et de déterminer la formule répondant le mieux à la conscience commune, qui ait en outre suffisamment d’autorité, cette formule une fois arrêtée, pour l’imposer à la communauté. De la combinaison et comme de la fusion de ces deux éléments, intelligence qui choisit la formule, autorité qui l’impose, résulte, pour les modernistes, la notion du magistère ecclésiastique. Et comme ce magistère a sa première origine dans les consciences individuelles, et qu’il remplit un service public pour leur plus grande utilité, il est de toute évidence qu’il s’y doit subordonner, par là même se plier aux formes populaires. Interdire aux consciences individuelles de proclamer ouvertement et hautement leurs besoins, bâillonner la critique, l’empêcher de pousser aux évolutions nécessaires, ce n’est donc plus l’usage d’une puissance commise pour des fins utiles, c’est un abus d’autorité.
« Puis, l’usage de cette autorité ou puissance a besoin de se tempérer.
« Condamner et proscrire un ouvrage à l’insu de l’auteur sans explication de sa part, sans discussion, cela véritablement confine à la tyrannie.
[Selon l’avis des modernistes bien sûr. Le saint Pape décrit là leurs opinions perverses. – Précision de JPB.]
« En somme, ici encore, il faut trouver une voie moyenne où soient assurés tout ensemble les droits de l’autorité et ceux de la liberté. En attendant, que fera
[toujours selon les modernistes – Idem] le catholique ? Il se proclamera hautement très respectueux de l’autorité [qu’elle soit réellement catholique ou moderniste – Id.], mais sans se démentir le moins du monde, sans rien abdiquer de son caractère ni de ses idées.
« Généralement, voici ce qu’ils imposent à l’Eglise.
[C’est là la justification des précisons, entre crochets, de JPB.]
« Du moment que sa fin est toute spirituelle, l’autorité religieuse doit se dépouiller de tout cet appareil extérieur, de tous ces ornements pompeux par lesquels elle se donne comme en spectacle. En quoi ils oublient que la religion, si elle appartient à l’âme proprement, n’y est pourtant pas confinée, et que l’honneur rendu a l’autorité
[quand elle est réellement catholique – Id.] rejaillit sur Jésus-Christ, qui l’a instituée. »
(Édition du Club du Livre Civique. Les caractères droits sont d’origine en italiques dans cette édition. Les soulignés, d’un trait ou/et en gras, sont de JPB.)

(***) : « 36. … [ Pour les modernistes : ] La force conservatrice, dans l'Église, c'est la tradition, et la tradition y est représentée par l'autorité religieuse. Ceci, et en droit et en fait : en droit, parce que la défense de la tradition est comme un instinct naturel de l'autorité [ de cela découle l’illusion selon laquelle Benoît XVI serait un conservateur voire… un traditionaliste ! ] ; en fait, parce que, planant au-dessus des contingences de la vie, l'autorité ne sent pas, ou que très peu, les stimulants du progrès. La force progressive, au contraire, qui est celle qui répond aux besoins, couve et fermente dans les consciences individuelles, et dans celles-là surtout qui sont en contact plus intime avec la vie. »
(Édition du Club du Livre Civique. Les crochets et les soulignés, d’un trait, sont de JPB.)



On voit donc, par les fruits désastreux qu’il porte, que c’est en tous points que le paragraphe 2 de la « Déclaration » “Dignitatis humanæ personæ”, du concil[iabul]e vaticandeux qui s’est voulu le plus équivoque possible selon la méthode chère et habituelle aux modernistes, entre de plein fouet en opposition de contradiction avec le paragraphe 5 de l’encyclique infaillible de Sa Sainteté le Pape Pie IX, Quanta cura.



B. c) 2. Contraire à ce que la vertu théologale et surnaturelle de la Foi nous oblige à croire par des définitions précédentes :

La Lettre Encyclique Quanta cura de S.S. le Pape Pie IX est en effet infaillible car, dans son paragraphe 14, il est stipulé
Citation :
Au milieu donc d’une telle perversité d’opinions corrompues, Nous souvenant de Notre charge Apostolique, dans notre plus vive sollicitude pour notre très sainte religion, pour la saine doctrine, et la société humaine elle-même, Nous avons jugé bon d’élever à nouveau Notre Voix Apostolique. En conséquence, toutes et chacune [*] des opinions déréglées et des doctrines rappelées en détail dans cette Lettre, Nous les réprouvons, proscrivons et condamnons de Notre Autorité Apostolique ; et Nous voulons et ordonnons que tous les Fils de l’Église catholique les tiennent absolument pour réprouvées, proscrites et condamnées.

[*] : Il y en a d’autres que celles énoncées ici… (Note de JPB.)
(C’est JPB qui souligne d’un trait ou/et en gras.)

Cela se passe de commentaire !



C. Conclusion : Donc, Paul VI ayant promulgué officiellement et pour toute l’Église, en se référant explicitement à la Révélation divine, une doctrine contraire à ce que la vertu théologale et surnaturelle de la Foi nous oblige à croire par des définitions précédentes (mineure) – ce qu’un vrai Pape ne peut pas faire (majeure)IL NE PEUT PAS ÊTRE FORMELLEMENT PAPE.

Pour clore cet exposé, il faut encore ajouter que, en conséquence de la démonstration ci-dessus, tenir Paul VI et ses successeurs qui n’optent pas pour la désapprobation du "concil[iabul]e vaticandeux" et des changements liturgiques qui l’ont suivi, pour non formellement Papes, est la seule attitude vraiment
CATHOLIQUE ET ANTILIBÉRALE qui soit possible ![/quote]
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyDim 25 Oct - 0:41

source:

http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?t=4137&mforum=lelibreforumcat

voir également:

Abbé Zins a écrit:


5e des Six voies de démonstration de la "vacance" actuelle :


http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?p=8548&mforum=lelibreforumcat#8548

http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?p=8787&mforum=lelibreforumcat#8787

http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?p=8847&mforum=lelibreforumcat#8847
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Angèle
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE EmptyDim 25 Oct - 13:19

Merci pour cette démonstration vraiment très intéressante.
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MessageSujet: Re: PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE   PREUVE DE LA VACANCE (au moins FORMELLE) DU SAINT-SIÈGE Empty

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