Tradition Catholique (Sede Vacante)
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 Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité

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JP B
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MessageSujet: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyLun 20 Jan - 16:58


« Pertinacia sola facit hæreticum.  Seule la pertinacité fait un hérétique »

(St Thomas d’Aquin : Quæstio VIII, De Vitiis Capitalibus, art 1)


Plions nos idées aux autorités, et non pas les autorités à nos idées.


Table des Matières



Par John Stephen DALY


Dernière édition par JP B le Dim 26 Jan - 13:05, édité 13 fois (Raison : Établissement des liens et modification du titre)
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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyLun 20 Jan - 18:20


Esquisse De La Controverse

Pour qu’un catholique tombe en hérésie, deux éléments sont requis : (I) le doute ou la négation d’un dogme, et (II) la pertinacité, c’est à dire la conscience que c’est bien un dogme qu’on rejette. Sans ces deux éléments, personne ne peut être hérétique. C’est ce qu’affirme St Thomas d’Aquin à la référence ci-dessus donnée, St Alphonse à Theologia Moralis, lib. III, n.19 et qu’aucun théologien n’a jamais mis en doute.

Mais de nos jours, certains ont prétendu que dans la présence du premier élément, le second est juridiquement présumé. Selon cet avis, même celui qui erre en toute innocence en matière dogmatique serait censé hérétique et exclu de l’Église. Ce ne serait pas là un jugement téméraire, car il ne s’agirait pas de croire que le fourvoyé est réellement hérétique, mais seulement d’agir comme s’il l’était, par respect de la loi.

De toute évidence, si la loi de l’Église impose une telle présomption, il faut la suivre. Mais ce serait un abus bien grave de présumer la pertinacité de tous les fourvoyés si la loi ne l’exige pas.

La question se pose donc : est-ce que la loi de l’Église présume la pertinacité toutes les fois qu’un catholique adhère à une position hérétique, même si, de fait, il se trompe de bonne foi et sans pertinacité ?

Cette question divise actuellement les catholiques, même les chercheurs les plus sérieux.

Ainsi l’abbé Vincent Zins tient pour une telle présomption (par exemple en Sub Tuum Præsidium, N° 64) mais l’étude Ce que tous les catholiques devraient savoir concernant l’état actuel de l’Église publiée en 1992, Britons Catholic Library, affirme le contraire : « Une erreur innocente de la part de celui qui ne se rend pas compte que sa doctrine s’oppose à un dogme catholique ne constitue pas l’hérésie même matérielle... », et telle est la doctrine sur laquelle insistait Britons Catholic Library ailleurs aussi (voir Letter N° 7 pp. 39-40 ; N° 9 pp. 5-6 ; N° 10, pp. 56-68). On admettait une présomption de pertinacité en certains cas, mais pas toujours et automatiquement.

Ce désaccord est évidemment de la plus grande importance. Car la crise actuelle a été l’occasion pour certains, voulant rester fidèles à l’Église, de se faire des idées objectivement hérétiques. Ainsi certains disent que l’Église n’est plus visible, d’autres qu’elle a erré dans la foi, d’autres qu’elle n’a plus de hiérarchie, d’autres que le magistère ordinaire n’est pas infaillible. Ce sont là autant de propos réellement hérétiques, mais souvent avancés par des gens qui ne se rendent pas compte que leurs idées s’opposent à un dogme. Ces confus-là, sont-ils d’office exclus de l’Église par une présomption de pertinacité ? Ou sont-ils catholiques à moins que cette pertinacité ne soit manifeste en chaque cas ?

Pour savoir qui a raison dans ce désaccord, le catholique voudra bien sûr consulter les auteurs, mais ceux-ci ne s’accordent pas parfaitement non plus.

Ainsi Dom Udalricus Beste (Introductio in Codicem, 1946, p. 662, in can. 1325) affirme l’existence d’une telle présomption :
Citation :

Qui aliquam veritatem, quam Ecclesia ut dogma fide divina et catholica tenendum docet, in bona fide negat vel in dubium vocat ex ignorantia, est hæreticus materialis tantum, non formalis. Attamen ex norma in can. 2200 §2 enuntiata, posita externa negatione vel dubitatione alicuius dogmatis fidei, hæresis semper præsumitur formalis in foro externo, donec contrarium probetur.

Celui qui de bonne foi nie ou appelle en doute, par ignorance, un dogme que l’Église enseigne comme étant à tenir de foi divine et catholique est un hérétique seulement matériel, pas formel. Cependant selon la norme énoncée dans le canon 2200 §2, étant donné la négation, ou le doute externe, d’un dogme de foi, l’hérésie est toujours présumée formelle au for externe, jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.


En revanche, le Clergy Review, consacre de nombreuses pages en 1952 à l’application du Canon 2200 §2 à la pertinacité en matière d’hérésie. C’est même la seule étude approfondie du canon 2200 §2 par rapport à l’hérésie. Son moraliste, le chanoine Mahoney D.D., conclue que la pertinacité n’est censée présente que quand le fourvoyé se rend compte de rejeter la position de l’Église catholique ou est membre d’une secte que l’Église a jugé hérétique. Il rejette entièrement la position de Beste.

Dans The Clergy Review, 1952, vol. XXXVII, circa p. 459,
le Chanoine E J Mahoney a écrit:

It would therefore...be a misuse of the term to brand as a heretic a professing Catholic who should deny or doubt a doctrine which he did not know to form part of the Church's dogmatic teaching; such a person would not be even a “material” sinner, because he would not be a rebel.

Ce serait donc… un abus du terme que de qualifier d’hérétique un catholique professant qui nierait ou douterait d’une doctrine laquelle il ne savait pas être comprise dans l’enseignement dogmatique de l’Église ; une telle personne ne serait même pas un pécheur “matériel”, parce qu’il ne serait pas rebelle.


Son correspondant Dom Theodore Richardson O.S.B., D.C.L., M.A. est plus formel encore :
Citation :

The presumption of canon 2200 §2 cannot be used to dispense one from the proof of pertinacity considered as an element in the
corpus delicti of heresy. Until it has been proved, there can be no presumption, even in the external forum, that a censure has been incurred; there can indeed be no question of it...

On ne peut pas se servir de la présomption du canon 2200 §2 pour se dispenser de la preuve de la pertinacité considérée comme élément dans le corpus delicti de l’hérésie. Jusqu’à ce qu’elle soit prouvée présente, il ne peut y avoir, même au for externe, aucune présomption qu’une censure ait été encourue ; il ne peut même pas en être question...


Le désaccord ne pourrait être plus clair. Qui a raison ? Pour répondre à cette question nous allons regarder :
Cela permettra à chaque lecteur de tirer en pleine connaissance de cause des conclusions pratiques à suivre durant cette période où l’autorité est muette dans l’Église.

(A suivre.)


Dernière édition par JP B le Sam 25 Jan - 19:27, édité 11 fois (Raison : Établissement des liens)
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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyLun 20 Jan - 22:49


Le Canon 2200, § 2, en Texte et Contexte
[Cliquer sur http://catho.org/9.php?d=bpf#ld ou sur http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l5.html#_Toc509674866. Tous les liens sont donnés par JP B. Cf. Canon18. – Précisions entre crochets de JPB.]
Citation :

Posita externa legis violatione, dolus in foro externo præsumitur donec contrarium probetur.

Etant donnée une violation externe d’une loi, le dol est présumé au for externe jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.


Telle est la loi que nous considérons. Or, manifestement, il ne dit pas, « étant donnée l’expression externe d’un propos hérétique de la part d’un catholique, la pertinacité est présumée au for externe… » Cela s’ensuivrait seulement si une erreur de ce genre était envisagée comme une « violation externe de la loi ».

Mais en effet, cette loi n’a aucun rapport spécial avec l’hérésie. Elle exprime un principe juridique tout à fait traditionnel dans l’Église. C’est pourquoi le Code donne cinq références en bas de page pour illustrer son origine et contribuer à son interprétation en cas de doute (Canons 6 et 23 [cf. également http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l1.html#_Toc509674348. – Précision de JPB.]). Ces références remontent au Décret de Gratien (Codifié XIIième siècle). Aucune d’entre elles ne se rapporte à l’hérésie ni autorise une telle interprétation de notre texte. Pourtant, en matière pénale (et le Canon 2200 §2 se trouve en effet dans le livre de Poenis du Code) « benignior est interpretatio facienda » (Canon 2219) – il faut préférer l’interprétation bénigne.

Aussi est-il à remarquer que pour soutenir l’interprétation dure avec sa présomption de pertinacité, le Décret de Gratien sur l’hérésie n’aurait pas servi s’il s’était trouvé dans les notes des sources, car il affirme exactement le contraire :
Citation :

Sed qui sententiam suam, quamvis falsam atque perversam, nulla pertinaci animositate defendunt præsertim quam non audacia suæ præsumptionis pepererunt sed a seductis atque in errorem lapsis parentibus acceperunt: quærunt autem cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati cum invenerint, nequaquam sunt inter hæreticos deputandi.

Mais ceux qui défendent leur opinion, quelque fausse et perverse qu’elle puisse être, sans animosité pertinace, surtout s’ils ne l’ont pas engendrée par l’audace de leur propre présomption mais l’ont reçu de ses inventeurs séduits et tombés en erreur, et qui cherchent la vérité avec soin et sollicitude étant disposés de se corriger au moment de la trouver, ne sont nullement à compter parmi les hérétiques.


Voilà donc une première affirmation très claire : ceux qui ne sont pas pertinaces « ne sont nullement à compter parmi les hérétiques. » Voilà une négation absolue de la présomption de la pertinacité, car si celle-ci était à présumer, il aurait fallu écrire non pas "nequaquam" mais "omnino" – il faudrait bien compter parmi les hérétiques tout ceux qui sont exclus par ce texte.

A noter que selon le Canon 6 § 4, de notre Code « En doute si quelque règlement des canons est en désaccord avec l’ancienne loi, il ne faut pas s’éloigner de celle-ci. »

(A suivre.)
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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyMar 21 Jan - 12:54


L’Enseignement des Théologiens

Notre sujet n’appartient pas au domaine exclusivement canonique. Savoir qui sont les membres de l’Église et qui ne le sont pas est une question d’ordre souverainement théologique. C’est pourquoi nous aurons raison d’étudier l’enseignement des plus grands théologiens de l’Église sur cette question de pertinacité.

Tout d’abord, le lieu classique est le texte de St Augustin qui fut l’origine du texte du Décret de Gratien que nous venons de voir.
St Augustine (in cap. Dixit Apostolus, XXIV, q. III; Letter 43, para. 162, c. 1, n. 1) a écrit:

Mais ceux qui défendent leur opinion, quelque fausse et perverse qu’elle puisse être, sans animosité pertinace, et cherchent la vérité avec soin et sollicitude étant disposés de se corriger au moment de la trouver, ne sont nullement à compter parmi les hérétiques.


Le même saint, le plus grand des Pères de l’Église, répète toujours la même doctrine. (Voir Contra Manichæos, in cap. qui in Ecclesia, XXIV, q. III, et De Baptismo contra Donatistas Lib. 4, Cap. 16.)

D’Augustin, nous passons au plus grand théologien de l’Église, le docteur angélique St Thomas d’Aquin.

St Thomas traite de l’hérésie dans la Somme Théologique II-II, q. 11, ainsi que dans son Commentaire sur le IVième Livre des Sentences, dist. XVII, expos. text. (p.517), Quæstio VIII, De Vitiis Capitalibus, art 1, Dist XIII, Q 1, art 3 et Q 2 a 1, Summa Theologiæ, I, Q 32 art 4.

Partout il insiste fermement sur la nécessité absolue de la pertinacité pour que quelqu’un soit hérétique, disant, par exemple, que « l’hérésie, au-delà de l’erreur, ajoute un élément qui concerne le sujet, car il s’agit d’une erreur qui concerne des choses appartenant à la foi, et un élément qui concerne la personne qui erre, car elle implique la pertinacité laquelle seule fait que quelqu’un soit hérétique. » (Quæstio VIII, De Vitiis Capitalibus, art 1.)

C’est surtout de la Somme Théologique, II-II, q. 11, a.3 "Utrum hæretici sint tolerandi" qu’il ressort très clairement que St Thomas ignore entièrement une présomption universelle de pertinacité. Car là il souligne que l’Église ne condamne les hérétiques que dans la mesure où ils sont réellement pertinaces, ce qui n’aurait aucun sens si les mêmes censures frappaient indifféremment les catholiques qui errent de bonne foi.

Avec le cardinal de Lugo nous arrivons au théologien qui dans toute l’histoire de l’Église a consacré le plus d’étude au sujet de la pertinacité requise pour que quelqu’un soit hérétique. St Alphonse de Liguori le jugeait le plus grand théologien depuis St Thomas. Aucun théologien sérieux depuis qu’il a écrit n’a pu parler de la pertinacité sans référence aux pages du célèbre cardinal espagnol. Il s’agit, en effet, de 43 colonnes de ses Disputationes Scholasticæ et Morales. La traduction de chacune de ces colonnes correspond à une page de ce présent texte en A4. Et dans ces 43 colonnes, le raisonnement est dense, la science immense, les autorités citées nombreuses et lourdes. On peut se demander après leur lecture comment quelqu’un oserait parler de la pertinacité sans les avoir lues.1
1 Toutes les pages de l’abbé Zins sur la pertinacité affichent son ignorance de ce lieu classique. (Toutes les notes avec renvoi chiffré sont d’origine dans le texte. – Précision de JP B.)

Comme il est impossible de donner toutes ces pages dans cet article, citons au moins quelques passages représentatifs de la doctrine de l’auteur.
Citation :

Tous sont d’accord que la pertinacité est requise pour que quelqu’un soit, et soit appelé, un hérétique, et donc qu’il puisse encourir les peines ecclésiastiques. Ceci est supposé dans les décrets des conciles qui condamnent ceux qui disent pertinacement le contraire.

[...]

Etant donné que Alciatus et Menochius… étaient juristes, qui ne s’occupent que du for externe, il est seulement au for externe qu’ils disent que l’accusé peut être excusé s’il n’était pas averti ni réprimandé...

[...]

Car si l’on pouvait être certain par ailleurs, par la notoriété de la doctrine elle-même, la qualité de la personne, et d’autres circonstances, que l’accusé ne pouvait pas ignorer l’opposition entre sa doctrine et l’Église, par le fait même [sans besoin d’admonition] il serait jugé hérétique...

[...]

Mais pour d’autres personnes privées, il sera parfois plus sûr d’éviter tout de suite un hérétique s’ils savent qu’il pêche non pas par ignorance mais par malice.

Le for externe ne juge pas contre le for interne à moins que ce soit à cause d’une présomption fondée sur une circonstance externe qui suffit pour la justifier. Si donc la proposition faite par l’évêque ne suffit pas d’elle-même à créer une obligation à croire, on ne doit pas juger pertinace au for externe qui ne croit pas malgré cette proposition.

[...]

Si un théologien érudit nie que telle est la doctrine de l’Église et apporte des fondements apparents pour prouver l’ignorance des censeurs [juges ecclésiastiques] qui auraient condamné injustement ses affirmations, il faut encore le satisfaire et disputer et lui expliquer la fondation de la condamnation pour le convaincre ou pour qu’à l’avis des sages il devrait être convaincu que la condamnation fut méritée. Après quoi, s’il n’a pas consenti, il peut raisonnablement être déclaré pertinace.

[...]

La cinquième opinion qui est la plus vraie et la plus commune dit que toute ignorance, voire crasse et affectée, excuse aussi bien de l’hérésie que des peines des hérétiques.

[...]

Les adversaires de cette opinion se basent d’abord sur le propos suivant de St Augustin : « Mais ceux qui défendent leur opinion, quelque fausse et perverse qu’elle puisse être, sans animosité pertinace, et cherchent la vérité avec soin et sollicitude étant disposés de se corriger au moment de la trouver, ne sont nullement à compter parmi les hérétiques. » Car dans ces mots St Augustin n’excuse de la pertinacité et de l’hérésie que ceux qui cherchent la vérité avec soin, et non ceux qui négligent de la trouver, encore moins ceux qui la fuient exprès pour ne pas la trouver. A quoi on répond que St Augustin en excuse en effet ceux qui cherchent la vérité, mais pour les autres il ne les excuse pas mais ne les déclare pas hérétiques non plus ; il affirme ce qui était sûr et fait abstraction de ce qui était moins sûr.

(Op. cit. Disputatio XX, sectiones IV et V.)

En somme, on peut dire que le plus grand expert de l’Église sur la pertinacité ignore totalement l’idée que l’on pourrait présumer la pertinacité toutes les fois qu’un catholique se trompe en matière de doctrine : tout ce qu’il écrit présume le contraire. Il reconnaît, bien sûr, la présomption de pertinacité en certains cas très particuliers, par exemple un grand théologien qui nierait un dogme très bien connu, mais cela ne fait que de souligner que ces cas sont exceptionnels. La règle ordinaire est que la pertinacité doit être rendue évidente en chaque cas.

Et pour en venir à St Alphonse lui-même, docteur de l’Église et de qui le Saint-Siège a jugé que l’on peut toujours suivre ses doctrines de bonne conscience, il en est de même. Le saint docteur affirme que « personne n’est hérétique tant qu’il est disposé de soumettre son jugement à l’Église, ou ignore que la vraie Église du Christ tient le contraire, même s’il défend mordicus son avis en conséquence d’une ignorance coupable voire crasse. » (St Alphonse de Liguori : Theologia Moralis, lib. III, n. 19.) Nulle part il ne semble penser que cette pertinacité puisse être présumé si ce n’est dans le cas d’un catholique niant la foi tout entière ou adorant des idoles extérieurement tout en gardant la vraie foi dans son cœur (ibid.)

Un autre théologien qui discute en grand détail la pertinacité comme élément essentiel à l’hérésie est Ballerini. Il suit étroitement de Lugo. Il parle d’une présomption de pertinacité au for externe dans le cas de celui qui nie la conclusion d’un syllogisme évidemment valide dont une prémisse serait révélée et l’autre naturellement et évidemment certaine. Dans un pareil cas, explique-t-il, on aurait le droit de penser que c’est bien le propos de foi qui est nié. Mais il ne connaît aucune présomption de pertinacité universelle et tient à ce qu’un accusé ou suspect soit averti. Personne, pour lui, n’est hérétique, ni excommunié comme tel, tant qu’il ignore que l’Église tient le contraire de son opinion erronée.
Antonius Ballerini S. J., Opus Theologicum Morale, vol. II, tr. 5, sect. I De Fide, n. 117 et seq., a écrit:

Utique iuristæ qui de solo foro externo agunt dicunt in hoc foro excusari posse reum si monitus non fuit nec correctus; qui paratus est errorem deponere et corrigi si monitus fuisset. Quo etiam spectare potest ut detur aliquod tempus quo instrui quis possit nebulasque menti offusas disiicere.

En effet les juristes, qui ne s’occupent que du for externe, disent qu’à ce for un accusé peut être excusé s’il ne fut ni averti ni corrigé ; lequel est disposé à déposer son erreur et à s’amender s’il avait été averti. Ce qui peut aussi impliquer qu’un certain délai soit accordé pour que quelqu’un puisse s’instruire et chasser les nuages qui obscurcissent son esprit.


Jusqu’ici, il est à remarquer, non seulement nos auteurs n’approuvent pas la doctrine de Beste (présomption universelle de pertinacité), mais ils en ignorent l’existence.

C’est au cours du XIXième siècle que cette idée semble être née : la conséquence d’une simple confusion. Certains auteurs employaient le terme « hérétique matériel » pour un catholique qui se trompait de bonne foi en matière dogmatique, tenant ainsi l’élément matériel de l’hérésie, mais sans pertinacité. Ainsi compris, l’hérétique matériel serait toujours membre de l’Église catholique et personne ne croyait le contraire.

Mais d’autres employaient la même expression pour les non-catholiques (protestants, schismatiques Grecs et Russes, etc.) qui étaient de bonne foi dans leurs hérésies n’ayant jamais connu la vraie Église. Ceux-ci n’ont jamais commis le péché d’hérésie, mais bien sûr ils ne sont pas catholiques. C’est à leur sujet qu’il existe bel et bien une présomption universelle de pertinacité confirmée par la pratique de l’Église.

Cette confusion de vocabulaire donna lieu à de pires confusions. Car quelques mal instruits commençaient à confondre les deux groupes si distincts, disant soit que les Protestants de bonne foi étaient catholiques *, soit que les catholiques confus n’étaient plus de l’Église **.
Notes de JP B
 :

* comme disent certains modernistes
** comme disent les sédévacantistes complets et excessifs tel M. l’abbé Zins.

Le Père Michael Müller leva sa voix pour protester :
Fr. Michael Müller C.SS.R., The Catholic Dogma, pp. 186,7 a écrit:

Un catholique qui se trompe par ignorance n’est point hérétique matériel ; il est membre du corps du Christ… Rien de la sorte n’est vrai d’un hérétique matériel parce que celui-ci est exclu de l’Église et donc point membre du corps du Christ.


Mais il fallait un grand théologien pour résoudre la confusion. Celui qu’envoya la Providence fut le cardinal Louis Billot S.J. (1846-1931). Nous voici enfin devant un théologien digne du nom, de qui on a pu dire « Sanctus Augustinus invenit, Sanctus Thomas perfecit, Cardinalis Billot explicavit. »2 Et c’est un théologien qui connaît enfin cette idée de présomption universelle de pertinacité, qui en comprend l’origine, et qui la traite carrément d’absurdité ! Le texte suivant est de première importance, mais il faut le lire attentivement et le comprendre pour en sortir toute sa richesse, car le vénérable Thomiste n’avait pas un style de romancier mais de penseur exact.
2 Padre Lazzarini au Grégorien, cité par le professeur Gustavo Daniel Corbi dans son admirable Tres Maestros: Billot, Jugnet, Meinvielle, p. 47.

Le cardinal Louis Billot S. J., dans son De Ecclesia Christi, 4ème édition, pp. 289-290, a écrit:

Les hérétiques sont divisés en formels et matériels. Les hérétiques formels sont ceux à qui l’autorité de l’Église est suffisamment connue, tandis que les hérétiques matériels sont ceux qui, se trouvant dans l’ignorance invincible de l’Église même, choisissent de bonne foi quelque autre règle directrice. L’hérésie des hérétiques matériels ne s’impute donc pas comme un péché et n’est pas nécessairement incompatible avec la foi surnaturelle qui est le début et la racine de toute justification. Car ils peuvent croire explicitement les articles principaux et croire les autres, non pas explicitement, mais implicitement, par leur disposition de l’esprit et de la volonté d’adhérer à tout ce qui leur est suffisamment proposé comme ayant été révélé par Dieu. Ils peuvent en effet appartenir toujours au corps de l’Église par désir et remplir les autres conditions nécessaires pour le salut. Néanmoins quant à leur incorporation actuelle dans l’Église visible de Jésus Christ, ce qui est notre présent sujet, notre thèse ne distingue nullement entre les hérétiques formels et les matériels, tout comprenant selon la notion de l’hérésie matérielle qui vient d’être donnée et qui est la seule véritable.3 Car si vous entendez par l’expression hérétique matériel quelqu’un qui, tout en professant la sujétion au magistère de l’Église en matière de foi, cependant nie quelque chose de défini par l’Église parce qu’il ne se rendait pas compte que c’était défini, ou, de même, tient une opinion opposée à la doctrine catholique, croyant à tort que l’Église l’enseigne, ce serait tout à fait absurde *** de placer les hérétiques matériels en dehors du corps de la vraie Église ; mais cet entendement pervertit totalement *** l’usage légitime de l’expression. Car un péché matériel est dit d’exister seulement quand ce qui appartient à la nature du péché a lieu matériellement, mais sans conscience ou volonté délibérée. Mais la nature de l’hérésie consiste dans le fait de se retirer de la règle du magistère ecclésiastique, et cela n’arrive pas dans le cas mentionné [de quelqu’un qui a la résolution de croire tout ce qu’enseigne l’Église mais qui se trompe au sujet de savoir ce qu’elle enseigne sur tel point], puisque ceci est une simple erreur de fait concernant ce que dicte la règle. Ainsi il n’y a pas lieu d’hérésie, même matériellement ***.4
3 Le Cal. Billot écrit ici en explication de sa onzième thèse sous la question 7 de l’ouvrage. La thèse est ainsi exprimée :
« Quoique le caractère baptismal soit en lui-même suffisant pour incorporer un homme en la vraie Église catholique, néanmoins une double condition s’exige pour cet effet chez les adultes. La première condition est que le lien social de l’unité de la Foi ne soit pas empêché par l’hérésie formelle ou même matérielle... ».

*** : Soulignés en gras d’origine dans le texte.

4 Dividuntur autem hæretici in formales et materiales. Formales illi sunt quibus Ecclesiæ auctoritas est sufficienter nota; materiales vero qui invincibili ignorantia circa ipsam Ecclesiam laborantes, bona fide eligant aliam regulam directricem. Materialibus igitur hæreticis non imputatur hæresis ad peccatum, immo nec necessario deest supernaturalis illa fides quæ totius justificationis initium est et radix. Forte enim credunt explicite principales articulos, cæteros vero non explicite sed implicite, per dispositionem animi et bonam voluntatem adhærendi iis omnibus quæ sibi sufficienter proponerentur ut a Deo revelata. Proinde adhuc possunt pertinere voto ad corpus Ecclesiæ et alias habere conditiones requisitas ad salutem. Niholominus quod attinet ad realem incorporationem in visibile Ecclesia Christi de qua nunc sermo, thesis nullum ponit discrimen inter hæreticos formales vel materiales, omnia sane intelligendo juxta mox declaratam hæresis materialis notionem, quæ etiam sola est propria et genuina. Nam si per hæreticum materialem intelligeres eum qui profitens se in rebus fidei a magisterio Ecclesiæ pendere, adhuc tamen negat aliquid definitum ab Ecclesia quia nescit fuisse definitum, aut ideo tenet contrariam catholicæ doctrinæ sententiam quia falso reputat eam doceri ab Ecclesia, sic profecto absurdum esset ponere hæreticos materiales extra veræ Ecclesiæ corpus, sed sic etiam omnino perverteretur legitima vocis acceptio. Nam tunc tantum peccatum materiale esse dicitur, quando materialiter ponuntur ea quæ sunt de ratione talis peccati, seclusa advertentia aut deliberata voluntate. Nunc autem de ratione hæreseos est recessus a regula ecclesiastici magisterii, qui in casu nullus est, cum sit simplex error facti circa id quod regula dictat. Et ideo ne materialiter quidem hæresi locus esse potest.


Le lecteur qui a bien suivi la pensée de Billot verra tout de suite que c’est exactement la position du pauvre Beste, suivi par l’abbé Zins, que le plus grand théologien du XXième siècle, avec son célèbre franc-parler, traite d’absurde : « Car si vous entendez par l’expression hérétique matériel quelqu’un qui, tout en professant la sujétion au magistère de l’Église en matière de foi, cependant nie quelque chose de défini par l’Église parce qu’il ne se rendait pas compte que c’était défini…, ce serait tout à fait absurde de placer les hérétiques matériels en dehors du corps de la vraie Église ; mais cet entendement pervertit totalement *** l’usage légitime de l’expression. » Pour Billot, celui qui veut croire avec l’Église mais commet une erreur de fait pour savoir ce qu’enseigne le Magistère n’est nullement hérétique, même matériel, et appartient très certainement à l’Église non pas in voto mais in re – dans la pleine réalité de son existence visible et extérieur.

Et c’est bien la doctrine du cardinal Billot qui est systématiquement suivi par le Code de Droit Canon car le Code évite toute allusion aux « hérétiques matériels ou formels », préférant parler des « hérétiques ou schismatiques qui errent de bonne foi », et entendant par cela les hérétiques qui n’ont jamais rejeté d’une manière coupable l’Église Catholique laquelle ils n’ont jamais vraiment connue. Voilà qui sont exclus par le Canon 731 § 2, de la réception des sacrements. Vouloir tirer de ce canon l’exclusion des sacrements d’un catholique ayant l’habitude de soumission envers le magistère de l’Église mais qui se trompe en matière de doctrine serait de bafouer entièrement la véritable doctrine sur ce point expliquée par Billot et de mettre des Catholiques dans le même sac que des non-Catholiques. Un hérétique qui se trompe de bonne foi serait, par exemple, un Anglican élevé dans l’erreur et n’ayant jamais rencontré de preuves suffisantes de la foi catholique. En revanche, un catholique qui erre par ignorance en matière doctrinale sans perdre l’habitude de soumission au magistère n’est pas un hérétique du tout. Là où est la soumission au magistère, la pertinacité est nécessairement absente. Et l’hérétique sans pertinacité (c’est à dire sans rejet conscient de la doctrine catholique) n’a pas plus d’existence que le triangle sans trois côtés. Toute idée de présomption universelle de pertinacité au for externe met hors de l’Église ceux que le Cardinal Billot tient comme étant certainement ses membres.

Pour compléter cette section, mentionnons deux autres auteurs ayant un poids particulier pour les catholiques en ce temps de crise. Le premier, c’est le célèbre Don Félix Sarda y Salvany, auteur du livre providentiel Le Libéralisme est un Péché qui ignore totalement cette présomption de pertinacité. « Les hommes et les partis (sauf les cas d’erreur et de bonne foi) ne sont catholiques dans leurs doctrines qu’autant qu’ils ne professent aucune opinion anti-catholique. » (Chapitre XLI.)

Et le dernier, c’est un érudit toujours vivant : Arnaldo Vidigal Xavier de Silveira est certainement un des théologiens les plus érudits de notre temps. Il est connu que feu Mgr Don Antonio de Castro Mayer, lui-même très docte, n’avait pas honte de cacher sa plume derrière celle de Silveira. Celui-ci est particulièrement fort en des questions de théologie morale et canonique. Son étude Actes, Gestes, Attitudes et Omissions Peuvent Trahir un Hérétique a été traduite en de nombreuses langues.5 Dans cette étude l’auteur montre que pour connaître un hérétique il n’est pas forcément nécessaire qu’il y ait des monitions – les paroles, les actes et même les omissions peuvent faire preuve de l’hérésie. Tout le but de son article est de souligner que le particulier peut en certains cas connaître l’hérétique sans qu’il y ait besoin de l’intervention des autorités de l’Église.
5 En anglais par le présent écrivain. [John Stephen DALY. – Précision de JP B.]

Pourtant, l’auteur consacre toute une section à la question : « la pertinacité, peut-elle être montrée par les actes ? » A aucun moment l’auteur n’évoque l’idée que l’on pourrait considérer quelqu’un comme étant hérétique sans établir la pertinacité. A aucun moment il ne veut recourir à de prétendues présomptions juridiques pour écarter cette nécessité. Il sait trop bien que, selon les auteurs qu’il cite, « l’excommunication est encourue par des hérétiques, c’est à dire des chrétiens qui nient ou doutent des vérités de foi proposées par l’Église, et dont la négation n’est pas seulement interne, ni seulement externe, mais à la fois intérieure et extérieure, d’après quelque indication – parole, acte ou écrit. »6 A la question ci-dessus citée il répond simplement que la pertinacité implique que le coupable nie ou doute du dogme scienter et volenter et que ceci peut en effet en certains cas être exprimé par des actes ou des omissions aussi bien que par des paroles.
6 Lorio, p. 258.


(A suivre.)
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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyMar 21 Jan - 20:16


Argumenta Rationis

Nous avons voulu laisser parler les autorités avant d’aborder les considérations intrinsèques, mais les paroles de Billot sont trop claires pour qu’il reste grand-chose à y ajouter comme apport de la raison. L’Église excommunie une femme qui subit volontairement un avortement, mais personne n’a jamais prétendu que d’après le canon 2200, § 2, une femme qui a le malheur de subir une fausse couche devrait, au for externe, être censée excommuniée. L’Église frappe de sévères peines l’essai de se suicider, mais une chute malencontreuse du haut d’une falaise n’entraîne aucune présomption au for externe d’être suicide. En de pareils exemples, nous n’avons réellement aucune infraction externe de la loi, car la loi n’interdit pas la fausse couche mais l’avortement ; elle n’interdit pas la chute, mais le suicide, et elle n’interdit pas la confusion doctrinale mais bien le crime d’hérésie, qui est « l’erreur libre et pertinace [/i]dans l’intellect contre la foi en quelqu’un qui l’a reçue.[/i]  » (St Alphonse, loc. cit.)

Et puis, quelle autre conclusion aurait-on pu atteindre sans devoir conclure que plusieurs saints n’étaient pas membres de l’Église et d’autres conclusions pas moins inadmissibles ? « Pour l’hérésie est exigée, de la part de la volonté, la pertinacité. C’est l’enseignement de tous, suivant St Augustin, Epître 262. Car la foi est perdue par l’hérésie, et non pas par une simple erreur, ce qui est manifeste dans le cas de plusieurs saints qui se sont trompés concernant diverses vérités de foi. Cette pertinacité consiste dans la volonté délibérée de différer d’une doctrine que l’on sait être tenue par l’Église catholique comme étant de foi certaine. » (Antoine : Theologia Moralis Universa, 1796.)

(A suivre.)
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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyMer 22 Jan - 13:19


Le Jugement Pratique Des Théologiens, Des Saints,
Et Surtout Du Saint-Siège, En Matière D’Hérésie.

Le présent auteur a déjà consacré une importante étude à une série d’épisodes historiques jetant de la lumière sur la constatation pratique de la pertinacité : Pour Eviter Les Accusations Trop Faciles D’Hérésie et de Schisme – Une Perspective Historique *. C’est pourquoi il tient à ne pas surcharger cet article en y répétant le contenu de l’autre. Qu’il nous suffise pour le présent de nous rappeler que dans cet article nous trouvons, parmi d’autres, les exemples suivants :
  1. St Robert Bellarmin juge les doctrines publiquement soutenues par Michel de Bay comme hérétiques, mais dit que l’homme lui-même est « prudent, pieux, humble, érudit » et tient à ce que l’on lui montre tout le respect dû à un théologien catholique.

  2. Le Cardinal Manning attribue dix hérésies au Cardinal Newman, mais obtient pour lui le chapeau rouge et prêche son éloge funéraire.

  3. St Alphonse attribue à Erasme des propos manifestement hérétiques, mais refuse de conclure que lui-même fût pire que « malsain ».

  4. La Sainte Inquisition affirme, sous St Pie X, que depuis de longues années l’abbé Loisy enseignait « bien des choses qui renversent les fondements les plus essentiels de la foi chrétienne » mais qu’elle n’avait pas voulu le condamner comme hérétique avant qu’il n’abuse de multiples avertissements.

  5. Le Saint Office refuse (1949) la conclusion que tout membre du parti Communiste serait forcément censé hérétique ou autrement exclu de l’Église.

  6. L’Ami du Clergé sous St Pie X juge que dans un cas précis la négation explicite de la transsubstantiation n’empêchait pas le coupable de rester membre de l’Église.

  7. Le Vénérable Pie IX réprimande Mgr Darboy pour négation publique de l’enseignement du IVième Concile du Latran, mais laisse Darboy s’obstiner dans ses idées pendant six ans sans le condamner, et tout en le laissant en place comme archevêque de Paris.
*: Cliquer sur ce lien.
Nota Bene :
A propos des réactions suscitées par la publication faite de cette autre étude de John Daly par notre ami Martin, en particulier celles de l’abbé Zins, voir ceci.
(Note de JP B.)

Une seule conclusion s’impose de façon inéluctable : c’est que la présomption de pertinacité chez le catholique qui erre était inconnue de tous ceux qui auraient dû la connaître si elle avait le moindre fondement.

(A suivre.)
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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyMer 22 Jan - 21:49


Comment Connaître La Pertinacité ?

D’aucuns ont voulu faire valoir contre la position classique de St Augustin, de St Thomas et de Billot l’objection qu’elle fait dépendre la visibilité de l’Église d’un élément invisible – la question de savoir si quelqu’un est pertinace dans l’erreur ou non. Effectivement il n’en est rien. La saine position catholique est très simple. Pour que quelqu’un soit dit hérétique, il faut qu’il nie ou mette en doute un dogme tout en sachant qu’il s’agit vraiment d’un dogme.

  • Il n’est pas clair qu’il s’agisse vraiment d’un dogme ? Alors, laissez-le en paix : il est catholique. (Canon1323, §3.)

  • Il n’est pas clair qu’il existe une opposition vraie, directe et manifeste entre ses idées et la doctrine de l’Église ? Alors laissez-le en paix : il reste catholique. (St Thomas : Commentaire sur le IVième des Sentences, dist. XVII, expos. text. et alibi sæpe.)

  • Il n’est pas clair que lui-même se rende compte que l’opposition soit en elle-même, ex se, certaine et directe ? Alors laissez-le en paix ou essayez de le convaincre, mais ne perdez pas de vue que, jusqu’à ce qu’il voie l’opposition et s’obstine..., il demeure catholique. (Auctores præcitati passim.)

  • Mais si des personnes théologiquement compétentes sont moralement certaines de ces deux éléments, alors, c’est un hérétique !

Il ne s’agit pas de pénétrer au for interne, mais de juger la pertinacité telle qu’elle est extériorisée. Car selon la définition des canonistes la pertinacité est le rejet conscient d’une doctrine à tenir de foi divine et catholique. Il s’agit donc de faire exactement ce qu’on dit si correctement vouloir faire : juger au for externe, juger d’après les actes et les paroles, mais seulement dans la mesure où ces actes et paroles externes manifestent à la fois l’erreur dans la Foi et la pertinacité.
Citation :
L’obstination peut être présumée lorsqu’une vérité révélée a été proposée avec assez de clarté et de force pour convaincre un homme raisonnable.
(Dom Charles Augustine : A Commentary on Canon Law, Vol. 8, p. 335.)

Voilà toute notre doctrine : elle est claire, elle reste bien au for externe, elle est soutenue par tous les auteurs sans controverse ; elle refuse simplement de présumer la pertinacité là où elle peut bien être absente ; mais là où elle est présente, on tire la conclusion qu’elle impose : l’errant est réellement hérétique.

Il s’ensuit que le premier devoir de celui qui compte reconnaître les hérétiques sans faire de jugement téméraire, est de bien connaître lui-même la doctrine de l’Église, selon les meilleures autorités, et dans la langue de l’Église elle-même. Le second, est de savoir distinguer entre un dogme et les conclusions qui en découlent par l’application de la raison humaine, car un énorme gouffre sépare les deux. Et le troisième est d’apprendre par les écrits théologiques et par l’exemple de ceux qui font autorité comment et en quelles circonstances un catholique devrait – toujours en dernier ressort – conclure que tel individu est réellement et certainement hérétique malgré ses éventuelles protestations du contraire.

(A suivre.)


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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyJeu 23 Jan - 11:50


Quelles Sont Les Circonstances Limitées
Où La Pertinacité Est Réellement Présumée ?

Citation :

Præsumptio est rei incertæ probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quæ ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quæ a iudice coniicitur.

« Une présomption est une conjecture probable d’une chose incertaine ; elle est soit de droit, au cas d’être arrêtée par la loi même ; soit de l’homme, au cas d’être conjecturée par le juge. »

(Canon 1825, § 1)

Nous avons soutenu qu’il n’existe aucune présomption universelle de pertinacité. C’est à dire que le simple fait d’une erreur doctrinale ne suffit pas pour que l’errant soit censé hérétique. Mais nous ne disons pas qu’il n’y ait jamais présomption de pertinacité. En effet une telle présomption existe en certains cas précis reconnus par les autorités. Lesquels ? Nous connaissons ceux qui suivent :

  1. Le cas de ceux qui appartiennent à une secte notoirement non-catholique. Ceci est certain par le comportement pratique de l’Église à leur égard. Mais il ne comprend pas le cas de ceux qui se croient dans l’Église Catholique et romaine mais sont trompés par une secte ni notoire ni officiellement dénoncée *. C’est pourquoi en juin 1949 le Saint Office a déclaré que les adhérents d’un mouvement schismatique en Tchécoslovaquie qui se prétendait catholique n’encouraient la censure d’excommunication que s’ils y avaient adhéré sciemment et volontairement. Aussi est-ce pourquoi les parents de St Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars, ont pu être trompés pendant un certain temps par un prêtre jureur sans encourir le schisme.
    * : Ainsi en est-il donc actuellement de ceux qui se rattachent à ce qu’on appelle communément « la secte conciliaire » laquelle “secte” n’est « ni notoire ni officiellement dénoncée ». (Note de JP B.)

  2. Le cas d’un catholique qui affirme extérieurement une hérésie qu’il reconnaît comme telle, mais qui agit sous l’influence d’une grave peur ou d’une intoxication, gardant la vraie foi dans son cœur. ** (Voir : Jone op. cit., ad Can.1325, §2.)
    ** : Ainsi peut-il en être probablement au moins de certains hiérarques actuels de l’Église officielle, mais il n’est pas évident que tous se rendent compte qu’ils sont dans l’hérésie... (Note de JP B.)

  3. Le cas où l’on ne peut pas raisonnablement croire que l’errant ignore que sa doctrine est hérétique. ** (Voir de Lugo, loc. cit.)

  4. Le cas où l’errant affirme clairement son insoumission au magistère. (de Lugo et d’autres cités par lui : op. cit., Disp. XX, sect. V, n. 167.)

Il se peut que cette liste ne soit pas exhaustive. Ce qui est certain est que toutes les fois que l’on précise tel cas où la pertinacité est présumée, on reconnaît que cette présomption n’a pas toujours lieu.

On voit très clairement que toutes les présomptions admises se réduisent au simple et sage principe de présumer juridiquement ce qui est déjà presque certain. Mais rien de cela ne heurte le principe pas moins sage et certain énoncé par Pie XII : « Il n’est aucune présomption de droit contre la vérité... » (Allocution à la Rote Romaine, 1 octobre, 1942.)

(A suivre.)


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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyJeu 23 Jan - 23:21


A Quoi Sert Le Canon 2200, § 2 ?

Il ne suffit pas de montrer que le Canon 2200, § 2, n’a pas l’effet que lui attribuent l’abbé Zins et certains autres de nos jours. Il faut aussi en expliquer le vrai sens.

Ce canon existe parce que les peines ecclésiastiques ne sont jamais encourues que dans la mesure où le délinquant est réellement et gravement coupable. Et cela étant, il serait trop facile pour tout délinquant de se dérober à la justice sous prétexte de manque de connaissance ou de liberté. D’où l’Église a adopté essentiellement le même principe que les lois civiles de la plupart des pays – le principe de présumer dans l’administration de la justice, jusqu’à preuve du contraire, que celui qui fait un acte criminel est responsable de cet acte : autrement dit, pour faire valoir la défense qu’on a agi par suite de violence, de grave peur, d’intoxication ou d’ignorance, il ne suffit pas de l’affirmer, il faut en convaincre le juge.

Or, cette présomption ne contredit nullement la célèbre présomption d’innocence. On présume toujours l’innocence – que l’accusé n’a pas fait l’acte criminel dont il est accusé – jusqu’à ce que le contraire soit montré. Mais une fois établi qu’il a fait le crime, le poids de la présomption retourne contre lui. Maintenant il est présumé susceptible de toutes les peines prévues à moins de pouvoir faire preuve de ne pas avoir agi malicieusement.

Bref, on ne présume pas le délit, mais on présume bien la malice là où le délit est déjà établi.

Si le canon 2200, § 2, a été mal compris par certains non-spécialistes7 de nos jours, c’est parce qu’ils s’en servent pour présumer le crime même. Ils s’appuient sur lui pour rejeter le plaidoyer d’ignorance quand il s’agit non pas de l’ignorance du caractère criminel de son acte, mais du manque d’une connaissance absolument nécessaire à l’acte même.
7 Beste, bien sûr, est spécialiste en droit canonique (sans être du premier rang des canonistes), mais sa méprise s’applique uniquement à un cas où le droit canonique côtoie la théologie dogmatique, où il n’est pas du tout spécialiste. Il se fourvoie dans la mesure où il quitte son champ de connaissance professionnelle.

Prenons quelques exemples concrets.

  1. Un vicaire de paroisse prend sciemment des hosties consacrées du tabernacle et les met à la poubelle de la sacristie. Le curé les y trouve, mais suppose que les hosties ne sont pas consacrées : d’où il les vide avec les ordures. Un enfant de chœur a tout vu et raconte cela à ses parents. Le canon 2320 excommunie ipso facto quiconque jette les saintes espèces. Le père de l’enfant de chœur réprimande les deux clercs et les accuse de s’être attiré cette excommunication. Le vicaire explique qu’il ne savait pas que l’on ne devait pas jeter les saintes espèces. Peu importe. On a raison de le supposer excommunié selon la présomption de malice du canon 2200. Puis le curé explique qu’il savait très bien qu’il ne fallait pas jeter le Saint-Sacrement, mais qu’il n’avait pas la moindre idée que les hosties déjà à la poubelle pouvaient être consacrées. Cette fois, le canon 2200, § 2, ne s’applique pas. Une chose est de présumer la malice ; autre chose de présumer le crime même. Personne n’est présumé ignorer une loi notoire, mais on peut bien ignorer qu’est-ce qui se trouve dans une poubelle.

  2. Des élèves de la classe de troisième8 dans une école catholique passent une épreuve de catéchisme. Une question demande si l’extrême-onction a été instituée par le Christ. Un élève, se souvenant que ce sacrement a été promulgué par St Jacques, répond étourdiment par un négatif. La réponse de cet élève est strictement contraire à une vérité de foi divine et catholique, mais ce serait abusif de le présumer hérétique lui-même. Il s’est trompé sur une question de fait : c’est tout. Un autre élève a une tante riche qui est protestante. Celui-ci dit à sa tante qu’il partage ses croyances hérétiques, mais réellement il n’y croit pas du tout : il voulait lui faire plaisir pour qu’elle lui offre un cadeau. En ce cas, le Canon 2200, § 2, s’applique et l’élève est censé avoir encouru l’excommunication.
    8 Ceux qui ont moins de quatorze ans ne peuvent pas encourir une censure latæ sententiæ. (Cann. 88 et 2230.)

Nous croyons la vérité suffisamment explicitée par ces exemples lesquels pourraient être multipliés. Quand la définition de l’acte criminel présume une certaine connaissance, la loi ne présume pas d’habitude cette connaissance. Mais quand le crime est vérifié, y compris cette connaissance essentielle, la loi présume bien la malice (« dolus »).

Si quelqu’un veut réellement croire que le Canon 2200, § 2, oblige de présumer l’hérésie quand un élève se trompe dans son épreuve de catéchisme, et de juger excommunié un prêtre qui n’a rien fait que de vider sa poubelle comme d’habitude, ignorant la présence d’hosties consacrées là-dedans… à lui de citer les commentateurs qui lui donnent raison. Ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat; cum per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit.9
9 Cotterell, J : Latin Maxims, n° 69.

(A suivre.)


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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyVen 24 Jan - 15:34


Résumé De Nos Constatations

Concernant l’opinion qui présume hérétique pertinace tout catholique qui se trompe en matière de foi, nous avons constaté ce qui suit :
  1. Cette opinion est inconnue de St Augustin, inconnue de St Thomas d’Aquin et inconnue de St Alphonse de Liguori, car ils affirment tous qu’il ne peut y avoir aucun hérétique sans pertinacité et ne suggèrent jamais que cette pertinacité serait nécessairement présumé au for externe.

  2. Cette opinion est inconnue de Lugo, de Schmalzgrüber, de Ballerini, et de tous les canonistes et théologiens d’avant-Code.

  3. Cette opinion est inconnue de Wernz, de Jone, de Naz et de presque tous les théologiens d’après-Code ou s’avère rejetée par eux, car ils mentionnent bien la présomption de pertinacité en certaines circonstances limitées, ce qui serait absurde si la même présomption s’imposait toutes les fois qu’un catholique se trompe en matière de foi.

  4. Cette opinion est tenue par un très petit nombre de canonistes ou de théologiens d’assez faible autorité (des rédacteurs de manuels, tels que Beste) qui ne suffisent pas pour qu’elle ait la moindre probabilité théologique.

  5. Cette opinion est connue du Cardinal Billot, le plus grand théologien du vingtième siècle 10, qui la traite d’absurde et la réfute dans un texte magistral.
    10 Cotterell, J : Latin Maxims, n° 69.

  6. Cette opinion est également rejetée et réfutée en détail par d’autres canonistes, tels que le chanoine Mahoney du Clergy Review, mais la plupart des canonistes l’ignorent complètement.

  7. Cette opinion ne reçoit aucun soutien du texte du Code – ni par le Canon 2200 § 2, qui parle d’infraction d’une loi et non pas d’erreur doctrinale non-pertinace ; ni par le canon 731 qui exclue des sacrements les hérétiques qui errent de bonne foi, par exemple un protestant qui n’a jamais connu la vraie foi, mais n’a aucun rapport avec un catholique qui se trompe en matière de foi, lequel n’est pas un hérétique même de bonne foi, car il garde l’habitude de soumission envers le magistère.

  8. Cette opinion ne reçoit aucun soutien dans les sources des canons mentionnées en bas de page dans le Code de Droit Canon.

  9. Cette opinion ne reçoit aucun soutien dans la loi d’avant-Code.

  10. Cette opinion est inconnue de presque tous les auteurs sérieux sur l’hérésie, lesquels ne la mentionnent pas et parlent d’une façon impossible à concilier avec elle.

  11. Cette opinion n’a jamais été observée au niveau pratique, ni par le Saint-Siège, ni par les saints, ni par les autres personnes dignes de respect.

  12. Cette opinion est due à une simple confusion. En effet, l’Église présume la pertinacité chez les membres des sectes condamnés (Protestants, « Orthodoxes », etc.) qui rejettent entièrement la soumission au magistère de l’Église, mais qui peuvent être de bonne foi s’ils ont été élevés en dehors de l’Église. Ces personnes sont correctement appelés des « hérétiques matériels ». Or, quelques théologiens, par un abus de langage sévèrement dénoncé par le Cardinal Billot, emploient l’expression « hérétique matériel » pour un catholique qui garde son habitude de soumission envers le magistère de l’Église mais se trompe sans pertinacité en matière de foi. En conséquence, le terme « hérétique matériel » est devenu ambigu. Et quelques auteurs, dont Beste, ont en conséquence cru que la présomption de pertinacité qui s’applique uniquement aux « hérétiques matériels » au vrai sens donné par Billot, devait s’appliquer même aux catholiques qui se trompent sans pertinacité.

  13. Cette opinion, contrairement à ce que prétendent certains, a été systématiquement rejetée dans les écrits du présent auteur depuis plus de dix ans, comme il peut se voir chez Britons Catholic Library Letters No 7, pp. 39-40, No 9 pp. 5-6, No 10, pp. 56-68.

  14. Cette opinion est une recette de confusion, de chaos et de catastrophe d’autant qu’elle se rencontre en général réuni avec une autre erreur plus grave encore – celle de confondre (a) un propos jugé impossible à concilier avec l’orthodoxie, et (b) l’hérésie même – alors que ces deux choses sont bien distinctes 11. Car ces erreurs jumelles une fois admises, plus rien ne retient le particulier de traiter d’hérétique tous ceux qui ne partagent pas entièrement toutes les conclusions tirées par lui-même à partir de la doctrine de l’Église par un raisonnement que la faiblesse humaine l’invite à considérer manifestement convaincant. Voilà donc que dans l’absence du pape le particulier le remplace, et que l’Église se voit divisée par ceux qui veulent la défendre, en sorte que pour chacun il ne reste que quelques dizaines qui partagent suffisamment ses conclusions pour être censés catholiques. Et de quelles conclusions, trop souvent, il s’agit, quand le laïc avec peu de formation théologique et peu de détachement de son jugement s’érige ainsi en inquisiteur !
    11 “Two conditions must be complied with before any doctrine may be censured as heretical.  1. The truth which is contradicted must certainly be contained in the deposit of faith, 2. The censurable proposition must be in certain and evident opposition to the truth which is of faith.  (...)  The notion of probable heresy does not indicate a theological censure, but represents a private judgment without any intention to censure those who hold such dubious doctrine.”  (Fr John Cahill O.P., The Development of the Theological Censures After the Council of Trent, pp. 27, 99.)



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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptySam 25 Jan - 14:28


Annexe 1.


Y A-t-il Une Opinion Probable En Faveur De La Présomption Universelle De Pertinacité ?

Nous avons appris que l’opinion en faveur d’une présomption universelle de pertinacité est soit ignorée soit rejetée par presque tous les savants ainsi que par la coutume de l’Église ("consuetudo optima legum interpres"), et que Billot la traite d’absurde, mais qu’un rédacteur de manuel de séminaire, Beste, tient cet avis, ainsi qu’un petit nombre d’autres écrivains de faible renommée. Cela étant, l’opinion qui nie cette présomption est manifestement la plus probable et la position de nous-même qui l’acceptons depuis de longues années, et est à l’abri de toute attaque. Mais ceux qui tiennent malgré tout pour cette présomption, ont-ils la sécurité du moins de tenir une opinion probable, une opinion solidement soutenue et qu’un catholique peut prudemment admettre ?

Nous ne pouvons le croire.

Une opinion théologique est dite probable soit intrinsèquement soit extrinsèquement. La probabilité intrinsèque est basée sur les argumenta rationis – les preuves en faveur de la thèse. Et la probabilité extrinsèque est basée sur le nombre et le poids des auteurs qui soutiennent la thèse ainsi que sur le sérieux de leur analyse de la question.

Concernant la probabilité intrinsèque, Ballerini (op. cit. De Conscientia, n. 121)
a écrit:

De probabilitate intrinseca opinionum iudicare rite possint solum doctissimi et in re morali versatissimi, non autem mediocriter docti.
[…] Ratio est quia ut id rite fiat, nosci probe debet quid sit stricta probabilitas, conferri deinde debent rationes oppositarum opinionum, dispici debet ac sedulo considerari, an motiva forte sint levia, dubia, æquivoca, sophistica, item an non pro contraria sint motiva forte certa. Atqui hæc et alia huiusmodi non possunt fere nisi doctissimi et in re morali versatissimi.

« Seulement les plus doctes et compétents en matière morale peuvent porter un jugement convenable concernant la probabilité intrinsèque des opinions, mais pas les moyennement instruits. La raison en est que pour faire cela convenablement, il faut bien savoir ce que c’est que la probabilité exacte et puis comparer les raisons pour les opinions opposées, comprenant et considérant assidûment si les motifs sont légers, douteux, équivoques, sophistiques, et aussi s’il n’y a pas pour l’opinion contraire des motifs éventuellement certains. Or, ces choses et d’autres similaires ne peuvent guère être faites que par les très doctes et très compétents en matière morale. »


Il nous est donc doublement impossible de considérer cette opinion comme intrinsèquement probable, car les auteurs minoritaires ne nous présentent aucun solide argument pour soutenir leur position, et parce que, de toute façon, la science nous manque pour peser de tels arguments opposés à la vue traditionnelle.

Reste donc à voir si la nouveauté peut être censée extrinsèquement probable. Ici, nous serons moins gênés, car selon Ballerini (ibid.)
Citation :

[i]Vir mediocriter doctus potest iudicare de probabilitate extrinseca, 1. si statum quæstionis bene intelligat, 2. si assertam sententiam inveniat apud scriptores omni exceptione maiores. Etenim si hi affirmant esse probabilem certam quandam sententiam ac gravi fundamento niti, credere potest; quia scit alios prudentes idem formare iudicium.

« Un homme moyennement instruit peut juger de la probabilité extrinsèque, 1. s’il comprend bien le statut de la question, et 2. s’il trouve l’opinion en jeu chez des auteurs dont le haut rang les met au-delà de toute réserve. Car si de tels auteurs affirment qu’une certaine opinion est probable et gravement fondée, il peut les croire, sachant que d’autres prudents forment le même jugement. »


Est-ce que la présomption universelle de pertinacité est une telle opinion ? Pour qu’il en soit ainsi il faudrait que Beste soit non seulement un auteur approuvé, mais qu’il soit « omni exceptione maior 12. ». Or le même Ballerini nous explique qu’un auteur « omni exceptione maior » est celui qui est non seulement « valde peritus » – très érudit – mais aussi qui a la coutume de confirmer ses conclusions « firmis ac validis rationibus » (avec des raisonnements fermes et valides) et qui « a pleinement discuté et invalidé (infirmaverit) les arguments des autres. » (op. cit. n° 109.)
12 Au-delà de toute réserve.

Nous n’adressons aucune injure au Père Beste en affirmant que tel n’est pas son cas. De Lugo est bien de ces auteurs, et Billot aussi, mais Beste ne l’est pas car il a cherché à rédiger un manuel de séminaire, lequel en général affirme sans discuter en détail des questions controversées. Et tout spécialement pour cette question il est impossible d’affirmer qu’il soutient sa thèse par des « raisonnements fermes et valides » – encore moins qu’il répond à ceux qui disent le contraire. Et quand nous regardons les auteurs qui s’opposent à cette idée, tel que Billot, nous ne trouvons pas qu’ils accordent la probabilité à l’avis qu’ils opposent (ce qui pourtant n’arrive pas rarement dans les débats scolastiques) : nous les voyons plutôt la rejeter comme une absurdité qui pervertit toute la saine compréhension du sujet.

Devant un pareil cas, Ballerini (loc. cit. n° 113) nous explique ce qui suit
Citation :

Dubie autem probabilem censent doctores opinionem, 1. si dubitetur de gravitate rationum, 2. si de ea probabilitate sapientes communiter dubitent, 3. si dubia sit auctoritas doctorum qui affirmant seu tenent opinionem uti probabilem, 4. si ratio doctoris qui eam defendit non videatur satis firma, 5. si sit opinio singularis ab auctore prolata, quin sufficientem rationem afferat, 6. si unus aut alter tradant, sed plures contradicant.

« Les docteurs considèrent une opinion comme douteusement probable, 1. si l’on doute de la gravité de ses raisons, 2. si les savants doutent communément de sa probabilité, 3. si l’autorité des auteurs qui affirment ou tiennent cette opinion comme probable est douteuse, 4. si le raisonnement du docteur qui la défend ne semble pas assez ferme, 5. s’il s’agit d’une opinion singulière affirmée par un auteur qui n'en offre pas de preuve suffisante, 6. si un ou deux l’enseignent tandis qu’un plus grand nombre disent le contraire. »


Nous concluons que l’opinion du pauvre Beste ne jouit que d’une probabilité fort douteuse, d’autant qu’il semble s’imaginer transmettre une doctrine commune n’ayant pas besoin de preuve, et non pas une opinion communément rejetée et qualifiée d’absurde. Si même le bon Homère s’endort parfois, nous pouvons garder notre respect pour le Père Beste en tant que rédacteur de manuel de droit canon tout en nous sentant obligés sur ce point de le quitter. Amicus Beste, magis amicus Billot, maxime amica veritas.

Pour ceux qui éventuellement n’arrivent pas à se débarrasser de cette opinion du Père Beste, nous tenons pourtant à les mettre en garde très sérieusement concernant son application pratique. Car St Thomas consacre tout l’article XIV de son Quodlibet IV à la question de savoir s’il faut compter comme excommuniés les gens dont l’excommunication serait le sujet de désaccords parmi les érudits, et répond qu’avant le jugement des juges officiels en tout cas de doute et de controverse nous devrions les considérer comme n’étant pas excommuniés jusqu’à ce que la controverse soit résolue. Et il applique exactement la même doctrine, de tolérance et d’interprétation favorable, à ceux dont l’hérésie serait incertaine ("et ideo hoc locum habet in illis de quibus non constat utrum sint hæretici vel non"). (Commentarium in Lib. IV Sententiarum, Dist.3, q. 2, art.3.)

Le comble d’absurdité est atteinte quand nous voyons certains, aussi convaincus de la position ici réfutée, tenir à rompre la communion avec ceux dont la seule faute serait de ne pas la partager – comme si cette méprise du canon 2200 § 2, faisait elle-même objet de foi divine !

Que le Sacré-Cœur de Jésus daigne unir tous les esprits dans la vérité et tous les cœurs dans la charité !

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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptySam 25 Jan - 19:05


Annexe 2.


Quelle Est La Pertinacité Requise Pour L’Hérésie ?
Application Du Canon 2229§2.

On sait que pour être hérétique il faut nier (ou mettre en doute) un dogme et qu’il faut le faire pertinaciter, c’est à dire sciemment. Mais que penser du cas où quelqu’un se voulant catholique nie un dogme par ignorance coupable – c’est à dire qu’il ignore que sa position est une hérésie, mais que son ignorance est le résultat d’une négligence injustifiable, peccamineuse ? Serait-il pour autant hérétique ? Les canonistes sont unanimes à nous apprendre que dans un pareil cas le coupable n’est pas hérétique et n’encoure pas la censure d’excommunication qui frappe les hérétiques. C’est ce qui s’ensuit du Canon 2229 § 2, dont le texte est
Citation :

§2  Si lex habeat verba:
præsumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit aliave similia quæ plenam cognitionem ac deliberationem exigunt, quælibet im-putabilitatis imminutio sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latæ sententiæ.

§2 Si une loi comprend les paroles : aura présumé, aura osé, aura agi sciemment, expressément, témérairement, délibérément ou d’autres paroles similaires lesquelles exigent une pleine connaissance et délibération, tout ce qui diminue la culpabilité, que ce soit de la part de l’intellect ou bien de celle de la volonté, enlève toute peine latæ sententiæ.


Selon cette loi tout ce qui diminue la culpabilité, par exemple en enlevant la pleine connaissance et délibération, excuse de toute censure si la loi contient un des mots cités ou d’autres semblables. Or, en effet, le Canon 1325 § 2, qui définit l’hérésie, exige que le dogme soit nié pertinaciter [« opiniâtrement » dans le texte donné par ce lien établi par JP B. – Note de JP B.] et tout le monde est d’accord que ce mot est du nombre visé par le canon 2229, § 2. Ainsi Naz (Traité de Droit Canonique, Tom. IV, n. 1139)
a écrit:
Les mots apostat, hérétique, schismatique sont à prendre au sens où les a définis le canon 1325, § 2. Rappelons-le brièvement et pour n’avoir plus à y revenir : la peine ne frappe que les délits, donc les actes extérieurs et gravement coupables. De plus, le mot pertinaciter du canon 1325, § 2, exempte de la peine celui dont l’acte hérétique présente quelque diminution d’imputabilité (Canon 2229, § 2).

Et de nombreux autres canonistes rejoignent sa doctrine sur ce point, dont Chelodi : Jus Poenale, p. 30, n. 1 ; M. a Coronata : Institutiones IV, p. 120, n. 4 ; Beste : Introductio in Codicem ad can. 2229 § 2 ; McKenzie : The Delict of Heresy in its Commission and Penalisation.

Pour être hérétique, donc, il faut nier un dogme tout en sachant que c’est un dogme qu’on nie. L’ignorance excuse de l’hérésie, même s’il n’excuse pas de grave culpabilité dans l’ordre moral. Quoi, direz-vous ! L’on peut donc nier les doctrines de l’Église impunément à condition de protéger son ignorance en sorte de ne pas savoir si c’est bien un dogme qu’on nie ou non ? Pas tout à fait, répondons-nous, car il y a plus d’une sorte d’ignorance :
Arregui (Summarium Theologiæ Moralis, n. 11)
a écrit:
L’ignorance est définie comme étant le manque de science moralement due… Elle est vincible ou invincible selon qu’en vue des conditions et de la personne en question elle aurait pu être enlevée par une morale diligence ou non... Elle est appelée purement vincible si on a employée pour la chasser une certaine diligence laquelle pourtant n’était pas suffisante ; crasse ou supin si on n’a employé pour la chasser aucune ou presque aucune diligence ; affectée si l’on a volontairement évité les moyens de l’expulser.

Dans cette division de l’ignorance il est certain qu’on n’est pas pertinace et donc pas hérétique si l’on erre par ignorance vincible voire crasse (supin). Mais certains canonistes n’excusent pas ceux dont l’ignorance serait affectée, c’est à dire volontairement recherchée afin d’errer librement :
Vermeersch, A., S.J., JCD, Professeur à l’Université Pontificale Grégorienne (1936), Epitome Iuris Canonici Cum Commentariis (Mechlin), ed. 5, III, 311)
a écrit:

Si quis ex ignorantia etiam graviter culpabili, non tamen affectata, ista peccata [sc. apostasia, hæresis, schisma] committat, immunis est a delicto quod pertinaciam requirit.

« Si quelqu’un commettait ces péchés [apostasie, hérésie, schisme] par suite d’ignorance même gravement coupable (mais pas affectée) il est immun13 au délit, lequel exige la pertinacité. »
13 Oui, c’est bien du français ! (Note de John DALY. – Précision de JPB.)


Should anyone commit these sins [apostasy, heresy, schism] as a result of ignorance which is even gravely culpable (though not affected), he is free from the delict which requires pertinacity.


Toutefois, le plus grand nombre semble plus généreux que Vermeersch, excusant même ceux qui s’éloignent de la voie de l’orthodoxie par ignorance affectée. Ainsi le Père Heribert Jone OFM Cap, JCD (Commentarium In Codicem Juris Canonici, ad can. 1325, § 2) déclare
Citation :

Hæreticus dicitur ille qui post receptum baptismum pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, sed nomen retinet christianum...
Pertinaciter ille tantum denegat veritatem credendam vel de ea dubitat qui noscit hanc veritatem ab Ecclesia proponi credendam... Hæreticus ne ille quidem videtur esse qui versatur in ignorantia affectata de Ecclesiæ doctrina.

« On appelle hérétique celui qui, ayant reçu le baptême, pertinacement nie ou doute d’une des vérités à croire de foi divine et catholique, mais continue de s’appeler chrétien... Lui seul nie ou doute pertinacement d’une vérité à croire qui sait que cette vérité est proposée à croire par l’Église... Même celui qui se trouve dans l’ignorance affectée de la doctrine de l’Église ne semble pas être hérétique. »


Ce désaccord remonte à l’époque d’avant-Code. Une autorité telle que le cardinal de Lugo (1583-1660) explique (Disp XX, sect. VI, de ignorantia et quomodo excuset vel non excuset ab hæresi)
Citation :

Quinta et verior ac communior sententia dicit quamlibet ignorantiam, etiam crassam et affectatam, excusare ab hæresi et hæreticorum poenis... Ratio potissima est... non expelli habitum fidei infusum propter peccatum contra fidem ex ignorantia commissum: quia nimirum habitus fidei non perditur quamdiu homo in ea dispositione manet in qua potest divinæ fidei actus elicere circa articulos sibi sufficienter propositos.

« La cinquième opinion, qui est la plus vraie et la plus commune, affirme que toute ignorance, voire crasse et affectée, excuse de l’hérésie et des peines des hérétiques... La raison principale en est que l’habitude infuse de la foi n’est pas chassée par suite d’un péché contre la foi commis par suite de l’ignorance ; car en effet l’habitude de la foi n’est pas perdue autant qu’un homme garde la disposition de pouvoir faire un acte de foi concernant les articles qui lui sont suffisamment proposées. »


Et de nos jours le Père de Cance (Le Code de Droit Canonique – Commentaire, Tom. III, ed. 8, 1952, n. 225 [N° 1 ci-dessous, et] n. 273 [N° 2 ci-dessous – Précisions entre crochets de JP B.]) résume sa doctrine en de termes similaires :
Citation :
  1. Lorsqu’une loi contient les expressions suivantes : (si quelqu’un) présume, ose, sciemment, à dessein, témérairement, exprès ou d’autres semblables (p. ex. pertinaciter...) toute diminution de responsabilité du côté de l’intelligence ou de la volonté, exempte des peines latæ sententiæ (c. 2229 § 2) quelle que soit la cause de cette diminution : ignorance (grave ou légère), ivresse, défaut de diligence requise, faiblesse d’esprit...

  2. D’après le c. 1325, § 2, on doit considérer : (a) comme hérétique celui qui ayant reçu le baptême et gardant le nom de chrétien nie obstinément ou met en doute de la même manière l’une des vérités (aliquam ex veritatibus) qu’il faut croire de foi divine et catholique ; (b) comme apostat celui qui abandonne totalement la foi chrétienne ; (c) comme schismatique celui qui refuse de se soumettre au Pape... ; mais le délit d’apostasie, d’hérésie, de schisme ne peut frapper que des actes extérieurs (publics ou occultes) ; gravement coupables (donc aussi intérieurs) et, s’il s’agit d’hérésie (ou même de schisme) accompagnés d’obstination... pertinaciter denegat... Il est admis communément que l’ignorance supina et crassa empêche le délit d’hérésie, et il semble plus qu’il en est de même pour l’ignorance affectée.


Le particulier qui cherche à comprendre ces matières afin de mieux pénétrer l’état mystérieux où se trouve aujourd’hui l’Église ne se trompera certainement pas en résumant ce qui est sûr dans les paroles de St Alphonse de Liguori (Theologia Moralis, lib. III, n. 19)
Citation :

Hæresis est error intellectûs liber et pertinax contra fidem in eo qui fidem suscepit… Unde patet ad hæresim duo requiri: 1. judicium erroneum..., 2. Pertinaciam... Porro pertinaciter errare non est hic acriter et mordicus suum errorem tenere aut tueri sed est eum retinere postquam contrarium est sufficienter propositum: sive quando scit contrarium teneri ab universali Christi in terris Ecclesia cui suum judicium præferat... Unde... nemo est hæreticus quamdiu paratus est judicium suum Ecclesiæ submittere aut nescit contrarium tenere veram Christi Ecclesiam, esto ex ignorantia etiam culpabili et crassa sententiam suam mordicus tueatur.

« L’hérésie est l’erreur de l’intellect, libre et pertinace, contre la foi, de la part de quelqu’un qui a reçu la foi... C’est pourquoi il est évident que pour l’hérésie deux éléments sont nécessaires : 1. le jugement erroné..., 2. la pertinacité... Mais dans ce contexte se tromper pertinacement ne veut pas dire tenir ou défendre son erreur vivement et obstinément, mais la retenir après que le contraire est suffisamment proposé, c’est à dire quand on sait que le contraire est tenu par l’Église universelle du Christ sur la terre à laquelle il préfère sa propre opinion. Ainsi, personne n’est hérétique tant qu’il est disposé à soumettre son jugement à l’Église ou qu’il ignore que la vraie Église du Christ tient le contraire, même s’il défend mordicus son avis en conséquence d’une ignorance coupable voire crasse. »


On peut ajouter que les nombreux auteurs cités dans cette étude sur le canon 2229 et la pertinacité ne croyaient manifestement pas que cette pertinacité devait être présumée présente même dans son absence. Il est inconcevable de vouloir si fermement souligner que la pertinacité est strictement nécessaire pour être hérétique et absolument incompatible avec l’ignorance, même coupable ou crasse, si en effet toutes ces distinctions ne devaient avoir aucun effet pratique à cause d’une prétendue présomption de droit. Et en effet plusieurs des auteurs soulignent que la pertinacité est nécessaire non seulement pour être hérétique, mais pour être censé14 hérétique. C’est pourquoi cette étude nous autorise à tirer deux conclusions :
  1. Un catholique qui tombe en erreur en matière de foi sans se rendre explicitement compte du conflit entre ses opinions et l’enseignement de l’Église n’est pas hérétique, même si son ignorance de la bonne doctrine s’avère gravement et scandaleusement coupable.
    14 Relire, par exemple, les textes de Jone et de St Alphonse ci-dessus.

  2. Le droit canon ne présume pas comme règle générale la présence de cette pertinacité toutes les fois qu’un catholique erre en doctrine, mais seulement quand l’on ne peut pas concevoir que l’errant ignore que sa doctrine n’est pas celle de l’Église Catholique *.
    * Ce dernier cas (« on ne peut pas concevoir que l’errant ignore que sa doctrine n’est pas celle de l’Église Catholique ») est bien celui de l’abbé ZINS qui, comme il est montré , s’oppose directement, notamment dans ce message, au chapitre 2 de la Constitution Apostolique Pastor Æternus (18 juillet 1870 – cf. http://nouvl.evangelisation.free.fr/pastor_aeternus.htm#_ftnref1) qu’il connaît très bien pour la citer un peu partout (comme, entre autres, ici) ce qui fait que sa pertinacité peut réellement être présumée !... (Note de JP B.)


Que le Sacré-Cœur de Jésus daigne unir tous les esprits dans la vérité et tous les cœurs dans la charité !

© John Stephen Daly, Mounet Sud, 33410 Sainte Croix du Mont, France. Mai 2001.

(Fin.)
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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyDim 26 Jan - 12:55

Une tentative de critique au premier point, « Esquisse De La Controverse », de l’étude de notre ami John Stephen DALY, avait été faite, ici, le lundi 14 Septembre 2009, par Francis (alias Carolus.Magnus.Imperator.Exclamation excusez du peu...]), tentative de critique dont M. l’abbé ZINS, dans ce message venant perturber le déroulement de ladite étude que nous avions commencée à exposer à cet endroit et rompre ainsi le discours puisqu’il y était toujours précisé « A suivre », a donné le lien (« Le pétard mouillé de John Daly ... ») après avoir précisé ceci à propos de l’étude de notre ami John DALY : « Cette pseudo "savante" étude.... s'évertuant à prétendre faire dire à un canon du Code exactement le contraire de ce qui y est écrit noir sur blanc..... a déjà été réfutée [...] ».

Donc, dans Le pétard mouillé de John Daly ...,
Francis (alias Carolus.Magnus.Imperator.) a écrit:

[...]

Dans le texte en question, M. Daly rapporte deux citations du Clergy Review complètement hors contexte.

Voici d'ailleurs une de ces citations découpées et utilisées par Daly :

Theodore Richardson, O.S.B., THE CLERGY REVIEW, vol. XXXVII, 1952, p. 453 a écrit:

... la présomption du canon 2200, § 2, ne peut être utilisée pour dispenser de la preuve de pertinacité, considérée en tant qu'élément du corpus delicti de l'hérésie.

Daly découpe une citation complètement hors contexte.

Rectifions premièrement la phrase en entier :

Theodore Richardson, O.S.B., THE CLERGY REVIEW, vol. XXXVII, 1952, p. 453 a écrit:

Un haut degré spécifique d'imputabilité est en fait requis dans le cas des lois auxquelles la définition inclue scienter et les mots équivalents, mais pour le moment, nous nous concernerons uniquement à tirer la conclusion que la présomption du canon 2200, § 2, ne peut être utilisée pour dispenser de la preuve de pertinacité, considérée en tant qu'élément du corpus delicti de l'hérésie.

Il s'agit d'une thèse !

La thèse du Père Richardson consiste à ne pas utiliser le canon 2200, § 2, pour présumer la censure d'excommunication (canon 2314) pour l'acatholique né et élevé hors de l'Église puisque, selon Richardson donc, un tel acatholique est forcément de bonne foi et que, conséquemment, on ne peut le considérer comme hérétique et sous le coup du canon 2314 puisque, toujours selon Richardson, l'excommunication pour hérésie requiert la mauvaise foi.

Daly retire donc complètement les citations de leur contexte pour les appliquer ensuite à son argumentation délirante.

Voici d'ailleurs un autre passage du Père Richardson lequel est évidemment non cité par Daly :

Theodore Richardson, O.S.B., THE CLERGY REVIEW, vol. XXXVII, 1952, p. 456 a écrit:

La conclusion semble être que très peu de ceux qui sont nés et élevés hors de l'Église peuvent être considérés comme ayant encouru la censure canonique en tant qu'hérétiques; le cas des catholiques qui abandonnent la Foi est différent, puisqu'ils procèdent à un acte manifestement délictueux et peuvent être présumés responsables pour celui-ci.

[...]


Et tout d’abord, s’il s’agit d’une thèse et d’une discussion entre théologiens ou/et canonistes, c’est que tout cela n’est nullement évident !
John DALY a donc bien raison, contre ces pédants d’abbé ZINS et de “Carolus.Magnus.Imperator.” trop sûrs d’eux, de souligner ici (§ 5 : « Cette question divise actuellement les catholiques, même les chercheurs les plus sérieux », et § 8 : « Pour savoir qui a raison dans ce désaccord, le catholique voudra bien sûr consulter les auteurs, mais ceux-ci ne s’accordent pas parfaitement non plus ») ce criant manque d’évidence…

Mais, à dire vrai, le problème est toujours le même : pour ces messieurs (abbé ZINS, Francis alias Carolus.Magnus.Imperator. et consorts) il s’agit d’appliquer, aux hiérarques actuels de l’Église officielle, le Canon 2314 § 1 n° 1 (« Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux : n° 1) Encourent par le fait même une excommunication »).

Mais qui, ayant l’Autorité dans l’Église, a dit, déclaré, démontré, que ces hiérarques actuels de l’Église officielle étaient (ou sont) FORMELLEMENT « apostats de la foi chrétienne, hérétiques ou schismatiques » ?
Jusqu’à présent, PERSONNE !...

Donc ces messieurs (abbé ZINS, Francis alias Carolus.Magnus.Imperator. et consorts) peuvent aller se rhabiller avec leur raisonnements concernant lesdits hiérarques actuels de l’Église officielle !
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MessageSujet: Re: Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité   Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité EmptyDim 26 Jan - 13:55

A la suite de ce post, reproduit et complété (dans les notes) à cet endroit, et en réponse (nous avons commencé à le voir ci-dessus) au début, ici, de la publication de cette étude de notre ami John Stephen DALY, dans ce message venant perturber le déroulement de ladite étude et rompre le discours puisqu’il est toujours précisé « A suivre »,
Abbé Zins a écrit:

Jean a écrit:

Le Canon 2200, § 2, et la pertinacité
Par John Stephen DALY


Cette pseudo "savante" étude.... s'évertuant à prétendre faire dire à un canon du Code exactement le contraire de ce qui y est écrit noir sur blanc..... a déjà été réfutée ici :

Le pétard mouillé de John Daly ...

Réponse à diverses études de J.S. Daly

[...]


Nous avons donc vu ci-dessus ce qu’il en est du premier lien donné par l’abbé ZINS (« Le pétard mouillé de John Daly ... »).


Passons au second lien donné par l’abbé ZINS (« Réponse à diverses études de J.S. Daly ») :

Dans cette « Réponse à diverses études de J.S. Daly », l’abbé ZINS avance des arguments qui se révèlent, soit par trop ad hominem, soit de faux raisonnements auxquels il a déjà été répondu de multiples fois.

C’est ainsi que dans l’un de ses posts (http://www.phpbbserver.com/micael/viewtopic.php?p=42666&sid=e0eb684dad8136c5af662439dc9b4156&mforum=micael#42666) il cherche à nous opposer le dernier § du chapitre 3 de la Constitution apostolique Pastor Æternus qu’il cite ainsi « Si quelqu'un dit qu'un Pontife Romain n'a pas le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Eglise universelle.. qu'il soit anathème. »

A cela, nous répondons ceci :
  1. Notre Mère la Sainte Église Catholique n’oblige nullement à considérer comme Pape quelqu’un qui ne l’est pas formellement, fût-il élu par tous les Cardinaux et accepté comme tel, sinon la Bulle Cum ex Apostolatus serait, en son § 6, un véritable délire, ce que personne ne peut envisager, même ceux qui lui dénie la force exécutoire depuis la Pentecôte de 1917.
    Or, la Bulle Cum ex Apostolatus, même si on considère qu’elle n’est plus applicable depuis la promulgation du Code de Droit Canonique par Sa Sainteté le Pape Benoît XV, démontre en son § 6, qu’un élu de conclave, véritablement et légitiment élu, considéré par tout le monde comme Pape (donc, dans l’hypothèse de cet § 6, être ce qui est permis d'appeler – que cela plaise ou non aux esprits bornés et malhonnêtes – « “pape” materialiter »), peut fort bien ne pas être Pape, ne pas posséder, malgré sa désignation légitime et sa reconnaissance par l’ensemble de l’Église, la Juridiction universelle, donc ne pas être Pape formaliter.
    Donc, l’objection de l’abbé ZINS à notre encontre ne tient pas !
    (Cf. ce message dans lequel il a déjà été répondu*, une semaine plus tôt [ !...] à cette objection, ce qui n’empêche nullement l’abbé ZINS, entêté comme un âne, de faire encore référence à ses arguments foireux.)
    * : Voir la reproduction de cette réponse au bas du présent message.

  2. Les citations ci-dessous de Pastor Æternus (la première, du chapitre 1 ; la seconde, du chapitre 3 mais plus complète que celle faite par l’abbé ZINS) ne sauraient, bien évidemment, n’être appliquées que dans le cas d’un véritable successeur du Bienheureux Apôtre Pierre, un Pape formaliter, ce qui n’est manifestement pas le cas aujourd'hui :
  • Première
    Citation :
    [...]

    Cette doctrine si claire des saintes Écritures se voit opposer ouvertement l'opinion fausse de ceux qui, pervertissant la forme de gouvernement instituée par le Christ notre Seigneur, nient que Pierre seul se voit vu doté par le Christ d'une primauté de juridiction véritable et proprement dite, de préférence aux autres Apôtres, pris soit isolément soit tous ensemble, ou de ceux qui affirment que cette primauté n'a pas été conférée directement et immédiatement au bienheureux Pierre, mais à l'Église et, par celle-ci, à Pierre comme à son ministre.

    Si quelqu'un donc dit que le bienheureux Apôtre Pierre n'a pas été établi par le Christ notre Seigneur chef de tous les Apôtres et tête visible de toute l'Église militante ; ou que ce même Apôtre n'a reçu directement et immédiatement du Christ notre Seigneur qu'une primauté d'honneur et non une primauté de juridiction véritable et proprement dite, qu'il soit anathème.
  • Seconde
    Citation :
    [...]

    Dès lors, de ce pouvoir suprême qu'a le Pontife romain de gouverner toute l'Église résulte pour lui le droit de communiquer librement, dans l'exercice de sa charge, avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Église, pour pouvoir les enseigner et les gouverner dans la voie du salut. C'est pourquoi nous condamnons et réprouvons les opinions de ceux qui disent qu'on peut légitimement empêcher cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux, ou qui l'assujettissent au pouvoir civil, en prétendant que ce qui est décidé par le Siège apostolique ou par son autorité pour le gouvernement de l'Église n'a de force ni de valeur que si le placet du pouvoir civil le confirme.

    Parce que le droit divin de la primauté apostolique place le Pontife romain au-dessus de toute l'Église, nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement. Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. C'est pourquoi ceux qui affirment qu'il est permis d'en appeler des jugements du Pontife romain au concile œcuménique comme à une autorité supérieure à ce Pontife, s'écartent du chemin de la vérité.

    Si donc quelqu'un dit que le Pontife romain n'a qu'une charge d'inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier, ou qu'il n'a qu'une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême ; ou que son pouvoir n'est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu'il soit anathème.

Donc, dire qu’un élu de conclave reconnu universellement comme Pape mais qui manifestement ne possède pas la forme du Pontificat, n’est que « “pape” materialiter » et ne possède pas, n’ayant pas la forme du Pontificat, la Juridiction universelle, est parfaitement logique, légitime et, de ce fait, autorisé !

Eh ! qu’est-ce à dire ?
Monsieur l’abbé ZINS voudrait-il nous faire croire que, parce que nous refusons en l’état actuel des choses d’affirmer que les occupants materialiter actuels (depuis le conciliabule vaticandeux) du Siège Apostolique suprême ne sont pas « “pape” materialiter » (mais affirmons qu’ils ne sauraient être formellement Papes – en acte), il nous faudrait les accepter comme Papes formaliter (en acte) ?

Ainsi, selon ses insinuations, il nous faudrait admettre
  1. que ces occupants materialiter actuels ont (en acte) « ce pouvoir suprême qu'a le Pontife romain de gouverner toute l'Église [duquel] résulte pour lui le droit de communiquer librement, dans l'exercice de sa charge, avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Église, pour pouvoir les enseigner et les gouverner dans la voie du salut » ;

  2. qu’ils ne peuvent légitimement être empêchés de « cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux » ;

  3. que chacun d’eux à leur tour « est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement » ;

  4. que leurs jugement sont « Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, [qui] ne doit être remis en question par personne, et [dont] personne n'a le droit de juger ses décisions » ;

  5. qu’ils ont donc « un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier [...] et [...] la plénitude totale de ce pouvoir suprême ; [...] ordinaire [et] immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles » !

Cela, pour les occupants materialiter actuels (depuis le conciliabule vaticandeux) du Siège Apostolique suprême : les Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et autre François Ier Shocked Exclamation affraid...

Les arguties de l’abbé ZINS ne sont, en définitive, que des sophismes !...


Cela dit, voyons ci-dessous la reproduction de la réponse citée à la fin du point N° 1 ci-dessus
 :
Jean a écrit:

François-Xavier a écrit:
Pastor Aeternus, 4è sess, Chap. 3 :

Citation :


Si donc quelqu'un dit que le Pontife romain n'a qu'une charge d'inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église
, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier, ou qu'il n'a qu'une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême ; ou que son pouvoir n'est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu'il soit anathème.


Enfin, c'est comme pour le reste, vous allez botté en touche, comme pour la validité du conclave, comme la nécessité d'une hiérarchie en acte, comme pour la bulle de Paul IV et le canon 188, etc..

Il s’agit bien évidemment là d’un « Pontife romain » EN ACTE, pas d’un guignol qui ne l’est formellement pas !
Aussi, ne suis-je aucunement visé par ce Canon que, nulle part et jamais, d’aucune façon, je n’ai remis en doute...

Pour votre gouverne, il y a également dans la même Constitution Apostolique Pastor Æternus (18 juillet 1870 – cf. http://nouvl.evangelisation.free.fr/pastor_aeternus.htm) promulguée par Sa Sainteté le Pape Pie IX, infaillible en cela, lors du Concile du Vatican infaillible par lui-même puisqu’œcuménique (avec un Pape en acte à sa tête) ce passage du chapitre 2 :
Citation :

[...] quiconque succède à Pierre en cette chaire reçoit, de par l'institution du Christ lui-même, la primauté de Pierre sur toute l'Église. [...]

Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ ou de droit divin [...] que le Pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème.


Voici ici ce qui a été répondu à cet autre argument :
Citation :

[...]

Il est bien évident que ne « succède à Pierre » que l’élu (légitime) d’un conclave (légitime – toutes légitimités qu’il est fort difficile, sinon impossible dans l’état actuel des choses, de mettre formellement en doute) qui a réellement (sincèrement) accepté de recevoir et de remplir la charge propre au Pontificat suprême, ET NON celui qui, pour mieux combattre, et détruire si cela était possible, la Sainte Église Catholique comme on le voit faire depuis le sinistre conciliabule vaticandeux, n’a fait que simuler, comme les faits nous obligent à le penser *, d’accepter ladite charge de Souverain Pontife.
* : « L’Église doit juger de l’intention extérieurement manifestée. » S. S. Léon XIII.)

Il s’ensuit que, telle que leur intention extérieurement manifestée le laisse penser, les élus (peut-être légitimes) des conclaves (peut-être légitimes) depuis le conciliabule vaticandeux, qui ne cessent de combattre, et détruire si cela était possible, la Sainte Église Catholique comme les faits nous le montrent de manière évidente et incontestable, n’ayant donc pas réellement (sincèrement) accepté de recevoir et de remplir la charge propre au Pontificat suprême, ne sont pas réellement (formellement) successeur de Pierre.

Cela fait
  1. que nous ne mettons aucunement en doute « que [c'est] par l'institution du Christ [et] de droit divin [...] que le Pontife romain [est] le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté [de Pierre sur toute l'Église] » ;

  2. que nous ne mettons non plus aucunement en doute que « le Pontife romain ne [soit] pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté [de Pierre sur toute l'Église] »,

  3. que nous ne mettons cela aucunement en doute même à propos des élus (peut-être légitimes) des conclaves (peut-être légitimes) depuis le conciliabule vaticandeux puisqu’ils ne sont pas (formellement) Pontifes romains et qu’en conséquence ils ne sont pas, précisément, les successeurs du bienheureux Pierre ;

  4. que l’anathème porté par le chapitre 2 (comme, plus haut, celui du chapitre 3) de la Constitution Apostolique Pastor Æternus ne nous est donc aucunement applicable ni opposable !...


[...]


Ainsi, après cette exposition de « L’Enseignement des Théologiens », nous pouvons remarquer que M. l’abbé ZINS ne trouve à y répondre que des objections relatives aux interprétations du Droit canon (par le renvoi : « Le pétard mouillé de John Daly ... » quand tout le monde un peu instruit des choses de la religion sait que le Droit canon est au service de la théologie et non l’inverse et, qu’en conséquence, celle-ci prime nécessairement sur celui-là !...), et des arguments qui se révèlent, comme nous l’avons déjà dit, soit par trop ad hominem, soit de faux raisonnements (auxquels il a déjà été répondu de multiples fois) et des sophismes éhontés comme ses références (déplacées) à Pastor Æternus !
Il ne présente en effet aucune argumentation théologique sérieuse contre cette exposition de « L’Enseignement des Théologiens »...

Sauf les respect que nous lui devons pour sa qualité de diacre, nous sommes obligés de dire que ce n’est qu’un clown !
Ce qui n’est guère étonnant puisque, en matière religieuse, il tient une position qui se révèle, à bien y regarder, tant hérétique que schismatique comme nous l’avons montré...
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