Tradition Catholique (Sede Vacante)
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Tradition Catholique (Sede Vacante)

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 Suppléance de juridiction ?

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JP B
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MessageSujet: Suppléance de juridiction ?   Suppléance de juridiction ? EmptyMer 13 Avr - 15:53

Le pouvoir de Juridiction est-il, dans l’Église, susceptible d’une suppléance ?


Le Codex Iuris Canonici (Code de Droit Canonique), reflet de la doctrine catholique et expression de celle-ci dans le droit de l’Église, enseigne en son canon 108, § 3 (http://catho.org/9.php?d=bok#v)
Citation :

D'institution divine
, la sacrée hiérarchie en tant que fondée sur le pouvoir d'ordre, se compose des évêques, des prêtres et des ministres ; en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême et l'épiscopat subordonné ; d'institution ecclésiastique, d'autres degrés se sont ajoutés.

(Souligné par JPB.)

Nous avons eu l’occasion de voir, dans ce fil (https://foicatholique.1fr1.net/t4771-lepiscopat-traditionaliste-dans-la-tourment-actuelle) que, dans la situation actuelle de l’Église en état de privation de l’Autorité, il peut, il doit même, y avoir (pour l’honneur de Dieu qui réclame la permanence du Saint Sacrifice de la Messe, ne serait-ce que de manière extrêmement réduite, et pour le bien des fidèles par la dispensation auprès d’eux des Sacrements en vue de leur Salut éternel) la continuation de l’épiscopat – mise en péril par ladite situation actuelle – afin d’assurer la continuité du Sacerdoce catholique, par des Sacres épiscopaux sans référence à Rome où ne règne pas un Pape en acte, et, donc, sans mandat romain.

Cette pérennité de l’épiscopat et du Sacerdoce catholique ressortit au « pouvoir d’ordre » évoqué dans ce Canon 108, § 3, pouvoir d’ordre qui existe « d’institution divine » distinct du « pouvoir de juridiction » et qui concerne, « d’institution divine », « [les] évêques, [les] prêtres et [les] ministres [des Sacrements] ».
Il s’ensuit que, dans cette nécessité d’assurer la continuité du Sacerdoce catholique par des Sacres épiscopaux sans référence à Rome où ne règne pas un Pape en acte, et donc, sans mandat romain, le « pouvoir de juridiction », qui concerne (« d’institution divine », selon ce Canon 108, § 3, reflet de la doctrine catholique sur le sujet et expression de celle-ci dans le droit de l’Église) « le pontificat suprême et l'épiscopat subordonné », ce pouvoir de juridiction n’est absolument pas concerné.

Il s’ensuit également que les Évêques ainsi consacrés sans référence à Rome où ne règne pas un Pape en acte, et donc, sans mandat romain, ne sauraient aucunement posséder le pouvoir de Juridiction qui n’appartient QU’AU Pontificat suprême et à l’épiscopat SUBORDONNÉ, c’est-à-dire que le pouvoir de Juridiction ne relève que d’un Pape en acte (formaliter).
En effet,, comme d’une part il n’y a pas à Rome actuellement un Pape en acte (formaliter) et que d’autre part les Sacres épiscopaux traditionalistes, qui seuls sont catholique, sont faits sans référence à Rome où ne règne pas un Pape en acte, et donc, sans mandat romain (mais sont absolument légitimes pour les raisons que nous venons de voir) les Évêques ainsi consacrés ne peuvent avoir reçu d’un véritable Pape ce pouvoir de Juridiction.
Car, en l’absence d’un vrai Pape, qui seul peut communiquer le pouvoir de Juridiction (cf. can. 199, § 2 [http://catho.org/9.php?d=bol#bb] : « Le pouvoir de juridiction délégué par le Saint Siège, peut être sous délégué [...] »), il ne peut y avoir de suppléance de la part de l’Église pour ce pouvoir de Juridiction.

Cependant, nous venons de voir que ces Sacres épiscopaux sans référence à Rome où ne règne pas un Pape en acte, et donc, sans mandat romain, sont faits premièrement pour l’honneur de Dieu qui réclame la continuation du Saint Sacrifice de la Messe, ne serait-ce que de manière extrêmement réduite, et, secondement, pour le bien des fidèles par la dispensation auprès d’eux des Sacrements en vue de leur Salut éternel, et doivent ainsi être faits.
Or, l’un des Sacrements les plus essentiels pour le Salut éternel des fidèles est celui de la Pénitence (dispensé dans la confession) et là, surgit une difficulté : le Sacrement de Pénitence, pour être licite (voire valide dans certain cas) nécessite le pouvoir juridictionnel pour avoir la possibilité d’absoudre les péchés confessés, et cela ressortit bien au pouvoir de Juridiction, du moins à un certain aspect de celui-ci, car, pour absoudre, il faut être juge et donc avoir reçu, conformément au can. 877, § 1 (http://catho.org/9.php?d=bou#ed), « la permission d'entendre les confessions » qui peut, conformément au can. 879 (http://catho.org/9.php?d=bou#ed), être « accordée [...] de vive voix » (§ 1) et pour laquelle « on ne peut rien exiger pour la concession de la juridiction » (§ 2).

Cela dit, le Droit canonique lui-même est très large quant à l’application de la règle rappelée ci-dessus comme nous le voyons dans le can. 2261 (http://catho.org/9.php?d=bpg#cst) qui stipule, dans son § 2, que « les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander [même] à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut [comme c’est le cas actuellement] , et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s'informer de la cause de la demande».

Outre cette largesse, donc, qui appelle à la plus grande prudence quant à l’interprétation et donc l’application des règles canoniques (interprétation et application qui sont manifestement exagérées de la part de certains intransigeants plus durs que les durs de dur et sans véritable charité), Monsieur l’abbé Hervé B ELMONT , dans son étude « Juridiction pour les confessions en temps de crise » (http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/18/98/43/Juridiction-temps-de-crise.pdf), résout parfaitement cette difficulté qui présente une apparente contradiction entre le pouvoir de Juridiction pour lequel il ne peut y avoir de suppléance et le pouvoir d’Ordre (ou sacramentel) qui nécessite la possibilité d’absoudre validement et licitement les péchés des pénitents et qui, lui, est susceptible de suppléance.
Il suffit de lire, sans a priori mais en toute honnêteté, cette étude très bien faite...
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JP B
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JP B


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MessageSujet: Re: Suppléance de juridiction ?   Suppléance de juridiction ? EmptyJeu 14 Avr - 9:09

Après avoir vu les principes qui fondent la légitimité (validité et licéité) des absolutions dispensées par les Prêtres traditionalistes sédévacantistes (soulignons-le – nous y reviendrons) – qu’ils soient sédévacantistes formaliter ou simpliciter (simplement, complets) – et avant d’en voir les conséquences et les applications pratiques, qu’il nous soit permis de reproduire ci-dessous, pour plus de clarté, l’excellente étude, « Juridiction pour les confessions en temps de crise » (http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/18/98/43/Juridiction-temps-de-crise.pdf) dans laquelle
Monsieur l’abbé Hervé BELMONT a écrit:

La juridiction est nécessaire pour les confessions ou, plus exactement, elle est nécessaire pour la validité de l’absolution sacramentelle : voilà une affirmation aussi bien dogmatique que canonique de l’Église catholique. Il n’y a aucun moyen de mettre en doute qu’on se trouve en présence d’une vérité qui relève de la foi catholique.

C’est premièrement une affirmation dogmatique : « Quoniam igitur natura et ratio judicii illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur, persuasum semper in Ecclesia Dei fuit et verissimum esse Synodus hæc confirmat, nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet jurisdictionem — Mais, comme il est de l’ordre et de l’essence de tout jugement, que nul ne prononce de sentence que sur ceux qui lui sont soumis ; l’Église de Dieu a toujours été persuadée et le saint Concile confirme encore la même vérité, qu’une absolution doit être nulle, qui est prononcée par un prêtre sur une personne sur laquelle il n’a point de juridiction ordinaire ou subdéléguée » Session XIV, Décret de la Pénitence et de l’Extrême-Onction, c. 7. Denzinger 903.

C’est aussi une affirmation canonique : « Præter potestatem ordinis, ad validam peccatorum absolutionem requiritur in ministro potestas jurisdictionis, sive ordinaria sive delegata, in poenitentem — En dehors du pouvoir d’ordre, pour l’absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent » Canon 872
(http://catho.org/9.php?d=bou#ed– lien donné par JP B.).

***
La juridiction est une notion analogique, qui recouvre des réalités très différentes. Dans le cas de la confession, juridiction signifie assignation de sujets dans l’ordre judiciaire. Le pouvoir d’absoudre est un pouvoir de jugement – de jugement absolutoire – qui ne peut s’exercer qu’à l’égard de sujets qui ont été assignés, par l’autorité légitime, à celui qui doit juger.

Dans l’ordre naturel et civil déjà, il est partout stipulé et universellement reçu qu’un juge ne peut pas exercer sa fonction judiciaire en dehors du territoire de sa juridiction et en dehors des sessions régulièrement établies. S’il est en villégiature par exemple, il ne peut rendre aucune sentence : les gens du cru ne sont pas ses « justiciables » et il ne siège pas dans un tribunal légitimement érigé. Il n’est qu’un vacancier parmi d’autres.

Cette analogie avec l’ordre naturel est éloquente et entraîne l’adhésion de l’esprit parce qu’elle rend évidente la nécessité de la juridiction. Mais elle est aussi l’occasion de mettre en lumière un point extrêmement important.

Dans l’ordre naturel, la juridiction est constitutive du pouvoir judiciaire. Le juge est un homme que rien ne distingue des autres, qui est constitué juge par le fait qu’on lui accorde une juridiction de cette nature. Sans cette juridiction, il n’est rien.

Le prêtre a lui aussi un pouvoir judiciaire, mais ce pouvoir n’est pas constitué par la juridiction. Il est constitué dans son essence par le caractère sacramentel reçu à l’ordination et conditionné dans son exercice par la juridiction 1. L’absence de juridiction n’enlève pas le pouvoir judiciaire du prêtre mais elle l’empêche de s’exercer.
1
J’avais déjà eu l’occasion de mettre en œuvre ce point de doctrine dans le numéro 6 des Cahiers de Cassiciacum (1981), page 9 :
Citation :
Nous admettons parfaitement que dans la situation d’anarchie (au sens propre) où nous nous trouvons, il y a suppléance divine en faveur des fidèles en ce qui concerne le pouvoir de Sanctification de l’Église.

Mais, semble-t-il, trois facteurs sont nécessaires pour l’existence d’une telle suppléance (hormis celles expressément prévues par le Droit) :
  • la nécessité générale, et non un cas particulier ;

  • l’impossibilité du recours à l’Autorité. C’est l’Autorité qui est juge des actes sacramentels que nous devons accomplir ; une défaillance accidentelle de l’Autorité ne peut donner place à une suppléance. Si la défaillance est essentielle et habituelle, c’est l’existence même de l’Autorité qui est mise en cause ;

  • un fondement réel dans celui qui doit agir en vertu d’une suppléance. Un tel fondement ne peut être que le caractère imprimé par le sacrement de l’Ordre.

C’est parce que le prêtre catholique possède ce Caractère sacerdotal que Notre Seigneur Jésus-Christ et l’Église suppléent pour la mise en œuvre de ce Caractère dont l’exercice normal est empêché pour le plus grand dommage des âmes.

Sont donc exclus les actes de pure juridiction (dispenser d’un empêchement de Mariage, accorder une indulgence) qui ne sont pas la mise en œuvre du Caractère sacramentel, et les actes dont le prêtre n’est que le ministre extraordinaire (confirmer, donner les ordres mineurs).

Dans le cas du Sacrement de Pénitence, la suppléance ne donne pas de juridiction, mais le Christ et l’Église suppléent au défaut de juridiction dans chaque absolution, parce que le prêtre est, par son Caractère sacerdotal, métaphysiquement ordonné à donner une telle absolution. La juridiction normalement nécessaire ne donne pas au prêtre le pouvoir de confesser, elle lui donne un sujet sur lequel exercer son pouvoir. [Note. Voir, par exemple, Journet, L’Église du Verbe Incarné, I. La Hiérarchie apostolique, chapitre V. Pour l’édition de 1941, Excursus III, p. 191 ; pour l’édition de 1955, Excursus IV, p. 217.]



Pour cette raison, la juridiction nécessaire pour confesser s’apparente à une loi restrictive: on ne peut absoudre que sur tel territoire, ou que pendant telle période, ou que tel groupe de personnes, ou que telle catégorie de péchés.

***
Cette parenté avec les lois restrictives rend compte [techniquement] du fait que l’Église supplée « facilement » au défaut de juridiction : erreur commune, juridiction douteuse, certains dépassements involontaires de juridiction, article de la mort et danger de mort (canons 209 et 882 2, que l’Église interprète 3 et laisse interpréter 4 avec largeur).

2
Canon 209 : « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive juris sive facti, jurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno — En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne. »
Canon 882 : « In periculo mortis omnes sacerdotes, licet ad confessiones non approbati, valide et licite absolvunt quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis aut censuris, quantumvis reservatis et notoriis, etiamsi præsens sit sacerdos approbatus, salvo præscripto can. 884, 2252 — En péril de mort, tout prêtre, même non approuvé pour les confessions, absout validement et licitement n’importe quel pénitent de tout péché ou censure, même réservée ou notoire, quand bien même un prêtre approuvé serait présent, les prescriptions des canons 884 et 2252 demeurant sauves. »

3
Par exemple, la Sacrée Pénitencerie (18 mars 1912 et 29 mai 1915 – AAS 1915, p. 282) affirme que tout soldat mobilisé en temps de guerre peut être considéré comme étant dans un état équivalent à ceux qui sont en danger de mort et peut en conséquence être absous par tout prêtre qu’il rencontre. Par exemple encore, la Commission d’interprétation du code a répondu (26 mars 1952 – AAS 1952 p. 496) que ce canon 209 s’applique au prêtre qui assiste à un mariage. Le cas du mariage est radicalement différent de la Pénitence, parce que le prêtre n’y est pas ministre. Mais cette référence montre que la tendance du Saint-Siège est très nettement à l’élargissement de ce canon 209.

4
En ce qui concerne le canon 209, voir l’article fort large de A. Bride dans la Revue de Droit canonique (septembre 1953 pp. 278-296 et mars 1954 pp. 3-49) à propos de l’erreur commune. Capello, De Poenitentia nn. 339-350 (ed. 1953), va dans le même sens.
Pour ce qui concerne le canon 882, on trouve des textes d’auteurs admettant une application large de la suppléance en danger de mort chez Coronata (Institutiones Juris Canonici, IV n. 1760) et dans un article de Gomez (De Censuris in genere, Canones 2241-2234, Angelicum, 1955). Coronata et Gomez affirment la suppléance simplement en tout cas où le pénitent se trouve dans un cas où il n’aura pas de confesseur [ayant la juridiction habituelle] après, et Gomez affirme qu’il suffit que cette condition soit remplie même de façon douteuse, car le doute en question suffirait pour bénéficier du canon 209.


Cette assimilabilité avec les lois restrictives rend compte aussi du fait qu’en temps d’extrême nécessité la juridiction régulière ne soit plus requise ad validitatem. En ce cas, en effet, la restriction, au lieu d’assurer – comme c’est son rôle – la sainteté et la discipline du sacrement de Pénitence, irait directement contre l’existence même et la fin du sacrement, puisqu’il n’y aurait plus d’usage du tout, plus aucune rémission sacramentelle des péchés.

Voici une analogie qui ne prouve pas, mais qui permet de saisir ce qui est en cause. Le droit de propriété est un droit naturel confirmé par la loi divine positive : voilà qui est solide, certain, divinement attesté et garanti. Mais comme les biens dont l’homme peut se rendre ici-bas propriétaire ont originellement une destination commune (qui demeure sous-jacente), le droit de propriété est un droit restrictif, un droit qui restreint et réserve la possession et l’usage de tel bien à telle personne, un droit qui demeure subordonné au bien commun. En cas d’extrême nécessité la restriction cesse, parce que précisément elle est restriction : In extrema necessitate omnia communia sunt. Le septième commandement de Dieu demeure pourtant intègre, universel, sans diminution, sans négation.

***
Cette parenté avec les lois restrictives explique bien l’interprétation que fait de cette nécessité de la juridiction saint Alphonse de Liguori 5, lequel jouit d’une autorité particulière et d’une garantie spéciale relative aux conclusions de sa théologie morale 6.

5
Theologia moralis, lib. VI, n. 561, q. 2. Édition de Malines 1852, tome VII, page 21.

6
Les textes pontificaux sont nombreux qui affirment cette autorité éminente de saint Alphonse de Liguori. Le plus probant à mes yeux, et le plus significatif pour l’interprétation du droit de l’Église, est la réponse de la Sacrée Pénitencerie du 5 juillet 1831 qui établit cette autorité en deux temps : on peut professer et suivre en toute sûreté de conscience (sequi tuto et profiteri) les opinions que saint Alphonse professe dans sa Théologie morale ; on ne doit pas inquiéter un confesseur qui se borne à suivre les opinions de saint Alphonse dans l’administration du sacrement de Pénitence.

Il affirme que la suppléance de juridiction pour le sacrement de la pénitence en faveur des mourants peut s’étendre à certains cas équivalents.

Pour cela, il commence par affirmer que tout prêtre peut absoudre (de tout péché et de toute censure) celui qui serait in articulo mortis. Puis il se demande si cela s’applique également à qui serait in periculo mortis mais non in articulo mortis et il répond affirmativement, précisant qu’il doit y avoir « prudens timor mortis ex illo periculo eventuræ — une crainte prudente de la mort pouvant provenir de ce péril ».

Ensuite il ajoute ceci : « Tale autem periculum censetur adesse in prælio, in longa navigatione, in difficili partu, in morbo periculoso, et similibus — est censé se trouver dans un tel péril celui qui est au combat, dans une longue navigation, un enfantement difficile et autres choses de ce genre. Idem de eo qui est in periculo probabili incidendi in amentiam — même chose pour celui qui est en péril probable de devenir fou. Idem de captivis apud infideles cum exigua spe libertatis, si credantur nullos alios sacerdotes habituri — même chose pour les captifs qui n’ont qu’un faible espoir de libération, s’ils estiment ne pas pouvoir accéder à un prêtre avec juridiction habituelle. »

Dans tous ces cas, on peut donc validement et licitement s’adresser à un prêtre dépourvu de juridiction régulière. Ce que saint Alphonse dit des captifs présente une réelle analogie avec le cas des fidèles dans la crise de l’Église, et incite à en faire une application à la situation présente.

Il faut noter au passage que saint Alphonse ne mentionne aucune condition de « grave danger spirituel » ou quelque chose du genre, et qu’une telle exigence ne se trouve chez aucun auteur. S’il en était ainsi, il ne serait pas possible de se confesser sans être en état de péché mortel – ce qui serait une sorte de paradoxe.

***

La situation tragique de la sainte Église – absence d’autorité pontificale, colonisation des structures de l’Église par une religion hérétique et sacrilège, rareté des prêtres – et les grands périls pour l’âme que porte en lui le monde moderne : cela constitue objectivement une grave nécessité dans laquelle la suppléance de l’Église rend valide l’absolution donnée par un vrai prêtre
. Dans l’acte même de l’absolution, Jésus-Christ et son Église suppléent à la juridiction manquante. Cela est d’ailleurs vrai même si le prêtre ou le pénitent se trompent quant à l’existence, à la gravité ou à la nature de la crise : le fondement de la nécessaire suppléance n’est pas dans leur jugement (vrai ou faux), mais dans la réalité objective.

(Souligné en gras ou/et d’un trait par JP B.)

Tout ce qui précède ne concerne que le sacrement de la Pénitence et ne peut pas être transposé dans un autre domaine
 : dans ce seul cas, en effet, on a affaire à une loi à l’instar des lois restrictives, on a affaire à un pouvoir sacramentel possédé préalablement et indépendamment d’une loi qui en restreint l’application.

(Idem.)

Tout cela non plus ne permet pas d’affirmer l’existence d’une « juridiction de suppléance »
, comme si par suppléance l’Église conférait une vraie juridiction et assignait donc des sujets de façon stable et habituelle
 : c’est impossible sans injonction de l’autorité légitime. Nous sommes en présence d’une suppléance de juridiction, c’est-à-dire d’une suppléance per modum actus (au coup par coup, dans l’acte sacramentel lui-même) nécessaire précisément à cause de l’absence de toute juridiction.

(Id. – Italiques dans le texte, comme partout ailleurs.)

***
S’il est une question en laquelle il faut fuir les faux principes et se méfier des « évidences » irréfléchies, c’est bien celle-là. Cette fuite est nécessaire non seulement parce que les faux principes détournent de la vérité, mais peut-être davantage encore parce que ces principes en arrivent à s’installer dans les consciences, puis s’étendent, acquièrent le statut de vérités éprouvées, et font des ravages en minant la doctrine catholique. En des matières si graves, qui touchent de si près à la Révélation divine, à la Constitution de l’Église et à l’ordre sacramentel, ces ravages ne peuvent être que catastrophiques.

C’est ainsi qu’il est vain et périlleux de justifier la légitimité des absolutions dont nous avons parlé en imaginant un « danger de mort » qui affecterait l’Église elle-même; ou en arguant que la nécessité de la juridiction ne relève pas du droit divin ; ou en forgeant de toutes pièces la notion d’une juridiction « dégoulinante » qui serait donnée sans injonction de l’autorité, et même à son insu et malgré elle (parce que si l’autorité savait combien nous avons raison et combien nous sommes épatants, elle s’empresserait de nous la donner, n’est-ce pas !).

(Id.)

Ces plaidoyers sont bâtis sur des principes controuvés
 : ils ne se réfèrent ni à la nature des choses, ni à la loi de l’Église qui nous fait connaître et applique cette nature des choses. Ils ne peuvent qu’affaiblir l’intelligence de la foi, réduire à rien la soumission due à l’Église, et semer l’aveuglement. C’est le pire des châtiments.

(Id.)



Nous voyons donc bien, grâce à cette étude pour laquelle nous pouvons et devons remercier Monsieur l’abbé Hervé BELMONT, que les absolutions dispensées par les Prêtres traditionalistes sédévacantistes (formaliter ou simpliciter – simplement, complets) sont légitimes (valides et licites) en raison d’une suppléance de juridiction, mais que cela n’induit nullement à une juridiction de suppléance.
Celle-ci (l’éventuelle juridiction de suppléance absolument proscrite) sera l’occasion, si Dieu veut, du prochain post avec l’étude, selon nos faibles moyens, des conséquences et des applications pratiques de tout cela.
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JP B
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MessageSujet: Re: Suppléance de juridiction ?   Suppléance de juridiction ? EmptyVen 15 Avr - 19:33

Nous avons donc vu, dans les deux posts précédents sur le présent fil, surtout dans l’étude de Monsieur l’abbé Hervé BELMONT, « Juridiction pour les confessions en temps de crise », reproduite dans le dernier, que les absolutions dispensées par les Prêtres traditionalistes sédévacantistes (formaliter ou simpliciter – simplement, complets) sont légitimes (valides et licites) en raison d’une suppléance de juridiction, mais
  1. que cela n’induit nullement à une juridiction de suppléance,

  2. que seules les absolutions dispensées par les Prêtres sédévacantistes, en raison de l’état actuel de l’Église privée de l’Autorité pontificale, peuvent être légitimes (ce point, à dire vrai reste à être démontré).

C’est sur ces deux points qu’il convient de revenir à présent, en particulier quant aux conséquences et aux applications pratiques des principes exposés dans ces deux posts précédents.
  1. Et tout d’abord, quant au fait (prouvé dans ces deux posts précédents) que si dans la situation actuelle de l’Église en état de privation de l’Autorité, il peut, il doit même, y avoir (pour l’honneur de Dieu qui réclame la permanence du Saint Sacrifice de la Messe, ne serait-ce que de manière extrêmement réduite de par le monde, et pour le bien des fidèles par la dispensation auprès d’eux des Sacrements en vue de leur Salut éternel) la continuation de l’épiscopat – mise en péril par ladite situation actuelle – et en vue d’assurer la continuité du Sacerdoce catholique, des Sacres épiscopaux sans référence à Rome où ne règne pas un Pape en acte, et, donc, sans mandat romain, il ne peut en revanche exister, pour les Évêques ainsi sacrés sans mandat romain, un quelconque pouvoir de Juridiction.
    Cela entraîne nécessairement l’ERREUR de qui prétend que « La succession Apostolique est perpétuée par les évêques qui demeurent intégralement Catholiques, qui sont unis à l'Eglise Catholique, par la Foi donc, par la pratique de cette Foi, par l'observance de ses règles ; la dispensation de ses sacrements, la récitation de ses prières sacrées (Bréviaires, prières "officielles" de l'Eglise Catholique etc ) », c’est-à-dire par les Évêques traditionalistes (qui pourtant ne peuvent avoir aucunement le pouvoir de Juridiction) autrement dit, de qui prétend que l’Apostolicité
    (assurée par qui détient le pouvoir de Juridiction) serait aujourd’hui assurée par les seuls Évêques traditionalistes. (Cf. :
    https://foicatholique.1fr1.net/t4770-quelle-est-aujourdhui-la-meilleure-explication#32706, points n° 2 ;
    https://foicatholique.1fr1.net/t4771-lepiscopat-traditionaliste-dans-la-tourment-actuelle#32704,
    et les commentaires dans https://foicatholique.1fr1.net/t4771-lepiscopat-traditionaliste-dans-la-tourment-actuelle#32701.)
    Après une telle déclaration d’erreur, déclaration absolument justifiée comme il est ainsi démontré, ON viendra prétendre calomnieusement que « en 2009 je n'avais rien contre la Thèse [de Cassiciacum], sans y adhérer, elle ne me gênait pas et c'est uniquement les partisans acharnés comme vous qui me font la combattre » ! Quand on connaît la haine qu’ON développe contre tous ceux qui ne pensent pas comme lui, cette proclamation, véritable pétition de principe, ne manque pas de sel... Laughing

  2. Ensuite, quant au fait que seules les absolutions dispensées par les Prêtres sédévacantistes, en raison de l’état actuel de l’Église privée de l’Autorité pontificale, peuvent être légitimes, il convient de considérer ceci :
  • Pour dispenser légitiment (validement ou/et licitement) le Sacrement de Pénitence, il faut, soit le pouvoir de Juridiction nécessaire, soit bénéficier d’une suppléance de ce pouvoir, suppléance qui ne peut exister que dans le seul cadre de la dispensation dudit Sacrement et dans les conditions qui ont été rappelées par M. l’abbé Hervé BELMONT.
    Or, non seulement ceux qui se rattachent à l’Église officielle et ceux qui s’y sont ralliés, n’ont pas en acte le pouvoir de Juridiction et ne peuvent invoquer, du fait de leur reconnaissance de l’existence d’un véritable Pape siégeant actuellement sur le Siège apostolique, une quelconque suppléance de ce pouvoir, mais même pour les Prêtres de la FSSPX, qui reconnaissent eux aussi l’existence d’un véritable Pape siégeant actuellement sur le Siège apostolique, ceux-ci n’ont, pas plus que les premiers, le pouvoir de Juridiction en acte, et ne peuvent non plus bénéficier en droit, en raison de leur reconnaissance d’un vrai Pape, d’une quelconque suppléance du pouvoir de Juridiction pour dispenser, en droit, le Sacrement de Pénitence.
    Les “absolutions” dispensées par les premiers (qui se rattachent à l’Église officielle et ceux qui s’y sont ralliés) ne peuvent donc être licites, sans compter que, en raison des prétendus « “nouveaux” rites », ces “absolutions” doivent être tenues pour invalides.
    Quant aux absolutions dispensées par les Prêtres de la FSSPX qui reconnaissent l’existence d’un véritable Pape siégeant actuellement sur le Siège apostolique, elles devraient, en droit, être tenues également comme illicites (sauf à considérer, il est vrai, d’une part la suppléance de l’Église prévue par le Canon 209 [http://catho.org/9.php?d=bol#bb] qui stipule que « En cas d'erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l'Eglise supplée la juridiction pour le for tant externe qu'interne », et d’autre part
    ce que, dans son étude (dans le paragraphe qui commence par ces mots : « La situation tragique de la sainte Église... »), M. l’abbé Hervé BELMONT a écrit:
    [...] Dans l’acte même de l’absolution, Jésus-Christ et son Église suppléent à la juridiction manquante. Cela est d’ailleurs vrai même si le prêtre ou le pénitent se trompent quant à l’existence, à la gravité ou à la nature de la crise : le fondement de la nécessaire suppléance n’est pas dans leur jugement (vrai ou faux), mais dans la réalité objective.
    (Souligné en gras et/ou d’un trait par JPB qui laisse aux théologiens compétents le soin de trancher sur la licéité – douteuse en l’état – des absolutions dispensées par les Prêtres de la FSSPX.)

  • C’est pourquoi ces remarques faites par le nommé « Ultima Ratio » (cf. https://foicatholique.1fr1.net/t4450p30-le-catholicapedia-blog-organe-dune-secte#32710) sont fort judicieuses :
  1. Citation :

    (Conciliaire… c’est un laïc qui vous donne une pseudo « absolution » qui est NULLE et VAINE… et ne vous enlève pas vos péchés réels !)

    Vous avez raison, toutefois expliquez moi a l’occasion comment des clercs Lefebvro-sédévacs puisent absoudre validement sans aucune Juridiction !? Rolling Eyes

    Car la Juridiction fait partie de la nature même du dit sacrement. Suppléance de juridiction ? Wpml_bye

  2. Citation :
    Citation :
    on ne va pas encore une énième fois, revenir (revenir… et revenir…) sur ce problème de « juridiction » qui n’est valable que dans « L’ÉGLISE EN ORDRE… »

    Donc, une loi divine et institution divine n’est valable que pour une (église en ordre !?) !?

    Pour temps [Pourtant] le Saint Concile de Trente Dogmatique a Anathématiser votre opinion qui a déjà été avancé[e] par les protestants !

    Mais possible que les Dogmes aussi sont valable[s] que pour une église en ordre !???? Suppléance de juridiction ? Wpml_good

  • Si en plus nous considérons l’incohérence intrinsèque de la position de la FSSPX qui d’une part reconnaît (à tort) l’existence d’un véritable Pape siégeant actuellement sur le Siège apostolique, et d’autre part n’à cessé jusqu’à présent de lui désobéir et de juger son enseignement officiel, non pour s’assurer que ledit enseignement provenait bien d’un Pape en acte, comme cela s’est toujours pratiqué dans l’Église, mais pour estimer si le contenu plaît ou non à la FSSPX (se faisant ainsi juge de celui qu’elle reconnaît comme formellement Pape !...), nous ne pouvons que nous éloigner de ses Prêtres dont, pour toutes ces raisons, les conseils ne peuvent être que fort douteux.

Un certain guignol clown  affirmera sans doute que tout cela est un véritable “pilpoul” ! Mais quand on y regarde bien et qu’on y réfléchit sérieusement, il n’est pas difficile de voir que c’est extrêmement important...
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MessageSujet: Re: Suppléance de juridiction ?   Suppléance de juridiction ? EmptyVen 20 Mai - 22:35

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